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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165602.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE XV

PROCÉDURE ET POUVOIRS SPÉCIAUX

Pouvoirs généraux de certains fonctionnaires

483. Chaque juge ou juge de la cour provinciale autorisé, par la loi de la province dans laquelle il est nommé, à accomplir une chose qui doit être faite par deux ou plusieurs juges de paix, peut accomplir seul toute chose que deux ou plusieurs juges de paix sont autorisés à faire en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 483; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

484. Chaque juge ou juge de la cour provinciale a le même pouvoir et la même autorité, pour maintenir l’ordre dans un tribunal par lui présidé, que ceux qui peuvent être exercés par la cour supérieure de juridiction criminelle de la province pendant ses séances.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 484; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

485. (1) La compétence d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de la cour provinciale ou d’un juge de paix à l’égard d’une infraction n’est pas atteinte par le défaut d’exercice de sa compétence ou du fait que certaines exigences en matière d’ajournement ou de remise n’ont pas été observées.

Accusé qui ne comparaît pas

(1.1) Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que le paragraphe 515(2.2), les alinéas 537(1)j), j.1) ou k), les paragraphes 650(1.1) ou (1.2), les alinéas 650(2)b) ou 650.01(3)a), les paragraphes 683(2.1) ou 688(2.1) ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.1 s’appliquent.

Sommation ou mandat

(2) Lorsque la compétence à l’égard d’un accusé ou d’un défendeur a été perdue, et n’a pas été recouvrée, le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale peut dans les trois mois de la perte de compétence décerner une sommation ou, s’il le juge nécessaire dans l’intérêt public, un mandat d’arrestation visant l’accusé ou le défendeur.

Rejet pour défaut de poursuite

(3) Les procédures sont réputées rejetées pour défaut de poursuite et ne peuvent être reprises sauf en application de l’article 485.1 lorsque aucune sommation ou aucun mandat n’est décerné dans la période visée au paragraphe (2).

Ajournement et ordonnance

(4) Si le tribunal, le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix estime qu’un prévenu ou un défendeur qui comparaît a été trompé ou a subi un préjudice en raison de l’une des irrégularités visées au paragraphe (1), il peut ajourner les procédures et rendre l’ordonnance qu’il juge à propos.

Application de la partie XVI

(5) Les dispositions de la partie XVI s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux sommations et mandats décernés en vertu du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 485; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67; 1992, ch. 1, art. 60(F); 1997, ch. 18, art. 40; 2002, ch. 13, art. 19.

485.1 Lorsqu’un acte d’accusation relatif à une affaire est rejeté ou réputé être rejeté en vertu de la présente loi en raison d’un défaut de poursuite, une nouvelle dénonciation ne peut être faite et une nouvelle accusation ne peut être présentée devant un tribunal à l’égard de la même affaire sans :

a) le consentement personnel écrit du procureur général ou du sous-procureur général, dans toute poursuite menée par le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle celui-ci intervient;

b) une ordonnance écrite d’un juge de ce tribunal dans toute poursuite menée par un poursuivant autre que le procureur général ou dans toute poursuite dans laquelle le procureur général n’intervient pas.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 67.

486. (1) Les procédures dirigées contre un prévenu ont lieu en audience publique, mais lorsque le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis qu’il est dans l’intérêt de la moralité publique, du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de la justice d’exclure de la salle d’audience l’ensemble ou l’un quelconque des membres du public, pour tout ou partie de l’audience ou que cela est nécessaire pour éviter toute atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales, il peut en ordonner ainsi.

Protection des témoins de moins de dix-huit ans

(1.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2.3), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice le fait de veiller à ce que soit sauvegardé l’intérêt des témoins âgés de moins de dix-huit ans dans les procédures relatives à une infraction soit d’ordre sexuel, soit visée aux articles 271, 272 ou 273, ou encore dans laquelle est alléguée l’utilisation, la tentative ou la menace de violence.

Personne de confiance

(1.2) Dans les procédures visées au paragraphe (1.1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside peut, sur demande du poursuivant ou d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de quatorze ans ou a une déficience physique ou mentale, ordonner qu’une personne de confiance choisie par ce dernier soit présente à ses côtés pendant qu’il témoigne.

Exclusion des témoins comme personne de confiance

(1.3) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside ne peut permettre aux témoins d’agir comme personne de confiance dans les procédures visées au paragraphe (1.1) sauf si, à son avis, la bonne administration de la justice l’exige.

Interdiction de communiquer pendant le témoignage

(1.4) Le cas échéant, il peut aussi interdire toute communication entre la personne de confiance et le témoin pendant que celui-ci témoigne.

Protection des personnes associées au système judiciaire

(1.5) Pour l’application du paragraphe (1), il demeure entendu que relève de la bonne administration de la justice la protection des personnes associées au système judiciaire qui prennent part à la procédure.

Motifs

(2) Lorsque l’inculpé est accusé d’une infraction visée à l’article 274 et que le poursuivant ou l’accusé en fait la demande en vertu du paragraphe (1), le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside le procès doit, si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de cette demande, en exposer les motifs en faisant appel aux circonstances de l’espèce.

Exclusion

(2.1) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155 ou 159, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 163.1, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 266, 267, 268, 271, 272 ou 273 et que le plaignant ou un témoin est, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, soit âgé de moins de dix-huit ans, soit capable de communiquer les faits dans son témoignage tout en pouvant éprouver de la difficulté à le faire en raison d’une déficience mentale ou physique, le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner que le témoin ou le plaignant témoigne à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin ou au plaignant de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin ou du plaignant qu’il donne un récit complet et franc des faits sur lesquels est fondée l’accusation.

Exclusion

(2.101) Par dérogation à l’article 650, lorsqu’une personne est accusée d’une infraction mentionnée au paragraphe (2.102), le juge qui préside le procès ou le juge de paix peut ordonner qu’un témoin dépose :

a) à l’extérieur de la salle d’audience s’il est d’avis que cela est nécessaire pour assurer la protection du témoin;

b) à l’extérieur de la salle d’audience ou derrière un écran ou un dispositif qui permet au témoin de ne pas voir l’accusé s’il est d’avis que cela est nécessaire pour obtenir du témoin un récit complet et franc des faits.

Infractions

(2.102) Les infractions visées par le paragraphe (2.101) sont les suivantes :

a) une infraction aux articles 423.1, 467.11, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

b) une infraction de terrorisme;

c) une infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

d) une infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

Audition du plaignant ou du témoin

(2.11) Le juge ou le juge de paix qui estime devoir entendre le témoin ou le plaignant pour se faire une opinion sur la nécessité d’une telle ordonnance est toutefois tenu de procéder à l’audition de la manière prévue aux paragraphes (2.1) ou (2.101).

Conditions de l’exclusion

(2.2) Le témoin ou le plaignant ne peut témoigner à l’extérieur de la salle d’audience en vertu des paragraphes (2.1), (2.101) ou (2.11) que si la possibilité est donnée à l’accusé ainsi qu’au juge ou au juge de paix et au jury d’assister au témoignage par télévision en circuit fermé ou par un autre moyen et si l’accusé peut communiquer avec son avocat pendant le témoignage.

Interdiction de contre-interrogatoire par l’accusé

(2.3) Sauf si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui préside est d’avis que la bonne administration de la justice l’exige, l’accusé ne peut procéder lui-même, dans les procédures visées au paragraphe (1.1), au contre-interrogatoire d’un témoin qui, au moment du procès ou de l’enquête préliminaire, est âgé de moins de dix-huit ans. Le juge nomme un avocat qui procède au contre-interrogatoire.

Ordonnance limitant la publication

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le juge ou le juge de paix peut rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit l’identité d’un plaignant ou celle d’un témoin ou des renseignements qui permettraient de la découvrir lorsqu’une personne est accusée :

a) de l’une des infractions suivantes :

(i) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 159, 160, 170, 171, 172, 173, 210, 211, 212, 213, 271, 272, 273, 346 ou 347,

(ii) une infraction prévue aux articles 144, 145, 149, 156, 245 ou 246 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 4 janvier 1983,

(iii) une infraction prévue aux articles 146, 151, 153, 155, 157, 166 ou 167 du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version antérieure au 1er janvier 1988;

b) de deux infractions ou plus dans le cadre d’une même procédure, dont l’une est une infraction visée aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii).

Restriction

(3.1) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Obligations du juge

(4) Le juge ou le juge de paix est tenu :

a) d’aviser dès que possible les témoins âgés de moins de dix-huit ans et le plaignant, dans des procédures engagées à l’égard d’une infraction mentionnée au paragraphe (3), de leur droit de demander une ordonnance en vertu de ce paragraphe;

b) de rendre une ordonnance en vertu de ce paragraphe si le plaignant, le poursuivant ou l’un de ces témoins le lui demande.

Autres ordonnances limitant la publication

(4.1) Le juge ou le juge de paix peut, dans toute procédure à l’égard d’une infraction autre que celles visées au paragraphe (3), rendre une ordonnance interdisant de publier ou de diffuser de quelque autre façon l’identité d’une victime ou d’un témoin, ou, dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.11), celle d’une personne associée au système judiciaire qui participe à la procédure, ou des renseignements qui permettraient de la découvrir, s’il est convaincu que la bonne administration de la justice l’exige.

Infractions

(4.11) Les infractions visées par le paragraphe (4.1) sont les suivantes :

a) infraction prévue à l’article 423.1 ou infraction d’organisation criminelle;

b) infraction de terrorisme;

c) infraction aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1) ou 22(1) de la Loi sur la protection de l’information;

d) infraction au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi, commise à l’égard d’une infraction mentionnée à l’alinéa c).

Restriction

(4.2) L’ordonnance ne s’applique pas relativement à la communication de renseignements dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité.

Demande

(4.3) L’ordonnance ne peut être rendue que si le poursuivant, la victime ou le témoin présente une demande au juge ou au juge de paix qui préside ou, si aucun juge ou juge de paix n’a été assigné, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle dans le district judiciaire où l’instance se déroulera.

Contenu de la demande

(4.4) La demande est formulée par écrit et énonce les motifs invoqués pour montrer qu’il relève de la bonne administration de la justice de rendre l’ordonnance.

Avis de la demande

(4.5) Le demandeur donne avis de la demande au poursuivant, au prévenu et à toute autre personne touchée par l’ordonnance selon ce que le juge ou le juge de paix indique.

Possibilité d’une audience

(4.6) Le juge ou le juge de paix peut tenir une audience — à huis clos ou non — pour décider si l’ordonnance doit être rendue.

Critères

(4.7) Pour décider s’il doit rendre l’ordonnance, il prend en compte :

a) le droit à un procès public et équitable;

b) le risque sérieux d’atteinte au droit à la vie privée de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire, si leur identité est révélée;

c) la nécessité d’assurer la sécurité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire et leur protection contre l’intimidation et les représailles;

d) l’intérêt de la société à encourager la dénonciation des infractions et la participation des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire;

e) l’existence d’autres moyens efficaces permettant de protéger l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire;

f) les effets bénéfiques et préjudiciables de sa décision;

g) les répercussions de l’ordonnance sur la liberté d’expression des personnes qu’elle touche;

h) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conditions

(4.8) Le juge ou le juge de paix peut assortir l’ordonnance de toute condition qu’il estime indiquée.

Interdiction de publication ou diffusion

(4.9) À moins que le juge ou le juge de paix refuse de rendre l’ordonnance, il est interdit à quiconque de publier ou de diffuser :

a) le contenu de la demande visée au paragraphe (4.3);

b) tout élément de preuve, renseignement ou observation présentés lors d’une audience tenue en vertu du paragraphe (4.6);

c) tout autre renseignement qui permettrait de découvrir l’identité de la victime, du témoin ou de la personne associée au système judiciaire.

Transgression de l’ordonnance

(5) Quiconque transgresse une ordonnance rendue conformément aux paragraphes (3) ou (4.1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

(6) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 14]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 486; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203, ch. 19 (3e suppl.), art. 14, ch. 23 (4e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 60(F), ch. 21, art. 9; 1993, ch. 45, art. 7; 1997, ch. 16, art. 6; 1999, ch. 25, art. 2(préambule); 2001, ch. 32, art. 29, ch. 41, art. 16, 34 et 133; 2002, ch. 13, art. 20.

487. (1) Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

a) une chose à l’égard de laquelle une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale, a été commise ou est présumée avoir été commise;

b) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira une preuve touchant la commission d’une infraction ou révélera l’endroit où se trouve la personne qui est présumée avoir commis une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale;

c) une chose dont on a des motifs raisonnables de croire qu’elle est destinée à servir aux fins de la perpétration d’une infraction contre la personne, pour laquelle un individu peut être arrêté sans mandat;

c.1) un bien infractionnel,

peut à tout moment décerner un mandat autorisant un agent de la paix ou, dans le cas d’un fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’application ou l’exécution d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale, celui qui y est nommé :

d) d’une part, à faire une perquisition dans ce bâtiment, contenant ou lieu, pour rechercher cette chose et la saisir;

e) d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.1.

Un mandat de perquisition doit être visé

(2) Lorsque le bâtiment, contenant ou lieu, dans lequel est présumée se trouver une chose mentionnée au paragraphe (1), est situé dans une autre circonscription territoriale, le juge de paix peut décerner son mandat dans la même forme, modifiée selon les circonstances, et le mandat peut être exécuté dans l’autre circonscription territoriale après avoir été visé, selon la formule 28, par un juge de paix ayant juridiction dans cette circonscription.

Usage d’un système informatique

(2.1) La personne autorisée à perquisitionner des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans un lieu ou un bâtiment peut :

a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur s’y trouvant pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;

b) reproduire ou faire reproduire des données sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;

c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;

d) utiliser ou faire utiliser le matériel s’y trouvant pour reproduire des données.

Obligation du responsable du lieu

(2.2) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition doit faire en sorte que la personne qui procède à celle-ci puisse procéder aux opérations mentionnées au paragraphe (2.1).

Formule

(3) Un mandat de perquisition décerné en vertu du présent article peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII, ajustée selon les circonstances.

Effet du visa

(4) Un visa apposé à un mandat conformément au paragraphe (2) constitue une autorisation suffisante pour les agents de la paix ou fonctionnaires publics à qui il a été d’abord adressé et à tous les agents de la paix qui ressortissent au juge de paix qui l’a visé d’exécuter le mandat et de s’occuper des choses saisies en conformité avec l’article 489.1 ou d’une autre façon prévue par la loi.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 487; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 68; 1994, ch. 44, art. 36; 1997, ch. 18, art. 41, ch. 23, art. 12; 1999, ch. 5, art. 16.

487.01 (1) Un juge de la cour provinciale, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552 peut décerner un mandat par écrit autorisant un agent de la paix, sous réserve du présent article, à utiliser un dispositif ou une technique ou une méthode d’enquête, ou à accomplir tout acte qui y est mentionné, qui constituerait sans cette autorisation une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien :

a) si le juge est convaincu, à la suite d’une dénonciation par écrit faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise et que des renseignements relatifs à l’infraction seront obtenus grâce à une telle utilisation ou à l’accomplissement d’un tel acte;

b) s’il est convaincu que la délivrance du mandat servirait au mieux l’administration de la justice;

c) s’il n’y a aucune disposition dans la présente loi ou toute autre loi fédérale qui prévoie un mandat, une autorisation ou une ordonnance permettant une telle utilisation ou l’accomplissement d’un tel acte.

Limite

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne.

Fouilles, perquisitions ou saisies raisonnables

(3) Le mandat doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour que la fouille, la perquisition ou la saisie soit raisonnable dans les circonstances.

Surveillance vidéo

(4) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à observer, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable, les activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée doit énoncer les modalités que le juge estime opportunes pour s’assurer de ce respect autant que possible.

Autres dispositions applicables

(5) La définition de « infraction » à l’article 183 et les articles 183.1, 184.2, 184.3 et 185 à 188.2, le paragraphe 189(5) et les articles 190, 193 et 194 à 196 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat visé au paragraphe (4) comme si toute mention relative à l’interception d’une communication privée valait mention de la surveillance par un agent de la paix, au moyen d’une caméra de télévision ou d’un dispositif électronique semblable, des activités d’une personne dans des circonstances telles que celle-ci peut raisonnablement s’attendre au respect de sa vie privée.

Avis

(5.1) Le mandat qui autorise l’agent de la paix à perquisitionner secrètement doit exiger, dans le cadre des modalités visées au paragraphe (3), qu’un avis de la perquisition soit donné dans le délai suivant son exécution que le juge estime indiqué dans les circonstances.

Prolongation

(5.2) Le juge qui décerne un mandat dans le cadre du paragraphe (1) ou un juge compétent pour décerner un tel mandat peut accorder une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai visé au paragraphe (5.1), d’une durée maximale de trois ans, s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande de prolongation que les intérêts de la justice justifient la prolongation.

Dispositions applicables

(6) Les paragraphes 487(2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au mandat décerné en vertu du paragraphe (1).

Télémandats

(7) Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

1993, ch. 40, art. 15; 1997, ch. 18, art. 42, ch. 23, art. 13.

487.011 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 487.012 à 487.017.

« document »

document

« document » Tout support sur lequel est enregistré ou marqué quelque chose qui peut être lu ou compris par une personne, un ordinateur ou un autre dispositif.

« données »

data

« données » S'entend au sens du paragraphe 342.1(2).

2004, ch. 3, art. 7.

487.012 (1) Sauf si elle fait l'objet d'une enquête relative à l'infraction visée à l'alinéa (3)a), un juge de paix ou un juge peut ordonner à une personne :

a) de communiquer des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b) de préparer un document à partir de documents ou données existants et de le communiquer.

Communication à un agent de la paix

(2) L'ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Conditions à remplir

(3) Le juge de paix ou le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes sont réunies :

a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;

b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l'infraction;

c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition.

Conditions

(4) L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l'avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.

Modification, renouvellement et révocation

(5) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l'ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l'agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.

Application

(6) Les articles 489.1 et 490 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux documents ou données communiqués sous le régime du présent article.

Valeur probante

(7) La copie d'un document communiquée sous le régime du présent article est, à la condition d'être certifiée conforme à l'original par affidavit, admissible en preuve dans toute procédure sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et a la même valeur probante que l'original aurait eue s'il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Copies

(8) Il n'est pas nécessaire de retourner les copies de documents qui ont été communiquées sous le régime du présent article.

2004, ch. 3, art. 7.

487.013 (1) Un juge de paix ou un juge peut ordonner à une institution financière au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques ou à une personne ou entité visée à l'article 5 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, sauf si elles font l'objet d'une enquête relative à l'infraction visée à l'alinéa (4)a), de communiquer par écrit soit le numéro de compte de la personne nommée dans l'ordonnance, soit le nom de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l'ordonnance, ainsi que l'état du compte, sa catégorie et la date à laquelle il a été ouvert ou fermé.

Identification d'une personne

(2) En vue de confirmer l'identité de la personne nommée dans l'ordonnance ou celle de la personne dont le numéro de compte est mentionné dans l'ordonnance, il peut être exigé dans celle-ci que l'institution financière, la personne ou l'entité en cause donne la date de naissance, l'adresse actuelle ou une adresse antérieure de la personne concernée.

Communication à un agent de la paix

(3) L'ordonnance précise le moment, le lieu et la forme de la communication ainsi que la personne à qui elle est faite — agent de la paix ou fonctionnaire public nommé ou désigné pour l'application ou l'exécution d'une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.

Conditions à remplir

(4) Le juge de paix ou le juge ne rend l'ordonnance que s'il est convaincu, à la suite d'une dénonciation par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les conditions suivantes sont réunies :

a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;

b) les renseignements demandés seront utiles à l'enquête relative à l'infraction;

c) les renseignements sont en la possession de l'institution financière, de la personne ou de l'entité en cause ou à sa disposition.

Conditions

(5) L'ordonnance peut être assortie des conditions que le juge de paix ou le juge estime indiquées, notamment pour protéger les communications privilégiées entre l'avocat — et, dans la province de Québec, le notaire — et son client.

Modification, renouvellement et révocation

(6) Le juge de paix ou le juge qui a rendu l'ordonnance — ou un juge de la même circonscription territoriale — peut, sur demande présentée ex parte par l'agent de la paix ou le fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance, la modifier, la renouveler ou la révoquer.

2004, ch. 3, art. 7.

487.014 (1) Il demeure entendu qu'une ordonnance de communication n'est pas nécessaire pour qu'un agent de la paix ou un fonctionnaire public chargé de l'application ou de l'exécution de la présente loi ou de toute autre loi fédérale demande à une personne de lui fournir volontairement des documents, données ou renseignements qu'aucune règle de droit n'interdit à celle-ci de communiquer.

Application de l'article 25

(2) La personne qui fournit des documents, données ou renseignements dans les circonstances visées au paragraphe (1) est, pour l'application de l'article 25, réputée être autorisée par la loi à le faire.

2004, ch. 3, art. 7.

487.015 (1) Toute personne visée par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 487.012 ou toute institution financière, personne ou entité visée par l'ordonnance rendue en vertu de l'article 487.013 peut, avant l'expiration de l'ordonnance, demander par écrit au juge qui l'a rendue ou à un autre juge de la circonscription territoriale du juge ou du juge de paix qui l'a rendue de l'exempter de l'obligation de communiquer la totalité ou une partie des documents, données ou renseignements demandés.

Préavis obligatoire

(2) La personne, l'institution financière ou l'entité ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1) qu'à la condition d'avoir donné, dans les trente jours suivant celui où l'ordonnance est rendue, un préavis de son intention à l'agent de la paix ou au fonctionnaire public nommé dans l'ordonnance.

Conséquence de la demande d'exemption

(3) L'exécution de l'ordonnance de communication visée par la demande d'exemption est suspendue à l'égard des documents, données ou renseignements mentionnés dans la demande jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue sur celle-ci.

Exemption

(4) Le juge peut accorder l'exemption s'il est convaincu que, selon le cas :

a) la communication révélerait des renseignements protégés par le droit applicable en matière de divulgation ou de privilèges;

b) il serait déraisonnable d'obliger l'intéressé à communiquer les documents, données ou renseignements;

c) les documents, données ou renseignements ne sont ni en la possession de l'intéressé ni à sa disposition.

2004, ch. 3, art. 7.

487.016 Nul n'est dispensé de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 du fait que les documents, les données ou les renseignements demandés peuvent tendre à l'incriminer ou à l'exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, les documents qu'une personne physique prépare dans le cas visé à l'alinéa 487.012(1) b) ne peuvent être utilisés ou admis contre elle dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre elle par la suite, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132, 136 ou 137.

2004, ch. 3, art. 7.

487.017 La personne, l'institution financière ou l'entité qui omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu des articles 487.012 ou 487.013 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

2004, ch. 3, art. 7.

487.02 Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.2, 184.3, 186 ou 188, décerné un mandat en vertu de la présente loi ou rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 492.2(2) peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés, du mandat ou de l’ordonnance.

1993, ch. 40, art. 15; 1997, ch. 18, art. 43.

487.03 (1) Dans le cas où un mandat visé aux articles 487.01, 487.05 ou 492.1 ou au paragraphe 492.2(1) est décerné dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que l’exécution du mandat se fera dans une autre province et qu’elle obligera à pénétrer dans une propriété privée située dans cette autre province ou à rendre une ordonnance en vertu de l’article 487.02 à l’égard d’une personne s’y trouvant, un juge ou un juge de paix de cette dernière, selon le cas, peut, sur demande, viser le mandat. Une fois visé, le mandat est exécutoire dans l’autre province.

Exécution dans une autre province : prélèvement de substances corporelles

(2) Dans le cas où une ordonnance ou autorisation visée aux articles 487.051, 487.052, 487.055 ou 487.091 est rendue ou délivrée dans une province alors qu’il est raisonnable de croire que son exécution se fera dans une autre province, un juge de la cour provinciale de cette dernière, peut, sur demande, viser l’ordonnance ou autorisation selon la formule 28.1. Une fois visée, elle est exécutoire dans l’autre province.

1993, ch. 40, art. 15; 1995, ch. 27, art. 1; 2000, ch. 10, art. 13.


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