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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/166223.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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Condamnations à l’emprisonnement avec sursis

742. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7.

« agent de surveillance »

supervisor

« agent de surveillance » La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7.

« conditions facultatives »

optional conditions

« conditions facultatives » Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2).

« modification »

change

« modification » Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 742; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165; 1992, ch. 11, art. 15; 1995, ch. 22, art. 6.

742.1 Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction — autre qu’une infraction pour laquelle une peine minimale d’emprisonnement est prévue — et condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, le tribunal peut, s’il est convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci et est conforme à l’objectif et aux principes visés aux articles 718 à 718.2, ordonner au délinquant de purger sa peine dans la collectivité afin d’y surveiller le comportement de celui-ci, sous réserve de l’observation des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3.

1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 18, art. 107.1.

742.2 (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

Application des articles 109 ou 110

(2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

1995, ch. 22, art. 6; 2002, ch. 13, art. 75; 2004, ch. 12, art. 14(A).

742.3 (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

b) de répondre aux convocations du tribunal;

c) de se présenter à l’agent de surveillance :

(i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

(ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

Conditions facultatives

(2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

a) de s’abstenir de consommer :

(i) de l’alcool ou d’autres substances toxiques,

(ii) des drogues, sauf sur ordonnance médicale;

b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

Procédure

(3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

a) fait donner au délinquant :

(i) une copie de l’ordonnance,

(ii) une explication du contenu des articles 742.4 et 742.6,

(iii) une explication des renseignements concernant la procédure de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4;

b) prend les mesures voulues pour s’assurer que le délinquant comprend l’ordonnance et les renseignements qui lui ont été fournis en application de l’alinéa a).

1995, ch. 22, art. 6.

742.4 (1) L’agent de surveillance qui estime que l’évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives notifie par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

Audience

(2) Dans les sept jours suivant la notification, le délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d’une audience pour étudier les modifications proposées, ou le tribunal peut d’office ordonner la tenue d’une audience à cette fin; l’audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la notification par le tribunal.

Décision

(3) À l’audience, le tribunal rejette ou approuve les modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives toute autre modification qu’il estime indiquée.

Absence de demande d’audience

(4) Dans le cas où la demande d’audience n’est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1); l’agent de surveillance avise alors le délinquant et dépose la preuve de la notification au tribunal.

Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant

(5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux propositions de modification des conditions facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; l’audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1).

Juge en chambre

(6) Les attributions conférées au tribunal par le présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 39.

742.5 (1) Lorsqu’un délinquant soumis à une ordonnance de sursis devient résident d’une circonscription territoriale autre que celle où l’ordonnance a été rendue, le tribunal qui a rendu l’ordonnance peut, sous réserve du paragraphe (1.1), à la demande de l’agent de surveillance, transférer l’ordonnance à un tribunal de cette autre circonscription territoriale qui aurait, étant donné la forme du procès du délinquant, eu compétence pour rendre l’ordonnance dans cette autre circonscription territoriale si le délinquant y avait subi son procès et y avait été déclaré coupable de l’infraction au sujet de laquelle l’ordonnance a été rendue; le tribunal auquel l’ordonnance a été transférée peut, dès lors, statuer sur l’ordonnance et l’appliquer à tous égards comme s’il l’avait rendue.

Consentement du procureur général

(1.1) L’ordonnance ne peut être transférée :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où elle a été rendue, si les deux circonscriptions territoriales ne sont pas situées dans la même province;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Incapacité d’agir du tribunal

(2) Lorsque le tribunal qui a rendu une ordonnance de sursis ou à qui une ordonnance de sursis a été transférée en application du paragraphe (1) est pour quelque raison dans l’incapacité d’agir, les pouvoirs de ce tribunal concernant cette ordonnance peuvent être exercés par tout autre tribunal ayant une juridiction équivalente dans la même province.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 40.

742.6 (1) En ce qui touche les procédures visées au présent article :

a) les dispositions des parties XVI et XVIII concernant la comparution forcée d’un prévenu devant un juge de paix s’appliquent avec les adaptations nécessaires, toute mention, dans ces parties, de la perpétration d’une infraction valant mention d’un manquement aux conditions d’une ordonnance de sursis;

b) les pouvoirs d’arrestation en cas de manquement à une condition d’une ordonnance de sursis sont, avec les adaptations nécessaires, les pouvoirs d’arrestation pour les actes criminels, le paragraphe 495(2) étant inapplicable;

c) malgré l’alinéa a), la procédure en cas de prétendu manquement est engagée :

(i) soit par la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement,

(ii) soit par l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement,

(iii) soit par le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa d);

d) si le délinquant est déjà détenu ou devant le tribunal, sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

e) si le délinquant a été arrêté pour le prétendu manquement, l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation, le fonctionnaire responsable, un juge ou un juge de paix peut le mettre en liberté et sa comparution peut être obtenue par application des dispositions de l’alinéa a);

f) le mandat d’arrestation peut être délivré par un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, un juge d’une cour de juridiction criminelle ou un juge de paix, quel que soit par ailleurs le juge, tribunal ou juge de paix qui a prononcé la peine, et les dispositions en matière de délivrance de télémandats s’appliquent avec les adaptations nécessaires, le manquement à une condition d’une ordonnance de sursis étant assimilé à un acte criminel.

Mise en liberté provisoire

(2) Pour l’application de l’article 515, le paragraphe 515(6) s’applique à la mise en liberté du délinquant détenu pour un prétendu manquement à une condition d’une ordonnance de sursis.

Audience

(3) L’audience sur le prétendu manquement commence dans les trente jours suivant soit l’arrestation du délinquant, soit le fait de l’obliger à comparaître au titre de l’alinéa (1)d), ou dans les plus brefs délais par la suite.

Compétence du tribunal

(3.1) Peut être saisi du prétendu manquement tout tribunal compétent au lieu où le manquement est présumé avoir été commis, ou au lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde.

Consentement du procureur général de la province

(3.2) Si le lieu où le délinquant est trouvé, arrêté ou sous garde est situé à l’extérieur de la province où le manquement est présumé avoir été commis, on ne peut procéder devant le tribunal de ce lieu :

a) qu’avec le consentement du procureur général de la province où le manquement est présumé avoir été commis;

b) qu’avec le consentement du procureur général du Canada, si les procédures à l’origine de l’ordonnance de sursis ont été engagées par celui-ci ou en son nom.

Ajournement

(3.3) Un juge peut, à tout moment au cours de l’audience, ajourner celle-ci pour une période raisonnable.

Rapport de l’agent de surveillance

(4) Le prétendu manquement est établi sur le fondement du rapport écrit de l’agent de surveillance, où figurent, le cas échéant, les déclarations signées des témoins.

Préavis

(5) Le rapport n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, dans un délai raisonnable avant l’audience, une copie du rapport et un préavis de son intention de produire celui-ci.

Preuve de signification

(6) La signification du rapport peut être prouvée par témoignage sous serment, par affidavit ou par déclaration solennelle de la personne qui a effectué la signification.

Présence pour interrogatoire

(7) Malgré le paragraphe (6), le tribunal peut exiger que la personne qui a signé l’affidavit ou la déclaration solennelle se présente devant lui pour interrogatoire ou contre-interrogatoire portant sur la preuve de la signification.

Présence de l’agent de surveillance ou du témoin

(8) Le délinquant peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution, pour fin de contre-interrogatoire, de l’agent de surveillance ou de tout témoin dont la déclaration signée figure au rapport.

Pouvoir du tribunal

(9) Le tribunal peut, s’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis :

a) ne pas agir;

b) modifier les conditions facultatives;

c) suspendre l’ordonnance et ordonner :

(i) d’une part, au délinquant de purger en prison une partie de la peine qui reste à courir,

(ii) d’autre part, que l’ordonnance s’applique à compter de la libération du délinquant, avec ou sans modification des conditions facultatives;

d) mettre fin à l’ordonnance de sursis et ordonner que le délinquant soit incarcéré jusqu’à la fin de la peine d’emprisonnement.

Arrestation en cas de manquement

(10) L’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période comprise entre la première des éventualités ci-après à se produire et la décision du tribunal sur le prétendu manquement :

a) la délivrance du mandat pour l’arrestation du délinquant pour le prétendu manquement;

b) l’arrestation sans mandat du délinquant pour le prétendu manquement;

c) le fait d’obliger le délinquant à comparaître au titre de l’alinéa (1)d).

Application des conditions de l’ordonnance

(11) Lorsque le délinquant n’est pas détenu sous garde au cours de la période visée au paragraphe (10), les conditions de l’ordonnance de sursis continuent de s’appliquer, y compris les modifications apportées au titre de l’article 742.4, le présent article s’appliquant par ailleurs à tout prétendu manquement subséquent.

Détention au titre du par. 515(6)

(12) La suspension visée au paragraphe (10) cesse dès qu’une ordonnance de détention sous garde est rendue en vertu du paragraphe 515(6) et, sauf application de l’article 742.7, il y a exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée pendant la période où le délinquant est détenu au titre de l’ordonnance.

Réduction de peine méritée non applicable

(13) L’article 6 de la Loi sur les prisons et les maisons de correction ne s’applique pas à la période de détention sous garde visée au paragraphe 515(6).

Exécution du mandat dans un délai non raisonnable

(14) Par dérogation au paragraphe (10), si le mandat n’a pas été exécuté dans un délai raisonnable, le tribunal peut, à tout moment, ordonner que tout ou partie de la période comprise entre la délivrance du mandat et son exécution dont, à son avis, il devrait être tenu compte dans l’intérêt de la justice soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance de sursis, sauf s’il en a été tenu compte au titre du paragraphe (15).

Procédure abandonnée ou excuse raisonnable

(15) Si la procédure sur le prétendu manquement est abandonnée ou rejetée ou si le tribunal conclut que le délinquant avait une excuse raisonnable pour enfreindre l’ordonnance de sursis, sont réputées valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance :

a) toute période de suspension de l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée;

b) une période équivalant à la moitié de la période pendant laquelle il a été détenu au titre de l’ordonnance visée au paragraphe (12) et il y avait exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée.

Pouvoir du tribunal

(16) S’il est convaincu, par une preuve prépondérante, que le délinquant a enfreint, sans excuse raisonnable dont la preuve lui incombe, une condition de l’ordonnance de sursis, le tribunal peut, dans les cas exceptionnels et dans l’intérêt de la justice, ordonner que tout ou partie de la période de suspension visée au paragraphe (10) soit réputé valoir comme temps écoulé au titre de l’ordonnance.

Critères

(17) Pour l’application du paragraphe (16), le tribunal tient compte des éléments suivants :

a) les circonstances et la gravité du manquement;

b) la question de savoir si le fait de ne pas rendre l’ordonnance causerait un préjudice injustifié au délinquant, compte tenu de sa situation;

c) la période pendant laquelle les conditions de l’ordonnance de sursis ont continué de s’appliquer au délinquant tandis qu’il y avait suspension de l’exécution de celle-ci en ce qui touche sa durée et le fait qu’il s’y soit conformé ou non au cours de cette période.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 41; 2004, ch. 12, art. 15(A).

742.7 (1) Lorsque le délinquant faisant l’objet d’une ordonnance de sursis est emprisonné en raison d’une peine infligée pour une autre infraction, quelle que soit l’époque de la perpétration de celle-ci, l’exécution de l’ordonnance en ce qui touche sa durée est suspendue pendant la période d’emprisonnement.

Manquement à une condition d’une ordonnance de sursis

(2) Si une ordonnance de détention est rendue en vertu des alinéas 742.6(9)c) ou d), la période de détention est purgée consécutivement à toute autre période d’emprisonnement que le délinquant purge alors, sauf si le tribunal est d’avis que cela ne serait pas dans l’intérêt de la justice.

Autre peine d’emprisonnement

(3) La période de détention visée au paragraphe (2) et toute autre période d’emprisonnement sont réputées, pour l’application de l’article 743.1 et de l’article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d’emprisonnement.

Fin de la suspension

(4) La suspension de l’exécution de l’ordonnance de sursis en ce qui touche sa durée cesse dès que le délinquant soumis à une surveillance au sein de la collectivité est libéré de prison au titre d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une réduction de peine méritée, ou à l’expiration de sa peine d’emprisonnement.

1995, ch. 22, art. 6; 1999, ch. 5, art. 42; 2004, ch. 12, art. 16(A).

Emprisonnement

743. Quiconque est déclaré coupable d’un acte criminel pour lequel il n’est prévu aucune peine est passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 743; 1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 22, art. 6.

743.1 (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, une personne doit être condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier si elle est condamnée, selon le cas :

a) à l’emprisonnement à perpétuité;

b) à un emprisonnement de deux ans ou plus;

c) à l’emprisonnement pour deux ou plusieurs périodes de moins de deux ans chacune, à purger l’une après l’autre et dont la durée totale est de deux ans ou plus.

Période postérieure de moins de deux ans

(2) Lorsqu’une personne condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier est, avant l’expiration de cette peine, condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans, elle purge cette dernière peine dans un pénitencier. Toutefois, si la peine antérieure d’emprisonnement dans un pénitencier est annulée, elle purge la dernière conformément au paragraphe (3).

Emprisonnement de moins de deux ans

(3) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement et qu’elle n’est pas visée par les paragraphes (1) ou (2), elle est, sauf si la loi prévoit une prison spéciale, condamnée à l’emprisonnement dans une prison ou un autre lieu de détention de la province où elle est déclarée coupable, où la peine d’emprisonnement peut être légalement exécutée, à l’exclusion d’un pénitencier.

Surveillance de longue durée

(3.1) Malgré le paragraphe (3), lorsque le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance aux termes du paragraphe 753.1(3) est condamné pour une autre infraction pendant la période de surveillance, il doit être condamné à l’emprisonnement dans un pénitencier.

Condamnation au pénitencier d’une personne purgeant une peine ailleurs

(4) Lorsqu’une personne est condamnée à l’emprisonnement dans un pénitencier pendant qu’elle est légalement emprisonnée dans un autre endroit qu’un pénitencier, elle doit, sauf lorsqu’il y est autrement pourvu, être envoyée immédiatement au pénitencier et y purger la partie non expirée de la période d’emprisonnement qu’elle purgeait lorsqu’elle a été condamnée au pénitencier, ainsi que la période d’emprisonnement pour laquelle elle a été condamnée au pénitencier.

Transfèrement dans un pénitencier

(5) La personne qui est détenue dans une prison ou un autre lieu de détention qu’un pénitencier et qui doit purger de façon consécutive plusieurs peines d’emprisonnement dont chacune est inférieure à deux ans est transférée dans un pénitencier si la durée totale à purger est égale ou supérieure à deux ans; toutefois, si l’une des peines est annulée ou si sa durée est réduite de telle façon que la période d’emprisonnement restant à purger à la date du transfert devient inférieure à deux ans, cette personne purge sa peine en conformité avec le paragraphe (3).

Terre-Neuve

(6) Pour l’application du paragraphe (3), « pénitencier » ne vise pas, avant la date à fixer par décret du gouverneur en conseil, l’établissement mentionné au paragraphe 15(2) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 19, art. 39, ch. 22, art. 6; 1997, ch. 17, art. 1.

743.2 Le tribunal qui condamne ou envoie une personne au pénitencier transmet au Service correctionnel du Canada ses motifs et recommandations relatifs à la mesure, ainsi que tous rapports pertinents qui lui ont été soumis et tous renseignements concernant l’administration de la peine.

1995, ch. 22, art. 6.

743.3 Une peine d’emprisonnement est purgée conformément aux dispositions et règles qui régissent l’établissement où le prisonnier doit purger sa peine.

1995, ch. 22, art. 6.

743.4 [Abrogée, 2002, ch. 1, art. 184]

743.5 (1) Lorsqu'un adolescent ou un adulte assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou à une peine imposée en vertu des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est ou a été condamné à une peine d'emprisonnement pour une infraction, la décision prononcée ou la peine imposée est purgée, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été prononcée ou imposée au titre de la présente loi.

Transfert de compétence

(2) Lorsqu'un adolescent ou un adulte assujetti à une peine d'emprisonnement imposée au titre d'une loi fédérale autre que la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents est assujetti à une décision rendue au titre des alinéas 20(1) k) ou k.1) de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou condamné à une peine spécifique imposée au titre des alinéas 42(2) n), o), q) ou r) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la décision ou la peine spécifique est purgée, pour l'application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, comme si elle avait été imposée au titre de la présente loi.

Peine multiple

(3) Il demeure entendu que les décisions et les peines visées aux paragraphes (1) et (2) sont réputées, pour l'application de l'article 139 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, être une seule peine d'emprisonnement.

1995, ch. 22, art. 6, 19 et 20; 2002, ch. 1, art. 184.

Admissibilité à la libération conditionnelle

743.6 (1) Par dérogation au paragraphe 120(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut, s’il est convaincu, selon les circonstances de l’infraction, du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise ou l’effet dissuasif de l’ordonnance l’exige, ordonner que le délinquant condamné le 1er novembre 1992 ou par la suite, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — pour une infraction mentionnée aux annexes I ou II de cette loi, purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, le moindre de la moitié de sa peine ou dix ans.

Exception dans le cas d’une organisation criminelle

(1.1) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal peut ordonner que le délinquant qui, pour une infraction d’organisation criminelle autre qu’une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13, est condamné sur déclaration de culpabilité à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence — purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Pouvoir judiciaire de retarder la libération conditionnelle

(1.2) Par dérogation à l’article 120 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, le tribunal est tenu, sauf s’il est convaincu, compte tenu des circonstances de l’infraction et du caractère et des particularités du délinquant, que la réprobation de la société à l’égard de l’infraction commise et l’effet dissuasif de l’ordonnance auraient la portée voulue si la période d’inadmissibilité était déterminée conformément à cette loi, d’ordonner que le délinquant condamné à une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans — y compris une peine d’emprisonnement à perpétuité — pour une infraction de terrorisme ou une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13 purge, avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale, la moitié de sa peine jusqu’à concurrence de dix ans.

Principes devant guider le tribunal

(2) Il demeure entendu que les principes suprêmes qui doivent guider le tribunal dans l’application du présent article sont la réprobation de la société et l’effet dissuasif, la réadaptation du délinquant étant, dans tous les cas, subordonnée à ces principes suprêmes.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 86; 1997, ch. 23, art. 18; 2001, ch. 32, art. 45, ch. 41, art. 21 et 133.

Remise du délinquant au gardien de prison

744. L’agent de la paix ou toute autre personne à qui est adressé le mandat d’incarcération autorisé par la présente loi ou toute autre loi fédérale arrête, si nécessaire, la personne y nommée ou décrite, la conduit à la prison mentionnée dans le mandat et la remet, en même temps que le mandat, entre les mains du gardien de la prison, lequel donne alors à l’agent de la paix ou à l’autre personne qui remet le prisonnier un reçu, selon la formule 43, indiquant l’état et la condition du prisonnier lorsqu’il a été remis sous sa garde.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 744; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 166, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F); 1992, ch. 11, art. 16; 1995, ch. 22, art. 6.


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