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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165556.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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Restriction du droit d’action

462.47 Il est entendu que, sous réserve de l'article 241 de la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune action ne peut être intentée contre une personne pour le motif qu'elle aurait révélé à un agent de la paix ou au procureur général des faits sur lesquels elle se fonde pour avoir des motifs raisonnables de soupçonner que des biens sont des produits de la criminalité ou qu'une autre personne a commis une infraction désignée ou s'apprête à le faire.

L.R. (1985), ch. 42 (4 e suppl.), art. 2; 1996, ch. 19, art. 70; 2001, ch. 32, art. 25 et 82; 2002, ch. 13, art. 16(F); 2004, ch. 12, art. 8(F).

462.48 (1) Au présent article, on entend par « infraction désignée (drogues et autres substances) » :

a) soit une infraction prévue à la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sauf le paragraphe 4(1) de cette loi;

b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration.

Communication de renseignements fiscaux

(1.1) Le procureur général peut, en conformité avec le paragraphe (2), demander une ordonnance en vertu du paragraphe (3) aux fins d’une enquête sur :

a) soit une infraction désignée (drogues et autres substances);

b) soit une infraction prévue à l’article 354 ou 462.31 qui aurait été commise à l’égard de biens, objets ou produits qui ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement de la perpétration au Canada d’une infraction désignée (drogues et autres substances) ou d’un acte ou d’une omission survenu à l’extérieur du Canada et qui, au Canada, aurait constitué une infraction désignée (drogues et autres substances);

c) soit un acte criminel prévu aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou le complot ou la tentative de commettre un tel acte ou la complicité après le fait à tel égard;

d) soit une infraction de terrorisme.

Demande d’ordonnance

(2) La demande d’ordonnance est à présenter à un juge par écrit et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction visée par l’enquête ou de l’objet de celle-ci;

b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

c) désignation du genre de renseignements ou de documents — livre, dossier, texte, rapport ou autre document — qu’a obtenus le ministre du Revenu national — ou qui ont été obtenus en son nom — dans le cadre de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu et dont la communication ou l’examen est demandé;

d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction visée aux alinéas (1.1)a), b) ou c) — ou en a bénéficié — et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.

Ordonnance de communication

(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au commissaire des douanes et du revenu — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de les remettre au policier, s’il est convaincu à la fois de l’existence :

a) des faits mentionnés à l’alinéa (2)d);

b) de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

L’ordonnance est valide pour la période que précise le juge; elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où elle est signifiée en conformité avec le paragraphe (4).

Signification

(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(5) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du ministre du Revenu national, prolonger la période durant laquelle le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.

Opposition à la communication

(6) Le ministre du Revenu national — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

a) soit qu’une entente, une convention ou un autre traité, bilatéraux ou internationaux, en matière d’impôt que le gouvernement du Canada a signés interdisent au ministre du Revenu national de les communiquer;

b) soit que les renseignements ou documents font l’objet d’un privilège reconnu par la loi;

c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés dans un contenant scellé en conformité avec la loi ou en vertu d’une ordonnance d’un tribunal compétent;

d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

Juge en chef de la Cour fédérale

(7) La validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (6) est décidée, sur demande, conformément au paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande.

Décision

(8) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’une des circonstances prévues au paragraphe (6).

Délai

(9) Le délai à l’intérieur duquel la demande visée au paragraphe (7) peut être présentée est de dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour qu’il charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué.

Appel devant la Cour d’appel fédérale

(10) Il y a appel de la décision visée au paragraphe (7) devant la Cour d’appel fédérale.

Délai d’appel

(11) Le délai à l’intérieur duquel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais la Cour d’appel fédérale peut le proroger si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(12) Les demandes visées au paragraphe (7) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si la personne qui s’oppose à la communication le demande.

Présentation ex parte

(13) La personne qui a formulé une opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours des auditions, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Copies

(14) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada peut en faire une copie; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Communication subséquente

(15) Il est interdit aux personnes à qui des renseignements ou documents ont été communiqués ou remis en vertu du présent paragraphe ou d’une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) de les communiquer par la suite à d’autres personnes, sauf dans le cadre de l’enquête qui a donné lieu à l’ordonnance.

Formule

(16) L’ordonnance peut être rendue au moyen de la formule 47.

Définition de « policier »

(17) Au présent article, « policier » s’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2; 1994, ch. 13, art. 7; 1996, ch. 19, art. 70; 1997, ch. 23, art. 10; 1999, ch. 17, art. 120; 2001, ch. 32, art. 26, ch. 41, art. 15 et 133.

Autres dispositions en matière de confiscation

462.49 (1) La présente partie ne porte pas atteinte aux autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale qui visent la confiscation de biens.

Priorité aux victimes

(2) Les biens d’un contrevenant ne peuvent être affectés à l’exécution d’une disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de confiscation que dans la mesure où ils ne sont pas requis dans le cadre d’une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi fédérale en matière de restitution aux victimes d’infractions criminelles ou de leur dédommagement.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2.

Règlements

462.5 Le procureur général peut prendre des règlements sur la façon dont il peut être disposé des biens confisqués sous le régime de la présente partie.

L.R. (1985), ch. 42 (4e suppl.), art. 2.

PARTIE XIII

TENTATIVES — COMPLOTS — COMPLICES

463. Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui tentent de commettre des infractions ou sont complices, après le fait, de la perpétration d’infractions :

a) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible de l’emprisonnement à perpétuité, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

b) quiconque tente de commettre un acte criminel pour lequel, sur déclaration de culpabilité, un accusé est passible d’un emprisonnement de quatorze ans ou moins, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’un tel acte criminel, est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement égal à la moitié de la durée de l’emprisonnement maximal encouru par une personne coupable de cet acte;

c) quiconque tente de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, ou est complice, après le fait, de la perpétration d’une telle infraction, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

d) quiconque tente de commettre une infraction pour laquelle l’accusé peut être poursuivi par mise en accusation ou punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou est complice après le fait de la commission d’une telle infraction est coupable :

(i) soit d’un acte criminel et passible d’une peine d’emprisonnement égale à la moitié de la peine d’emprisonnement maximale dont est passible une personne déclarée coupable de cette infraction,

(ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 463; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 59; 1998, ch. 35, art. 120.

464. Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des personnes qui conseillent à d’autres personnes de commettre des infractions :

a) quiconque conseille à une autre personne de commettre un acte criminel est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celui qui tente de commettre cette infraction;

b) quiconque conseille à une autre personne de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est, si l’infraction n’est pas commise, coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 464; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 60.

465. (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :

a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;

b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une infraction présumée, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable d’un acte criminel et passible :

(i) d’un emprisonnement maximal de dix ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,

(ii) d’un emprisonnement maximal de cinq ans, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;

c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;

d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]

Complot en vue de commettre une infraction

(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.

Idem

(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.

Compétence

(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Comparution de l’accusé lors du procès

(6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :

a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;

b) les exceptions à cette obligation.

Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger

(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 465; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61; 1998, ch. 35, art. 121.

466. (1) Un complot en vue de restreindre le commerce est une convention entre deux ou plusieurs personnes pour accomplir ou faire accomplir un acte illégal destiné à restreindre le commerce.

Syndicats exceptés

(2) Les objets d’un syndicat ne sont pas illégaux au sens du paragraphe (1) pour la seule raison qu’ils restreignent le commerce.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 466; 1992, ch. 1, art. 60(F).

467. (1) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction de complot, du seul fait que, selon le cas :

a) il refuse de travailler avec un ouvrier ou pour un patron;

b) il accomplit un acte ou fait accomplir un acte aux fins d’une entente industrielle ou coalition industrielle, à moins que cet acte ne constitue une infraction expressément punissable par la loi.

Définition de « entente industrielle » ou « coalition industrielle »

(2) Au présent article, « entente industrielle » ou « coalition industrielle » désigne toute entente entre patrons ou ouvriers ou d’autres personnes pour réglementer ou changer les rapports entre patrons ou ouvriers ou la conduite d’un patron dans ses affaires ou d’un ouvrier dans son emploi ou contrat de travail ou service, ou concernant ces affaires, emploi, contrat de travail ou service.

S.R., ch. C-34, art. 425.

467.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« infraction grave »

serious offence

« infraction grave » Tout acte criminel — prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale — passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus, ou toute autre infraction désignée par règlement.

« organisation criminelle »

criminal organization

« organisation criminelle » Groupe, quel qu’en soit le mode d’organisation :

a) composé d’au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à l’étranger;

b) dont un des objets principaux ou une des activités principales est de commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves qui, si elles étaient commises, pourraient lui procurer — ou procurer à une personne qui en fait partie — , directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

La présente définition ne vise pas le groupe d’individus formé au hasard pour la perpétration immédiate d’une seule infraction.

Facilitation

(2) Pour l’application du présent article et de l’article 467.11, il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait facilitation d’une infraction, que la nature de celle-ci soit connue, ni que l’infraction soit réellement commise.

Perpétration d’une infraction

(3) Au présent article et aux articles 467.11 à 467.13, le fait de commettre une infraction comprend le fait de participer à sa perpétration ou de conseiller à une personne d’y participer.

Règlement

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner les infractions qui sont comprises dans la définition de « infraction grave » au paragraphe (1).

1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 27.

467.11 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque sciemment, par acte ou omission, participe à une activité d’une organisation criminelle ou y contribue dans le but d’accroître la capacité de l’organisation de faciliter ou de commettre un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale.

Poursuite

(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

a) l’organisation criminelle a réellement facilité ou commis un acte criminel;

b) la participation ou la contribution de l’accusé a accru la capacité de l’organisation criminelle de faciliter ou de commettre un acte criminel;

c) l’accusé connaissait la nature exacte d’un acte criminel susceptible d’avoir été facilité ou commis par l’organisation criminelle;

d) l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

Facteurs

(3) Pour déterminer si l’accusé participe ou contribue à une activité d’une organisation criminelle, le tribunal peut notamment prendre en compte les faits suivants :

a) l’accusé utilise un nom, un mot, un symbole ou une autre représentation qui identifie l’organisation criminelle ou y est associée;

b) il fréquente quiconque fait partie de l’organisation criminelle;

c) il reçoit des avantages de l’organisation criminelle;

d) il exerce régulièrement des activités selon les instructions d’une personne faisant partie de l’organisation criminelle.

2001, ch. 32, art. 27.

467.12 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque commet un acte criminel prévu à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle.

Poursuite

(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir que l’accusé connaissait l’identité de quiconque fait partie de l’organisation criminelle.

2001, ch. 32, art. 27.

467.13 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité quiconque fait partie d’une organisation criminelle et, sciemment, charge directement ou indirectement une personne de commettre une infraction prévue à la présente loi ou à une autre loi fédérale au profit ou sous la direction de l’organisation criminelle, ou en association avec elle.

Poursuite

(2) Dans une poursuite pour l’infraction prévue au paragraphe (1), le poursuivant n’a pas à établir les faits suivants :

a) une infraction, autre que celle prévue à ce paragraphe, a réellement été commise;

b) l’accusé a chargé une personne en particulier de commettre l’infraction;

c) l’accusé connaissait l’identité de toutes les personnes faisant partie de l’organisation criminelle.

2001, ch. 32, art. 27.

467.14 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits et à toute autre peine en cours d’exécution.

2001, ch. 32, art. 27.

467.2 (1) Par dérogation à la définition de « procureur général » à l’article 2, le procureur général du Canada peut intenter des poursuites :

a) à l’égard de l’infraction prévue à l’article 467.11;

b) à l’égard d’une autre infraction d’organisation criminelle dans les cas où l’infraction présumée découle de comportements constituant en tout ou en partie une présumée contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou aux règlements d’application de cette loi fédérale.

À cette fin, il a tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

Pouvoirs du procureur d’une province

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte à la compétence dont dispose le procureur général d’une province d’intenter des poursuites à l’égard d’une infraction mentionnée aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 ou d’exercer tous les pouvoirs et fonctions attribués en vertu de la présente loi au procureur général.

1997, ch. 23, art. 11; 2001, ch. 32, art. 28.


[Suivant]




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