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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Loi électorale du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-2.01/134430.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Loi électorale du Canada

2000, ch. 9

[Édictée le 31 mai 2000]

Loi concernant l’élection des députés à la Chambre des communes, modifiant certaines lois et abrogeant certaines autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi électorale du Canada.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de campagne à la direction »

leadership campaign agent

« agent de campagne à la direction » Personne nommée au titre du paragraphe 435.08(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.

« agent de circonscription »

electoral district agent

« agent de circonscription » Personne nommée au titre du paragraphe 403.09(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.

« agent enregistré »

registered agent

« agent enregistré » Personne visée à l’article 375, y compris l’agent principal d’un parti enregistré.

« agent officiel »

official agent

« agent officiel » L’agent officiel qu’un candidat nomme pour se conformer au paragraphe 83(1).

« agent principal »

chief agent

« agent principal » Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 366(2) h).

« annulé »

spoiled

« annulé » S’agissant du bulletin de vote ou du bulletin de vote spécial au sens de l’article 177 :

a) le bulletin de vote qui n’a pas été déposé dans l’urne mais que le scrutateur a trouvé sali ou imprimé incorrectement;

b) le bulletin de vote annulé dans le cadre des paragraphes 152(1), 171(1) — dans la mesure où il prévoit l’application du paragraphe 152(1) aux bureaux de vote par anticipation — , 213(4), 242(1) ou 258(3).

« appartenance politique »

political affiliation

« appartenance politique » En ce qui touche un candidat, la désignation du parti politique qui le soutient ou la désignation « indépendant », selon le cas, mentionnée dans son acte de candidature conformément au sous-alinéa 66(1) a)(v).

« arbitre »

Broadcasting Arbitrator

« arbitre » Personne nommée en vertu du paragraphe 332(1).

« association de circonscription »

electoral district association

« association de circonscription » Regroupement des membres d’un parti politique dans une circonscription.

« association enregistrée »

registered association

« association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription prévu à l’article 403.08.

« bref »

writ

« bref » Bref d’élection.

« bureau de scrutin »

polling station

« bureau de scrutin » Lieu établi pour le vote des électeurs en vertu des articles 120, 122, 125, 205, 206, 207, 253 ou 255.

« bureau de vote par anticipation »

advance polling station

« bureau de vote par anticipation » Bureau de vote établi en vertu du paragraphe 168(3).

« candidat »

candidate

« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1) mais qui ne s’est pas encore conformée, ou dont l’agent officiel ne s’est pas conformé, relativement à cette élection, aux articles 451 à 463 et 471 à 475.

« candidat à la direction »

leadership contestant

« candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction prévu à l’article 435.07, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 435.3 à 435.47.

« candidat à l’investiture »

nomination contestant

« candidat à l’investiture » Personne dont le nom figure dans le rapport déposé au titre de l’alinéa 478.02(1) c) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé — , relativement à cette course, aux articles 478.23 à 478.42.

« circonscription »

electoral district

« circonscription » Division territoriale représentée par un député à la Chambre des communes.

« clôture des candidatures »

close of nominations

« clôture des candidatures » L’heure limite prévue au paragraphe 70(2).

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre de l’article 509.

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« contribution »

contribution

« contribution » Toute contribution monétaire et toute contribution non monétaire.

« contribution monétaire »

monetary contribution

« contribution monétaire » Toute somme d’argent offerte et non remboursable.

« contribution non monétaire »

non-monetary contribution

« contribution non monétaire » La valeur commerciale d’un service, sauf d’un travail bénévole, ou de biens ou de l’usage de biens ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.

« course à la direction »

leadership contest

« course à la direction » Compétition en vue de la désignation du chef d’un parti enregistré.

« course à l’investiture »

nomination contest

« course à l’investiture » Compétition visant à choisir la personne qui sera proposée à un parti enregistré en vue de l’obtention de son soutien comme candidat dans une circonscription.

« dépense de campagne à la direction »

leadership campaign expense

« dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 435.03.

« dépense de campagne d’investiture »

nomination campaign expense

« dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.01.

« dépouillement judiciaire »

recount

« dépouillement judiciaire » S’entend du dépouillement effectué dans le cadre de la partie 14.

« député »

member

« député » Membre de la Chambre des communes.

« documents électoraux »

election documents

« documents électoraux »

a) Le bref et le rapport figurant à l’endos;

b) les actes de candidature produits par les candidats;

c) les bulletins de vote en blanc non distribués;

d) les documents se rapportant à la révision des listes électorales;

e) les relevés du scrutin d’après lesquels s’est effectuée la validation des résultats;

f) les autres rapports des divers bureaux de scrutin placés sous enveloppes scellées, prévus à la partie 12, et contenant :

(i) un paquet des bulletins de vote inutilisés et des souches,

(ii) des paquets de bulletins de vote déposés en faveur des divers candidats,

(iii) un paquet des bulletins de vote annulés,

(iv) un paquet des bulletins de vote rejetés,

(v) un paquet contenant la liste électorale utilisée au bureau de scrutin, les autorisations écrites des représentants des candidats et, le cas échéant, les certificats de transfert utilisés,

(vi) un paquet contenant les certificats d’inscription.

« électeur »

elector

« électeur » Personne qui a qualité d’électeur en vertu de l’article 3.

« élection »

election

« élection » L’élection d’un député à la Chambre des communes.

« élection partielle »

by-election

« élection partielle » Élection autre qu’une élection générale.

« fonctionnaire électoral »

election officer

« fonctionnaire électoral » Personne visée au paragraphe 22(1).

« jour de clôture »

closing day for nominations

« jour de clôture » Le jour prévu à l’article 69.

« jour du scrutin »

polling day

« jour du scrutin » Le jour fixé pour la tenue du scrutin dans le cadre de l’alinéa 57(1) c).

« juge »

judge

« juge » Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

a) relativement à la province d’Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice;

b) relativement à la province de Québec, un juge de la cour supérieure du Québec;

c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse et de la Colombie-Britannique, un juge de la Cour suprême de la province;

d) relativement aux provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine de la province;

e) relativement aux provinces de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de la province;

f) relativement à la circonscription du Yukon, un juge de la Cour suprême du Yukon;

g) relativement à la circonscription des Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest;

h) relativement à la circonscription du territoire du Nunavut, un juge de la Cour de justice du Nunavut;

i) relativement à tout endroit ou territoire du Canada :

(i) dans lequel il existe ou se produit une vacance au poste d’un juge, ou dans lequel un juge est incapable d’agir pour cause de maladie ou d’absence de son district judiciaire, le juge qui exerce la juridiction d’un tel juge,

(ii) s’il y a plus d’un juge exerçant une telle juridiction, le doyen,

(iii) si aucun juge n’exerce cette juridiction, tout juge désigné à cette fin par le ministre de la Justice.

« liste électorale »

list of electors

« liste électorale » Liste dressée pour une section de vote et indiquant les nom, prénoms et adresses municipale et postale de chaque électeur.

« liste électorale officielle »

official list of electors

« liste électorale officielle » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 106.

« liste électorale préliminaire »

preliminary list of electors

« liste électorale préliminaire » Liste électorale dressée par le directeur général des élections au titre du paragraphe 93(1).

« liste électorale révisée »

revised list of electors

« liste électorale révisée » Liste électorale dressée par le directeur du scrutin au titre de l’article 105.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil pour la présente loi.

« parti admissible »

eligible party

« parti admissible » Parti admissible à l’enregistrement conformément à l’article 368.

« parti enregistré »

registered party

« parti enregistré » Parti politique inscrit à titre de parti enregistré au registre des partis prévu à l’article 374.

« parti politique »

political party

« parti politique » Organisation dont l'un des objectifs essentiels consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l'élection d'un ou de plusieurs de ses membres.

« période électorale »

election period

« période électorale » La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou, conformément à l’article 551, est réputé l’être.

« prescrit »

prescribed

« prescrit » Autorisé par le directeur général des élections, en ce qui concerne un formulaire ou un serment.

« publication périodique »

periodical publication

« publication périodique » Journal, magazine ou autre périodique publié périodiquement ou par parties ou par numéros et contenant des nouvelles publiques, des renseignements ou des reportages d’événements, ou encore des annonces.

« radiodiffuseur »

broadcaster

« radiodiffuseur » Titulaire d’une licence, attribuée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sous le régime de la Loi sur la radiodiffusion, l’autorisant à exploiter une entreprise de programmation.

« radiodiffusion »

broadcasting

« radiodiffusion » S’entend de la radiodiffusion, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la radiodiffusion, réglementée et surveillée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes en application de l’article 5 de cette loi.

« Registre des électeurs »

Register of Electors

« Registre des électeurs » Registre tenu au titre de l’article 44.

« renseignements personnels »

personal information

« renseignements personnels » S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

« section de vote »

polling division

« section de vote » Zone territoriale visée à l’article 538.

« serment »

oath

« serment » Sont assimilées à un serment l’affirmation solennelle et la déclaration solennelle.

« travail bénévole »

volunteer labour

« travail bénévole » Services fournis sans rémunération par une personne en dehors de ses heures normales de travail, à l’exclusion de ceux qui sont fournis par une personne travaillant à son compte et pour lesquels elle demande habituellement une rémunération.

« valeur commerciale »

commercial value

« valeur commerciale » En ce qui concerne la fourniture de biens ou de services ou l’usage de biens ou d’argent, le prix le plus bas exigé pour une même quantité de biens ou de services de la même nature ou pour le même usage de biens ou d’argent, au moment de leur fourniture, par :

a) leur fournisseur, dans le cas où il exploite une entreprise qui les fournit;

b) une autre personne qui les fournit sur une échelle commerciale dans la région où ils ont été fournis, dans le cas où leur fournisseur n’exploite pas une telle entreprise.

« vote par anticipation »

advance poll

« vote par anticipation » Scrutin tenu dans le cadre de la partie 10.

Absence de valeur commerciale

(2) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien ou service est réputée nulle si, à la fois :

a) la personne qui le fournit n’exploite pas une entreprise qui les fournit;

b) le prix exigé est de 200 $ ou moins.

Preuve suffisante d’identité ou de résidence

(3) Pour l’application de la présente loi, la preuve suffisante d’identité et la preuve suffisante de résidence sont établies par la production de pièces d’identité déterminées par le directeur général des élections.

Heure

(4) Pour l’application de la présente loi, toute mention d’une heure vaut mention de l’heure locale.

Renvois descriptifs

(5) Dans la présente loi, les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent dans une disposition un renvoi à une autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi ne font pas partie de la disposition et y sont insérés pour la seule commodité de la consultation.

2000, ch. 9, art. 2, ch. 12, art. 40; 2001, ch. 21, art. 1; 2002, ch. 7, art. 90; 2003, ch. 19, art. 1; 2004, ch. 24, art. 1.

PARTIE 1

DROITS ÉLECTORAUX

3. A qualité d’électeur toute personne qui, le jour du scrutin, est citoyen canadien et a atteint l’âge de dix-huit ans.

4. Sont inhabiles à voter :

a) le directeur général des élections;

b) le directeur général adjoint des élections;

c) toute personne incarcérée dans un établissement correctionnel et y purgeant une peine de deux ans ou plus.

5. Il est interdit à quiconque :

a) de voter ou de tenter de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 le rend inhabile à voter;

b) d’inciter une autre personne à voter, sachant que celle-ci n’a pas qualité d’électeur ou que l’article 4 la rend inhabile à voter.

6. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, toute personne qui a qualité d’électeur a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale pour la section de vote où elle réside habituellement et de voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote.

7. L’électeur qui a voté à une élection ne peut demander un autre bulletin de vote pour la même élection.

8. (1) Le lieu de résidence habituelle d’une personne est l’endroit qui a toujours été, ou qu’elle a adopté comme étant, son lieu d’habitation ou sa demeure, où elle entend revenir après une absence.

Lieu de résidence unique

(2) Une personne ne peut avoir qu’un seul lieu de résidence habituelle; elle ne peut le perdre que si elle en acquiert un autre.

Absence temporaire

(3) Une absence temporaire du lieu de résidence habituelle n’entraîne pas la perte ni le changement de celui-ci.

Lieu de travail

(4) Lorsqu’une personne couche habituellement dans un lieu et mange ou travaille dans un autre, le lieu de sa résidence habituelle est celui où elle couche.

Résidence temporaire

(5) Des locaux d’habitation temporaire sont considérés comme le lieu de résidence habituelle d’une personne si celle-ci n’a aucun autre lieu qu’elle considère comme sa résidence, et seulement dans ce cas.

Refuges

(6) Les refuges, les centres d’accueil et les autres établissements de même nature qui offrent le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux aux personnes sans abri sont les lieux de résidence habituelle de ces personnes.

9. Si l’article 8 ne permet pas de déterminer le lieu de résidence habituelle, le fonctionnaire électoral compétent le détermine compte tenu de tous les facteurs pertinents.

10. Chaque candidat à une élection générale qui, la veille de la dissolution du Parlement précédant l’élection, était un député ainsi que tout électeur qui demeurait avec lui à ce moment et qui a déménagé ou déménagerait avec lui pour continuer de demeurer avec lui ont le droit de faire inscrire leur nom sur la liste électorale établie pour l’un des endroits suivants et de voter au bureau de scrutin correspondant à cette liste :

a) le lieu de la résidence habituelle de l’ancien député;

b) le lieu de la circonscription où l’ancien député se porte candidat et où est situé, à l’élection, le lieu de sa résidence temporaire;

c) le bureau du directeur du scrutin de la circonscription où l’ancien député se porte candidat;

d) le lieu situé dans Ottawa ou dans la région avoisinante et où l’ancien député habite afin de s’acquitter de ses fonctions parlementaires.

11. Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

a) les électeurs des Forces canadiennes;

b) les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

c) les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

d) les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

e) les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

f) tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

2000, ch. 9, art. 11; 2003, ch. 22, art. 100.

12. (1) Un électeur ne peut voter à une élection partielle que s’il continue, jusqu’au jour du scrutin, à résider habituellement dans la circonscription où se trouve la section de vote où il résidait habituellement au début de la période de révision fixée dans le cadre de l’article 96.

Changement d’adresse dans la circonscription

(2) Uniquement dans le cas d’une élection partielle et par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, l’électeur qui, entre le début de la période de révision et le jour du scrutin, change son lieu de résidence habituelle d’une section de vote à une autre dans la même circonscription peut faire inscrire son nom sur la liste électorale de la nouvelle section de vote.

PARTIE 2

BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Directeur général des élections

13. (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible par résolution de la Chambre des communes. Il peut être révoqué pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Limite d’âge

(2) La limite d’âge pour l’exercice de la charge de directeur général des élections est de soixante-cinq ans.

14. (1) Si le directeur général des élections décède ou est incapable ou néglige d’exercer ses fonctions pendant que le Parlement ne siège pas, un suppléant est nommé par décret, sur demande du ministre, par le juge en chef du Canada ou, en son absence, par le doyen des juges de la Cour suprême du Canada alors présents à Ottawa.

Durée des fonctions du suppléant

(2) Le suppléant exerce les attributions du directeur général des élections jusqu’à l’expiration des quinze premiers jours de la session suivante du Parlement, sauf si le juge en chef du Canada ou le juge qui a pris le décret en ordonne la révocation avant l’expiration de ce délai.

Absence du juge en chef

(3) En cas d’absence à la fois du juge en chef du Canada et du juge qui a nommé le suppléant, un autre juge de la Cour suprême du Canada peut révoquer le décret.

Rémunération du suppléant

(4) Le suppléant a droit à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

15. (1) Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Traitement et frais

(2) Il touche un traitement égal à celui d'un juge de la Cour fédérale autre que le juge en chef et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l'accomplissement de ses fonctions hors du lieu de sa résidence habituelle.

Pension de retraite et indemnité

(3) Il est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Communication avec le gouverneur en conseil

(4) Il communique, pour l’application de la présente loi, avec le gouverneur en conseil par l’intermédiaire du ministre.

2000, ch. 9, art. 15; 2002, ch. 8, art. 116; 2003, ch. 22, art. 101(A).

16. Le directeur général des élections :

a) dirige et surveille d’une façon générale les opérations électorales;

b) veille à ce que les fonctionnaires électoraux agissent avec équité et impartialité et observent la présente loi;

c) donne aux fonctionnaires électoraux les instructions qu’il juge nécessaires à l’application de la présente loi;

d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi.

17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale, adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur; il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.

Restriction

(2) Il ne peut toutefois modifier l’heure limite de réception des actes de candidature ni prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.

Exception

(3) Lorsque, à la suite d’une urgence, il a fallu fermer un bureau de scrutin le jour du scrutin, le directeur général des élections reporte la fermeture du bureau à un moment ultérieur s’il est convaincu qu’autrement un nombre important d’électeurs ne pourront y voter; le cas échéant, il reporte la fermeture du bureau pour la durée qu’il juge suffisante pour que ces électeurs aient le temps voulu pour y voter, mais le total des heures au cours desquelles le bureau est ouvert ne peut dépasser douze et le bureau ne peut fermer après minuit.

18. (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Communication au public

(2) Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le système électoral canadien de même que sur le droit démocratique de voter et de se porter candidat à une élection.

Programmes d’information à l’étranger

(3) Il peut aussi mettre en oeuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

18.1 Le directeur général des élections peut faire des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouvelles manières de voter, concevoir et mettre à l’essai un processus de vote électronique pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales.

2000, ch. 9, art. 18.1; 2001, ch. 21, art. 2.

Directeur général adjoint des élections et personnel

19. (1) Le personnel du directeur général des élections se compose d’un cadre appelé directeur général adjoint des élections, nommé par le gouverneur en conseil, et, selon les besoins, d’autres cadres et employés nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Pension de retraite et indemnité

(2) Le directeur général adjoint des élections est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

2000, ch. 9, art. 19; 2003, ch. 22, art. 102(A).

20. Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés, à titre temporaire, de la manière autorisée par la loi.

21. Le directeur général des élections peut autoriser le directeur général adjoint des élections ou tout autre cadre de son personnel à exercer les fonctions que lui confère la présente loi.


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