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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165759.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE XVIII

PROCÉDURE À L’ENQUÊTE PRÉLIMINAIRE

Juridiction

535. Lorsqu'un prévenu inculpé d'un acte criminel est devant un juge de paix et qu'une demande a été présentée en vue de la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le juge de paix doit, en conformité avec la présente partie, enquêter sur l'accusation ainsi que sur tout autre acte criminel qui découle de la même affaire fondé sur les faits révélés par la preuve recueillie conformément à la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 535; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 24.

536. (1) Lorsqu’un prévenu est, devant un juge de paix autre qu’un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction à l’égard de laquelle un juge de la cour provinciale possède une juridiction absolue en vertu de l’article 553, le juge de paix renvoie le prévenu pour qu’il comparaisse devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction aurait été commise.

Choix devant un juge de paix dans certains cas

(2) Lorsqu'un prévenu est inculpé devant un juge de paix d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la cour provinciale a compétence absolue en vertu de l'article 553, le juge de paix, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l'appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d'être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury et sans enquête préliminaire; ou vous pouvez choisir d'être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

Procédure lorsque le prévenu opte pour un procès devant un juge de la cour provinciale

(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du choix et :

a) si le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, renvoie le prévenu, pour comparution et plaidoyer relativement à l’inculpation, devant un juge de la cour provinciale ayant juridiction dans la circonscription territoriale où l’infraction est présumée avoir été commise;

b) si le juge de paix est un juge de la cour provinciale, requiert le prévenu de répondre à l’inculpation et, si ce dernier nie sa culpabilité, procède au procès ou fixe une date pour le procès.

Demande d'enquête préliminaire

(4) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Inscription sur la dénonciation

(4.1) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu'il n'a pas fait de choix, selon le cas;

b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d'une enquête préliminaire.

Plusieurs inculpés

(4.2) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l'une d'elles demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe (4), une même enquête est tenue à l'égard de toutes ces personnes.

Enquête préliminaire non demandée

(4.3) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe (4), le juge de paix fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle le prévenu devra comparaître pour connaître cette date.

Compétence

(5) Lorsqu’un juge de paix devant qui se tient ou doit se tenir une enquête préliminaire n’a pas commencé à recueillir la preuve, tout juge de paix ayant juridiction dans la province où l’infraction dont le prévenu est inculpé est présumée avoir été commise est compétent aux fins du paragraphe (4).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 536; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 96; 2002, ch. 13, art. 25; 2004, ch. 12, art. 9.

536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour comparution devant un juge le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’article 553.

Choix devant un juge de paix ou juge : Nunavut

(2) Après lecture de la dénonciation, le juge de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé devant lui d'un acte criminel non mentionné aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans les termes suivants :

Vous avez le choix d'être jugé par un juge sans jury ou d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury. Si vous choisissez d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou êtes réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d'être jugé?

Demande d'enquête préliminaire : Nunavut

(3) Lorsqu'un prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge ou le juge de paix tient, sous réserve de l'article 577, une enquête préliminaire sur l'inculpation, sur demande présentée par le prévenu ou le poursuivant à ce moment ou dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui.

Inscription sur la dénonciation

(4) Lorsque le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé, au titre de l'alinéa 565(1)b), avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est accusé d'une infraction mentionnée à l'article 469 ou encore ne fait pas de choix, le juge de paix ou le juge inscrit sur la dénonciation et, si le prévenu est détenu sous garde, sur le mandat de renvoi :

a) une mention de la nature du choix du prévenu — réel ou réputé — ou du fait qu'il n'a pas fait de choix, selon le cas;

b) une mention, le cas échéant, du fait que le prévenu ou le poursuivant a demandé la tenue d'une enquête préliminaire.

Plusieurs inculpés

(4.1) Lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans la même dénonciation et que l'une d'elles demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe (3), une même enquête est tenue à l'égard de toutes ces personnes.

Procès devant un juge sans jury : Nunavut

(4.2) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre du paragraphe (3), selon le cas :

a) le juge de paix renvoie le prévenu devant un juge pour comparution et plaidoyer relativement à l'inculpation;

b) le juge :

(i) si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury, requiert le prévenu de répondre à l'inculpation et, si celui-ci nie sa culpabilité, procède au procès ou en fixe la date,

(ii) si le prévenu choisit d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou est réputé avoir choisi d'être ainsi jugé, fixe la date du procès.

Compétence des juges de paix : Nunavut

(5) Tout juge de paix ayant compétence au Nunavut peut procéder au titre du paragraphe (3) tant que celui devant qui l'enquête préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas commencé à recueillir la preuve.

Application : Nunavut

(6) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 536, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 35; 2002, ch. 13, art. 26; 2004, ch. 12, art. 10.

536.2 Le choix ou le nouveau choix fait par le prévenu quant au mode de procès peut être effectué par écrit sans que celui-ci ait à comparaître.

2002, ch. 13, art. 27.

Procédures précédant l'enquête préliminaire

536.3 En cas de demande d'enquête préliminaire, le poursuivant ou, si la demande a été faite par le prévenu, l'avocat de ce dernier doit, dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par le juge de paix, fournir au tribunal et à l'autre partie une déclaration énonçant :

a) les points sur lesquels la partie faisant la demande veut présenter des témoignages dans le cadre de l'enquête;

b) le nom des témoins que la partie faisant la demande veut faire entendre à l'enquête.

2002, ch. 13, art. 27.

536.4 (1) Le juge de paix qui tiendra l'enquête préliminaire peut, sur demande du poursuivant ou du prévenu ou d'office, ordonner la tenue d'une audience dans le délai prévu par les règles établies en vertu des articles 482 ou 482.1, ou, en l'absence de règles, dans le délai fixé par lui :

a) en vue d'aider les parties à cerner les points faisant l'objet de témoignages dans le cadre de l'enquête;

b) en vue de les aider à désigner les personnes qui seront appelées à témoigner à l'enquête, compte tenu de leur situation et de leurs besoins;

c) en vue de les encourager à examiner toute question qui favoriserait une enquête rapide et équitable.

Aveux et accord entre les parties

(2) Une fois l'audience terminée, le juge de paix consigne au dossier tout aveu et tous points qui ont fait l'objet d'un accord entre les parties.

2002, ch. 13, art. 27.

536.5 Qu'une audience ait été tenue ou non au titre de l'article 536.4, le poursuivant et le prévenu peuvent, d'un commun accord, limiter l'enquête préliminaire à des questions données. L'accord est déposé auprès du tribunal ou consigné au dossier en application du paragraphe 536.4(2), selon le cas.

2002, ch. 13, art. 27.

Pouvoirs du juge de paix

537. (1) Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

a) ajourner l’enquête de temps à autre et changer le lieu de l’audition, lorsque la chose paraît opportune en raison de l’absence d’un témoin, de l’impossibilité pour un témoin malade d’être présent à l’endroit où le juge de paix siège ordinairement, ou pour tout autre motif suffisant;

b) renvoyer le prévenu à la détention pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels;

c) sauf lorsque le prévenu est, en application de la partie XVI, autorisé à être en liberté, renvoyer le prévenu à la détention dans une prison, au moyen d’un mandat rédigé selon la formule 19;

d) reprendre une enquête avant l’expiration d’une période pour laquelle elle a été ajournée avec le consentement du poursuivant et du prévenu ou de son avocat;

e) ordonner par écrit, selon la formule 30, que le prévenu soit amené devant lui, ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale, à toute époque avant l’expiration de la période pour laquelle le prévenu a été renvoyé;

f) accorder ou refuser au poursuivant ou à son avocat la permission de lui adresser la parole, à l’appui de l’inculpation, soit pour ouvrir ou résumer l’affaire, soit par voie de réplique sur tout témoignage rendu pour le compte du prévenu;

g) recevoir une preuve de la part du poursuivant ou du prévenu, selon le cas, après avoir entendu les témoignages rendus pour le compte de l’un ou l’autre d’entre eux;

h) ordonner que personne, autre que le poursuivant, le prévenu et leurs avocats, n’ait accès à la salle où se tient l’enquête, ou n’y demeure, lorsqu’il lui paraît que les fins de la justice seront ainsi mieux servies;

i) régler le cours de l'enquête de toute manière qui lui paraît désirable et qui n'est pas incompatible avec la présente loi et, sauf s'il est convaincu que cela ne servirait pas au mieux l'intérêt de la justice, est en conformité avec tout aveu et tout accord consignés au dossier en application du paragraphe 536.4(2) avec ou tout accord intervenu au titre de l'article 536.5;

j) avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou tout autre moyen permettant au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

j.1) permettre, aux conditions qu'il juge à propos, au prévenu qui en fait la demande d'être absent pendant tout ou partie de l'enquête;

k) ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou par tout autre moyen permettant, d’une part, au tribunal et à l’accusé de se voir et de communiquer simultanément et, d’autre part, à l’accusé de communiquer en privé avec son avocat, s’il est représenté par un avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Interrogatoire contre-indiqué

(1.1) Lorsqu'il estime qu'une partie de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire est abusive, trop répétitive ou contre-indiquée, le juge de paix agissant en vertu de la présente partie en ordonne la cessation.

Changement du lieu d’audition

(2) Lorsque l’audition est transférée en vertu de l’alinéa (1) a) dans une autre circonscription territoriale de la même province, le juge de paix compétent dans ce ressort est compétent pour la poursuivre.

(3) et (4) [Abrogés, 1991, ch. 43, art. 9]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 537; 1991, ch. 43, art. 9; 1994, ch. 44, art. 53; 1997, ch. 18, art. 64; 2002, ch. 13, art. 28.

538. Lorsque le prévenu est une organisation, les paragraphes 556(1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 538; 2003, ch. 21, art. 8.

Manière de recueillir les témoignages

539. (1) Avant qu’il ne commence à recueillir la preuve lors d’une enquête préliminaire, le juge de paix qui préside l’enquête :

a) peut, à la demande du poursuivant;

b) doit, à la demande d’un prévenu,

rendre une ordonnance portant que la preuve recueillie lors de l’enquête ne doit être publiée dans aucun journal ni être révélée dans aucune émission, en ce qui concerne chacun des prévenus :

c) avant qu’il ne soit libéré;

d) lorsqu’il a été renvoyé pour subir son procès, avant que le procès n’ait pris fin.

Le prévenu doit être averti qu’il a le droit de faire une demande d’ordonnance

(2) Lorsqu’un prévenu n’est pas représenté par avocat lors de l’enquête préliminaire, le juge de paix qui tient l’enquête doit, avant qu’il ne commence à recueillir la preuve à l’enquête, faire part à l’accusé de son droit de faire une demande en vertu du paragraphe (1).

Défaut de se conformer à l’ordonnance

(3) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque fait défaut de se conformer à une ordonnance rendue en conformité avec le paragraphe (1).

Définition de « journal »

(4) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l’article 297.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 539; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 97.

540. (1) Lorsque le prévenu est devant un juge de paix qui tient une enquête préliminaire, ce juge doit :

a) d'une part, recueillir les dépositions sous serment des témoins appelés par la poursuite et permettre au prévenu ou à son avocat de les contre-interroger;

b) d’autre part, faire consigner la déposition de chaque témoin :

(i) soit par un sténographe nommé conformément à la loi ou qu’il nomme ou dans une écriture lisible sous forme de déposition d’après la formule 31,

(ii) soit, dans une province où l’utilisation d’un appareil d’enregistrement du son est autorisée par ou selon la loi provinciale dans les causes civiles, au moyen du type d’appareil ainsi autorisé et conformément aux prescriptions de la loi provinciale.

Lecture et signature des dépositions

(2) Lorsqu’une déposition est prise par écrit, le juge de paix, en présence du prévenu et avant de demander à ce dernier s’il désire appeler des témoins :

a) fait lire la déposition au témoin;

b) fait signer la déposition par le témoin;

c) signe lui-même la déposition.

Validation par le juge de paix

(3) Lorsque des dépositions sont prises par écrit, le juge de paix peut signer :

a) soit à la fin de chaque déposition;

b) soit à la fin de plusieurs ou de l’ensemble des dépositions, d’une manière indiquant que sa signature est destinée à authentiquer chaque déposition.

Assermentation du sténographe

(4) Lorsque le sténographe désigné pour consigner les témoignages n’est pas un sténographe judiciaire dûment assermenté, il doit jurer qu’il rapportera sincèrement et fidèlement les témoignages.

Attestation de la transcription

(5) Lorsque les témoignages sont consignés par un sténographe nommé par un juge de paix ou conformément à la loi, il n’est pas nécessaire qu’ils soient lus aux témoins ou signés par eux; ils sont transcrits, en totalité ou en partie, par le sténographe à la demande du juge de paix ou de l’une des parties et la transcription est accompagnée :

a) d’un affidavit du sténographe déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages;

b) d’un certificat déclarant qu’elle est un rapport fidèle des témoignages, si le sténographe est un sténographe judiciaire dûment assermenté.

Transcription des dépositions prises par un appareil d’enregistrement du son

(6) Lorsque, en conformité avec la présente loi, on a recours à un appareil d’enregistrement du son relativement à des procédures aux termes de la présente loi, l’enregistrement ainsi fait est utilisé et transcrit, en totalité ou en partie, à la demande du juge de paix ou de l’une des parties, et la transcription est certifiée et employée, avec les adaptations nécessaires, conformément à la législation provinciale mentionnée au paragraphe (1).

Preuve

(7) Le juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut recevoir en preuve des renseignements par ailleurs inadmissibles qu'il considère plausibles ou dignes de foi dans les circonstances de l'espèce, y compris une déclaration d'un témoin faite par écrit ou enregistrée.

Préavis

(8) À moins que le juge de paix n'en ordonne autrement, les renseignements ne peuvent être admis en preuve que si la partie a remis aux autres parties un préavis raisonnable de son intention de les présenter. Dans le cas d'une déclaration, elle accompagne le préavis d'une copie de celle-ci.

Comparution en vue d'un interrogatoire

(9) Sur demande faite par une partie, le juge de paix ordonne à toute personne dont il estime le témoignage pertinent de se présenter pour interrogatoire ou contre-interrogatoire sur les renseignements visés au paragraphe (7).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 540; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 98; 1997, ch. 18, art. 65; 2002, ch. 13, art. 29.

541. (1) Une fois les dépositions des témoins de la poursuite consignées et, lorsque la présente partie l’exige, lues, le juge de paix entend, sous réserve du présent article, les témoins appelés par l’accusé.

Allocution au prévenu

(2) Avant d’entendre ses témoins, le juge de paix adresse au prévenu qui n’est pas représenté par avocat les paroles suivantes ou d’autres au même effet :

Désirez-vous dire quelque chose en réponse à ces accusations ou à toute autre accusation qui pourrait découler des faits mis en preuve par la poursuite? Vous n’êtes pas obligé de dire quoi que ce soit, mais tout ce que vous direz peut servir de preuve contre vous lors de votre procès. Aucune promesse de faveur ni aucune menace à votre endroit ne doit vous inciter à faire un aveu ou à vous reconnaître coupable, mais tout ce que vous direz maintenant pourra servir de preuve contre vous à votre procès, malgré la promesse ou la menace.

Déclaration du prévenu

(3) Lorsque le prévenu qui n’est pas représenté par avocat dit quelque chose en réponse aux paroles du juge de paix, sa réponse est prise par écrit. Elle est signée par le juge de paix et conservée avec les dépositions des témoins et traitée selon la présente partie.

Témoins à décharge

(4) Lorsque ont été observés les paragraphes (2) et (3), le juge de paix demande au prévenu qui n’est pas représenté par avocat s’il désire appeler des témoins.

Dépositions de ces témoins

(5) Le juge de paix entend chaque témoin appelé par le prévenu, qui dépose sur toute matière pertinente à l’enquête, et, pour l’application du présent paragraphe, l’article 540 s’applique avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 541; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 99; 1994, ch. 44, art. 54.

542. (1) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un poursuivant de fournir en preuve, à une enquête préliminaire, tout aveu, confession ou déclaration fait à quelque moment que ce soit par le prévenu et qui, d’après la loi, est admissible contre lui.

Restriction visant la publication de rapports sur l’enquête préliminaire

(2) Quiconque publie dans un journal ou radiodiffuse un rapport portant qu’un aveu ou une confession a été présenté en preuve à une enquête préliminaire, ou un rapport indiquant la nature de tout semblable aveu ou confession ainsi présenté en preuve, sauf :

a) si l’accusé a été libéré;

b) quand l’accusé a été renvoyé pour subir son procès, si le procès a pris fin,

est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Définition de « journal »

(3) Au présent article, « journal » a le sens que lui donne l’article 297.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 542; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A).

Renvoi lorsque l’infraction a été commise dans une autre juridiction

543. (1) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction présumée avoir été commise à l’extérieur des limites du ressort où il a été inculpé, le juge de paix devant qui il comparaît ou est amené peut, à toute étape de l’enquête, après avoir entendu les deux parties :

a) ordonner au prévenu de comparaître;

b) si le prévenu est sous garde, décerner un mandat rédigé selon la formule 15 pour que le prévenu soit emmené,

devant un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise, et ce dernier devra continuer et compléter l’enquête.

Transmission de la transcription et des documents et effet de l’ordonnance ou du mandat

(2) Lorsqu’un juge de paix rend une ordonnance ou décerne un mandat en application du paragraphe (1), il fait transmettre à un juge de paix ayant juridiction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise la transcription de tous témoignages rendus devant lui lors de l’enquête et tous les documents qu’il avait alors devant lui et qui se rapportent à l’enquête, et :

a) tout témoignage dont la transcription est ainsi transmise est censé avoir été recueilli par le juge de paix auquel elle est transmise;

b) toute citation à comparaître délivrée au prévenu, toute promesse de comparaître ou promesse remise par lui, ou tout engagement contracté par lui aux termes de la partie XVI, sont censés l’avoir été dans le ressort où l’infraction est présumée avoir été commise et enjoindre au prévenu de comparaître devant le juge de paix auquel la transcription et les documents sont transmis au moment prévu dans l’ordonnance rendue au sujet du prévenu en vertu de l’alinéa (1)a).

S.R., ch. C-34, art. 471; S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 7.

Prévenu qui s’esquive

544. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

b) le juge de paix :

(i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,

(ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

Conclusion défavorable

(2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

(3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

(4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

Témoins à décharge

(5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu, appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 544; 1994, ch. 44, art. 55.

Procédure lorsque le témoin refuse de déposer

545. (1) Lorsqu’une personne, présente à une enquête préliminaire et requise de témoigner par le juge de paix, selon le cas :

a) refuse de prêter serment;

b) après avoir prêté serment, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées;

c) omet de produire les écrits qu’il lui est enjoint de produire;

d) refuse de signer sa déposition,

sans offrir une excuse raisonnable de son omission ou refus, le juge de paix peut ajourner l’enquête et peut, par mandat rédigé selon la formule 20, envoyer cette personne en prison pour une période maximale de huit jours francs ou pour la période de l’ajournement de l’enquête, selon la plus courte de ces deux périodes.

Nouvelle incarcération

(2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.

Réserve

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le juge de paix d’envoyer la cause en jugement sur toute autre preuve suffisante par lui recueillie.

S.R., ch. C-34, art. 472.

Dispositions rectificatives

546. La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :

a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;

b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;

c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.

S.R., ch. C-34, art. 473.

547. Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.

S.R., ch. C-34, art. 474; 1974-75-76, ch. 93, art. 59.1.

547.1 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :

a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;

b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.

L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 100.

Décision et engagements

548. (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :

a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;

b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.

Mention de l’accusation

(2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.

Accusé renvoyé à procès

(2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.

Vice de forme

(3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 548; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 1994, ch. 44, art. 56.

549. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.

Portée limitée de l'enquête préliminaire

(1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter la portée de l'enquête préliminaire au titre de l'article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l'accord en cause.

Procédures

(2) Lorsqu'un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s'il était astreint à passer en jugement aux termes de l'article 548.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 549; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101; 2002, ch. 13, art. 30.

550. (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.

Formule

(2) L’engagement peut être rédigé selon la formule 32 et peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins

(3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :

a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;

b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.

Témoin refusant de contracter un engagement

(4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.

Libération

(5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 550; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101.

Transmission du dossier

551. Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration, s’il en est, du prévenu, consignée par écrit conformément à l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement remis ou contractés en conformité avec la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qui sont en la possession du juge de paix.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 551; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 102.


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