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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Mise en oeuvre de conventions fiscales, Loi de 1999 pour la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/I-3.54/144813.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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V. DISPOSITIONS SPÉCIALES

ARTICLE 23

Non-discrimination

1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

2. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans l’un ou l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

3. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

4. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

5. À moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :

a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de signature de la présente Convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en changent pas le caractère général); ou

b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.

7. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

ARTICLE 24

Procédure amiable

1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.

ARTICLE 25

Échange de renseignements

1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements pertinents à l’application des dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne dans les États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention, spécialement dans le but de prévenir l’évasion ou la fraude à l’égard de ces impôts. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention, par les procédures concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant s’efforce d’obtenir les renseignements relatifs à cette demande de la même façon que si ses propres impôts étaient en jeu même si cet autre État n’a pas besoin, à ce moment, de ces renseignements.

ARTICLE 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la Convention, comme un résident de l’État accréditant à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

3. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre État contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents desdits États.

ARTICLE 27

Dispositions diverses

1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État; ou

b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, une fiducie ou une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.

3. Les dispositions des articles 6 à 22 de la Convention ne s’appliquent pas à une entité qui bénéficie d’avantages concernant l’impôt sur le revenu en vertu des Décrets-lois libanais no. 45 et no. 46 du 24 juin 1983, ou en vertu de toute autre loi qui prévoit des avantages fiscaux semblables, ou qui n’assujettisse pas une entité à l’impôt en vertu des règles ordinaires de la législation fiscale libanaise. Ces dispositions ne s’appliquent pas non plus aux revenus qu’un résident du Canada tire de telles entités ni aux actions ou autres droits dans le capital de telles entités que détient une telle personne.

4. Lorsqu’une entreprise d’un État contractant, exemptée d’impôt dans cet État à raison des bénéfices de ses établissements stables qui n’y sont pas situés, bénéficie de revenus provenant de l’autre État contractant qui sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à un revenu soumis dans le premier État et dans la tierce juridiction à une imposition cumulée dont le montant est inférieur à 60 pour 100 de l’impôt qui serait perçu dans le premier État si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier État par l’entreprise et n’était pas imputable à l’établissement stable dans la tierce juridiction. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l’autre État à un impôt n’excédant pas 25 pour 100 de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l’autre État, nonobstant toute autre disposition de la Convention. Les dispositions précédentes du présent paragraphe ne s’appliquent pas :

a) si les revenus provenant de l’autre État se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou d’assurance exercée par une banque ou une société d’assurance); ou

b) lorsque le Liban est le premier État, à un revenu qui est imposé par le Canada selon l’article 91 de la Loi de l’impôt sur le revenu, tel qu’il peut être amendé sans que son principe général en soit modifié.

VI. DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28

Entrée en vigueur

Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en oeuvre de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur le 30e jour suivant la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions seront applicables :

a) en ce qui concerne le Canada

(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et

(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur; et

b) en ce qui concerne le Liban

(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur, et

(ii) à l’égard des autres impôts sur les bénéfices et sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention entre en vigueur.

ARTICLE 29

Dénonciation

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des États contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à partir de l’année de l’entrée en vigueur de la Convention, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant; dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable :

a) en ce qui concerne le Canada

(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et

(ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné; et

b) en ce qui concerne le Liban

(i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné, et

(ii) à l’égard des autres impôts sur les bénéfices et sur les revenus tirés à partir du premier jour de janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

FAIT en double exemplaire à Beyrouth ce 29e jour de décembre 1998, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA :

DE LA RÉPUBLIQUE

DU LIBAN :

 

Haig Sarafian

George Corm

PARTIE 2

PROTOCOLE SIGNÉ LE 29 DÉCEMBRE 1998

PROTOCOLE

Au moment de procéder à la signature de la Convention conclue ce jour entre le Canada et le Liban en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. Il est entendu que l’expression « les impôts perçus sur le revenu total » comprend les impôts perçus sur les salaires et autres rémunérations similaires.

2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant

a) le Canada de percevoir, sur l’aliénation de biens immobiliers, situés au Canada, par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers ou, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable au Canada, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national du Canada, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés au Canada qui sont imposables par le Canada en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et, les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable au Canada, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par le Canada sur lesdits bénéfices;

b) le Liban de percevoir un impôt sur les bénéfices non distribués d’une société conformément au Décret-loi no. 144 du 12 juin 1959.

3. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13 n’empêchent pas le Canada d’imposer les gains qu’un résident du Liban tire de l’aliénation

a) d’actions (autres que des actions inscrites à une bourse de valeurs approuvée au Canada) faisant partie d’une participation substantielle dans le capital d’une société et dont la valeur des actions est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada, ou

b) d’une participation substantielle dans une société de personnes ou une fiducie dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés au Canada.

Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » comprend les actions d’une société visée à l’alinéa a) ou une participation dans une société de personnes ou une fiducie visée à l’alinéa b) mais ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.

4. Les dispositions du paragraphe 4 de l’article 13 ne portent pas atteinte au droit du Canada de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident du Liban si les gains se sont accumulés pendant que la personne physique était un résident du Canada.

5. Dans l’éventualité où le Liban introduirait une législation dont l’effet serait d’assujettir une entité couverte par le paragraphe 3 de l’article 27 de la Convention aux règles ordinaires de la législation fiscale libanaise, il est entendu que cette entité bénéficiera des dispositions des articles 6 à 22 de la Convention.

6. Dans l’éventualité où le Liban deviendrait membre de l’Accord général sur le commerce des services, la disposition suivante prendrait effet à partir du moment où le Liban devient un tel membre :

« Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différent entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 3 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants. »

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signés le présent Protocole.

FAIT en double exemplaire à Beyrouth ce 29e jour de décembre 1998, en langues française, anglaise et arabe, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT

POUR LE GOUVERNEMENT

DU CANADA :

DE LA RÉPUBLIQUE

DU LIBAN :

 

Haig Sarafian

George Corm


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