Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165793.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE XIX

ACTES CRIMINELS — PROCÈS SANS JURY

Définitions

552. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« juge »

judge

« juge »

a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;

c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;

f) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Cour suprême;

g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;

h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;

i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

« magistrat »

« magistrat »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 103]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 552; L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2; 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13; 1992, ch. 51, art. 38; 1999, ch. 3, art. 36; 2002, ch. 7, art. 145.

Juridiction des juges de la cour provinciale

Juridiction absolue

553. La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :

a) soit d’avoir, selon le cas :

(i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,

(ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,

(iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,

(iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,

(v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),

lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;

b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :

(i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,

(ii) une infraction visée à l’alinéa c);

c) soit d’une infraction prévue par :

(i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),

(ii) l’article 202 (bookmaking),

(iii) l’article 203 (gageure),

(iv) l’article 206 (loteries, etc.),

(v) l’article 209 (tricher au jeu),

(vi) l’article 210 (maison de débauche),

(vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]

(viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),

(viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),

(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),

(x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances,

(xi) le paragraphe 5(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 553; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 104; 1992, ch. 1, art. 58; 1994, ch. 44, art. 57; 1995, ch. 22, art. 2; 1996, ch. 19, art. 72; 1997, ch. 18, art. 66; 1999, ch. 3, art. 37; 2000, ch. 25, art. 4.

Juridiction du juge de la cour provinciale avec consentement

554. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d’un acte criminel non mentionné à l’article 469, et que l’infraction n’en est pas une sur laquelle un juge de la cour provinciale a juridiction absolue en vertu de l’article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale.

Nunavut

(2) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel non mentionné à l'article 469 et que l'infraction n'en est pas une à l'égard de laquelle un juge de la Cour de justice a compétence absolue en vertu de l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge sans jury.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 554; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 105 et 203; 1999, ch. 3, art. 38; 2002, ch. 13, art. 31.

555. (1) Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un accusé est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision et continuer les procédures à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $

(2) Si un prévenu est, devant un juge de la cour provinciale, inculpé d’une infraction mentionnée à l’alinéa 553a) ou au sous-alinéa 553b)(i), et si, à tout moment avant que le juge de la cour provinciale ne rende une décision, la preuve établit que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse cinq mille dollars, le juge de la cour provinciale appelle le prévenu à faire son choix en conformité avec le paragraphe 536(2).

Continuation des procédures

(3) Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après le paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

a) si le prévenu choisit d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII et, s'il renvoie le prévenu pour subir son procès, il inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix;

b) si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale, le juge de la cour provinciale inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 555; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 106 et 203; 1994, ch. 44, art. 58; 2002, ch. 13, art. 32.

555.1 (1) Dans une procédure criminelle visée par la présente partie, s’il estime que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie sur acte d’accusation, le juge de la Cour de justice peut, en tout temps avant l’ouverture de la défense du prévenu, décider de ne pas juger; il l’informe alors de sa décision et continue les procédures à titre d’enquête préliminaire.

Acte testamentaire ou objet dont la valeur dépasse 5 000 $ : Nunavut

(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa décision, que l’objet de l’infraction est un acte testamentaire ou que sa valeur dépasse 5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle le prévenu inculpé devant lui d’un acte criminel mentionné à l’alinéa 553 a) ou au sous-alinéa 553 b)(i) à faire son choix conformément au paragraphe 536.1(2).

Continuation des procédures : Nunavut

(3) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par un juge sans jury et demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), choisit d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury ou ne fait pas de choix, le juge continue les procédures à titre d'enquête préliminaire selon la partie XVIII.

Continuation des procédures : Nunavut

(4) Si le prévenu appelé à faire un choix au titre du paragraphe (2) choisit d'être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge inscrit sur la dénonciation une mention du choix et continue le procès.

Application : Nunavut

(5) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 555, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 39; 2002, ch. 13, art. 33.

556. (1) L’organisation inculpée comparaît par avocat ou représentant.

Défaut de comparaître

(2) En cas de défaut de comparution de l’organisation et sur preuve de signification de la sommation à celle-ci, le juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de justice :

a) s’il a compétence absolue sur l’inculpation, peut procéder à l’instruction de celle-ci en l’absence de l’organisation inculpée;

b) sinon, doit fixer soit la date du procès, soit la date à laquelle l’organisation inculpée devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée

(3) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), le juge de la cour provinciale fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

Enquête préliminaire non demandée : Nunavut

(4) Lorsqu’une organisation inculpée comparaît et la tenue d’une enquête préliminaire n’est pas demandée au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou le juge de la Cour de justice du Nunavut fixe soit la date du procès, soit la date à laquelle elle devra comparaître pour connaître cette date.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 556; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 107; 1999, ch. 3, art. 40; 2002, ch. 13, art. 34; 2003, ch. 21, art. 9 et 22.

557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge de la cour provinciale ou, au Nunavut, un juge de la Cour de justice en conformité avec la présente partie, les dépositions des témoins à charge et à décharge sont recueillies selon les dispositions de la partie XVIII relatives aux enquêtes préliminaires, à l'exception des paragraphes 540(7) à (9).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 557; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203; 1999, ch. 3, art. 41; 2002, ch. 13, art. 35.

Juridiction des juges

Juridiction du juge avec consentement

558. Le prévenu inculpé d’un acte criminel non mentionné à l’article 469 doit, s’il choisit selon les articles 536 ou 536.1 ou s’il choisit à nouveau selon les articles 561 ou 561.1 d’être jugé par un juge sans jury, l’être par un juge sans jury, sous réserve des autres dispositions de la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 558; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 108; 1999, ch. 3, art. 41.

559. (1) Un juge qui tient un procès en vertu de la présente partie constitue, aux fins de ce procès et pour les procédures s’y rattachant ou s’y rapportant, une cour d’archives.

Garde des archives

(2) Le dossier d’un procès qu’un juge tient en vertu de la présente partie est gardé au tribunal présidé par le juge.

S.R., ch. C-34, art. 489.

Choix

560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge sans jury, un juge fixe les date, heure et lieu du procès :

a) soit sur réception d’un avis écrit du shérif ou d’une autre personne ayant la garde du prévenu déclarant que le prévenu est sous garde et indiquant la nature de l’inculpation formulée contre lui;

b) soit dès que le greffier du tribunal l’a avisé que le prévenu n’est pas sous garde et l’a informé de la nature de l’inculpation formulée contre lui.

Quand le shérif donne avis

(2) Le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu donne l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) dans les vingt-quatre heures après que le prévenu est renvoyé pour subir son procès, s’il est sous garde en conséquence de ce renvoi ou si, au moment du renvoi, il est sous garde pour tout autre motif.

Obligation du shérif quand la date du procès est fixée

(3) Lorsque, conformément au paragraphe (1), les date, heure et lieu sont fixés pour le procès d’un prévenu qui est sous garde, ce prévenu :

a) est immédiatement avisé, par le shérif ou autre personne ayant la garde du prévenu, des date, heure et lieu ainsi fixés;

b) est amené aux date, heure et lieu ainsi fixés.

Obligation du prévenu qui n’est pas détenu

(4) Lorsqu’un prévenu n’est pas sous garde, il lui incombe de s’assurer, auprès du greffier du tribunal, des date, heure et lieu fixés pour le procès, selon le paragraphe (1), et il doit se présenter pour son procès aux date, heure et lieu ainsi fixés.

(5) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 109]

L.R. (1985), ch. C-46, art. 560; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101(A) et 109; 1999, ch. 3, art. 42; 2002, ch. 13, art. 36.

561. (1) Un prévenu qui a choisi ou qui est réputé avoir choisi d’être jugé autrement que par un juge de la cour provinciale peut choisir :

a) à tout moment avant ou après la fin de son enquête préliminaire avec le consentement écrit du poursuivant, d’être jugé par un juge de la cour provinciale;

b) à tout moment avant la fin de son enquête préliminaire ou avant le quinzième jour suivant celle-ci, de droit, un autre mode de procès qui n’est pas un procès devant un juge de la cour provinciale;

c) à partir du quinzième jour qui suit la conclusion de son enquête préliminaire, tout mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

Droit à un nouveau choix

(2) Un prévenu qui a choisi d'être jugé par un juge de la cour provinciale ou n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4) peut de droit, au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir un autre mode de procès; il ne peut par la suite le faire qu'avec le consentement écrit du poursuivant.

Avis

(3) Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’un tel consentement est requis, au juge de paix présidant l’enquête préliminaire qui, sur réception de cet avis, peut :

a) dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu de l’alinéa (1) b), appeler le prévenu à faire son nouveau choix de la manière prévue au paragraphe (7);

b) lorsque l’accusé désire faire un nouveau choix en vertu de l’alinéa (1) a) et que le juge de paix n’est pas un juge de la cour provinciale, aviser un juge de la cour provinciale ou un greffier de ce tribunal de l’intention de l’accusé de faire un nouveau choix et faire parvenir au juge de la cour provinciale ou au greffier concerné la dénonciation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou contracter en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Idem

(4) Lorsqu’un prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsqu’il est requis, au juge de la cour provinciale devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de ce tribunal.

Avis et transmission des dossiers

(5) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (1), une fois son enquête préliminaire terminée, il doit donner un avis écrit de son intention de ce faire accompagné du consentement écrit du poursuivant, lorsque ce consentement est exigé, à un juge ou greffier du tribunal de son premier choix, lequel doit alors aviser le juge ou le juge de la cour provinciale ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et lui faire parvenir la dénonciation, la preuve, les pièces, la déclaration s’il en est, qu’a pu faire le prévenu, consignée par écrit en vertu de l’article 541, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Date, heure et lieu du nouveau choix

(6) Lorsqu’un juge de la cour provinciale ou un juge ou un greffier de ce tribunal est avisé en vertu de l’alinéa (3) b) ou des paragraphes (4) ou (5) que le prévenu désire faire un nouveau choix, le juge de la cour provinciale ou le juge doit immédiatement fixer les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et doit faire en sorte qu’un avis soit donné au prévenu et au poursuivant.

Procédures lorsque le choix est fait

(7) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés en vertu du paragraphe (6) et, il doit, après que lecture lui a été faite :

a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation, s’il en est un, présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577, ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte d’accusation doit être présenté en vertu de l’article 577;

b) soit, dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (1) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée, ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2), de la dénonciation,

être appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé?

L.R. (1985), ch. C-46, art. 561; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110; 2002, ch. 13, art. 37.

561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.

Nouveau choix avant le procès : Nunavut

(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours avant la date fixée pour son procès, choisir l'autre mode de procès.

Nouveau choix à l'enquête préliminaire : Nunavut

(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l'autre mode de procès en tout temps avant la fin de l'enquête ou avant le quinzième jour suivant la fin de celle-ci.

Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut

(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire, le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix conformément au paragraphe (9).

Nouveau choix à l'enquête préliminaire : Nunavut

(5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l'intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d'être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l'enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice et lui fait parvenir les dénonciation, promesse de comparaître, promesse ou engagement donné ou conclu en vertu de la partie XVI, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu'il a en sa possession.

Avis : Nunavut

(6) S'il a l'intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n'a pas demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou à l'égard de qui une enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.

(7) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 38]

Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut

(8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.

Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut

(9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés. Après que lecture lui a été faite, soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son procès, soit de l’acte d’accusation — présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577 — , soit, dans le cas d’un choix effectué conformément aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation, il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :

Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?

Application : Nunavut

(10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 43; 2002, ch. 13, art. 38.

562. (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix conformément à l’alinéa 561(1)a) avant la fin de l’enquête préliminaire ou conformément au paragraphe 561(1) après la fin de l’enquête préliminaire, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Idem

(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu de l’alinéa 561(1)b) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée, ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 562; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110.

562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d'être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

(2) Si le prévenu choisit conformément à l'article 561.1, avant la fin de l'enquête préliminaire, d'être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et demande la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l'enquête.

Application : Nunavut

(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 44; 2002, ch. 13, art. 39.

563. Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :

a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 563; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110.

563.1 (1) S'il choisit, conformément à l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d'une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) :

a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

Application : Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 45; 2002, ch. 13, art. 40.

564. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110]

565. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), s’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est renvoyé pour subir son procès par un juge de la cour provinciale et celui-ci a, en conformité avec le paragraphe 555(1), continué les procédures dont il était saisi à titre d’enquête préliminaire;

b) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567, refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

c) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu de l’article 536.

Nunavut

(1.1) S’agissant de procédures criminelles au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à procès pour une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, réputé, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a été renvoyé à procès par un juge qui a, conformément au paragraphe 555.1(1), continué les procédures à titre d’enquête préliminaire;

b) le juge de paix ou le juge a, conformément au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

c) le prévenu n’a pas effectué le choix prévu à l’article 536.1.

Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

(2) Lorsqu'un prévenu doit subir son procès après qu'un acte d'accusation a été présenté contre lui en vertu d'un consentement donné ou d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 577, il est, pour l'application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury et ne pas avoir demandé la tenue d'une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau, avec le consentement écrit du poursuivant, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

Avis de choix

(3) Lorsque le prévenu désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2), il doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix accompagné du consentement écrit du poursuivant, à un juge ou greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu; il doit aussi faire parvenir au juge ou au greffier de ce tribunal l’acte d’accusation, toute promesse de comparaître, toute promesse ou tout engagement que le prévenu a pu donner ou conclure en vertu de la partie XVI, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, ou toute la preuve recueillie devant un coroner, qu’il a en sa possession.

Application

(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 565; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 46; 2002, ch. 13, art. 41.

Procès

566. (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

Dépôt d’un acte d’accusation

(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 566; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1997, ch. 18, art. 67.

566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel non mentionné à l'article 553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix, d'être jugé par un juge sans jury et à l'égard de laquelle la tenue d'une enquête préliminaire n'a pas été demandée au titre du paragraphe 536.1(3) exige un acte d'accusation écrit énonçant l'infraction en cause.

Dépôt d'un acte d'accusation : Nunavut

(2) Lorsqu'un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et que la tenue d'une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d'accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut

(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.

Application : Nunavut

(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 47; 2002, ch. 13, art. 42.

Dispositions générales

567. Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d'enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 567; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 2002, ch. 13, art. 43.

567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l'objet d'inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n'ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d'enregistrer le choix d'être jugé par un juge sans jury.

Application : Nunavut

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

1999, ch. 3, art. 48; 2002, ch. 13, art. 43.

568. Même si un prévenu fait un choix en vertu de l'article 536 ou un nouveau choix au titre de l'article 561 en vue d'être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger que le prévenu soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction présumée ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Lorsque le procureur général l'exige ainsi, un juge ou un juge de la cour provinciale n'a plus compétence pour juger un prévenu selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf s'il y en a déjà eu une.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 568; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 2002, ch. 13, art. 43.

569. (1) Même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s'il y en a déjà eu une.

Application : Nunavut

(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 569; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111; 1999, ch. 3, art. 49; 2002, ch. 13, art. 44.

570. (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, fait rédiger une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ainsi qu’une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité ou une ordonnance selon la formule 36 ainsi qu’une copie certifiée conforme de celle-ci, et remet la copie certifiée à la personne ayant fait la demande.

Libération et mention de l’acquittement

(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction et fait rédiger une ordonnance selon la formule 37, et, sur demande, établit et remet au prévenu une copie certifiée de l’ordonnance.

Transmission du dossier

(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.

Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement

(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ou d’une ordonnance selon les formules 36 ou 37, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.

Mandat de dépôt

(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne ou fait décerner un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

Copie certifiée

(6) La copie du mandat de dépôt délivré par le greffier du tribunal certifiée conforme par ce dernier est admise en preuve dans toute procédure.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 570; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1994, ch. 44, art. 59; 2003, ch. 21, art. 10.

571. Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 571; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

572. Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 572; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.


[Suivant]




Back to Top Avis importants