Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165830.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE XIX.1

COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT

573. (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.

Exercice des attributions

(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

Précision

(3) Le paragraphe (2) n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 573; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 1999, ch. 3, art. 50.

573.1 (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :

a) concernant un mandat ou une sommation;

b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);

c) concernant une assignation;

d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;

e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;

f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.

Restriction

(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.

Motifs

(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :

a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;

b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,

(iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,

(v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;

c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :

(i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,

(ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,

(iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;

d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;

e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :

(i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,

(ii) le juge n’avait pas compétence,

(iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;

f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :

(i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

(ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

(iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.

Pouvoirs du juge de la Cour d’appel

(4) À l’audition de la demande, le juge peut :

a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;

b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;

c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;

d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;

e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;

g) rejeter la demande.

Mesures provisoires

(5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.

Procédure

(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.

Appel

(7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.

1999, ch. 3, art. 50.

573.2 (1) Une procédure d’habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d’appel du Nunavut à l’égard d’une mesure — ordonnance ou mandat — prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :

a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552;

b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.

Exception

(2) La procédure peut toutefois être engagée à l’égard d’une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l’incarcération qui en résulte.

Appel

(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s’appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).

1999, ch. 3, art. 50.

PARTIE XX

PROCÉDURE LORS D’UN PROCÈS DEVANT JURY ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Présentation de l’acte d’accusation

574. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le poursuivant peut présenter un acte d'accusation contre toute personne qui a été renvoyée pour subir son procès à l'égard de :

a) n'importe quel chef d'accusation pour lequel cette personne a été renvoyée pour subir son procès;

b) n'importe quel chef d'accusation se rapportant aux infractions dont l'existence a été révélée par la preuve recueillie lors de l'enquête préliminaire, en plus ou en remplacement de toute infraction pour laquelle cette personne a été renvoyée pour subir son procès.

 Par ailleurs, il importe peu que ces chefs d'accusation aient été ou non compris dans une dénonciation.

Le poursuivant peut présenter un acte d'accusation — absence d'enquête préliminaire

(1.1) Si la tenue d'une enquête préliminaire n'est pas demandée au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3), le poursuivant peut, sous réserve du paragraphe (3), présenter un acte d'accusation contre une personne à l'égard de tout chef d'accusation contenu dans une ou plusieurs dénonciations, ou à l'égard d'un chef d'accusation inclus, à tout moment après que cette dernière a fait un choix ou un nouveau choix — ou est réputée avoir fait un choix — relativement à celles-ci.

Un seul acte d'accusation

(1.2) Dans le cas où des actes d'accusation peuvent être présentés au titre des paragraphes (1) et (1.1), le poursuivant peut présenter un seul acte d'accusation à l'égard de tout ou partie des chefs d'accusation visés à ces paragraphes.

Consentement

(2) Un acte d'accusation présenté en vertu de l'un des paragraphes (1) à (1.2) peut, avec le consentement de l'accusé, comprendre un chef d'accusation qui n'est pas mentionné à l'un de ces paragraphes; l'infraction visée par ce chef peut être entendue, jugée et punie par le tribunal à tous égards comme si elle en était une pour laquelle l'accusé avait été renvoyé pour subir son procès. Toutefois, s'il s'agit d'une infraction commise entièrement dans une province autre que celle où se déroule le procès, le paragraphe 478(3) s'applique.

Consentement dans le cas de poursuites privées

(3) Dans le cas de poursuites menées par un poursuivant autre que le procureur général et dans lesquelles le procureur général n'intervient pas, aucun acte d'accusation ne peut être déposé en vertu de l'un des paragraphes (1) à (1.2) devant un tribunal sans une ordonnance écrite de ce tribunal ou d'un juge de ce tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 574; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113; 2002, ch. 13, art. 45.

575. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113]

576. (1) Sauf dans les cas prévus par la présente loi, aucun acte d’accusation ne peut être présenté.

Criminal information et projet d’acte d’accusation

(2) Aucune dénonciation dite criminal information ne peut être déposée ni décernée et aucun projet d’acte d’accusation ne peut être présenté devant un grand jury.

Aucun procès sur enquête de coroner

(3) Nul ne peut subir de procès sur une enquête de coroner.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 576; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 114.

577. Malgré le fait que le prévenu n'a pas eu la possibilité de demander la tenue d'une enquête préliminaire, que l'enquête préliminaire a débuté et n'est pas encore terminée ou qu'une enquête préliminaire a été tenue et le prévenu a été libéré, un acte d'accusation peut, malgré l'article 574, être présenté si, selon le cas :

a) dans le cas d'une poursuite qui est menée par le procureur général ou dans laquelle il intervient, le consentement personnel écrit de celui-ci ou du sous-procureur général est déposé au tribunal;

b) dans les autres cas, le juge du tribunal l'ordonne.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 577; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 115, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 2002, ch. 13, art. 46.

578. (1) Après que l’avis de la reprise des procédures a été donné conformément au paragraphe 579(2), ou après le dépôt de l’acte d’accusation devant le tribunal qui est saisi des procédures, ce dernier, s’il l’estime nécessaire, peut émettre :

a) soit une sommation;

b) soit un mandat d’arrestation,

contre le prévenu ou le défendeur, afin de l’obliger à se présenter devant le tribunal pour répondre à l’inculpation formulée dans l’acte d’accusation.

Application de la partie XVI

(2) La partie XVI s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, lorsque sommations ou mandats sont délivrés conformément au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. C-46, art. 578; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 116.

579. (1) Le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, à tout moment après le début des procédures à l’égard d’un prévenu ou d’un défendeur et avant jugement, ordonner au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal de mentionner au dossier que les procédures sont arrêtées sur son ordre et cette mention doit être faite séance tenante; dès lors, les procédures sont suspendues en conséquence et tout engagement y relatif est annulé.

Reprise des procédures

(2) Les procédures arrêtées conformément au paragraphe (1) peuvent être reprises sans nouvelle dénonciation ou sans nouvel acte d’accusation, selon le cas, par le procureur général ou le procureur mandaté par lui à cette fin en donnant avis de la reprise au greffier du tribunal où les procédures ont été arrêtées; cependant lorsqu’un tel avis n’est pas donné dans l’année qui suit l’arrêt des procédures ou avant l’expiration du délai dans lequel les procédures auraient pu être engagées, si ce délai expire le premier, les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 579; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117.

579.01 S’il intervient dans des procédures et ne les fait pas arrêter en vertu de l’article 579, le procureur général peut, sans pour autant assumer la conduite des procédures, appeler des témoins, les interroger et contre-interroger ou présenter des éléments de preuve et des observations.

2002, ch. 13, art. 47.

579.1 (1) Le procureur général du Canada ou le procureur mandaté par lui à cette fin peut, si les circonstances suivantes sont réunies, intervenir dans toute procédure :

a) concernant une contravention à une loi fédérale autre que la présente loi ou à ses règlements d’application, une tentative ou un complot en vue d’y contrevenir ou le fait de conseiller une telle contravention;

b) qui n’a pas été engagée par un procureur général;

c) où le jugement n’a pas été rendu;

d) à l’égard de laquelle n’est pas intervenu le procureur général de la province où les procédures sont engagées.

Application de l’article 579

(2) L’article 579 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux procédures dans lesquelles le procureur général du Canada intervient en vertu du présent article.

1994, ch. 44, art. 60.

580. Un acte d’accusation est suffisant s’il est rédigé par écrit selon la formule 4.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 580; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 117.

Dispositions générales quant aux chefs d’accusation

581. (1) Chaque chef dans un acte d’accusation s’applique, en général, à une seule affaire; il doit contenir en substance une déclaration portant que l’accusé ou le défendeur a commis l’infraction qui y est mentionnée.

Style de la déclaration

(2) La déclaration mentionnée au paragraphe (1) peut être faite :

a) en langage populaire sans expressions techniques ni allégations de choses dont la preuve n’est pas essentielle;

b) dans les termes mêmes de la disposition qui décrit l’infraction ou déclare que le fait imputé est un acte criminel;

c) en des termes suffisants pour notifier au prévenu l’infraction dont il est inculpé.

Détail des circonstances

(3) Un chef d’accusation doit contenir, à l’égard des circonstances de l’infraction présumée, des détails suffisants pour renseigner raisonnablement le prévenu sur l’acte ou omission à prouver contre lui, et pour identifier l’affaire mentionnée, mais autrement l’absence ou insuffisance de détails ne vicie pas le chef d’accusation.

Accusation de trahison

(4) Lorsqu’un prévenu est accusé d’une infraction visée à l’article 47 ou à l’un des articles 49 à 53, tout acte manifeste devant être invoqué doit être indiqué dans l’acte d’accusation.

Mention d’article

(5) Un chef d’accusation peut se référer à tout article, paragraphe, alinéa ou sous-alinéa de la disposition qui crée l’infraction imputée et, pour déterminer si un chef d’accusation est suffisant, il est tenu compte d’un tel renvoi.

Dispositions générales non restreintes

(6) Les dispositions de la présente partie concernant des matières qui ne rendent pas un chef d’accusation insuffisant n’ont pas pour effet de restreindre ou limiter l’application du présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 581; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 118.

582. Seules les personnes inculpées expressément dans l’acte d’accusation de haute trahison ou de meurtre au premier degré peuvent être déclarées coupables de ces infractions.

S.R., ch. C-34, art. 511; 1973-74, ch. 38, art. 4; 1974-75-76, ch. 105, art. 6.

583. Aucun chef dans un acte d’accusation n’est insuffisant en raison de l’absence de détails lorsque, de l’avis du tribunal, le chef d’accusation répond autrement aux exigences de l’article 581 et, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède, nul chef d’accusation dans un acte d’accusation n’est insuffisant du seul fait que, selon le cas :

a) il ne nomme pas la personne lésée ou qu’on a eu l’intention ou tenté de léser;

b) il ne nomme pas la personne qui est le propriétaire d’un bien mentionné dans le chef d’accusation, ou qui a un droit de propriété ou intérêt spécial dans ce bien;

c) il impute une intention de frauder sans nommer ou décrire la personne qu’on avait l’intention de frauder;

d) il n’énonce aucun écrit faisant le sujet de l’inculpation;

e) il n’énonce pas les mots employés lorsque ceux qui auraient été employés font le sujet de l’inculpation;

f) il ne spécifie pas le moyen par lequel l’infraction présumée a été commise;

g) il ne nomme ni ne décrit avec précision une personne, un endroit ou une chose;

h) il ne déclare pas, dans le cas où le consentement d’une personne, d’un fonctionnaire ou d’une autorité est requis avant que des procédures puissent être intentées pour une infraction, que ce consentement a été obtenu.

S.R., ch. C-34, art. 512.

Dispositions spéciales quant aux chefs d’accusation

584. (1) Aucun chef d’accusation pour la publication d’un libelle blasphématoire, séditieux ou diffamatoire, ou pour la vente ou l’exposition de tout livre, brochure, journal ou autre matière écrite d’une nature obscène, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas les mots allégués comme diffamatoires ou l’écrit allégué comme obscène.

Spécification du sens

(2) Un chef d’accusation pour la publication d’un libelle peut porter que la matière publiée a été écrite dans un sens qui, par insinuation, en rendait la publication criminelle, et peut spécifier ce sens sans affirmation préliminaire indiquant comment la matière a été écrite dans ce sens.

Preuve

(3) Lors de l’instruction d’un chef d’accusation pour publication d’un libelle, il suffit de prouver que la matière publiée était libelleuse, avec ou sans insinuation.

S.R., ch. C-34, art. 513.

585. Aucun chef d’accusation :

a) de parjure;

b) de faux serment ou de fausse déclaration;

c) de fabrication de preuve;

d) d’incitation à commettre une infraction mentionnée à l’alinéa a), b) ou c),

n’est insuffisant du seul fait qu’il n’énonce pas la nature de l’autorité du tribunal devant lequel le serment a été prêté ou l’assertion faite, ou le sujet de l’enquête, ou les mots employés ou le témoignage fabriqué, ou qu’il ne nie pas formellement la vérité des mots employés.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 585; 1992, ch. 1, art. 60(F).

586. Aucun chef d’accusation qui allègue un faux semblant, une fraude, ou une tentative ou un complot par des moyens frauduleux, n’est insuffisant du seul fait qu’il n’expose pas en détail la nature du faux semblant, de la fraude ou des moyens frauduleux.

S.R., ch. C-34, art. 515.

Détails

587. (1) Si le tribunal est convaincu que la chose est nécessaire pour assurer un procès équitable, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails et, sans que soit limitée la portée générale des dispositions précédentes, il peut ordonner que le poursuivant fournisse des détails :

a) sur les faits allégués pour soutenir une inculpation de parjure, de prestation de faux serment ou d’une fausse déclaration, de fabrication de preuve ou d’avoir conseillé la perpétration de l’une ou l’autre de ces infractions;

b) sur tout faux semblant ou fraude allégué;

c) sur une prétendue tentative ou un prétendu complot par des moyens frauduleux;

d) indiquant les passages d’un livre, brochure, journal ou autre imprimé ou écrit invoqué pour soutenir une inculpation de vente ou d’exhibition d’un livre, brochure, journal, imprimé ou écrit obscène;

e) décrivant davantage un écrit ou les mots qui font le sujet d’une inculpation;

f) décrivant davantage les moyens par lesquels une infraction aurait été commise;

g) décrivant davantage une personne, un endroit ou une chose dont il est question dans un acte d’accusation.

Considération de la preuve

(2) En vue de décider si un détail est requis ou non, le tribunal peut prendre en considération toute preuve qui a été recueillie.

Détail

(3) Lorsqu’un détail est communiqué selon le présent article :

a) copie en est donnée gratuitement à l’accusé ou à son avocat;

b) le détail est porté au dossier de la cause;

c) le procès suit son cours, à tous égards, comme si l’acte d’accusation avait été modifié de façon à devenir conforme au détail.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 587; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 7.

Propriété de biens

588. Les biens immeubles et meubles placés en vertu de la loi sous l’administration, le contrôle ou la garde d’une personne sont tenus, aux fins d’un acte d’accusation ou d’une procédure contre toute autre personne pour une infraction commise sur les biens ou à leur égard, pour les biens de la personne qui en a l’administration, le contrôle ou la garde.

S.R., ch. C-34, art. 517.

Réunion ou séparation de chefs d’accusation

589. Aucun chef d’accusation visant un acte criminel autre que le meurtre ne peut être joint, dans un acte d’accusation, à un chef d’accusation de meurtre, sauf dans les cas suivants :

a) les chefs d’accusation découlent de la même affaire;

b) l’accusé consent à la réunion des chefs d’accusation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 589; 1991, ch. 4, art. 2.

590. (1) Un chef d’accusation n’est pas inadmissible du seul fait que, selon le cas :

a) il impute sous forme alternative plusieurs choses, actions ou omissions différentes énoncées sous cette forme dans une disposition qui désigne comme constituant un acte criminel les choses, actions ou omissions déclarées dans le chef d’accusation;

b) il est double ou multiple.

Demande de modifier ou de diviser un chef d’accusation

(2) Un prévenu peut, à toute étape de son procès, demander au tribunal de modifier ou de diviser un chef d’accusation qui, selon le cas :

a) impute sous la forme alternative diverses choses, actions ou omissions énoncées sous cette forme dans la disposition qui décrit l’infraction ou qui représente les choses, actions ou omissions déclarées, comme constituant un acte criminel;

b) est double ou multiple,

pour la raison qu’il l’embarrasse dans sa défense, tel qu’il est rédigé.

Ordonnance

(3) Lorsqu’il est convaincu que les fins de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner qu’un chef d’accusation soit modifié ou divisé en deux ou plusieurs chefs et, dès lors, un préambule formel peut être inséré avant chacun des chefs en lesquels il est divisé.

S.R., ch. C-34, art. 519.

591. (1) Sous réserve de l’article 589, un acte d’accusation peut contenir plusieurs chefs d’accusation visant plusieurs infractions, mais ils doivent être distingués de la façon prévue par la formule 4.

Chaque chef d’accusation est distinct

(2) Lorsqu’un acte d’accusation comporte plus d’un chef, chaque chef peut être traité comme un acte d’accusation distinct.

Procès distincts pour chaque chef d’accusation ou pour chaque accusé

(3) Lorsqu’il est convaincu que les intérêts de la justice l’exigent, le tribunal peut ordonner :

a) que l’accusé ou le défendeur subisse son procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation;

b) s’il y a plusieurs accusés ou défendeurs, qu’ils subissent leur procès séparément sur un ou plusieurs chefs d’accusation.

Ordonnance en vue d’un procès distinct

(4) Une ordonnance visée au paragraphe (3) peut être rendue avant ou pendant le procès, mais dans ce dernier cas, le jury est dispensé de rendre un verdict sur les chefs d’accusation :

a) soit à l’égard desquels le procès ne suit pas son cours;

b) soit concernant l’accusé ou le défendeur appelé à subir un procès séparé.

Procédure subséquente

(5) Les chefs d’accusation au sujet desquels un jury est dispensé de rendre un verdict, selon l’alinéa (4)a), peuvent être subséquemment traités à tous égards comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

Idem

(6) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa (3)b), le prévenu ou le défendeur peut être jugé séparément sur les chefs d’accusation visés par l’ordonnance comme s’ils étaient contenus dans un acte d’accusation distinct.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 591; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 119.

Réunion des accusés dans certains cas

592. Tout individu inculpé de complicité, après le fait, d’une infraction quelconque peut être mis en accusation, que l’auteur principal de l’infraction ou tout autre participant à l’infraction ait été ou non mis en accusation ou déclaré coupable, ou qu’il puisse ou non être traduit en justice.

S.R., ch. C-34, art. 521.

593. (1) N’importe quel nombre de personnes peuvent être inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction visée à l’article 354 ou à l’alinéa 356(1)b), même dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) les biens ont été en leur possession en différents temps;

b) la personne qui a obtenu les biens :

(i) soit n’est pas mise en accusation avec elles,

(ii) soit ne se trouve pas sous garde ou ne peut pas être traduite en justice.

Déclaration de culpabilité visant une ou plusieurs personnes

(2) Lorsque, sous le régime du paragraphe (1), deux ou plusieurs personnes sont inculpées, dans un même acte d’accusation, d’une infraction mentionnée à ce paragraphe, l’une ou plusieurs d’entre elles, qui ont séparément commis l’infraction à l’égard des biens, ou d’une partie de ceux-ci, peuvent être déclarées coupables.

S.R., ch. C-34, art. 522.

594. à 596. [Abrogés, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 120]

Procédure lorsque l’accusé est en liberté

597. (1) Lorsqu’un acte d’accusation a été présenté contre une personne qui est en liberté, et que cette personne ne comparaît pas ou ne demeure pas présente pour son procès, le tribunal devant lequel l’accusé aurait dû comparaître ou demeurer présent peut décerner un mandat selon la formule 7 pour son arrestation.

Exécution

(2) Un mandat émis sous le régime du paragraphe (1) peut être exécuté en tout endroit du Canada.

Liberté provisoire

(3) Un juge du tribunal qui lance le mandat d’arrestation prévu au paragraphe (1) peut ordonner la remise en liberté du prévenu qui s’engage à se conformer à l’ordonnance du tribunal lui enjoignant d’accomplir un ou plusieurs des actes suivants :

a) se présenter, aux moments indiqués dans l’ordonnance, à un agent de la paix ou à une autre personne désignés dans l’ordonnance;

b) rester dans la juridiction territoriale spécifiée dans l’ordonnance;

c) notifier à l’agent de la paix ou autre personne désignés en vertu de l’alinéa a) tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

d) s’abstenir de communiquer avec tout témoin ou autre personne expressément nommés dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec telles conditions spécifiées dans l’ordonnance que le juge estime nécessaires;

e) lorsque le prévenu est détenteur d’un passeport, déposer son passeport ainsi que le spécifie l’ordonnance;

f) observer telles autres conditions raisonnables, spécifiées dans l’ordonnance, que le juge estime opportunes.

Période déterminée

(4) Le tribunal qui décerne un mandat d’arrestation peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant le tribunal ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

Comparution volontaire du prévenu

(5) Si l’accusé visé par un mandat d’arrestation comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 597; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 121; 1997, ch. 18, art. 68.

598. (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, la personne visée au paragraphe 597(1) qui a ou est réputée avoir choisi d’être jugée par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qui n’a pas choisi à nouveau, avant le moment de son défaut de comparaître ou de son absence au procès, d’être jugée par un tribunal composé d’un juge ou d’un juge de la cour provinciale sans jury ne sera jugée selon son premier choix que dans les cas suivants :

a) elle prouve à la satisfaction d’un juge du tribunal devant lequel elle est mise en accusation l’existence d’excuses légitimes;

b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.

Présomption de choix

(2) L’accusé qui ne peut pas être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, conformément au paragraphe (1), est réputé avoir choisi, en vertu des articles 536 ou 536.1, d’être jugé sans jury par un juge du tribunal où il est accusé, les articles 561 ou 561.1 ne s’appliquant pas au prévenu.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 598; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 122, 185(F) et 203(A); 1999, ch. 3, art. 51; 2002, ch. 13, art. 48(A).

Renvoi de l’affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale

599. (1) Un tribunal devant lequel un prévenu est ou peut être mis en accusation à l’une de ses sessions, ou un juge qui peut tenir ce tribunal ou y siéger, peut, à tout moment avant ou après la mise en accusation, à la demande du poursuivant ou du prévenu ordonner la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) la chose paraît utile aux fins de la justice;

b) une autorité compétente a ordonné qu’un jury ne soit pas convoqué à l’époque fixée dans une circonscription territoriale où le procès aurait lieu autrement, en vertu de la loi.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16]

Conditions quant aux frais

(3) Le tribunal ou un juge peut, dans une ordonnance rendue à la demande du poursuivant sous le régime du paragraphe (1), prescrire les conditions qui lui paraissent appropriées quant au paiement des dépenses additionnelles causées à l’accusé par le renvoi de l’affaire devant un tribunal d’une autre circonscription territoriale.

Transmission du dossier

(4) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (1), le fonctionnaire ayant la garde de l’acte d’accusation, s’il en est, et des écrits et pièces se rapportant à la poursuite, les transmet immédiatement au greffier du tribunal devant lequel l’ordonnance prescrit que le procès aura lieu, et toutes les procédures dans la cause sont intentées ou, si elles sont déjà commencées, sont continuées, devant ce tribunal.

Idem

(5) Lorsque les écrits et pièces mentionnés au paragraphe (4) n’ont pas été retournés au tribunal où le procès devait avoir lieu au moment où une ordonnance est rendue pour changer le lieu du procès, la personne qui obtient l’ordonnance en fait signifier une copie conforme à la personne qui a la garde des écrits et pièces, et celle-ci les transmet dès lors au greffier du tribunal où doit avoir lieu le procès.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 599; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 16.

600. Une ordonnance rendue sous le régime de l’article 599 est un mandat, une justification et une autorisation suffisant à tous shérifs, gardiens de prison et agents de la paix pour transférer et recevoir un accusé et en disposer conformément à la teneur de l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à une prison de la circonscription territoriale où il est ordonné que le procès aura lieu.

S.R., ch. C-34, art. 528.

Modification

601. (1) Une objection à un acte d’accusation ou à un de ses chefs d’accusation, pour un vice de forme apparent à sa face même, est présentée par requête pour faire annuler l’acte ou le chef d’accusation, avant que le prévenu ait plaidé, et, par la suite, seulement sur permission du tribunal devant lequel se déroulent les procédures, et un tribunal devant lequel une objection est présentée aux termes du présent article peut, si la chose lui paraît nécessaire, ordonner que l’acte ou le chef d’accusation soit modifié afin de remédier au vice indiqué.

Modification en cas de divergence

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal peut, lors du procès sur un acte d’accusation, modifier l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, ou un détail fourni en vertu de l’article 587, afin de rendre l’acte ou le chef d’accusation ou le détail conforme à la preuve, s’il y a une divergence entre la preuve et :

a) un chef de l’acte d’accusation tel que présenté;

b) un chef de l’acte d’accusation :

(i) tel que modifié,

(ii) tel qu’il l’aurait été, s’il avait été modifié en conformité avec tout détail fourni aux termes de l’article 587.

Modification d’un acte d’accusation

(3) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un tribunal modifie, à tout stade des procédures, l’acte d’accusation ou un des chefs qu’il contient, selon qu’il est nécessaire, lorsqu’il paraît que, selon le cas :

a) l’acte d’accusation a été présenté en vertu d’une loi fédérale au lieu d’une autre;

b) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs :

(i) n’énonce pas ou énonce défectueusement quelque chose qui est nécessaire pour constituer l’infraction,

(ii) ne réfute pas une exception qui devrait être réfutée,

(iii) est de quelque façon défectueux en substance,

et les choses devant être alléguées dans la modification projetée sont révélées par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire ou au procès;

c) l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs comporte un vice de forme quelconque.

Ce que le tribunal examine

(4) Le tribunal examine, en considérant si une modification devrait ou ne devrait pas être faite :

a) les faits révélés par la preuve recueillie lors de l’enquête préliminaire;

b) la preuve recueillie lors du procès, s’il en est;

c) les circonstances de l’espèce;

d) la question de savoir si l’accusé a été induit en erreur ou lésé dans sa défense par une divergence, erreur ou omission mentionnée au paragraphe (2) ou (3);

e) la question de savoir si, eu égard au fond de la cause, la modification projetée peut être apportée sans qu’une injustice soit commise.

Divergences mineures

(4.1) Une divergence entre l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs et la preuve recueillie importe peu à l’égard :

a) du moment où l’infraction est présumée avoir été commise, s’il est prouvé que l’acte d’accusation a été présenté dans le délai prescrit, s’il en est;

b) de l’endroit où l’objet des procédures est présumé avoir pris naissance, s’il est prouvé qu’il a pris naissance dans les limites de la juridiction territoriale du tribunal.

Ajournement si l’accusé est lésé

(5) Si, de l’avis du tribunal, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense par une divergence, erreur ou omission dans l’acte d’accusation ou l’un de ses chefs, le tribunal peut, s’il estime qu’un ajournement ferait disparaître cette impression erronée ou ce préjudice, ajourner les procédures à une date ou à une séance du tribunal qu’il spécifie; il peut aussi rendre l’ordonnance qu’il juge à propos à l’égard des frais que cause la nécessité de la modification.

Question de droit

(6) La question de savoir si doit être accordée ou refusée une ordonnance en vue de la modification d’un acte d’accusation ou de l’un de ses chefs constitue une question de droit.

Mention sur l’acte d’accusation

(7) Une ordonnance qui modifie un acte d’accusation ou l’un de ses chefs est inscrite sur l’acte d’accusation, comme partie du dossier, et les procédures suivent leur cours comme si l’acte d’accusation ou le chef d’accusation avait été originairement présenté selon la modification.

Erreurs non essentielles

(8) Une erreur dans l’en-tête d’un acte d’accusation est corrigée dès qu’elle est découverte, mais il est indifférent qu’elle le soit ou non.

Limitation

(9) Le pouvoir, pour un tribunal, de modifier des actes d’accusation ne l’autorise pas à ajouter aux actes manifestes énoncés dans un acte d’accusation de haute trahison ou de trahison ou d’infraction visée à l’un des articles 49, 50, 51 ou 53.

Définition de « tribunal »

(10) Au présent article, « tribunal » s’entend d’un tribunal, d’un juge, d’un juge de paix ou d’un juge d’une cour provinciale agissant dans des procédures sommaires ou des procédures relatives à un acte criminel.

Application

(11) Le présent article s’applique à toutes les procédures, y compris l’enquête préliminaire, compte tenu des adaptations de circonstance.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 601; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 123; 1999, ch. 5, art. 23(A).

602. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 124]


[Suivant]




Back to Top Avis importants