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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165649.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


Renseignements sur les délinquants sexuels

Définitions

490.011 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 490.012 à 490.032.

« banque de données »

database

« banque de données » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« bureau d’inscription »

registration centre

« bureau d’inscription » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« commission d’examen »

Review Board

« commission d’examen » La commission d’examen constituée ou désignée pour une province au titre du paragraphe 672.38(1).

« crimes de nature sexuelle »

crime of a sexual nature

« crimes de nature sexuelle » S’entend au sens du paragraphe 3(2) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

« infraction désignée »

designated offence

« infraction désignée » Infraction :

a) prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 7(4.1) (infraction relative aux infractions d’ordre sexuel impliquant des enfants),

(ii) l’article 151 (contacts sexuels),

(iii) l’article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iv) l’article 153 (exploitation sexuelle),

(v) l’article 153.1 (exploitation d’une personne handicapée à des fins sexuelles),

(vi) l’article 155 (inceste),

(vii) le paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(viii) l’article 163.1 (pornographie juvénile),

(ix) l’article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(x) l’article 172.1 (leurre au moyen d’un ordinateur),

(xi) le paragraphe 173(2) (exhibitionnisme),

(xii) l’alinéa 212(1) i) (stupéfaction ou subjugation pour avoir des rapports sexuels),

(xiii) le paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xiv) le paragraphe 212(2.1) (infraction grave — vivre des produits de la prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xv) le paragraphe 212(4) (prostitution d’une personne âgée de moins de dix-huit ans),

(xvi) l’article 271 (agression sexuelle),

(xvii) l’article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(xviii) l’alinéa 273(2) a) (agression sexuelle grave avec une arme à feu),

(xix) l’alinéa 273(2) b) (agression sexuelle grave),

(xx) le paragraphe 273.3(2) (passage d’enfants à l’étranger);

b) prévue à l’une des dispositions suivantes :

(i) le paragraphe 173(1) (actions indécentes),

(ii) l’article 177 (intrusion de nuit),

(iii) l’article 230 (infraction accompagnée d’un meurtre),

(iv) l’article 234 (homicide involontaire coupable),

(v) l’alinéa 246 b) (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction),

(vi) l’article 264 (harcèlement criminel),

(vii) l’article 279 (enlèvement),

(viii) l’article 280 (enlèvement d’une personne âgée de moins de seize ans),

(ix) l’article 281 (enlèvement d’une personne âgée de moins de quatorze ans),

(x) l’alinéa 348(1) d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

(xi) l’alinéa 348(1) d) (introduction par effraction dans une maison d’habitation et commission d’un acte criminel),

(xii) l’alinéa 348(1) e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation avec intention d’y commettre un acte criminel),

(xiii) l’alinéa 348(1) e) (introduction par effraction dans un endroit autre qu’une maison d’habitation et commission d’un acte criminel);

c) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 4 janvier 1983 :

(i) l’article 144 (viol),

(ii) l’article 145 (tentative de viol),

(iii) l’article 149 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe féminin),

(iv) l’article 156 (attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin),

(v) le paragraphe 246(1) (voies de fait avec intention de commettre un acte criminel);

d) prévue à l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leurs versions antérieures au 1er janvier 1988 :

(i) le paragraphe 146(1) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de moins de quatorze ans),

(ii) le paragraphe 146(2) (rapports sexuels avec une personne de sexe féminin âgée de quatorze ans mais de moins de seize ans),

(iii) l’article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(iv) l’article 157 (grossière indécence),

(v) l’article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement),

(vi) l’article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

e) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées aux alinéas a), c) et d);

f) constituée par la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une ou l’autre des infractions énumérées à l’alinéa b).

« loi ontarienne »

Ontario Act

« loi ontarienne » La Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels, L.O. 2000, ch. 1.

« réhabilitation »

pardon

« réhabilitation » Réhabilitation octroyée par toute autorité en vertu de la loi, autre qu’un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748, qui n’a pas été révoquée ni n’a cessé d’avoir effet.

« verdict de non-responsabilité »

verdict of not criminally responsible on account of mental disorder

« verdict de non-responsabilité » S’entend au sens de « verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » à l’article 672.1.

Interprétation

(2) Pour l’application du présent article et des articles 490.012 à 490.032, « personne » et « intéressé », en ce qui concerne une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité, ne s’entendent :

a) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, que de celui à qui est infligée une peine applicable aux adultes au sens de ce paragraphe;

b) s’agissant de l’adolescent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), que de celui qui est déclaré coupable par la juridiction normalement compétente au sens de ce paragraphe.

2004, ch. 10, art. 20.

Ordre de se conformer aux obligations en matière d’enregistrement

490.012 (1) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4).

Ordonnance

(2) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine, enjoindre à la personne déclarée coupable, à l’égard d’une infraction visée aux alinéas b) ou f) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon les paragraphes 490.013(2), (3) ou (4), dès lors que le poursuivant établit hors de tout doute raisonnable que celle-ci a commis l’infraction avec l’intention de commettre une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de cette définition.

Ordonnance

(3) Le tribunal doit, sur demande du poursuivant, dès que possible après le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, enjoindre à la personne visée par celui-ci ou déclarée coupable à l’égard d’une infraction désignée, si celle-ci peut faire l’objet d’une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2), par ordonnance rédigée selon la formule 52, de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période prévue au paragraphe 490.013(5), dès lors que le poursuivant établit :

a) qu’elle a, avant ou après l’entrée en vigueur de cette loi, fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1);

b) qu’elle n’a jamais été assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019;

c) qu’aucune ordonnance n’a été rendue à l’égard de cette infraction en application du paragraphe (1).

Exception

(4) Le tribunal n’est toutefois pas tenu de rendre l’ordonnance s’il est convaincu que l’intéressé a établi que celle-ci aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Motifs

(5) La décision doit être motivée.

2004, ch. 10, art. 20.

490.013 (1) L’ordonnance prend effet à la date de son prononcé.

Durée de l’ordonnance

(2) L’ordonnance visée aux paragraphes 490.012(1) ou (2) :

a) prend fin dix ans après son prononcé si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) prend fin vingt ans après son prononcé si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Durée de l’ordonnance

(3) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé est ou a été assujetti à une obligation prévue à l’article 490.019.

Durée de l’ordonnance

(4) Elle s’applique à perpétuité si l’intéressé fait ou a fait l’objet d’une ordonnance rendue antérieurement en vertu de tel des paragraphes 490.012(1) ou (2).

Durée de l’ordonnance

(5) L’ordonnance visée au paragraphe 490.012(3) s’applique à perpétuité.

2004, ch. 10, art. 20.

490.014 Le poursuivant ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue en vertu de l’article 490.012 pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance attaquée ou rendre une ordonnance en application de cet article.

2004, ch. 10, art. 20.

490.015 (1) L’intéressé peut demander au tribunal compétent une ordonnance de révocation :

a) au plus tôt cinq ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)a);

b) au plus tôt dix ans après son prononcé, dans le cas prévu à l’alinéa 490.013(2)b);

c) au plus tôt vingt ans après son prononcé, dans les cas prévus à l’alinéa 490.013(2)c) ou aux paragraphes 490.013(3) ou (5);

d) à partir de la date de sa réhabilitation.

Ordonnances multiples

(2) La demande doit porter sur toutes les ordonnances en vigueur et peut être présentée, selon le cas, au plus tôt vingt ans après le prononcé de la plus récente ou à partir de la date de la réhabilitation de l’intéressé.

Assujettissement à une obligation

(3) La demande doit porter tant sur l’obligation prévue à l’article 490.019 que sur toutes les ordonnances en vigueur.

Nouvelle demande

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.

Tribunal compétent

(5) Le tribunal compétent est la cour supérieure de juridiction criminelle, si une telle cour a rendu l’une des ordonnances en cause, et, dans les autres cas, la cour de juridiction criminelle.

2004, ch. 10, art. 20.

490.016 (1) Le tribunal prononce la révocation des ordonnances et obligations en cause s’il est convaincu que l’intéressé a établi que leur maintien aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Motifs

(2) La décision doit être motivée.

2004, ch. 10, art. 20.

490.017 L’intéressé ou le poursuivant peut interjeter appel de la décision rendue en application du paragraphe 490.016(1) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance de révocation ou prononcer la révocation au titre du paragraphe 490.016(1).

2004, ch. 10, art. 20.

490.018 (1) Lorsqu’il rend une ordonnance en application de l’article 490.012, le tribunal doit veiller à ce que :

a) celle-ci soit lue à l’intéressé ou par celui-ci;

b) une copie lui en soit remise;

c) l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l’article 490.031;

d) une copie de celle-ci soit transmise :

(i) à la commission d’examen qui peut rendre, le cas échéant, une décision à l’égard de l’intéressé,

(ii) au responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine pour l’infraction ou est détenu aux termes d’une décision rendue en vertu de la partie XX.1, le cas échéant,

(iii) au service de police dont l’un des membres a inculpé l’intéressé de l’infraction à l’origine de l’ordonnance.

Signature de l’intéressé

(2) Une fois que les formalités visées aux alinéas (1)a) à c) ont été respectées, l’intéressé signe l’ordonnance.

Avis de la décision de la commission d’examen

(3) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de l’ordonnance soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 ou 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Avis

(4) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de l’ordonnance, au plus tôt dix jours avant cet événement.

2004, ch. 10, art. 20.

Obligations en matière d’enregistrement

490.019 La personne à qui est signifié l’avis établi selon la formule 53 est tenue, sauf en cas de dispense au titre du paragraphe 490.023(2), de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pendant la période applicable selon l’article 490.022.

2004, ch. 10, art. 20.

490.02 (1) Le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire ne peut signifier l’avis qu’à la personne qui, ayant fait l’objet d’une déclaration de culpabilité ou d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), répond à l’une des conditions suivantes :

a) à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, elle est assujettie à une peine ou n’a pas obtenu sa libération inconditionnelle en vertu de la partie XX.1;

b) sinon, son nom figurait, à l’entrée en vigueur de cette loi, à l’égard de l’infraction, dans le registre des délinquants sexuels établi par la loi ontarienne et, selon le cas, elle résidait en Ontario pendant tout ou partie de la période allant du 23 avril 2001 jusqu’à cette date d’entrée en vigueur, ou y a commis l’infraction.

Exception

(2) L’avis ne peut être signifié à quiconque :

a) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et a été finalement acquitté de chaque infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié, ou a obtenu pour chacune un pardon absolu accordé en vertu de la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté ou de l’article 748;

b) est visé aux alinéas (1)a) ou b) et fait l’objet d’une demande d’ordonnance prévue au paragraphe 490.012(3) pour toute infraction à l’égard de laquelle l’avis aurait pu lui être signifié;

c) est visé à l’alinéa (1)b) et a fourni la preuve de sa réhabilitation conformément au paragraphe 9(1) de la loi ontarienne.

2004, ch. 10, art. 20.

490.021 (1) L’avis est signifié à personne dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Exception

(2) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)a) se trouve illégalement en liberté ou enfreint les conditions de résidence découlant de sa peine ou de sa libération ou de la présente loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Exception

(3) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, en contravention de l’article 3 de la loi ontarienne, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue.

Exception

(4) Si la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b) s’est, à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, conformée à l’article 3 et au paragraphe 7(2) de la loi ontarienne, mais omet, dans l’année qui suit, de se conformer aux paragraphes 3(1) ou 7(2) de cette loi, l’avis lui est signifié par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue, dans l’année suivant la date du manquement.

Preuve de signification

(5) Fait foi de la signification et de l’avis l’affidavit souscrit par l’auteur de la signification devant un commissaire ou toute autre personne autorisée à recevoir les affidavits et dans lequel il atteste qu’il a la charge des pièces pertinentes et qu’il a connaissance des faits de l’espèce, que l’avis a été signifié à personne ou par courrier au destinataire à la date indiquée et qu’il reconnaît comme pièce jointe à l’affidavit la copie conforme de l’avis.

Transmission de l’avis

(6) L’auteur de la signification expédie sans délai un double de l’affidavit et de l’avis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire où la signification a été effectuée.

2004, ch. 10, art. 20.

490.022 (1) L’obligation prend effet :

a) un an après la date de signification de l’avis ou, si elle est postérieure, à la date de la décision de ne pas accorder la dispense au titre du paragraphe 490.023(2);

b) à la date de l’annulation de la dispense.

Extinction de l’obligation

(2) L’obligation s’éteint à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :

a) la date à laquelle la dispense est accordée, en cas d’appel de la décision rendue au titre du paragraphe 490.023(2);

b) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), de l’extinction, au titre de l’alinéa 7(1)a) de la loi ontarienne, de l’obligation de se conformer à l’article 3 de cette loi;

c) la date, s’agissant de la personne visée à l’alinéa 490.02(1)b), à laquelle elle fournit au préposé à la collecte — au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels —, à un bureau d’inscription, une preuve satisfaisante de sa réhabilitation.

Durée de l’obligation

(3) Si elle ne s’est pas éteinte aux termes du paragraphe (2), l’obligation :

a) s’éteint dix ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) s’éteint vingt ans après la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c) s’applique à perpétuité si l’infraction en cause est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité;

d) s’applique à perpétuité en cas de déclaration de culpabilité ou de verdict de non-responsabilité à l’égard de plusieurs infractions visées aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1).

2004, ch. 10, art. 20.

490.023 (1) Dans l’année qui suit la signification de l’avis, la personne qui n’est pas visée par une ordonnance au titre de l’article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de la dispenser de son obligation.

Ordonnance

(2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que l’intéressé a établi que l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Motifs

(3) La décision doit être motivée.

Radiation des renseignements

(4) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.

2004, ch. 10, art. 20.

490.024 (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler la dispense ou encore l’accorder au titre du paragraphe 490.023(2).

Radiation des renseignements

(2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne la radiation de tous les renseignements sur l’intéressé dans la banque de données.

2004, ch. 10, art. 20.

490.025 La cour ou le tribunal informe le procureur général de sa décision de ne pas accorder ou d’annuler la dispense ou de rejeter l’appel de l’intéressé et porte à la connaissance de l’intéressé la teneur des articles 4 à 7 et du paragraphe 17(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels et de l’article 490.031.

2004, ch. 10, art. 20.

490.026 (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 490.019 qui n’est pas visée par une ordonnance au titre de l’article 490.012 peut demander à la cour de juridiction criminelle de prononcer l’extinction de l’obligation.

Délai : infraction unique

(2) La demande ne peut être présentée que si, depuis la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction visée aux alinéas a), c), d) ou e) de la définition de « infraction désignée » au paragraphe 490.011(1), se sont écoulés :

a) cinq ans, si l’infraction est poursuivie selon la procédure sommaire ou passible d’une peine maximale d’emprisonnement de deux ou cinq ans;

b) dix ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ou quatorze ans;

c) vingt ans, si l’infraction est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

Délai : pluralité d’infractions

(3) En cas de pluralité d’infractions, le délai est de vingt ans et court à partir de la date du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente.

Délai : nouvelle demande

(4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la date de la précédente; elle est irrecevable si, entre-temps, l’intéressé fait l’objet d’une ordonnance au titre de l’article 490.012.

2004, ch. 10, art. 20.

490.027 (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société au moyen d’enquêtes efficaces sur les crimes de nature sexuelle, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Motifs

(2) La décision doit être motivée.

2004, ch. 10, art. 20.

490.028 Dans le cas où l’intéressé peut présenter, dans l’année suivant la signification de l’avis prévu à l’article 490.021, une demande de dispense au titre de l’article 490.023 et une demande d’extinction au titre de l’article 490.026, l’une ou l’autre vaut pour les deux.

2004, ch. 10, art. 20.

490.029 Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction au titre de l’article 490.027.

2004, ch. 10, art. 20.

Communications de renseignements

490.03 (1) Le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada communique, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données, ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré :

a) au poursuivant, s’il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre d’une demande d’ordonnance au titre de l’article 490.012;

b) au procureur général, s’il est convaincu que la communication est nécessaire dans le cadre des articles 490.015, 490.023 ou 490.026 ou d’un appel d’une décision rendue au titre d’une de ces dispositions ou d’une demande d’ordonnance au titre de l’article 490.012.

Communication par le commissaire

(2) Il communique au procureur général, sur demande, tout renseignement enregistré dans la banque de données si l’intéressé a communiqué lui-même, en justice, un tel renseignement ou le fait qu’un renseignement y a été enregistré.

Communication en justice

(3) Le poursuivant ou le procureur général peut communiquer le renseignement, s’il est pertinent en l’espèce, à la juridiction en cause.

Communication en justice

(4) Tout renseignement recueilli au titre de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ou enregistré dans la banque de données peut, s’il est pertinent en l’espèce, être communiqué à un juge ou juge de paix lors d’une demande de mandat de perquisition dans le cadre de l’enquête sur un crime dont il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est de nature sexuelle.

2004, ch. 10, art. 20.

Infractions

490.031 Quiconque, sans excuse raisonnable, omet de se conformer à l’ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou à l’obligation prévue au paragraphe 490.019(1) commet une infraction et encourt :

a) la première fois, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines;

b) pour toute récidive :

(i) sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, un emprisonnement maximal de deux ans et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines,

(ii) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

2004, ch. 10, art. 20.

Règlements

490.032 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que l’avis établi selon la formule 53 comporte des renseignements supplémentaires;

b) prévoir, pour une ou plusieurs provinces, la forme et le contenu de ces renseignements.

2004, ch. 10, art. 20.


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