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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/165965.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

[Précédent]


PARTIE XX.1

TROUBLES MENTAUX

Définitions

672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« accusé »

accused

« accusé » S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu.

« commission d’examen »

Review Board

« commission d’examen » À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1).

« contrevenant à double statut »

dual status offender

« contrevenant à double statut » Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre.

« décision »

disposition

« décision » Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54 ou décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58.

« évaluation »

assessment

« évaluation » Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l'évaluation de l'état mental de l'accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent.

« hôpital »

hospital

« hôpital » Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement.

« médecin »

medical practitioner

« médecin » Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine.

« ordonnance de placement »

placement decision

« ordonnance de placement » Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut.

« parties »

party

« parties » Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :

a) l’accusé;

b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;

c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);

d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);

e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal.

« président »

chairperson

« président » S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer.

« tribunal »

court

« tribunal » S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673.

« verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux »

verdict of not criminally responsible on account of mental disorder

« verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux » Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle.

Mention du procureur général d’une province

(2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 1.

Ordonnance d’évaluation de l’état mental

672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :

a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;

c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;

e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.

1991, ch. 43, art. 4; 1995, ch. 22, art. 10; 2005, ch. 22, art. 2.

672.12 (1) Le tribunal peut rendre une ordonnance d’évaluation à toute étape des procédures intentées contre l’accusé, d’office, à la demande de l’accusé ou, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à la demande du poursuivant.

Limite des droits du poursuivant

(2) Si l’accusé est poursuivi par procédure sommaire, le tribunal ne peut rendre une ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès à la demande du poursuivant que si l’accusé a soulevé la question ou si le poursuivant lui démontre qu’il existe des motifs raisonnables de mettre en doute l’aptitude de l’accusé à subir son procès.

Idem

(3) Le tribunal ne peut rendre une ordonnance d’évaluation en vue de déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle au moment de la perpétration de l’infraction reprochée que si l’accusé a mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou si le poursuivant lui démontre, qu’en raison de troubles mentaux, il existe des motifs raisonnables de mettre en doute la responsabilité criminelle de l’accusé à l’égard de l’infraction reprochée.

1991, ch. 43, art. 4.

672.121 La commission d’examen ayant compétence à l’égard d’un accusé qui a été déclaré inapte à subir son procès ou non responsable criminellement pour cause de troubles mentaux peut — de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant — rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé si elle a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire :

a) soit pour déterminer s’il y a lieu de faire une recommandation au tribunal en vertu du paragraphe 672.851(1);

b) soit pour rendre une décision en vertu de l’article 672.54 dans les cas suivants :

(i) aucun rapport d’évaluation de l’état mental de l’accusé n’est disponible,

(ii) aucune évaluation de l’état mental de l’accusé n’a été faite au cours des douze derniers mois,

(iii) l’accusé a fait l’objet d’un transfèrement interprovincial en vertu de l’article 672.86.

2005, ch. 22, art. 3.

672.13 (1) L’ordonnance d’évaluation :

a) désigne la personne ou le service chargé de l’évaluation ou l’hôpital où celle-ci doit être faite;

b) précise si l’accusé doit demeurer sous garde pendant que l’ordonnance est en cours de validité;

c) fixe la période durant laquelle l’évaluation doit avoir lieu, notamment celle de l’évaluation elle-même et celle des déplacements nécessaires.

Formules

(2) L’ordonnance peut être rendue selon les formules 48 ou 48.1.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 4.

672.14 (1) Une ordonnance d’évaluation ne peut être en vigueur pendant plus de trente jours.

Exception

(2) L’ordonnance de détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès ne peut être rendue pour une période supérieure à cinq jours, compte non tenu des jours fériés ou du temps nécessaire pour se rendre au lieu désigné pour l’évaluation et en revenir, que si l’accusé et le poursuivant consentent à une période plus longue, celle-ci ne pouvant toutefois jamais être supérieure à trente jours.

Circonstances exceptionnelles

(3) Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'ordonnance d’évaluation peut être en vigueur pour une période de soixante jours si le tribunal ou la commission d’examen qui rend l’ordonnance est convaincu que des circonstances exceptionnelles l’exigent.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 5.

672.15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal ou la commission d’examen peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant présentée pendant que l’ordonnance est en cours de validité ou à la fin de la période de validité de celle-ci, prolonger l’ordonnance pour la période qu’il juge nécessaire à l’évaluation de l’état mental de l’accusé.

Durée maximale des prolongations

(2) Une prolongation de l’ordonnance ne peut dépasser trente jours et l’ensemble de l’ordonnance et de ses prolongations, soixante jours.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 6.

672.16 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par le tribunal que dans les cas suivants :

a) le tribunal est convaincu que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire pour évaluer son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable pour évaluer l’état mental de l’accusé et que l’accusé y consent;

b) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi;

c) le poursuivant, après qu’on lui a donné la possibilité raisonnable de le faire, a démontré que la détention de l’accusé est justifiée au sens du paragraphe 515(10).

Priorité à la mise en liberté — commission d’examen

(1.1) L’accusé n’est détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue par la commission d’examen en vertu de l’article 672.121 que dans les cas suivants :

a ) il fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c);

b ) la commission d’examen est convaincue que, compte tenu des éléments de preuve présentés, la détention de l’accusé est nécessaire à l’évaluation de son état mental ou que, à la lumière du témoignage d’un médecin, la détention est souhaitable à cette fin et l’accusé y consent;

c ) l’accusé doit être détenu pour une autre raison ou en vertu d’une autre disposition de la présente loi.

Décision comportant une condition de résidence

(1.2) Sous réserve des alinéas (1.1)b) et c), si l’accusé fait l’objet d’une décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54b) qui l’oblige à résider dans le lieu qui y est précisé, l’ordonnance d’évaluation rendue à son égard en vertu de l’article 672.121 requiert qu’il continue de résider au même endroit.

Rapport écrit

(2) Pour l’application des alinéas (1)a) et (1.1) b ), le témoignage d’un médecin peut, si l’accusé et le poursuivant y consentent, être présenté sous la forme d’un rapport écrit.

Détention obligatoire

(3) L’accusé doit être détenu en conformité avec une ordonnance d’évaluation dans les cas et sous réserve des conditions énumérés aux paragraphes 515(6) ou 522(2), sauf s’il démontre que sa détention n’est pas justifiée aux termes de celui de ces paragraphes qui s’applique.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 7.

672.17 Pendant la période de validité d’une ordonnance d’évaluation d’une personne accusée d’une infraction, aucune ordonnance de mise en liberté provisoire ou de détention de l’accusé ne peut être rendue en vertu de la partie XVI ou de l’article 679 à l’égard de cette infraction ou d’une infraction incluse.

1991, ch. 43, art. 4.

672.18 Lorsque la nécessité lui en est démontrée par le poursuivant ou l’accusé, le tribunal peut, pendant que l’ordonnance d’évaluation est en cours de validité, modifier les modalités de celle-ci qui portent sur la mise en liberté provisoire de l’accusé ou sa détention, de la façon que le tribunal juge indiquée dans les circonstances.

1991, ch. 43, art. 4.

672.19 L’ordonnance d’évaluation ne peut autoriser le traitement, notamment le traitement psychiatrique, de l’accusé ou ordonner que celui-ci s’y soumette, sans son consentement.

1991, ch. 43, art. 4.

672.191 L’accusé qui a fait l’objet d’une ordonnance d’évaluation doit comparaître devant le tribunal ou la commission d’examen qui a rendu l’ordonnance dans les plus brefs délais suivant la fin de l’évaluation mais avant l’expiration de la période de validité de l’ordonnance.

1997, ch. 18, art. 81; 2005, ch. 22, art. 10.

Rapports d’évaluation

672.2 (1) L’ordonnance d’évaluation peut exiger que la personne responsable de l’évaluation de l’état mental de l’accusé présente un rapport écrit des résultats de celle-ci.

Dépôt

(2) Le rapport est déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen dans le délai fixé par l’autorité qui a rendu l’ordonnance.

Transmission à la commission d’examen

(3) Le tribunal transmet sans délai à la commission d’examen le rapport déposé en conformité avec le paragraphe (2) afin d’aider à la détermination de la décision à prendre à l’égard de l’accusé.

Copies à l’accusé et au poursuivant

(4) Sous réserve du paragraphe 672.51(3), des copies du rapport déposé auprès du tribunal ou de la commission d’examen sont envoyées sans délai au poursuivant, à l’accusé et à l’avocat qui le représente.

1991, ch. 43, art. 4; 2005, ch. 22, art. 11.

Déclarations protégées

672.21 (1) Au présent article, « déclaration protégée » s’entend de la déclaration faite par l’accusé dans le cadre de l’évaluation ou du traitement prévu par une décision à la personne désignée dans l’ordonnance d’évaluation ou la décision ou à un préposé de cette personne.

Inadmissibilité en preuve des déclarations protégées

(2) Les déclarations protégées ou la mention d’une déclaration protégée faite par l’accusé ne sont pas admissibles en preuve sans le consentement de l’accusé dans toute procédure devant un tribunal, une cour, un organisme ou une personne qui a compétence pour ordonner la production d’éléments de preuve.

Exceptions

(3) Par dérogation au paragraphe (2), une preuve d’une déclaration protégée est admissible pour :

a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;

b) rendre une décision ou une ordonnance de placement à l’égard de l’accusé;

c) déterminer si l’accusé est un accusé dangereux atteint de troubles mentaux au sens de l’article 672.65;

d) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;

e) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux ou d’automatisme de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle sous le régime du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, à la condition que l’accusé ait lui-même mis en doute sa capacité mentale à former l’intention criminelle nécessaire ou que le poursuivant soulève la question après le verdict;

f) mettre en doute la crédibilité de l’accusé lorsque le témoignage qu’il rend dans des procédures est incompatible sur un point important avec une déclaration protégée qu’il a déjà faite;

g) prouver le parjure d’une personne accusée de parjure en raison d’une déclaration faite au cours de quelques procédures que ce soit.

1991, ch. 43, art. 4.

Aptitude à subir son procès

672.22 L’accusé est présumé apte à subir son procès sauf si le tribunal, compte tenu de la prépondérance des probabilités, est convaincu de son inaptitude.

1991, ch. 43, art. 4.

672.23 (1) Le tribunal qui a, à toute étape des procédures avant que le verdict ne soit rendu, des motifs raisonnables de croire que l’accusé est inapte à subir son procès peut, d’office ou à la demande de l’accusé ou du poursuivant, ordonner que cette aptitude soit déterminée.

Charge de la preuve

(2) Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe (1) par le poursuivant ou l’accusé, la charge de prouver l’inaptitude de l’accusé à subir son procès incombe à l’auteur de la demande.

1991, ch. 43, art. 4.

672.24 (1) Le tribunal, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un accusé est inapte à subir son procès, est tenu, si l’accusé n’est pas représenté par avocat, de lui en désigner un.

Honoraires et dépenses

(2) Dans le cas où l’accusé ne bénéficie pas de l’aide juridique prévue par un régime provincial, le procureur général en cause paie les honoraires et les dépenses de l’avocat désigné au titre du paragraphe (1) dans la mesure où l’accusé ne peut les payer lui-même.

Taxation des honoraires et des dépenses

(3) Dans le cas de l’application du paragraphe (2), le registraire peut, sur demande du procureur général ou de l’avocat, taxer les honoraires et les dépenses de l’avocat si le procureur général et ce dernier ne s’entendent pas sur leur montant.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 82.

672.25 (1) Dans le cas d’une infraction qui peut être poursuivie par voie d’acte d’accusation ou de procédure sommaire, le tribunal est tenu de différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès jusqu’à ce que le poursuivant ait choisi le mode de poursuite.

Idem

(2) Le tribunal peut différer d’ordonner la détermination de l’aptitude de l’accusé à subir son procès :

a) soit jusqu’au moment où l’accusé est appelé à répondre à l’accusation, lorsque la question est soulevée avant que la poursuite n’ait terminé son exposé lors d’une enquête préliminaire;

b) soit jusqu’au moment où la défense commence son exposé ou, sur demande de l’accusé, jusqu’à tout autre moment ultérieur, lorsque la question se pose avant la fin de l’exposé de la poursuite lors du procès.

1991, ch. 43, art. 4.

672.26 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury :

a) si le juge ordonne que la question soit déterminée avant que l’accusé ne soit confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, un jury composé du nombre de jurés nécessaire pour décider des questions que soulève l’acte d’accusation dans la province où le procès se tient ou doit se tenir doit être assermenté pour décider de cette question et, avec le consentement de l’accusé, des questions que soulève l’acte d’accusation;

b) si le juge ordonne que la question soit déterminée après que l’accusé a été confié à un jury en vue d’un procès sur l’acte d’accusation, le jury doit être assermenté pour déterminer cette question en plus de celles pour lesquelles il a déjà été assermenté.

1991, ch. 43, art. 4.

672.27 Lorsque le procès se tient ou doit se tenir devant un tribunal autre qu’un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou que la question se soulève devant le tribunal à l’enquête préliminaire ou à toute autre étape des procédures, le tribunal doit déterminer la question et rendre un verdict.

1991, ch. 43, art. 4.

672.28 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est apte à subir son procès, les procédures se poursuivent comme si la question n’avait pas été soulevée.

1991, ch. 43, art. 4.

672.29 Lorsque l’accusé est détenu au moment où est rendu le verdict d’aptitude à subir son procès, le tribunal peut ordonner que l’accusé soit détenu dans un hôpital jusqu’à la fin du procès s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il deviendra inapte à subir son procès s’il est mis en liberté.

1991, ch. 43, art. 4.

672.3 Lorsque le tribunal a différé l’étude de la question en conformité avec le paragraphe 672.25(2) et que l’accusé est acquitté ou libéré avant qu’un verdict ne soit rendu à l’égard de la question, le tribunal est dessaisi de la question.

1991, ch. 43, art. 4.

672.31 Lorsqu’il est décidé que l’accusé est inapte à subir son procès, les plaidoyers sont mis de côté et le jury est libéré.

1991, ch. 43, art. 4.

672.32 (1) Un verdict d’inaptitude à subir son procès n’empêche pas l’accusé de subir un procès par la suite lorsqu’il devient apte à le subir.

Charge de la preuve

(2) La partie qui entend démontrer que l’accusé est devenu apte à subir son procès a la charge de le prouver, la preuve se faisant selon la prépondérance des probabilités.

1991, ch. 43, art. 4.

672.33 (1) Lorsqu’un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu, le tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction reprochée à l’accusé doit tenir une audition, au plus tard deux ans après le verdict et tous les deux ans par la suite jusqu’à ce que l’accusé soit acquitté en vertu du paragraphe (6) ou subisse son procès, pour déterminer s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Ordonnance de tenue de l’audition

(2) S’il est d’avis, en se fondant sur la demande et les documents écrits que lui présente l’accusé, qu’il y a des motifs de douter qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès, le tribunal peut, à tout moment, ordonner la tenue d’une audition sous le régime du présent article.

Charge de la preuve

(3) Le poursuivant a la charge de prouver, lors de l’audition, qu’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

Éléments de preuve admissibles

(4) Est admissible à l’audition l’affidavit dont le contenu correspond aux déclarations qui, si elles étaient faites par le signataire à titre de témoin devant un tribunal, seraient admissibles en preuve; sont également admissibles les copies conformes des témoignages déjà recueillis lors d’auditions semblables ou à l’occasion de procédures judiciaires portant sur l’infraction reprochée à l’accusé.

Enquête préliminaire

(5) Le tribunal détermine la façon de tenir l’audition et peut ordonner qu’elle se tienne en conformité avec les dispositions de la partie XVIII applicables aux enquêtes préliminaires s’il conclut que l’intérêt de la justice l’exige.

Absence de preuve prima facie

(6) Le tribunal acquitte l’accusé s’il est convaincu que le poursuivant n’a pas démontré, à l’audition tenue en conformité avec le paragraphe (1), qu’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès.

1991, ch. 43, art. 4.

Verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux

672.34 Le jury ou, en l’absence de jury, le juge ou le juge de la cour provinciale, qui détermine que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint, à ce moment, de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle par application du paragraphe 16(1) est tenu de rendre un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

1991, ch. 43, art. 4.

672.35 L’accusé qui fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux n’est pas déclaré coupable de l’infraction ou condamné à l’égard de celle-ci; toutefois, les règles suivantes s’appliquent :

a) l’accusé peut plaider autrefois acquit relativement à toute accusation subséquente relative à l’infraction;

b) un tribunal peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de mise en liberté provisoire ou des mesures à prendre ou de la peine à infliger à l’égard de toute autre infraction;

c) la Commission nationale des libérations conditionnelles ou une commission provinciale des libérations conditionnelles peut prendre en considération le verdict lors de l’étude d’une demande de libération conditionnelle ou de réhabilitation à l’égard de toute autre infraction commise par l’accusé.

1991, ch. 43, art. 4.

672.36 Un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ne constitue pas une condamnation antérieure à l’égard de toute infraction prévue par une loi fédérale pour laquelle une peine plus élevée peut être infligée en raison de telles condamnations.

1991, ch. 43, art. 4.

672.37 (1) Au présent article, « demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale » s’entend de l’un des documents suivants :

a) une demande d’emploi dans un ministère au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) une demande d’emploi dans une société d’État au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques;

c) une demande d’enrôlement dans les Forces canadiennes;

d) une demande présentée en vue d’un emploi exercé dans une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement ou lié à une telle entreprise.

Demande d’emploi

(2) Il est interdit d’inscrire dans une demande d’emploi relevant d’une autorité fédérale une question qui exige du demandeur de révéler qu’il a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une accusation ayant donné lieu à un tel verdict si le demandeur a été libéré sans condition ou ne fait plus l’objet d’une décision rendue à son égard au titre de cette infraction.

Peine

(3) Toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un formulaire qui contrevient aux dispositions du paragraphe (2) est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire.

1991, ch. 43, art. 4.

Commission d’examen

672.38 (1) Une commission d’examen est constituée ou désignée pour chaque province; elle est constituée d’un minimum de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province et est chargée de rendre ou de réviser des décisions concernant les accusés qui font l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou qui ont été déclarés inaptes à subir leur procès.

Présomption

(2) La commission est réputée avoir été constituée en vertu du droit provincial.

Responsabilité personnelle

(3) Les membres d’une commission d’examen ne peuvent être tenus personnellement responsables des actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de leurs pouvoirs ou fonctions ou des manquements ou négligences survenus de bonne foi dans cet exercice.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 83.

672.39 Doivent faire partie d’une commission d’examen au moins une personne autorisée par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et, s’il n’y a qu’un seul psychiatre, au moins une personne dont la formation et l’expérience relèvent de la santé mentale et qui est autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine ou la profession de psychologue.

1991, ch. 43, art. 4.

672.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le président de la commission d’examen d’une province est un juge — ou un juge à la retraite — de la cour fédérale, d’une cour supérieure d’une province ou d’une cour de district ou de comté ou une personne qui remplit les conditions de nomination à un tel poste.

Disposition transitoire

(2) Le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (1) peut continuer à exercer ses fonctions jusqu’à la fin de son mandat si au moins un membre de la commission d’examen est un membre du barreau de la province ou une personne visée au paragraphe (1).

1991, ch. 43, art. 4.

672.41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le quorum d’une commission d’examen est constitué du président, d’un membre qui est autorisé par le droit d’une province à exercer la psychiatrie et d’un autre membre.

Idem

(2) Lorsque le président de la commission d’examen d’une province constituée avant l’entrée en vigueur du présent article ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 672.4(1), l’autre membre qui permet d’atteindre le quorum doit être membre du barreau de la province ou satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4.

672.42 Les décisions d’une commission d’examen se prennent à la majorité des membres de la commission qui sont présents et votent.

1991, ch. 43, art. 4.

672.43 Lors d’une audition de la commission d’examen, le président de la commission est investi des pouvoirs que les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes accordent aux commissaires nommés en vertu de la partie I de cette loi.

1991, ch. 43, art. 4.

672.44 (1) Une commission d’examen peut, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, prendre des règles concernant la procédure à suivre devant elle.

Application et publication

(2) Les règles d’une commission d’examen s’appliquent à toute procédure qui relève de sa compétence et sont publiées dans la Gazette du Canada.

Règlements

(3) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant la procédure à suivre devant les commissions d’examen, notamment en vue d’uniformiser les règles prises par les commissions; les règlements prévalent alors sur ces règles.

1991, ch. 43, art. 4.


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