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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/166051.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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Révision des décisions

672.81 (1) La commission d’examen qui a rendu une décision à l’égard d’un accusé tient une nouvelle audition au plus tard douze mois après la décision et à l’intérieur de chaque période de douze mois suivante si la décision rendue en vertu de ces alinéas est toujours en vigueur, à l’exception d’une libération inconditionnelle prononcée en vertu de l’alinéa 672.54a).

Révisions supplémentaires obligatoires en cas de détention

(2) La commission d’examen tient une audition pour réviser toute décision rendue en vertu des alinéas 672.54b) ou c) le plus tôt possible après qu’elle est avisée que la personne responsable du lieu où l’accusé est détenu ou doit se présenter :

a) soit a procédé à un resserrement important des privations de liberté de celui-ci pendant une période supérieure à sept jours;

b) soit demande la révision de l’ordonnance.

Idem

(3) La commission d’examen doit tenir une audition de révision de la décision rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) et portant détention de l’accusé dès que possible après qu’elle est informée qu’une peine d’emprisonnement lui a été infligée à l’égard d’une autre infraction.

1991, ch. 43, art. 4.

672.82 (1) La commission d’examen peut, en tout temps, tenir une audition à la demande de l’accusé ou de toute autre partie.

Abandon de l’appel

(2) Lorsqu’une révision d’une décision visée par un appel interjeté par une partie en vertu de l’article 672.72 commence à la demande de cette partie, l’appel est réputé avoir été abandonné.

1991, ch. 43, art. 4.

672.83 (1) À l’audition tenue en conformité avec les articles 672.81 ou 672.82, la commission d’examen, sauf dans le cas où il a été déterminé en vertu du paragraphe 672.48(1) que l’accusé est apte à subir son procès, révise la décision et rend toute décision indiquée dans les circonstances.

Révision de la décision

(2) Le paragraphe 672.52(3) et les articles 672.64 et 672.71 à 672.82 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la décision rendue en vertu du présent article.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 90.

672.84 La commission d’examen tient une audition en vue de réviser la décision prise en vertu des articles 672.81 ou 672.82 en conformité avec les règles de procédure visées à l’article 672.5.

1991, ch. 43, art. 4.

672.85 Afin de s’assurer de la présence de l’accusé visé par une audition tenue en vertu de l’article 672.81, le président de la commission d’examen :

a) si l’accusé visé par l’audition est détenu, ordonne que la personne responsable de sa garde l’amène devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition;

b) dans les autres cas peut, par sommation ou mandat, contraindre l’accusé à comparaître devant la commission d’examen à l’heure, à la date et au lieu fixés pour l’audition.

1991, ch. 43, art. 4.

Suspension d’instance

672.851 (1) La commission d’examen peut, de sa propre initiative, recommander au tribunal qui a compétence à l’égard de l’infraction dont un accusé déclaré inapte à subir son procès était inculpé de tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée, lorsque, à la fois :

a) elle a tenu une audience en vertu des articles 672.81 ou 672.82 à l’égard de l’accusé;

b) elle est d’avis, à la lumière de tout renseignement utile, y compris les renseignements décisionnels au sens du paragraphe 672.51(1) et tout rapport d’évaluation fait à la suite d’une ordonnance d’évaluation rendue en vertu de l’alinéa 672.121a), que :

(i) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais,

(ii) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

Avis

(2) La commission d’examen qui recommande la tenue d’une audience en avise l’accusé, le poursuivant et toute autre partie qui, à son avis, a un intérêt réel à protéger les intérêts de l’accusé.

Audience

(3) Dans les meilleurs délais possible après réception de la recommandation visée au paragraphe (1), le tribunal peut tenir une audience pour décider si la suspension de l’instance devrait être prononcée.

Initiative du tribunal

(4) À la lumière de tout renseignement utile, le tribunal peut également, de sa propre initiative, tenir une telle audience s’il est d’avis que :

a) d’une part, l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

b) d’autre part, il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public.

Ordonnance d’évaluation

(5) S’il tient une audience en vertu des paragraphes (3) ou (4), le tribunal rend une ordonnance d’évaluation visant l’accusé.

Application

(6) L’article 672.51 s’applique aux audiences tenues sous le régime du présent article.

Suspension de l’instance

(7) Le tribunal peut, au terme de l’audience, ordonner la suspension de l’instance s’il est convaincu :

a) sur le fondement de renseignements concluants, que l’accusé n’est toujours pas apte à subir son procès et ne le sera vraisemblablement jamais;

b) qu’il ne présente aucun danger important pour la sécurité du public;

c) que la mesure servirait la bonne administration de la justice.

Critères

(8) Pour décider si la suspension de l’instance servirait la bonne administration de la justice, le tribunal prend en compte les observations présentées par le poursuivant, l’accusé ou toute autre partie ainsi que les facteurs suivants :

a) la nature et la gravité de l’infraction reprochée;

b ) les effets bénéfiques et les effets préjudiciables de l’ordonnance, notamment en ce qui a trait à la confiance du public envers l’administration de la justice;

c ) le temps écoulé depuis la perpétration de l’infraction reprochée et le fait qu’une audience a été tenue ou non en vertu de l’article 672.33 pour décider s’il existe toujours suffisamment d’éléments de preuve pour ordonner que l’accusé subisse son procès;

d ) tout autre facteur qu’il estime pertinent.

Conséquences

(9) La suspension de l’instance rend inopérante toute décision qui a été rendue à l’égard de l’accusé. Le refus de prononcer la suspension maintient en vigueur le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès et toute décision qui a été rendue à son égard, jusqu’à ce que la commission d’examen tienne une audience de révision et rende une décision en vertu de l’article 672.83.

2005, ch. 22, art. 33.

672.852 (1) La cour d’appel peut accueillir l’appel interjeté contre une ordonnance de suspension d’instance rendue en vertu du paragraphe 672.851(7), si elle est déraisonnable ou ne peut se justifier au regard de la preuve.

Conséquences

(2) Si elle accueille l’appel, la cour d’appel peut annuler l’ordonnance de suspension d’instance et rétablir le verdict d’inaptitude de l’accusé à subir son procès ou toute décision rendue à son égard.

2005, ch. 22, art. 33.

Transfèrements interprovinciaux

672.86 (1) L’accusé qui est détenu sous garde ou qui doit se présenter dans un hôpital en conformité avec une décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen sous le régime de l’alinéa 672.54c) ou un tribunal sous le régime de l’article 672.58 peut, sur recommandation de la commission d’examen de la province où il est détenu ou de celle de l’endroit où il doit se présenter, être transféré, à des fins de réinsertion sociale, de guérison, de garde ou de traitement dans tout autre lieu au Canada à la condition que le procureur général de la province d’origine et celui de la province d’arrivée y consentent.

Transfèrement d’un accusé en détention

(2) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en détention il est nécessaire qu’un mandat soit signé par le fonctionnaire que le procureur général de la province d’origine désigne à cette fin; le mandat doit indiquer le nouveau lieu de détention.

Transfèrement d’un accusé en liberté

(3) Pour effectuer le transfèrement d’un accusé en liberté, la commission d’examen de la province où se trouve l’établissement où il doit se présenter rend une ordonnance :

a) soit pour prévoir la détention de l’accusé et son transfèrement sous le régime du paragraphe (2);

b) soit pour lui enjoindre de se présenter au lieu désigné sous réserve des modalités qu’elle peut fixer.

1991, ch. 43, art. 4.

672.87 Le mandat visé au paragraphe 672.86(2) constitue une autorisation suffisante :

a) pour le responsable de la garde de l’accusé de le faire amener sous garde et de le remettre à la garde du responsable de l’autre lieu où il doit être détenu;

b) pour la personne désignée dans le mandat de le détenir sous garde en conformité avec l’ordonnance rendue à son égard en vertu de l’alinéa 672.54c) qui est en cours de validité.

1991, ch. 43, art. 4.

672.88 (1) La commission d’examen de la province dans laquelle est transféré l’accusé en vertu de l’article 672.86 a compétence exclusive à son égard et peut exercer toutes les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme si elle avait rendu la décision à l’égard de l’accusé.

Entente

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le procureur général de la province dans laquelle l’accusé est transféré peut conclure une entente, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, avec le procureur général de la province d’origine permettant à la commission d’examen de cette province d’exercer les attributions mentionnées au paragraphe (1) à l’égard de l’accusé dans les circonstances et sous réserve des modalités mentionnées dans l’entente.

1991, ch. 43, art. 4.

672.89 (1) Lorsqu’un accusé détenu en vertu d’une décision d’une commission d’examen est transféré dans une autre province dans un cas non visé à l’article 672.86, la commission d’examen de la province d’origine a compétence exclusive à son égard et peut continuer à exercer les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83.

Entente

(2) La présente loi ne porte pas atteinte au pouvoir des procureurs généraux de la province d’origine et de la province d’arrivée d’un accusé visé au paragraphe (1) de conclure, après le transfèrement, une entente permettant à la commission d’examen de la province d’arrivée d’exercer, sous réserve de la présente loi et de l’entente, à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées dans ce paragraphe.

1991, ch. 43, art. 4.

Exécution des ordonnances et des règlements

672.9 Le mandat délivré à l’égard d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance ou tout acte de procédure qui se rattache à celle-ci peut être exécuté ou signifié en tout lieu au Canada à l’extérieur de la province où la décision ou l’ordonnance a été rendue comme s’il avait été délivré dans cette province.

1991, ch. 43, art. 4; 1997, ch. 18, art. 91.

672.91 L’agent de la paix peut arrêter un accusé sans mandat en tout lieu au Canada s’il a des motifs raisonnables de croire que l’accusé a contrevenu ou a fait volontairement défaut de se conformer aux conditions prévues dans l’ordonnance ou est sur le point de le faire.

1991, ch. 43, art. 4.

672.92 (1) L’accusé arrêté en vertu de l’article 672.91 doit être conduit devant un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où a eu lieu l’arrestation sans retard injustifié et dans tous les cas dans les vingt-quatre heures qui suivent celle-ci.

Idem

(2) Si le juge de paix compétent n’est pas disponible dans le délai de vingt-quatre heures qui suit l’arrestation, l’accusé doit être conduit devant un juge de paix le plus tôt possible.

1991, ch. 43, art. 4.

672.93 (1) Le juge de paix devant qui est conduit un accusé en conformité avec l’article 672.92 est tenu de le remettre en liberté s’il n’est pas convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il a contrevenu ou a fait défaut de se conformer à une décision.

Idem

(2) Le juge de paix peut, dans le cas contraire, rendre à son égard l’ordonnance qu’il considère indiquée dans les circonstances en attendant l’audition de la commission d’examen qui a rendu la décision; il fait parvenir un avis de cette ordonnance à la commission.

1991, ch. 43, art. 4.

672.94 La commission qui reçoit l’avis mentionné au paragraphe 672.93(2) peut exercer à l’égard de l’accusé les attributions mentionnées aux articles 672.5 et 672.81 à 672.83 comme s’il s’agissait de la révision d’une décision.

1991, ch. 43, art. 4.

672.95 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b) d’une façon générale, prendre toute mesure d’application de la présente partie.

1991, ch. 43, art. 4.


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