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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-24.501/153668.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


PARTIE 3

CENTRE D’ANALYSE DES OPÉRATIONS ET DÉCLARATIONS FINANCIÈRES DU CANADA

Objet

40. La présente partie a pour objet de constituer un organisme qui :

a) est autonome et indépendant de tout organisme chargé de l’application de la loi et des autres entités à qui il est autorisé à communiquer des renseignements;

b) recueille, analyse, évalue et communique des renseignements utiles pour la détection, la prévention et la dissuasion en matière de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

c) assure la protection nécessaire aux renseignements personnels qui relèvent de lui;

d) sensibilise le public aux questions liées au recyclage des produits de la criminalité;

e) procède à des contrôles d’application de la partie 1.

2000, ch. 17, art. 40; 2001, ch. 41, art. 65.

Constitution du Centre

41. (1) Est constitué le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

Mandataire de Sa Majesté

(2) Le Centre ne peut exercer ses pouvoirs qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

42. (1) Le Centre est placé sous la responsabilité du ministre.

Instructions du ministre au directeur

(2) Le ministre peut donner des instructions au Centre sur les matières qui, selon lui, touchent notablement des questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre.

Caractère non réglementaire

(3) Les instructions visées au paragraphe (2) ne constituent pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Conseiller

(4) Le ministre peut retenir les services d’une personne pour le conseiller et lui faire rapport sur toute matière visée au paragraphe (2).

Organisation et siège

43. (1) Le gouverneur en conseil nomme le directeur du Centre à titre amovible pour un mandat d’au plus cinq ans.

Renouvellement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le mandat du directeur est renouvelable.

Durée limite

(3) La durée d’occupation maximale du poste de directeur par le même titulaire est de dix ans.

Absence ou empêchement

(4) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger une personne compétente de l’intérim pour une période d’au plus six mois; l’intérim est dès lors assuré avec plein exercice des pouvoirs et fonctions prévus par la présente partie.

Délégation par le directeur

(5) Le directeur peut déléguer à toute personne, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe, les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi.

44. Le directeur et les employés du Centre sont réputés être des agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

2000, ch. 17, art. 44; 2003, ch. 22, art. 224(A).

45. (1) Le directeur est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il jouit des pouvoirs d’un administrateur général de ministère et a la compétence voulue pour exercer les attributions du Centre. Il assure la direction du Centre et contrôle la gestion de ses employés.

Autorisation du directeur

(2) Le directeur peut autoriser une personne à agir, sous son autorité, pour l’application des articles 62 à 64.

46. Les employés du Centre ayant, au sein de celui-ci, la compétence voulue peuvent exercer les attributions du Centre.

47. Le directeur reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

48. (1) Le siège du Centre est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Autres bureaux

(2) Le directeur peut, avec l’agrément du ministre, établir des bureaux ailleurs au Canada.

Gestion des ressources humaines

49. (1) Le directeur a le pouvoir exclusif :

a) de nommer, mettre en disponibilité ou licencier les employés du Centre;

b) d’élaborer des normes et méthodes régissant la dotation en personnel, notamment la nomination, la mise en disponibilité ou le licenciement — à l’exclusion du licenciement motivé.

Droit de l’employeur

(2) La Loi sur les relations de travail dans la fonction publique n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du directeur de régir les questions visées à l’alinéa (1)b).

Gestion des ressources humaines

(3) Les paragraphes 11.1(1) et 12(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’appliquent pas au Centre; le directeur peut :

a) déterminer l’organisation du Centre et la classification des postes au sein de celui-ci;

b) fixer les conditions d’emploi — notamment en ce qui concerne le licenciement motivé — des employés et leur assigner des tâches;

c) malgré l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conformément au mandat approuvé par le Conseil du Trésor, fixer la rémunération des employés du Centre;

d) régler toute autre question dans la mesure où il l’estime nécessaire pour la bonne gestion des ressources humaines du Centre.

2000, ch. 17, art. 49; 2003, ch. 22, art. 190 et 223(A).

50. Le directeur et les employés du Centre sont, pour l’application des articles 32 à 34 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, réputés être respectivement administrateur général et fonctionnaires, au sens de cette loi.

Accord de service

51. Le ministère ou le secteur de l’administration publique fédérale visé à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques peut, s’il l’estime indiqué, conclure avec le Centre un accord visant à fournir à celui-ci les services qu’il est autorisé à fournir à tout autre ministère ou secteur visé à l’une de ces annexes.

2000, ch. 17, art. 51; 2003, ch. 22, art. 191.

Communication de renseignements

52. (1) Le directeur renseigne le ministre sur l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Obligation de renseigner le ministre

(2) Le directeur renseigne régulièrement le ministre sur toutes matières qui pourraient toucher notablement les questions d’ordre public et les orientations stratégiques du Centre et lui donne les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

Communication d’autres renseignements par le directeur

(3) Le directeur communique au ministre, sur demande, les renseignements que celui-ci estime utiles à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Communication de renseignements au conseiller

(4) Le directeur communique à la personne engagée au titre du paragraphe 42(4) les renseignements que celle-ci estime utiles pour conseiller le ministre sur les matières mentionnées à ce paragraphe.

53. Toutefois, le directeur ne peut dévoiler, au titre de l’article 52, aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

Rapports et renseignements

54. Le Centre :

a) recueille les rapports ou déclarations faits conformément aux articles 7, 7.1, 9, 12 ou 20 et les déclarations incomplètes qui lui sont transmises conformément au paragraphe 14(5), les rapports visés à l’article 9.1, les renseignements qui lui sont fournis soit par des organismes étrangers dont les attributions sont similaires aux siennes, soit par des organismes chargés de l’application de la loi ou autres autorités publiques, ainsi que tout renseignement qui lui est transmis volontairement et qui se rapporte à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes;

b) peut recueillir tout renseignement qu'il croit se rapporter à des activités de recyclage des produits de la criminalité ou au financement des activités terroristes et qui est accessible au public, notamment par les banques de données mises sur le marché, ou qui est contenu dans des bases de données tenues par les gouvernements fédéral ou provinciaux dans le cadre de l'application des lois ou à des fins liées à la sécurité nationale et à l'égard desquelles un accord a été conclu en vertu du paragraphe 66(1);

c) analyse et apprécie les rapports, déclarations et autres renseignements recueillis;

d) conserve ces rapports, déclarations et renseignements, sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, pendant cinq ans à compter de la date de leur réception ou de leur collecte, et, si des renseignements sont communiqués au titre des paragraphes 55(3), (4) ou (5), conserve ces renseignements et les rapports et déclarations où ils figurent pendant huit ans à compter de cette date;

e) par dérogation à la Loi sur la Bibliothèque et les Archives du Canada, détruit ces rapports, déclarations et renseignements à l'expiration de la période applicable visée à l'alinéa d).

2000, ch. 17, art. 54; 2001, ch. 12, art. 1, ch. 41, art. 66; 2004, ch. 11, art. 42, ch. 15, art. 100.

Communication et utilisation des renseignements

55. (1) Sous réserve du paragraphe (3), des articles 52, 55.1 et 56.1, du paragraphe 58(1) et de l’article 65 de la présente loi et du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il est interdit au Centre de communiquer les renseignements :

a) contenus dans une déclaration visée à l’article 7;

a.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 7.1;

b) contenus dans une déclaration visée à l’article 9;

b.1) contenus dans une déclaration visée à l’article 9.1;

c) contenus dans une déclaration — complète ou non — visée au paragraphe 12(1) ou un rapport visé à l’article 20;

d) se rapportant à des soupçons de recyclage des produits de la criminalité ou de financement des activités terroristes qui lui sont transmis volontairement;

e) préparés par le Centre à partir de renseignements visés aux alinéas a) à d);

f) obtenus dans le cadre de l’administration et l’application de la présente partie, à l’exception de ceux qui sont accessibles au public.

Interdictions : autres personnes

(2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) s’applique également aux personnes suivantes :

a) les personnes qui, dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie, ont obtenu des renseignements visés à ce paragraphe ou y ont ou ont eu accès;

b) les personnes avec qui le Centre a conclu un contrat ou un autre accord en vue de la fourniture de biens ou de services et leurs employés.

Renseignements désignés

(3) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, le Centre communique les renseignements désignés :

a) aux forces policières compétentes;

b) à l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’il estime en outre que les renseignements se rapportent à une infraction, consommée ou non, d’évasion fiscale — y compris le non-paiement de droits — définie par une loi fédérale dont l’application relève du ministre du Revenu national;

c) [Abrogé, 2001, ch. 41, art. 67]

d) au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, s’il estime en outre que les renseignements sont utiles pour promouvoir l’objectif visé à l’alinéa 3(1)i) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et pour déterminer si une personne est une personne visée aux articles 34 à 42 de cette loi ou se rapportent à une infraction prévue aux articles 117 à 119, 126 et 127 de cette loi.

(4) et (5) [Abrogés, 2001, ch. 41, art. 67]

Enregistrement des motifs

(5.1) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (3).

Exception

(6) Une personne peut communiquer des renseignements visés au paragraphe (1) si cela est nécessaire pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie.

Définition de « renseignements désignés »

(7) Pour l’application du paragraphe (3), « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne agissant pour son compte;

b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

2000, ch. 17, art. 55; 2001, ch. 12, art. 2, ch. 27, art. 270, ch. 41, art. 67 et 123.

55.1 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner, à la lumière de son analyse et de son appréciation aux termes de l’alinéa 54c), que les renseignements désignés se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada, le Centre communique ces renseignements au Service canadien du renseignement de sécurité.

Enregistrement des motifs

(2) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application du paragraphe (1).

Définition de « renseignements désignés »

(3) Pour l’application du paragraphe (1), « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

2001, ch. 41, art. 68.

56. (1) Le ministre peut conclure par écrit un accord avec le gouvernement d’un État étranger ou une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers concernant l’échange, entre le Centre et un organisme — relevant de ce pays étranger ou de cette organisation internationale — ayant des attributions similaires à celles du Centre, de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

Accord de collaboration — Centre

(2) Le Centre peut, avec l’approbation du ministre, conclure par écrit, avec un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires à celles du Centre, un accord concernant l’échange de renseignements dont le Centre ou l’organisme a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire.

Fins d’utilisation

(3) Les accords conclus :

a) précisent les fins auxquelles les renseignements peuvent être utilisés, lesquelles doivent être utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

b) prévoient que les renseignements seront traités de manière confidentielle et ne seront pas autrement communiqués sans le consentement exprès du Centre.

2000, ch. 17, art. 56; 2001, ch. 41, art. 68.

56.1 (1) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ou d’une organisation internationale regroupant les gouvernements de plusieurs États étrangers et ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

b) d’autre part, le ministre a, conformément au paragraphe 56(1), conclu un accord portant sur l’échange de tels renseignements avec l’État ou l’organisation internationale.

Communication à un organisme étranger

(2) Le Centre peut communiquer des renseignements désignés à un organisme d’un État étranger ayant des attributions similaires aux siennes dans le cas suivant :

a) d’une part, il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements désignés seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou à une infraction de financement des activités terroristes, ou à une infraction essentiellement similaire;

b) d’autre part, il a, conformément au paragraphe 56(2), conclu avec l’organisme un accord portant sur l’échange de tels renseignements.

Précision

(2.1) Il est entendu que le Centre peut communiquer des renseignements désignés en vertu des paragraphes (1) et (2) pour répondre à la demande d’un organisme visé à ces paragraphes.

Autre communication

(3) Dans le but d’accomplir ses fonctions en vertu de l’alinéa 54c), le Centre peut présenter des demandes de renseignements à un organisme partie à un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) et, ce faisant, peut communiquer des renseignements désignés.

Enregistrement des motifs

(4) Le Centre consigne les motifs à l’appui de chaque décision de communiquer des renseignements en application des alinéas (1)a) et (2)a).

Définition de « renseignements désignés »

(5) Pour l’application du présent article, « renseignements désignés » s’entend, relativement à des opérations financières ou à l’importation ou l’exportation d’espèces ou d’effets, des renseignements suivants :

a) le nom du client ou de l’importateur ou exportateur des espèces ou effets, ou de toute personne ou entité agissant pour son compte;

b) le nom et l’adresse du bureau où l’opération est effectuée et la date où elle a été effectuée, ou l’adresse du bureau de douane où les espèces ou effets sont importés ou exportés, ainsi que la date de leur importation ou exportation;

c) la valeur et la nature des espèces ou effets ou, dans le cas d’une opération dans laquelle il n’y a pas d’espèce ou d’effet en cause, la valeur de l’opération ou celle des fonds sur lesquels porte l’opération;

d) le numéro de l’opération effectuée et le numéro de compte, s’il y a lieu;

e) tout autre renseignement identificateur analogue désigné par règlement pour l’application du présent article.

2001, ch. 41, art. 68.

57. Il est interdit à quiconque a obtenu ou a ou a eu accès à des renseignements visés au paragraphe 55(1) dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie de les utiliser à quelque autre fin que ce soit.

58. (1) Le Centre peut :

a) informer des mesures prises les personnes ou entités qui ont présenté une déclaration en conformité avec les articles 7, 7.1 ou 9 ou une déclaration visée à l’article 9.1;

b) faire des recherches sur les tendances et les développements en matière de recyclage des produits de la criminalité et de financement des activités terroristes et sur les meilleurs moyens de détection, de prévention et de dissuasion à l’égard de ces activités criminelles;

c) prendre des mesures visant à sensibiliser le public, les personnes et les entités visées à l’article 5, les autorités chargées de procéder aux enquêtes et aux poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes et tout intéressé, au sujet :

(i) des obligations prévues par la présente loi,

(ii) de la nature et de la portée du recyclage des produits de la criminalité au Canada,

(ii.1) de la nature et de la portée du financement des activités terroristes au Canada,

(iii) des mesures de détection, de prévention et de dissuasion qui ont été ou peuvent être prises, ainsi que de leur efficacité.

Restrictions

(2) Toutefois, le Centre ne peut dévoiler aucun renseignement qui permettrait d’identifier, même indirectement, l’individu qui a présenté une déclaration ou communiqué des renseignements au Centre ou une personne ou entité à l’égard de qui une déclaration a été faite ou des renseignements ont été communiqués.

2000, ch. 17, art. 58; 2001, ch. 41, art. 69.

59. (1) Sous réserve de l’article 36 de la Loi sur l’accès à l’information et l’article 34 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre, ainsi que toute personne qui a obtenu un renseignement ou document, ou y a ou a eu accès dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, à l’exception de la partie 2, ne peut être contraint, que ce soit par citation, assignation, sommation, ordonnance ou autre acte obligatoire, à comparaître ou à produire un tel document, sauf dans le cadre de poursuites intentées pour infraction de recyclage des produits de la criminalité, infraction de financement des activités terroristes ou infraction à la présente loi à l’égard desquelles une dénonciation ou une mise en accusation a été déposée ou dans le cadre d’une ordonnance de production de document rendue en vertu de l’article 60.1 aux fins d’enquête relativement à une menace envers le Canada.

Mandat de perquisition

(2) Malgré toute autre loi, le Centre ne peut faire l’objet d’aucun mandat de perquisition.

2000, ch. 17, art. 59; 2001, ch. 41, art. 70.

60. (1) Malgré les dispositions de toute autre loi, à l’exception des articles 49 et 50 de la Loi sur l’accès à l’information et des articles 48 et 49 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Centre ne peut faire l’objet d’aucune ordonnance de communication autre que celles prévues au paragraphe (4) et à l’article 60.1.

Fins de l’ordonnance

(2) Le procureur général peut demander une ordonnance de communication dans le cadre d’une enquête sur une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes.

Demande d’ordonnance

(3) La demande d’ordonnance est à présenter ex parte par écrit à un juge; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général — ou de la personne qu’il désigne expressément à cette fin — comportant les éléments suivants :

a) désignation de l’infraction visée par l’enquête;

b) désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;

c) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

d) les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne mentionnée à l’alinéa b) a commis une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou une infraction de financement des activités terroristes ou en a bénéficié, et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;

e) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de l’infraction;

f) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne qui fait l’objet d’une enquête relativement à l’infraction.

Ordonnance de communication

(4) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un policier nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre au policier de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

a) d’une part, des faits mentionnés à l’alinéa (3)d);

b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

Exécution hors du ressort

(5) L’ordonnance peut viser des renseignements ou documents se trouvant dans un lieu situé dans une province où le juge n’a pas compétence; elle y est exécutoire une fois visée par un juge ayant compétence dans la province en question.

Signification

(6) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(7) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (4) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

Opposition à la communication

(8) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (4) en attestant, oralement ou par écrit :

a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

Juge en chef de la Cour fédérale

(9) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (10), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (8) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

Décision

(10) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (8).

Délai

(11) La demande visée au paragraphe (9) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Appel à la Cour d’appel fédérale

(12) La décision visée au paragraphe (9) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

Délai d’appel

(13) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(14) Les demandes visées au paragraphe (9) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

Présentation ex parte

(15) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Copies

(16) Lorsque des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (4) ou lorsqu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Définitions

(17) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« juge »

judge

« juge » Juge d’une cour provinciale, au sens de l’article 2 du Code criminel, et juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi.

« policier »

police officer

« policier » S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de l’ordre public.

« procureur général »

Attorney General

« procureur général » S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel.

2000, ch. 17, art. 60; 2001, ch. 12, art. 3, ch. 32, art. 72, ch. 41, art. 71.

60.1 (1) Le directeur du Service canadien du renseignement de sécurité ou un employé de ce Service peut, après avoir obtenu l’approbation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et aux fins d’enquête relativement à une menace envers la sécurité du Canada, demander à un juge, en conformité avec le paragraphe (2), de rendre une ordonnance de communication de renseignements.

Contenu de la demande

(2) La demande d’ordonnance est présentée ex parte par écrit et accompagnée de l’affidavit du demandeur portant sur les points suivants :

a) désignation de la personne ou de l’entité visée par les renseignements ou les documents demandés;

b) désignation du genre de renseignements ou de documents — notamment leur forme ou leur support — qu’a obtenus le directeur du Centre ou qui ont été obtenus en son nom et dont la communication est demandée;

c) les faits sur lesquels le demandeur s’appuie pour avoir des motifs raisonnables de croire que l’ordonnance est nécessaire pour permettre au Service canadien du renseignement de sécurité d’enquêter sur une menace envers la sécurité du Canada;

d) un sommaire des renseignements déjà reçus du Centre à l’égard de la menace envers la sécurité du Canada;

e) les renseignements relatifs aux demandes présentées antérieurement en vertu du présent article à l’égard de toute personne ou toute entité qui fait l’objet d’une enquête sur la menace envers la sécurité du Canada.

Ordonnance de communication

(3) Sous réserve des conditions qu’il estime indiquées dans l’intérêt public, le juge saisi de la demande peut ordonner au directeur — ou à la personne que celui-ci a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — de permettre à un employé du Service canadien du renseignement de sécurité nommé dans l’ordonnance d’avoir accès aux renseignements ou documents demandés et de les examiner ou, si le juge l’estime nécessaire dans les circonstances, de permettre à l’employé de les emporter, s’il est convaincu de l’existence :

a) d’une part, des faits mentionnés au paragraphe (2);

b) d’autre part, de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès, compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour l’enquête en question.

L’ordonnance doit être exécutée dans le délai, suivant la signification, que précise le juge.

Durée maximale

(4) Il ne peut être rendu d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) que pour une période maximale de soixante jours.

Signification

(5) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne ou à l’entité qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon que le juge ordonne.

Prolongation

(6) Le juge qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3) peut, à la demande du directeur, en prolonger la période d’exécution.

Opposition à la communication

(7) Le directeur — ou la personne qu’il a désignée expressément par écrit pour l’application du présent article — peut s’opposer à la communication des renseignements ou documents visés par une ordonnance rendue sous le régime du paragraphe (3) en attestant, oralement ou par écrit :

a) soit qu’un accord bilatéral ou international en matière de partage de renseignements relatifs aux infractions de recyclage des produits de la criminalité ou aux infractions de financement des activités terroristes, ou à des infractions essentiellement similaires, que le gouvernement du Canada a signé, interdit au directeur de les communiquer;

b) soit que les renseignements ou documents sont protégés par la loi;

c) soit que ces renseignements ou documents ont été placés sous scellés en conformité avec la loi ou sur l’ordre d’un tribunal compétent;

d) soit que la communication des renseignements ou documents serait, pour toute autre raison, contraire à l’intérêt public.

Juge en chef de la Cour fédérale

(8) Il est statué, sur demande et conformément au paragraphe (9), sur la validité d’une opposition fondée sur le paragraphe (7) par le juge en chef de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande.

Décision

(9) Le juge saisi d’une opposition peut examiner les documents ou renseignements dont la communication est demandée, s’il l’estime nécessaire pour rendre sa décision, et doit déclarer l’opposition fondée et interdire la communication s’il constate l’existence d’un des cas prévus au paragraphe (7).

Délai

(10) La demande visée au paragraphe (8) doit être présentée dans les dix jours suivant l’opposition, mais le juge en chef de la Cour fédérale ou le juge de cette cour que celui-ci charge de l’audition de ce genre de demande peut modifier ce délai s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

Appel à la Cour d’appel fédérale

(11) La décision visée au paragraphe (8) est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale.

Délai d’appel

(12) L’appel doit être interjeté dans les dix jours suivant la date de la décision, mais la Cour d’appel fédérale peut proroger ce délai si elle l’estime indiqué dans les circonstances.

Règles spéciales

(13) Les demandes visées au paragraphe (8) font, en premier ressort ou en appel, l’objet d’une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale dont la description figure à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale si l’auteur de l’opposition le demande.

Présentation ex parte

(14) L’auteur de l’opposition qui fait l’objet d’une demande ou d’un appel a, au cours de l’audition, en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments ex parte.

Copies

(15) Si des renseignements ou documents sont remis à une personne en application du paragraphe (3) ou qu’elle est autorisée à les examiner, celle-ci ou un employé du Centre peut en faire ou en faire faire des copies; toute copie faite en vertu du présent paragraphe fait preuve de la nature et du contenu de l’original et a la même valeur probante que celui-ci aurait eue s’il avait été déposé en preuve de la façon normale.

Définition

(16) Au présent article, « juge » s’entend d’un juge de la Cour fédérale, nommé par son juge en chef, pour l’application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

2001, ch. 41, art. 72; 2005, ch. 10, art. 34.

60.2 La demande d’ordonnance présentée à un juge en vertu du paragraphe 60.1(2), ou une opposition en vertu du paragraphe 60.1(7), est entendue à huis clos en conformité avec les règlements pris en vertu de l’article 28 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

2001, ch. 41, art. 72.

61. L’article 43 de la Loi sur les douanes, l’article 231.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu et l’article 289 de la Loi sur la taxe d’accise ne s’appliquent pas au Centre ni à ses employés agissant à ce titre.


[Suivant]




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