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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/166243.html
Loi à jour en date du 31 octobre 2005

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Emprisonnement à perpétuité

745. Sous réserve de l’article 745.1, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné, en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) pour haute trahison ou meurtre au premier degré, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

b) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas d’une personne qui a été reconnue coupable d’avoir causé la mort et qui a déjà été condamnée pour homicide coupable équivalant à meurtre, peu importe sa qualification dans la présente loi, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

b.1) pour meurtre au deuxième degré, dans le cas où l’accusé a déjà été reconnu coupable d’une infraction visée aux articles 4 ou 6 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui avait à son origine le meurtre intentionnel, prémédité ou non, à l’accomplissement d’au moins vingt-cinq ans de la peine;

c) pour meurtre au deuxième degré, à l’accomplissement d’au moins dix ans de la peine, délai que le juge peut porter à au plus vingt-cinq ans en vertu de l’article 745.4;

d) pour toute autre infraction, à l’application des conditions normalement prévues.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 745; L.R. (1985), ch. 27 (2e suppl.), art. 10; 1990, ch. 17, art. 14; 1992, ch. 51, art. 39; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 24, art. 46.

745.01 Sauf dans le cas où le paragraphe 745.6(2) s’applique, le juge qui préside le procès est tenu, au moment de prononcer la peine conformément aux alinéas 745a), b) ou c), de faire la déclaration suivante :

Le contrevenant a été déclaré coupable de (mentionner l’infraction) et condamné à l’emprisonnement à perpétuité. Il ne peut bénéficier de la libération conditionnelle avant (mentionner la date). Cependant, en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, il peut, après avoir purgé au moins quinze ans de sa peine, demander la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle. Dans le cas où le jury qui entend la demande accorde la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle, le contrevenant peut présenter une demande de libération conditionnelle en vertu de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition dès l’expiration du délai ainsi réduit.

1999, ch. 25, art. 21(préambule).

745.1 En cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité d’une personne qui avait moins de dix-huit ans à la date de l’infraction pour laquelle elle a été déclarée coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, le bénéfice de la libération conditionnelle est subordonné à l’accomplissement, selon le cas :

a) de cinq ans de la peine lorsque cette personne avait moins de seize ans au moment de la perpétration de l’infraction, délai que le juge qui préside le procès peut porter à au plus sept ans;

b) de dix ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au premier degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction;

c) de sept ans de la peine lorsque cette personne a été déclarée coupable de meurtre au deuxième degré et qu’elle avait seize ou dix-sept ans au moment de la perpétration de l’infraction.

1995, ch. 22, art. 6 et 21.

745.2 Sous réserve de l’article 745.3, le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé coupable de meurtre au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au deuxième degré et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant au nombre d’années qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en examinant la possibilité de porter à au plus vingt-cinq ans ce délai qui, aux termes de la loi, s’élève normalement à dix ans?

1995, ch. 22, art. 6.

745.3 Le juge qui préside le procès doit, avant de dissoudre le jury qui a déclaré un accusé ayant moins de seize ans à la date de l’infraction coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré, lui poser la question suivante :

Vous avez déclaré l’accusé coupable de meurtre au premier (ou deuxième) degré, et la loi exige que je prononce maintenant contre lui la peine d’emprisonnement à perpétuité. Souhaitez-vous formuler, comme vous avez la faculté de le faire, quant à la période d’emprisonnement qu’il doit purger avant de pouvoir bénéficier de la libération conditionnelle, une recommandation dont je tiendrai compte en fixant ce délai, conformément à la loi, à au moins cinq ans et à au plus sept ans?

1995, ch. 22, art. 6 et 22.

745.4 Sous réserve de l’article 745.5, au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au deuxième degré — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.2, porter, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle au nombre d’années, compris entre dix et vingt-cinq, qu’il estime indiqué dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6.

745.5 Au moment de prononcer la peine conformément à l’article 745.1, le juge qui préside le procès du délinquant déclaré coupable de meurtre au premier ou au deuxième degré et qui avait moins de seize ans au moment de la commission de l’infraction — ou en cas d’empêchement, tout juge du même tribunal — peut, compte tenu de l’âge et du caractère du délinquant, de la nature de l’infraction et des circonstances entourant sa perpétration, ainsi que de toute recommandation formulée en vertu de l’article 745.3, fixer, par ordonnance, le délai préalable à sa libération conditionnelle à la période, comprise entre cinq et sept ans, qu’il estime indiquée dans les circonstances.

1995, ch. 22, art. 6 et 23.

745.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), une personne peut demander, par écrit, au juge en chef compétent de la province où a eu lieu sa déclaration de culpabilité la réduction du délai préalable à sa libération conditionnelle si :

a) elle a été déclarée coupable de haute trahison ou de meurtre;

b) elle a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité avec délai préalable à sa libération conditionnelle de plus de quinze ans;

c) elle a purgé au moins quinze ans de sa peine.

Exception — auteurs de meurtres multiples

(2) La personne déclarée coupable de plus d’un meurtre ne peut présenter une demande en vertu du paragraphe (1), que des procédures aient ou non été engagées à l’égard d’un des meurtres au moment de la commission d’un autre meurtre.

Définition de « juge en chef compétent »

(3) Pour l’application du présent article et des articles 745.61 à 745.64, « juge en chef compétent » désigne :

a) dans la province d’Ontario, le juge en chef de la Cour de l’Ontario;

b) dans la province de Québec, le juge en chef de la Cour supérieure;

c) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, le juge en chef de la Section de première instance de la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, le juge en chef de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le juge en chef de la Cour suprême;

f) au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, le juge en chef de la Cour d'appel.

1993, ch. 28, art. 78; 1995, ch. 22, art. 6; 1996, ch. 34, art. 2; 1998, ch. 15, art. 20; 2002, ch. 7, art. 146.

745.61 (1) Sur réception de la demande prévue au paragraphe 745.6(1), le juge — juge en chef compétent ou juge de la cour supérieure de juridiction criminelle qu’il désigne à cette fin — décide, en se fondant sur les documents suivants, si le requérant a démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie :

a) la demande;

b) tout rapport fourni par le Service correctionnel du Canada ou une autre autorité correctionnelle;

c) tout autre document que le procureur général ou le requérant présente au juge.

Critères

(2) Le juge prend la décision visée au paragraphe (1) en fonction des critères énoncés aux alinéas 745.63(1)a) à e), compte tenu des adaptations nécessaires.

Décision quant à la nouvelle demande

(3) S’il décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge peut soit fixer un délai d’au moins deux ans — suivant la date de la décision — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(4) Si le juge décide que le requérant n’a pas démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, sans toutefois fixer le délai prévu au paragraphe (3) ni décider qu’aucune nouvelle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande au plus tôt deux ans après la date de la décision.

Juge chargé de constituer un jury

(5) Si le juge décide que le requérant a démontré qu’il existe une possibilité réelle que la demande soit accueillie, le juge en chef charge un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de constituer un jury pour entendre la demande.

1996, ch. 34, art. 2.

745.62 (1) Le requérant ou le procureur général peuvent interjeter appel à la cour d’appel d’une décision rendue en vertu de l’article 745.61 sur toute question de droit ou de fait ou toute question mixte de droit et de fait.

Document

(2) Il est statué sur l’appel sur le fondement des documents présentés au juge qui a rendu la décision, des motifs de celle-ci et de tout autre document que la cour d’appel exige.

Articles applicables

(3) Les articles 673 à 696 s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 34, art. 2.

745.63 (1) Le jury constitué en vertu du paragraphe 745.61(5) pour entendre la demande du requérant décide s’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle de celui-ci, en fonction des critères suivants :

a) le caractère du requérant;

b) sa conduite durant l’exécution de sa peine;

c) la nature de l’infraction pour laquelle il a été condamné;

d) tout autre renseignement fourni par la victime au moment de l’infliction de la peine ou lors de l’audience prévue au présent article;

e) tout autre renseignement que le juge estime utile dans les circonstances.

Renseignements fournis par la victime

(1.1) Les renseignements fournis aux termes de l’alinéa (1)d) peuvent l’être oralement ou par écrit, à la discrétion de la victime, ou de toute autre manière que le juge estime indiquée.

Définition de « victime »

(2) À l’alinéa (1)d), « victime » s’entend au sens du paragraphe 722(4).

Réduction

(3) Le jury peut décider qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant. La décision est prise à l’unanimité.

Aucune réduction

(4) Le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit si, selon le cas :

a) le jury décide qu’il n’y a pas lieu de le réduire;

b) il conclut qu’il n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire;

c) le juge qui préside conclut que le jury, après une période suffisante de délibérations, n’est pas en mesure de décider à l’unanimité qu’il y a lieu de le réduire.

Décision de réduire le délai

(5) Le jury, s’il décide qu’il y a lieu de réduire le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant, peut, par décision des deux tiers au moins de ses membres, en ce qui concerne ce délai :

a) en réduire le nombre d’années;

b) le supprimer.

Nouvelle demande

(6) Si le délai préalable à la libération conditionnelle du requérant n’est pas réduit, le jury peut soit fixer un délai d’au moins deux ans — suivant la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4) — à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande en vertu du paragraphe 745.6(1), soit décider que celui-ci ne pourra pas présenter une telle demande.

Majorité des deux tiers

(7) Le jury fixe le délai visé au paragraphe (6) ou prend la décision qui y est visée à la majorité des deux tiers au moins de ses membres.

Aucune décision quant à la nouvelle demande

(8) Si le jury ne fixe pas le délai à l’expiration duquel il sera loisible au requérant de présenter une nouvelle demande ou ne décide pas qu’aucune telle demande ne pourra être présentée, il sera loisible au requérant de présenter cette demande au plus tôt deux ans après la date de la décision ou de la conclusion visées au paragraphe (4).

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 25, art. 22(préambule).

745.64 (1) Le juge en chef compétent de chaque province ou territoire peut établir les règles applicables pour l’application des articles 745.6 à 745.63.

Territoires

(2) Le juge en chef compétent peut charger un juge de la Cour d’appel, de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut, selon le cas, de prendre la décision visée au paragraphe 745.61(1) ou de constituer, en vertu du paragraphe 745.61(5), un jury qui entendra les demandes relatives aux déclarations de culpabilité prononcées dans ces territoires.

1996, ch. 34, art. 2; 1999, ch. 3, art. 53; 2002, ch. 7, art. 147(A).

746. Pour l’application des articles 745, 745.1, 745.4, 745.5 et 745.6, est incluse dans le calcul de la période d’emprisonnement purgée toute période passée sous garde entre la date d’arrestation et de mise sous garde pour l’infraction pour laquelle la personne a été condamnée et celle, dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité :

a) postérieure au 25 juillet 1976, de la condamnation;

b) consécutive à la commutation réelle ou présumée d’une peine de mort, de cette commutation.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 746; 1995, ch. 19, art. 41, ch. 22, art. 6 et 24.

746.1 (1) Sauf dérogation expresse au présent article prévue par une autre loi fédérale, il est interdit de libérer les condamnés à l’emprisonnement à perpétuité conformément aux modalités d’une libération conditionnelle ou d’examiner leur dossier en vue de leur accorder une telle libération sous le régime d’une loi fédérale, notamment de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, avant que ne soit expiré ou terminé le délai préalable à toute libération conditionnelle qui s’applique dans son cas conformément à la présente loi.

Permissions de sortir et semi-liberté

(2) Sous réserve du paragraphe (3), en cas de condamnation à l’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle, il ne peut être accordé, sauf au cours des trois années précédant l’expiration de ce délai :

a) de semi-liberté en application de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

b) de permission de sortir sans escorte sous le régime de cette loi ou de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

c) de permission de sortir avec escorte, sous le régime d’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

Sorties sans ou sous surveillance ou semi-liberté

(3) La personne qui commet, avant l’âge de dix-huit ans, un meurtre au premier ou au deuxième degré et qui fait l’objet d’une condamnation d’emprisonnement à perpétuité assortie, conformément à la présente loi, d’un délai préalable à la libération conditionnelle ne peut, sauf au cours du dernier cinquième de ce délai, être admissible :

a) à la semi-liberté prévue par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;

b) à la permission de sortir sans escorte prévue par cette loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction;

c) à la permission de sortir avec escorte, prévue par l’une de ces lois, sauf pour des raisons médicales ou pour comparution dans le cadre de procédures judiciaires ou d’enquêtes du coroner, sans l’agrément de la Commission nationale des libérations conditionnelles.

1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 87; 1997, ch. 17, art. 2.

747. [Abrogé, 1995, ch. 22, art. 6]

Pardon et remises

748. (1) Sa Majesté peut accorder la clémence royale à une personne condamnée à l’emprisonnement sous le régime d’une loi fédérale, même si cette personne est emprisonnée pour omission de payer une somme d’argent à une autre personne.

Pardon absolu ou conditionnel

(2) Le gouverneur en conseil peut accorder un pardon absolu ou un pardon conditionnel à toute personne déclarée coupable d’une infraction.

Effet du pardon absolu

(3) Lorsque le gouverneur en conseil accorde un pardon absolu à une personne, celle-ci est par la suite réputée n’avoir jamais commis l’infraction à l’égard de laquelle le pardon est accordé.

Peine pour infraction subséquente

(4) Aucun pardon absolu ou conditionnel n’empêche ni ne mitige la punition à laquelle la personne en cause pourrait autrement être légalement condamnée sur une déclaration de culpabilité subséquente pour une infraction autre que celle concernant laquelle le pardon a été accordé.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 748; 1992, ch. 22, art. 12; 1995, ch. 22, art. 6.

748.1 (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner la remise intégrale ou partielle d’une amende ou d’une confiscation infligée en vertu d’une loi fédérale, quelle que soit la personne à qui elle est payable ou la manière de la recouvrer.

Conditions de la remise

(2) Une ordonnance portant remise aux termes du paragraphe (1) peut comprendre la remise de frais subis dans les poursuites, mais non les frais auxquels un poursuivant privé a droit.

1995, ch. 22, art. 6.

749. La présente loi n’a pas pour effet de limiter, de quelque manière, la prérogative royale de clémence que possède Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 749; 1995, ch. 22, art. 6.

Incapacité

750. (1) Tout emploi public, notamment une fonction relevant de la Couronne, devient vacant dès que son titulaire a été déclaré coupable d’un acte criminel et condamné en conséquence à un emprisonnement de deux ans ou plus.

Durée de l’incapacité

(2) Tant qu’elle n’a pas subi la peine qui lui est infligée ou la peine y substituée par une autorité compétente ou qu’elle n’a pas reçu de Sa Majesté un pardon absolu, une personne visée par le paragraphe (1) est incapable d’occuper une fonction relevant de la Couronne ou un autre emploi public, ou d’être élue, de siéger ou de voter comme membre du Parlement ou d’une législature, ou d’exercer un droit de suffrage.

Incapacité contractuelle

(3) Nulle personne déclarée coupable d’une infraction visée à l’article 121, 124 ou 418 n’a qualité, après cette déclaration de culpabilité, pour passer un contrat avec Sa Majesté, pour recevoir un avantage en vertu d’un contrat entre Sa Majesté et toute autre personne ou pour occuper une fonction relevant de Sa Majesté.

Demande de rétablissement des droits

(4) La personne visée au paragraphe (3) peut, avant que lui soit octroyée ou délivrée la réhabilitation prévue à l’article 4.1 de la Loi sur le casier judiciaire, demander au gouverneur en conseil d’être rétablie dans les droits dont elle est privée en application de ce paragraphe.

Ordre de rétablissement

(5) Sur demande présentée conformément au paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut ordonner que le demandeur soit rétabli dans tout ou partie des droits dont il est privé en application du paragraphe (3) aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public.

Disparition de l’incapacité

(6) L’annulation d’une condamnation par une autorité compétente fait disparaître l’incapacité imposée par le présent article.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 750; 1995, ch. 22, art. 6; 2000, ch. 1, art. 9.

Dispositions diverses

751. La personne en faveur de qui jugement est rendu dans des poursuites par acte d’accusation pour libelle diffamatoire a le droit de recouvrer de la partie adverse en remboursement de ses frais, une somme raisonnable dont le montant est fixé par ordonnance du tribunal.

L.R. (1985), ch. C-46, art. 751; 1995, ch. 22, art. 6.

751.1 Faute de paiement immédiat des frais fixés en application de l’article 751, la partie en faveur de qui le jugement est rendu peut, par le dépôt du jugement, faire inscrire celui-ci pour le montant des frais au tribunal civil compétent; l’inscription vaut jugement exécutoire contre la partie adverse, comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre elle, devant ce tribunal, au terme d’une action civile.

1995, ch. 22, art. 6.


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