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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165404.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE X

OPÉRATIONS FRAUDULEUSES EN MATIÈRE DE CONTRATS ET DE COMMERCE

Définitions

379. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bons-primes »

trading stamps

« bons-primes » Toute forme de récépissé d’espèces, reçu, coupon, billet de prime, ou autre objet destiné à être donné à l’acheteur de marchandises par le vendeur ou en son nom, et à représenter un rabais sur le prix des marchandises ou une prime à l’acheteur et qui, selon le cas :

a) est rachetable par les personnes suivantes :

(i) toute personne autre que le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises, ou le fabricant des marchandises,

(ii) le vendeur, la personne de qui le vendeur a acheté les marchandises ou le fabricant des marchandises, en espèces ou en marchandises qui ne sont pas en tout ou en partie sa propriété,

(iii) le vendeur ailleurs que dans le local où les marchandises ont été achetées;

b) n’indique pas à sa face l’endroit où il est délivré ni sa valeur marchande;

c) n’est pas rachetable sur demande, à tout moment.

Toutefois, une offre, mentionnée par le fabricant sur une enveloppe ou un contenant dans lequel les marchandises sont vendues, d’une prime ou d’une récompense pour le renvoi au fabricant de cette enveloppe ou de ce contenant, ne constitue pas un bon-prime.

« marchandises »

goods

« marchandises » Toute chose qui fait l’objet d’un commerce.

S.R., ch. C-34, art. 337.

Fraude

380. (1) Quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, frustre le public ou toute personne, déterminée ou non, de quelque bien, service, argent ou valeur :

a) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans, si l'objet de l'infraction est un titre testamentaire ou si la valeur de l'objet de l'infraction dépasse cinq mille dollars;

b) est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire,

si la valeur de l’objet de l’infraction ne dépasse pas cinq mille dollars.

Influence sur le marché public

(2) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, constituant ou non un faux semblant au sens de la présente loi, avec l'intention de frauder, influe sur la cote publique des stocks, actions, marchandises ou toute chose offerte en vente au public.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 380; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 54; 1994, ch. 44, art. 25; 1997, ch. 18, art. 26; 2004, ch. 3, art. 2.

380.1 (1) Sans que soit limitée la portée générale de l'article 718.2, lorsque le tribunal détermine la peine à infliger à l'égard d'une infraction prévue aux articles 380, 382, 382.1 ou 400, les faits ci-après constituent des circonstances aggravantes :

a) la fraude commise a une valeur supérieure à un million de dollars;

b) l'infraction a nui — ou pouvait nuire — à la stabilité de l'économie canadienne, du système financier canadien ou des marchés financiers au Canada ou à la confiance des investisseurs dans un marché financier au Canada;

c) l'infraction a causé des dommages à un nombre élevé de victimes;

d) le délinquant a indûment tiré parti de la réputation d'intégrité dont il jouissait dans la collectivité.

Circonstances atténuantes

(2) Le tribunal ne prend pas en considération à titre de circonstances atténuantes l'emploi qu'occupe le délinquant, ses compétences professionnelles ni son statut ou sa réputation dans la collectivité, si ces facteurs ont contribué à la perpétration de l'infraction, ont été utilisés pour la commettre ou y étaient liés.

2004, ch. 3, art. 3.

381. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque se sert de la poste pour transmettre ou livrer des lettres ou circulaires concernant des projets conçus ou formés pour leurrer ou frauder le public, ou dans le dessein d’obtenir de l’argent par de faux semblants.

S.R., ch. C-34, art. 339.

382. Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, par l'intermédiaire des facilités d'une bourse de valeurs, d'un curb market ou d'une autre bourse, avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse de négociation publique active d'une valeur mobilière, ou avec l'intention de créer une apparence fausse ou trompeuse quant au prix courant d'une valeur mobilière, selon le cas :

a) fait une opération sur cette valeur qui n’entraîne aucun changement dans la propriété bénéficiaire de cette valeur;

b) passe un ordre pour l’achat de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour la vente de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes;

c) passe un ordre pour la vente de la valeur, sachant qu’un ordre sensiblement de même importance, à une époque sensiblement la même et à un prix sensiblement semblable pour l’achat de la valeur, a été ou sera passé par ou pour les mêmes personnes ou des personnes différentes.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 382; 2004, ch. 3, art. 4.

382.1 (1) Est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans la personne qui, même indirectement, vend ou achète des valeurs mobilières en utilisant sciemment des renseignements confidentiels que, selon le cas :

a) elle détient à titre d'actionnaire de l'émetteur des valeurs mobilières en cause;

b) elle détient ou a obtenus dans le cadre de ses activités professionnelles auprès de l'émetteur;

c) elle détient ou a obtenus à l'occasion d'une proposition — prise de contrôle, réorganisation, fusion ou regroupement similaire d'entreprises — concernant l'émetteur;

d) elle détient ou a obtenus dans le cadre de son emploi, de sa charge ou de ses fonctions auprès de l'émetteur ou de toute personne visée à l'un ou l'autre des alinéas a) à c);

e) elle a obtenus auprès d'une personne qui les détient ou les a obtenus dans les circonstances visées à l'un ou l'autre des alinéas a) à d).

Communication de renseignements confidentiels

(2) Quiconque communique sciemment à une autre personne — exception faite de la communication nécessaire dans le cadre de ses activités professionnelles — des renseignements confidentiels qu'il détient ou a obtenus d'une façon mentionnée au paragraphe (1), sachant qu'ils seront vraisemblablement utilisés pour acheter ou vendre, même indirectement, les valeurs mobilières en cause ou qu'elle les communiquera vraisemblablement à d'autres personnes qui pourront en acheter ou en vendre, est coupable :

a) soit d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans;

b) soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Précision

(3) Il demeure entendu que tout acte accompli en conformité avec une loi ou un règlement fédéral ou provincial applicable à l'acte — ou en vertu d'une telle loi ou d'un tel règlement — ou tout acte qu'ils n'interdisent pas ne peut constituer une infraction prévue au présent article.

Définition de « renseignements confidentiels »

(4) Pour l'application du présent article, « renseignements confidentiels » s'entend des renseignements qui concernent un émetteur de valeurs mobilières ou les valeurs mobilières qu'il a émises ou se propose d'émettre et qui, à la fois :

a) n'ont pas été préalablement divulgués;

b) peuvent être raisonnablement considérés comme susceptibles d'avoir une influence importante sur la valeur ou le prix des valeurs de l'émetteur.

2004, ch. 3, art. 5.

383. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, dans le dessein de réaliser un gain ou profit par la hausse ou la baisse des actions d’une compagnie ou entreprise constituée ou non en personne morale, soit au Canada, soit à l’étranger, ou d’effets, de denrées ou de marchandises, selon le cas :

a) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur l’achat ou la vente d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, sans avoir de bonne foi l’intention d’acquérir ou de vendre, selon le cas, ces actions, effets, denrées ou marchandises;

b) conclut ou signe, ou donne l’autorisation de conclure ou de signer, un marché ou une convention, oral ou écrit, censé porter sur la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, à l’égard desquels aucune livraison de la chose vendue ou achetée n’est opérée ou reçue, et sans avoir de bonne foi l’intention de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas.

Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un courtier, au nom d’un acheteur, reçoit livraison, même si le courtier garde ou engage ce qui est livré, en garantie de l’avance du prix d’achat ou d’une partie de ce prix.

Fardeau de la preuve

(2) Lorsque, dans des poursuites engagées en vertu du présent article, il est établi que le prévenu a conclu ou signé un marché ou une convention pour la vente ou l’achat d’actions ou d’effets, de denrées ou de marchandises, ou qu’il a participé, aidé ou incité à la conclusion ou signature d’un tel marché ou d’une telle convention, la preuve de la bonne foi de son intention d’acquérir ou de vendre ces actions, effets, denrées ou marchandises, ou de les livrer ou d’en recevoir livraison, selon le cas, incombe au prévenu.

S.R., ch. C-34, art. 341.

384. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans toute personne qui, étant un particulier, ou un membre ou employé d’une société de personnes, ou un administrateur, dirigeant ou employé d’une personne morale, lorsque cette personne ou la société ou personne morale est employée comme courtier, par tout client, en vue d’acheter et de porter sur marge des actions d’une compagnie ou entreprise constituée en personne morale ou non, soit au Canada, soit à l’étranger, par la suite vend ou fait vendre des actions de cette compagnie ou entreprise pour tout compte dans lequel :

a) ou bien cette personne, ou sa firme ou un de ses associés;

b) ou bien la personne morale ou un de ses administrateurs,

a un intérêt direct ou indirect, si cette vente a pour effet, d’une autre manière qu’inintentionnellement, de réduire la quantité de ces actions entre les mains du courtier ou sous son contrôle, dans le cours ordinaire des affaires, au-dessous de la quantité des actions que le courtier devrait porter pour tous les clients.

S.R., ch. C-34, art. 342.

385. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant vendeur ou débiteur hypothécaire d’un bien ou d’un droit incorporel, ou un procureur ou agent d’un tel vendeur ou débiteur hypothécaire, et ayant reçu formellement une demande écrite de fournir un extrait de titre par l’acquéreur ou par le créancier hypothécaire, ou au nom de l’acquéreur ou du créancier hypothécaire, avant que l’achat ou l’hypothèque soit complété, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder l’acquéreur ou le créancier hypothécaire, et afin de l’induire à accepter le titre qui lui est offert ou présenté, lui cache tout contrat de constitution, acte, testament ou autre pièce essentielle au titre, ou toute charge sur le titre;

b) falsifie toute généalogie dont dépend le titre.

Consentement requis

(2) Il ne peut être engagé de poursuites en vertu du présent article sans le consentement du procureur général.

S.R., ch. C-34, art. 343.

386. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, en qualité de commettant ou d’agent, dans une procédure pour enregistrer le titre d’un bien immeuble ou dans une opération relative à un bien immeuble qui est enregistré ou dont l’enregistrement est projeté, sciemment et avec l’intention de tromper, selon le cas :

a) fait une fausse énonciation ou représentation essentielle;

b) supprime, ou cache à un juge ou registrateur ou à un employé ou assistant du registrateur, tout document, fait, matière ou renseignement essentiel;

c) contribue à faire une chose mentionnée à l’alinéa a) ou b).

S.R., ch. C-34, art. 344.

387. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant au fait d’une vente antérieure non enregistrée ou de quelque concession, hypothèque, privilège ou charge existants et non enregistrés, concernant un bien immeuble, frauduleusement vend la totalité ou toute partie de ce bien.

S.R., ch. C-34, art. 345.

388. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, volontairement, selon le cas :

a) avec l’intention de tromper ou de frauder une personne ou de lui causer un préjudice, que cette personne lui soit connue ou non, donne à quelqu’un un écrit censé un reçu ou un récépissé de biens à lui livrés ou par lui reçus avant que les biens y mentionnés lui aient été livrés ou qu’il les ait reçus;

b) accepte, transmet ou emploie un prétendu reçu ou récépissé auquel s’applique l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 346.

389. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) ayant expédié ou livré au gardien d’un entrepôt ou à un facteur, agent ou voiturier, une chose sur laquelle le consignataire a avancé des deniers ou donné une valeur, dispose ensuite de cette chose, avec l’intention de tromper, de frauder ou de léser le consignataire, d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention;

b) sciemment et volontairement aide ou assiste une personne à disposer d’une chose que vise l’alinéa a) dans le dessein de tromper, frauder ou léser le consignataire.

Réserve

(2) Nul n’est coupable d’une infraction aux termes du présent article si, avant de disposer de quelque chose d’une manière différente d’une convention faite à cet égard entre lui et le consignataire, et incompatible avec cette convention, il rembourse ou offre au consignataire le plein montant de la somme d’argent ou de la valeur que ce consignataire a avancée.

S.R., ch. C-34, art. 347.

390. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) volontairement fait un faux énoncé dans un reçu, certificat ou récépissé pour une chose qui peut servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques;

b) volontairement :

(i) soit après avoir donné à une autre personne,

(ii) soit après qu’une personne par lui employée a donné, d’après sa connaissance, à une autre personne,

(iii) soit après avoir obtenu et endossé ou transporté à une autre personne,

un reçu, certificat ou récépissé pour une chose pouvant servir à une fin mentionnée dans la Loi sur les banques, sans le consentement écrit du détenteur ou endossataire ou la production et la livraison du reçu, certificat ou récépissé, aliène le bien mentionné dans le reçu, certificat ou récépissé, ou s’en dessaisit ou ne le livre pas au détenteur ou propriétaire.

S.R., ch. C-34, art. 348.

391. [Abrogé, 2003, ch. 21, art. 6]

392. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, selon le cas :

a) avec l’intention de frauder ses créanciers :

(i) soit fait ou fait faire quelque don, transport, cession, vente, transfert ou remise de ses biens,

(ii) soit enlève ou cache un de ses biens, ou s’en défait;

b) dans le dessein qu’une personne quelconque fraude ses créanciers, reçoit un bien au moyen ou à l’égard duquel une infraction a été commise aux termes de l’alinéa a).

S.R., ch. C-34, art. 350.

393. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant chargé de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, volontairement :

a) omet de le percevoir;

b) perçoit moins que le montant régulièrement payable;

c) accepte une contrepartie valable pour omettre de le percevoir ou pour percevoir moins que le montant régulièrement payable.

Idem

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque donne ou offre à une personne chargée de percevoir un prix de passage, un péage, un billet ou un droit d’entrée, une contrepartie valable :

a) pour qu’elle omette de le percevoir;

b) pour qu’elle perçoive moins que le montant régulièrement payable.

Obtention frauduleuse de transport

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par un faux semblant ou une fraude, obtient illégalement le transport par voie de terre, par eau ou par la voie des airs.

S.R., ch. C-34, art. 351.

394. (1) Le détenteur d’un bail ou d’un permis délivrés soit sous le régime d’une loi concernant l’extraction de minéraux précieux, soit par le propriétaire de terrains censés en contenir :

a) ne peut frustrer ou tenter de frustrer, par fraude ou supercherie, une personne :

(i) de minéraux précieux obtenus ou réservés au titre du bail ou du permis,

(ii) de deniers, choses ou considérations payables à l’égard de minéraux précieux obtenus ou de droits réservés au titre du bail ou du permis;

b) ne peut frauduleusement cacher la quantité de minéraux précieux obtenue au titre du bail ou du permis ou faire une fausse déclaration à cet égard.

Vente de minéraux précieux

(2) Nul ne peut vendre des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités, à moins d’en être le propriétaire, d’être l’agent de celui-ci ou d’agir avec une autorisation légitime.

Achat de minéraux précieux

(3) Nul ne peut acheter des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités à une personne dont il a des motifs de croire qu’elle n’en est pas le propriétaire, n’est pas l’agent de celui-ci ou n’agit pas avec une autorisation légitime.

Présomption

(4) Dans toute procédure touchant aux paragraphes (2) ou (3) :

a) la personne qui a vendu des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, ne pas en avoir été le propriétaire, ne pas avoir été l’agent de celui-ci ou ne pas avoir agi avec une autorisation légitime;

b) la personne qui a acheté des minéraux précieux est réputée, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, avoir eu, lors de l’achat, des motifs de croire que le vendeur n’en était pas le propriétaire, n’était pas l’agent de celui-ci ou n’agissait pas avec une autorisation légitime.

Infraction

(5) Quiconque contrevient aux paragraphes (1), (2) ou (3) est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Confiscation

(6) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Restriction

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration d’une infraction visée au présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 394; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 186; 1999, ch. 5, art. 10.

394.1 (1) Nul ne peut avoir en sa possession des minéraux précieux non raffinés, partiellement raffinés, non taillés ou non traités qui ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394.

Preuve

(2) Le fait qu’il y ait des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux ont été volés ou ont fait l’objet d’une infraction visée à l’article 394 constitue, en l’absence de preuve contraire soulevant un doute raisonnable, la preuve qu’ils l’ont été ou ont fait l’objet de cette infraction.

Infraction

(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

Confiscation

(4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au présent article, le tribunal peut ordonner que toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise soit, sur cette déclaration de culpabilité, confisquée au profit de Sa Majesté.

Restriction

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux biens immeubles, sauf s’ils ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (3).

1999, ch. 5, art. 10.

395. (1) Lorsqu’une dénonciation écrite est faite sous serment devant un juge de paix par un agent de la paix ou un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale et que le juge de paix est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que des minéraux précieux sont, en contravention de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, déposés dans un endroit ou détenus par une personne, celui-ci peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou le fonctionnaire public qui y est nommé à perquisitionner dans tout endroit ou à fouiller toute personne que mentionne la dénonciation.

Pouvoir de saisir

(2) Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner :

a) qu’elle soit détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès;

b) si elle n’est pas détenue aux fins d’une enquête ou d’un procès :

(i) qu’elle soit rendue au propriétaire,

(ii) qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures ont lieu, si le propriétaire ne peut pas être déterminé.

Appel

(3) Appel peut être interjeté d’une ordonnance rendue sous le régime de l’alinéa (2)b) de la manière dont un appel peut être interjeté dans les poursuites en déclaration de culpabilité par procédure sommaire prévues à la partie XXVII, et les dispositions de cette partie relatives aux appels s’appliquent aux appels interjetés en vertu du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 395; 1999, ch. 5, art. 11.

396. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, selon le cas :

a) ajoute quoi que ce soit à une mine, un claim minier ou un puits de pétrole existant ou en perspective, ou en soustrait quelque chose, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation faite ou à faire au sujet de la mine, du claim minier ou du puits de pétrole;

b) ajoute quoi que ce soit à un échantillon ou une matière qui a été, est ou doit être prélevé d’une mine, d’un claim minier ou d’un puits de pétrole existant ou en perspective, aux fins d’essai, d’épreuve ou autre évaluation, ou en soustrait quelque chose, ou altère cet échantillon ou cette matière, avec l’intention frauduleuse d’influencer le résultat de l’essai, de l’épreuve ou de l’évaluation.

Présomption

(2) Aux fins des poursuites engagées en vertu du paragraphe (1), la preuve, selon le cas :

a) qu’une chose a été ajoutée à l’un des objets visés par le paragraphe (1), ou en a été enlevée;

b) qu’il y a eu altération d’une chose visée par le paragraphe (1),

constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve de l’intention frauduleuse d’influencer le résultat d’un essai, d’une épreuve ou d’une évaluation.

S.R., ch. C-34, art. 354.

Falsification de livres et documents

397. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder, selon le cas :

a) détruit, mutile, altère ou falsifie tout livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y fait une fausse inscription;

b) omet un détail essentiel d’un livre, papier, écrit, valeur ou document, ou y altère un détail essentiel.

Pour frauder ses créanciers

(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, avec l’intention de frauder ses créanciers, contribue à l’accomplissement d’une infraction visée au paragraphe (1).

S.R., ch. C-34, art. 355.

398. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, avec l’intention d’induire en erreur, falsifie un registre d’emploi par un moyen quelconque, y compris le poinçonnage d’une pointeuse.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 398; 1992, ch. 1, art. 60(F).

399. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, étant chargé de la réception, garde ou gestion de quelque partie des revenus publics, fournit sciemment un faux état ou relevé :

a) soit de deniers perçus par lui ou confiés à sa garde;

b) soit de tout solde de deniers entre ses mains ou sous son contrôle.

S.R., ch. C-34, art. 357.

400. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque fait, met en circulation ou publie un prospectus, état ou compte, soit écrit, soit oral, qu’il sait être faux en quelque point essentiel, avec l’intention, selon le cas :

a) d’induire des personnes, qu’elles soient particulièrement visées ou non, à devenir actionnaires ou associés d’une compagnie;

b) de tromper ou de frauder les membres, actionnaires ou créanciers d’une compagnie, particulièrement visés ou non;

c) d’induire qui que ce soit, selon le cas :

(i) à confier ou à avancer quelque chose à une compagnie,

(ii) à contracter une garantie pour le bénéfice d’une compagnie.

d) [Abrogé, 1994, ch. 44, art. 26]

Définition de « compagnie »

(2) Au présent article, « compagnie » désigne un syndicat, une personne morale ou une compagnie, en existence ou dont la création est projetée.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 400; 1994, ch. 44, art. 26.

401. (1) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, par une représentation fausse ou trompeuse, sciemment obtient ou tente d’obtenir qu’une personne transporte, dans un pays, une province, un district ou un autre endroit, au Canada ou à l’étranger, une chose dont l’importation ou le transport est illicite dans les circonstances de l’espèce.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée au paragraphe (1), sur cette déclaration de culpabilité, en sus de toute peine imposée, la chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée au profit de Sa Majesté, et il doit en être disposé selon que le tribunal l’ordonne.

S.R., ch. C-34, art. 359.

402. (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans quiconque, étant commerçant ou en affaires, à la fois :

a) est endetté pour un montant de plus de mille dollars;

b) est incapable de payer intégralement ses créanciers;

c) n’a pas tenu les livres de compte qui, dans le cours ordinaire du commerce ou de l’entreprise qu’il exerce, sont nécessaires pour montrer ou expliquer ses opérations.

Réserve

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article lorsque, selon le cas :

a) à la satisfaction du tribunal ou du juge :

(i) d’une part, il rend compte de ses pertes,

(ii) d’autre part, il démontre que son omission de tenir des livres n’était pas destinée à frauder ses créanciers;

b) son omission de tenir des livres s’est produite plus de cinq ans avant le jour où il est devenu incapable de payer intégralement ses créanciers.

S.R., ch. C-34, art. 360.

Supposition de personne

403. Est coupable soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, frauduleusement, se fait passer pour une personne, vivante ou morte :

a) soit avec l’intention d’obtenir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne;

b) soit avec l’intention d’obtenir un bien ou un intérêt dans un bien;

c) soit avec l’intention de causer un désavantage à la personne pour laquelle il se fait passer, ou à une autre personne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 403; 1994, ch. 44, art. 27.

404. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, faussement, avec l’intention d’acquérir un avantage pour lui-même ou pour une autre personne, se fait passer pour un candidat à un examen de concours ou d’aptitudes tenu en vertu de la loi ou relativement à une université, un collège ou une école, ou sciemment tire parti du résultat de cette supposition de personne.

S.R., ch. C-34, art. 362.

405. Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, sans autorisation ou excuse légitime, dont la preuve lui incombe, reconnaît au nom d’un autre devant un tribunal, un juge ou une autre personne autorisée à recevoir une telle reconnaissance, un engagement de caution, une confession de jugement, un consentement à jugement ou un jugement, acte ou autre instrument.

S.R., ch. C-34, art. 363.

Contrefaçon de marques de commerce et de désignations de fabrique

406. Pour l’application de la présente partie, contrefait une marque de commerce quiconque, selon le cas :

a) sans le consentement du propriétaire de la marque de commerce, fait ou reproduit de quelque manière cette marque ou une marque lui ressemblant au point d’être conçue de manière à induire en erreur;

b) falsifie, de quelque manière, une marque de commerce authentique.

S.R., ch. C-34, art. 364.

407. Commet une infraction quiconque contrefait une marque de commerce, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non.

S.R., ch. C-34, art. 365.

408. Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder le public ou toute personne, déterminée ou non, selon le cas :

a) passe d’autres marchandises ou services pour et contre les marchandises et services qui ont été commandés ou requis;

b) utilise, à l’égard de marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel en ce qui concerne :

(i) soit la nature, la qualité, la quantité ou la composition,

(ii) soit l’origine géographique,

(iii) soit le mode de fabrication, de production ou de réalisation,

de ces marchandises ou services.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 408; 1992, ch. 1, art. 60(F).

409. (1) Commet une infraction quiconque fait, a en sa possession ou aliène tout poinçon, matrice, machine ou autre instrument destiné à être employé pour contrefaire une marque de commerce, ou conçu à cette fin.

Réserve

(2) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction visée au présent article s’il prouve qu’il a agi de bonne foi dans le cours ordinaire de son commerce ou emploi.

S.R., ch. C-34, art. 367.

410. Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper ou de frauder, selon le cas :

a) maquille, cache ou enlève de quelque chose une marque de commerce ou le nom d’une autre personne sans le consentement de cette dernière;

b) étant un fabricant, marchand, négociant ou embouteilleur, remplit de breuvage, lait, sous-produit du lait ou autre produit liquide aux fins de la vente ou du commerce, une bouteille ou un siphon portant la marque de commerce ou le nom d’une autre personne, sans le consentement de cette dernière.

S.R., ch. C-34, art. 368.

411. Commet une infraction quiconque vend, expose ou a en sa possession pour la vente, ou annonce en vente, des marchandises qui ont été utilisées, reconditionnées ou refaites et qui portent la marque de commerce ou le nom commercial d’une autre personne, sans pleinement divulguer que les marchandises ont été reconditionnées, reconstruites ou refaites pour la vente et qu’elles ne sont pas alors dans l’état où elles ont été originairement faites ou produites.

S.R., ch. C-34, art. 369.

412. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411 est coupable :

a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Confiscation

(2) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 407, 408, 409, 410 ou 411, toute chose au moyen ou à l’égard de laquelle l’infraction a été commise est confisquée, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.

S.R., ch. C-34, art. 370.

413. Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque représente faussement que des marchandises sont fabriquées par une personne détenant un brevet royal, ou pour le service de Sa Majesté, d’un membre de la famille royale ou d’un ministère public.

S.R., ch. C-34, art. 371.

414. Lorsque, dans des procédures engagées en vertu de la présente partie, la prétendue infraction concerne des marchandises importées, la preuve que les marchandises ont été expédiées au Canada, de l’étranger, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que les marchandises ont été faites ou produites dans le pays d’où elles ont été expédiées.

S.R., ch. C-34, art. 372.

Épaves

415. Quiconque, selon le cas :

a) cache une épave, ou maquille ou oblitère les marques que porte une épave, ou prend tout moyen pour cacher ou déguiser le fait qu’une chose est une épave, ou de toute manière dissimule le caractère d’épave, à une personne qui a le droit d’enquêter sur l’épave;

b) reçoit une épave, sachant que c’est une épave, d’une personne autre que le propriétaire de cette épave ou un receveur des épaves et n’en informe pas dans les quarante-huit heures le receveur des épaves;

c) offre en vente une épave ou prend à son égard toute autre mesure, sachant que c’est une épave, sans avoir une autorisation légitime pour agir ainsi;

d) garde en sa possession une épave, sachant que c’est une épave, sans autorisation légitime de la garder, pendant plus de temps qu’il n’en faut raisonnablement pour la remettre au receveur des épaves;

e) aborde un navire naufragé, échoué ou en détresse, contre la volonté du capitaine, à moins d’être un receveur des épaves ou une personne agissant sous les ordres d’un receveur des épaves,

est coupable :

f) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

g) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

S.R., ch. C-34, art. 373.


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