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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-24.501/153626.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE 2

DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS

Déclaration

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

Exception

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

Déclarant

(3) Le déclarant est, selon le cas :

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle est arrivée au Canada ou a quitté le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

Obligation du déclarant

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

Transmission au Centre

(5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

2000, ch. 17, art. 12; 2001, ch. 41, art. 54.

13. La personne ou l’entité qui a l’obligation de déclarer les effets ou espèces peut, en tout temps avant leur rétention en application du paragraphe 14(1) ou leur confiscation résultant d’une contravention au paragraphe 12(1), renoncer à poursuivre leur importation ou exportation.

Rétention

14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), si la personne ou l’entité indique à l’agent qu’elle a des espèces ou effets à déclarer en application du paragraphe 12(1) mais que la déclaration n’a pas encore été complétée, l’agent peut, moyennant avis à la personne ou l’entité selon les modalités réglementaires, retenir les espèces ou effets pour la période réglementaire.

Importation ou exportation par messager ou par courrier

(2) Dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par messager ou par courrier, l’avis est donné, dans le délai réglementaire, à l’exportateur si son adresse est connue ou, dans le cas contraire, à l’importateur.

Restriction

(3) Les espèces ou effets ne peuvent plus être retenus en application du paragraphe (1) si, durant la période visée à ce paragraphe, l’un des événements suivants se produit :

a) l’agent constate qu’ils ont été déclarés en conformité avec le paragraphe 12(1);

b) l’importateur ou l’exportateur informe l’agent qu’il a renoncé à poursuivre leur importation ou exportation.

Contenu de l’avis

(4) L’avis doit contenir les éléments suivants :

a) la période de rétention;

b) la mention qu’il est mis fin à la rétention des espèces ou effets si, pendant cette période, ils sont déclarés conformément au paragraphe 12(1) ou l’importateur ou l’exportateur renonce à poursuivre leur importation ou exportation;

c) la mention qu’à la fin de cette période, les espèces ou effets retenus seront confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Confiscation

(5) Les espèces ou effets retenus en vertu du paragraphe (1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à l’expiration de la période visée à ce paragraphe et l’agent transmet au Centre toute déclaration incomplète entreprise dans le cadre du paragraphe 12(1) à l’égard de ces espèces ou effets.

Fouilles et perquisitions

15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller :

a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

c) toute personne qui a eu accès à une zone réservée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de cette zone.

Conduite devant l’agent principal

(2) Sur demande de la personne qu’il entend fouiller en vertu du présent article, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

Latitude de l’agent principal

(3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

Identité de sexe

(4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

2000, ch. 17, art. 15; 2001, ch. 41, art. 55.

16. (1) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent à bord d'un moyen de transport et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

Fouilles des bagages

(2) S'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, que des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) se trouvent parmi des bagages et n'ont pas été déclarés conformément à ce paragraphe, l'agent peut fouiller les bagages, examiner toute chose qui s'y trouve et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, et faire conduire les bagages à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

2000, ch. 17, art. 16; 2001, ch. 41, art. 56.

17. (1) Un agent peut examiner tout envoi destiné à l'importation ou à l'exportation et ouvrir ou faire ouvrir ceux dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

Exception

(2) L’agent ne peut ouvrir ou faire ouvrir un envoi pesant au plus trente grammes que si le destinataire ou l’expéditeur y consent ou que s’il porte, remplie par l’expéditeur, l’étiquette prévue à l’article 116 du Règlement détaillé de la Convention postale universelle.

Ouverture en présence de l’agent

(3) L’agent peut faire ouvrir en sa présence un envoi pesant au plus trente grammes par le destinataire, l’expéditeur ou la personne autorisée par ce dernier.

2000, ch. 17, art. 17; 2001, ch. 41, art. 57.

Saisie

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

Mainlevée

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

Avis de la saisie

(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

Signification de l’avis

(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

2000, ch. 17, art. 18; 2001, ch. 32, art. 71, ch. 41, art. 58 et 134.

19. L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

19.1 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

20. L’agent qui a saisi les espèces ou effets en vertu de l’article 18 fait aussitôt un rapport au commissaire et au Centre sur les circonstances de la saisie.

Courrier destiné à l’exportation

21. (1) Sur demande d'un agent, les envois destinés à l'exportation sont soumis au contrôle douanier par la Société canadienne des postes s'ils contiennent ou si l'on soupçonne qu'ils contiennent des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1).

Envois en cours de transmission postale

(2) Les envois soumis au contrôle douanier prévu par le présent article demeurent, pour l’application de la Loi sur la Société canadienne des postes, en cours de transmission postale, sauf s’ils sont retenus ou saisis en vertu de la présente partie.

Avis de rétention ou saisie

(3) En cas de rétention ou de saisie d’envois en vertu de la présente partie, il doit en être donné avis par écrit à la Société canadienne des postes dans les soixante jours, sauf si, avant l’expiration de ce délai, ils ont été retournés à celle-ci.

Application de législations

(4) L’agent applique au contrôle des envois la législation relative aux douanes et la présente partie; sous réserve de cette législation et de la présente partie, il les retourne à la Société canadienne des postes.

Objets inadmissibles

(5) Il est disposé conformément aux règlements d’application de la Loi sur la Société canadienne des postes des objets inadmissibles que l’agent trouve dans le courrier soumis à son contrôle.

2000, ch. 17, art. 21; 2001, ch. 41, art. 59.

Remise

22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

Saisie ou paiement d'une pénalité

(2) En cas de saisie d'espèces ou d'effets ou de paiement d'une pénalité réglementaire aux termes du paragraphe 18(2), l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.

2000, ch. 17, art. 22; 2001, ch. 41, art. 60.

Confiscation

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

Révision et appel

24. La confiscation d’espèces ou d’effets saisis en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 25 à 30.

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

2000, ch. 17, art. 25; 2001, ch. 41, art. 61.

26. (1) Le commissaire signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

Moyens de preuve

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

Report de la décision

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

Avis de la décision

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

2000, ch. 17, art. 27; 2001, ch. 41, art. 62.

28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre, aux conditions qu’il fixe :

a) soit décide de restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

b) soit décide de restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

c) soit confirme la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

Limitation du montant versé

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

30. (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 25 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision, en appeler par voie d’action devant la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

Action ordinaire

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

Restitution au requérant

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

Limitation du montant versé

(4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

2000, ch. 17, art. 30; 2001, ch. 41, art. 139; 2002, ch. 8, art. 161.

31. Il suffit, pour que les avis visés aux articles 26 et 27 soient considérés comme respectivement signifiés par le commissaire ou le ministre, qu’il en soit fait envoi en recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Revendication des tiers

32. (1) En cas de saisie-confiscation effectuée en vertu de la présente partie, toute personne, autre que le saisi, qui revendique sur les espèces ou effets un droit en qualité de propriétaire peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, requérir par avis écrit le tribunal de rendre l'ordonnance visée à l'article 33.

Date de l’audition

(2) Le juge du tribunal saisi conformément au présent article fixe à une date postérieure d’au moins trente jours à celle de la requête l’audition de celle-ci.

Signification au commissaire

(3) Dans les quinze jours suivant la date ainsi fixée, le requérant signifie au commissaire, ou à l’agent que celui-ci désigne pour l’application du présent article, un avis de la requête et de l’audition.

Signification de l’avis

(4) Il suffit, pour que l’avis prévu au paragraphe (3) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé au commissaire.

Définition de « tribunal »

(5) Au présent article et aux articles 33 et 34, « tribunal » s’entend :

a) dans la province d’Ontario, de la Cour supérieure de justice;

b) dans la province de Québec, de la Cour supérieure;

c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, le territoire du Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, de la Cour du Banc de la Reine;

e) dans les provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, de la Section de première instance de la Cour suprême;

f) dans le Nunavut, de la Cour de justice du Nunavut.

2000, ch. 17, art. 32; 2001, ch. 41, art. 63.

33. Après l’audition de la requête visée au paragraphe 32(1), le requérant est en droit d’obtenir une ordonnance disposant que la saisie ne porte pas atteinte à son droit et précisant la nature et l’étendue de celui-ci au moment de la contravention si le tribunal constate qu’il remplit les conditions suivantes :

a) il a acquis son droit de bonne foi avant la contravention;

b) il est innocent de toute complicité relativement à la contravention qui a entraîné la saisie ou de toute collusion à l’égard de la contravention;

c) il a pris des précautions suffisantes concernant toute personne admise à la possession des espèces ou effets saisis pour que ceux-ci soient déclarés conformément au paragraphe 12(1).

34. (1) L’ordonnance visée à l’article 33 est susceptible d’appel, de la part du requérant ou de Sa Majesté du chef du Canada, à la cour d’appel. Le cas échéant, l’affaire est entendue et jugée selon la procédure ordinaire régissant les appels interjetés devant cette juridiction contre les ordonnances ou décisions du tribunal.

Définition de « cour d’appel »

(2) Au présent article, « cour d’appel » s’entend de la cour d’appel, au sens de l’article 2 du Code criminel, de la province où est rendue l’ordonnance visée au paragraphe (1).

35. (1) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, une fois la confiscation devenue définitive et dès qu’il a été informé par le commissaire que la personne a, en vertu des articles 33 ou 34, obtenu une ordonnance définitive au sujet des espèces ou effets saisis, fait remettre à cette personne :

a) soit les espèces ou les effets;

b) soit une somme dont le montant est basé sur la valeur de son droit sur les espèces ou effets au moment de la contravention, telle qu’elle est fixée dans l’ordonnance.

Limitation du montant versé

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)b) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

Communication de renseignements

36. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au fonctionnaire de communiquer les renseignements :

a) contenus dans une déclaration faite aux termes du paragraphe 12(1), qu’elle soit complétée ou non;

b) obtenus pour l’application de la présente partie;

c) préparés à partir de renseignements visés aux alinéas a) ou b).

Communication aux forces policières

(2) L'agent peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) aux forces policières compétentes s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles aux fins d'enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes.

Communication au Centre

(3) L'agent peut communiquer au Centre les renseignements visés au paragraphe (1), s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils seraient utiles pour la détection, la prévention ou la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes.

Enregistrement des motifs

(3.1) L’agent qui décide de communiquer des renseignements en vertu des paragraphes (2) ou (3) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision.

Communication dans le cadre de ses attributions

(4) Le fonctionnaire peut communiquer les renseignements visés au paragraphe (1) dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Non-contraignabilité

(5) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et de l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le fonctionnaire ne peut être contraint par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autres procédures obligatoires à comparaître ou à produire des documents, sauf s’ils sont délivrés ou rendus dans le cadre :

a) de poursuites criminelles intentées en vertu d’une loi fédérale, à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée;

b) de toute procédure judiciaire concernant l’administration ou l’application de la présente partie.

Définition de « fonctionnaire »

(6) Au présent article et à l’article 37, « fonctionnaire » s’entend de toute personne qui a obtenu des renseignements visés au paragraphe (1) ou y a ou a eu accès dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

2000, ch. 17, art. 36; 2001, ch. 41, art. 64.

37. Le fonctionnaire ne peut utiliser les renseignements visés au paragraphe 36(1) que dans la mesure où il en a besoin dans l’exercice de ses attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Accords de réciprocité

38. (1) Le ministre, avec le consentement du ministre chargé de l’application de l’article 42, peut conclure, avec le gouvernement d’un État étranger — ou un organisme de celui-ci — qui exige des déclarations similaires à celles que prévoit la présente partie, un accord écrit stipulant que :

a) les renseignements figurant dans les déclarations faites au titre du paragraphe 12(1) à l’égard des espèces ou effets importés de cet État au Canada sont communiqués à un ministère ou organisme de cet État dont les attributions sont similaires à celles de l’Agence des douanes et du revenu du Canada;

b) les renseignements figurant dans les déclarations à l’égard des espèces ou effets importés dans cet État du Canada sont communiqués à l’Agence des douanes et du revenu du Canada.

Assimilation

(2) Pendant la période de validité de l’accord visé au paragraphe (1) avec un État étranger ou un organisme de celui-ci, la personne qui fait les déclarations exigées par cet État à l’égard des espèces ou effets qui y sont importés du Canada est réputée avoir fait les déclarations exigées au titre de l’article 12 à l’égard de l’exportation de ces espèces ou effets du Canada.

Assimilation

(3) Les renseignements obtenus en vertu d’un accord visé au paragraphe (1) sont envoyés au Centre et, pour l’application de toute disposition de la présente loi sur la confidentialité des renseignements ou la collecte ou l’utilisation de ceux-ci par le Centre, sont réputés être des renseignements figurant dans une déclaration faite au titre de l’article 12.

Délégation

39. (1) Le ministre peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions, y compris les pouvoirs et fonctions judiciaires ou quasi-judiciaires, qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.

Attributions du commissaire

(2) Le commissaire peut autoriser un agent ou une catégorie d’agents à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.


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