Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 1999 pour la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.54/144774.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES

ARTICLE 24

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

5. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par le présent Accord.

ARTICLE 25

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme au présent Accord.

2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme au présent Accord.

3. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord.

5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent Accord et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application du présent Accord.

ARTICLE 26

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou de celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par le présent Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent Accord. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par la mise à exécution des impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs aux impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe l ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative et à celles de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements. Si la demande le requiert expressément, les autorités compétentes de cet autre État s’efforcent de fournir les renseignements demandés en vertu du présent article sous la forme requise, telles les dépositions de témoins ou les copies de documents originaux non altérés (incluant livres, états, registres, comptes ou écrits), dans la mesure où ces dépositions ou documents peuvent être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative relative aux propres impôts de cet autre État.

ARTICLE 27

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions du présent Accord ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins du présent Accord, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. Le présent Accord ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.

ARTICLE 28

Dispositions diverses

1. Les dispositions du présent Accord ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

2. Aucune disposition du présent Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. Le présent Accord ne s’applique pas à une société, une fiducie ou une société de personnes qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État en sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou société de personnes est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou la société de personnes, selon le cas.

4. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article XXII de l’Accord général sur le commerce des services (GATS), les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure se rapportant à un impôt auquel une disposition quelconque du présent Accord s’applique relève du présent Accord, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants.

VII. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 29

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants prendra les mesures nécessaires pour donner force de loi au présent Accord dans sa juridiction et chaque État notifiera à l’autre l’accomplissement de ces mesures. Le présent Accord entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et prendra effet :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du premier jour du deuxième mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent Accord.

ARTICLE 30

Dénonciation

Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, le présent Accord cessera d’être applicable :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile subséquente.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 4e jour de juin 1998, en langues française, anglaise et russe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA :

DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE :

 

Lloyd Axworthy

Muratbek Imanaliev

PARTIE 2

PROTOCOLE SIGNÉ LE 4 JUIN 1998

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de l’Accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, conclu ce jour entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République kirghize, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de l’Accord.

1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 7.

Il est entendu qu’aucune disposition qui y est contenue n’oblige un État contractant à accorder une déduction pour toute dépense qui, en vertu de sa nature, n’est pas généralement admise en déduction en vertu de la législation fiscale de cet État.

2. En ce qui concerne l’article 8.

Nonobstant les dispositions du paragraphe l de cet article et de celles de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise du Kirghizistan tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés au Canada sont imposables au Canada.

3. Aucune disposition de l’Accord ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un résident du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable au Canada, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur lesdits bénéfices.

4. Dans l’éventualité ou le Kirghizistan, dans le cadre d’un Accord ou d’une Convention conclu après la date de signature du présent Accord, accepterait un taux inférieur à 15 p. 100 pour l’imposition des dividendes entre sociétés ou des intérêts, ce taux inférieur (mais en aucun cas un taux inférieur à 5 p. 100 dans le cas des dividendes entre sociétés ou à 10 p. 100 dans le cas des intérêts) s’appliquera aux fins du paragraphe 2 de l’article 10 et du paragraphe 3 du présent Protocole à l’égard des dividendes reçus par une société qui en est le bénéficiaire effectif et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 p. 100 des droits de vote de la société qui paie les dividendes ou qui détient au moins 25 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes, ou aux fins du paragraphe 2 de l’article 11 à l’égard des intérêts, suivant les cas.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Ottawa ce 4e jour de juin 1998, en langues française, anglaise et russe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA :

DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE :

 

Lloyd Axworthy

Muratbek Imanaliev


[Suivant]




Back to Top Avis important