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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-24.501/153604.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Loi sur le

2000, ch. 17

[Édictée le 29 juin 2000]

Loi visant à faciliter la répression du recyclage financier des produits de la criminalité et du financement des activités terroristes, constituant le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes.

2000, ch. 17, art. 1; 2001, ch. 41, art. 48.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« activité terroriste »

terrorist activity

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« agent »

officer

« agent » S’entend au sens de « agent » ou « agent des douanes » au paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« bureau de douane »

customs office

« bureau de douane » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

« Centre »

Centre

« Centre » Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada constitué par l’article 41.

« client »

client

« client » Toute personne ou entité qui se livre à une opération ou à une activité financières avec une personne ou une entité visées à l’article 5, ainsi que toute personne ou entité pour le compte de qui elle agit.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

« conseiller juridique »

legal counsel

« conseiller juridique » Dans la province de Québec, un avocat ou un notaire et, dans les autres provinces, un barrister ou un solicitor.

« entité »

entity

« entité » Personne morale, fiducie, société de personnes ou fonds, ou organisation ou association non dotée de la personnalité morale.

« envois » ou « courrier »

mail

« envois » ou « courrier » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Société canadienne des postes.

« infraction de financement des activités terroristes »

terrorist activity financing offence

« infraction de financement des activités terroristes » Toute infraction visée aux articles 83.02 à 83.04 du Code criminel ou une infraction visée à l’article 83.12 de cette loi découlant d’une contravention à l’article 83.08 de la même loi.

« infraction de recyclage des produits de la criminalité »

money laundering offence

« infraction de recyclage des produits de la criminalité » L’infraction visée au paragraphe 462.31(1) du Code criminel.

« menaces envers la sécurité du Canada »

threats to the security of Canada

« menaces envers la sécurité du Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

« messager »

courier

« messager » S’entend au sens prévu par règlement.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre du Revenu national pour l’application des articles 25 à 39 ou le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de telle autre disposition de la présente loi.

« personne »

person

« personne » S’entend d’un particulier.

« personne autorisée »

authorized person

« personne autorisée » Personne autorisée en vertu du paragraphe 45(2).

2000, ch. 17, art. 2, ch. 24, art. 76.1; 2001, ch. 32, art. 70, ch. 41, art. 49 et 132.

OBJET DE LA LOI

3. La présente loi a pour objet :

a) de mettre en oeuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

(iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

2000, ch. 17, art. 3; 2001, ch. 41, art. 50.

SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

PARTIE 1

TENUE DE DOCUMENTS ET DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES

Champ d’application

5. La présente partie s’applique aux personnes et entités suivantes :

a) les banques régies par la Loi sur les banques et les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre des activités que ces dernières exercent au Canada;

b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

c) les sociétés d’assurance-vie et sociétés d’assurance-vie étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances ainsi que les sociétés d’assurance-vie régies par une loi provinciale;

d) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

e) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

f) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

g) les personnes et les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières, ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement;

h) les personnes et les entités qui se livrent aux opérations de change;

i) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)a);

j) les personnes et les entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 73(1)b) lorsqu’elles exercent les activités mentionnées aux règlements;

k) les casinos, au sens des règlements, y compris ceux qui sont contrôlés par Sa Majesté ou dont elle est propriétaire;

l) les ministères et mandataires de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province qui se livrent à l’acceptation de dépôts ou vendent des mandats-poste au public, lorsqu’ils exercent les activités mentionnées aux règlements pris en vertu de l’alinéa 73(1)c);

m) les employés des personnes et entités visées à l’un des alinéas a) à l), pour l’application de l’article 7.

2000, ch. 17, art. 5; 2001, ch. 41, art. 51.

Tenue et conservation de documents

6. Il incombe à toute personne ou entité de tenir les documents prévus par les règlements pris en vertu du paragraphe 73(1) et de les conserver de la manière prévue.

Déclaration

7. Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, en plus des opérations financières visées au paragraphe 9(1), les opérations financières effectuées dans le cours de ses activités et à l’égard desquelles il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont liées à la perpétration d’une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d’une infraction de financement des activités terroristes.

2000, ch. 17, art. 7; 2001, ch. 41, art. 52.

7.1 (1) En plus des exigences visées à l’article 7 et au paragraphe 9(1), il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de communiquer des renseignements en vertu de l’article 83.1 du Code criminel de faire une déclaration au Centre selon les modalités réglementaires.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou d’entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de biens ou de catégories de biens visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

2001, ch. 41, art. 52.

8. Nul ne peut révéler qu’il a fait une déclaration en application de l’article 7 ou en dévoiler le contenu dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir.

9. (1) Il incombe à toute personne ou entité de déclarer au Centre, selon les modalités réglementaires, les opérations financières visées par règlement qui sont effectuées dans le cours de ses activités.

Exemption

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités — ou aux catégories de personnes ou entités — visées par règlement à l’égard d’opérations, de catégories d’opérations, de clients ou de catégories de clients visés par règlement, si les conditions réglementaires sont remplies.

Liste des exemptions

(3) Il incombe à toute personne ou entité de dresser et de maintenir, selon les modalités réglementaires, une liste des clients à l’égard desquels elles auraient été tenues, n’eût été du paragraphe (2), de faire une déclaration en application du paragraphe (1). Néanmoins, elles peuvent choisir de se conformer au paragraphe (1) à l’égard d’un client au lieu d’inscrire celui-ci sur une telle liste.

9.1 Sous réserve de l’article 9, il incombe à toute personne ou entité qui est tenue de faire une déclaration au Centre sous le régime d’une loi fédérale de la faire selon les modalités réglementaires prescrites pour cette loi.

2001, ch. 41, art. 53.

10. Nul ne peut être poursuivi pour avoir fait de bonne foi une déclaration au titre des articles 7, 7.1 ou 9 ou pour avoir fourni au Centre des renseignements qui se rapportent à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

2000, ch. 17, art. 10; 2001, ch. 41, art. 53.

11. La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel du conseiller juridique.


[Suivant]




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