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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Loi électorale du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/E-2.01/135124.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


SECTION 4

GESTION FINANCIÈRE DES CANDIDATS

Attributions de l’agent officiel

436. L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

437. (1) L’agent officiel d’un candidat est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Intitulé du compte

(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».

Opérations financières

(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.

Fermeture du compte

(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux ou des créances impayées.

État de compte définitif

(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.

2000, ch. 9, art. 437; 2003, ch. 19, art. 41.

438. (1) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 42]

Interdiction : réception des contributions

(2) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de recevoir une contribution pour le compte d’un candidat.

Interdiction : reçus d’impôt

(3) Il est interdit à quiconque, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

Interdiction : paiement des dépenses

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 411 ou les dépenses personnelles du candidat.

Interdiction : engagement des dépenses

(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et au mandataire visé à l’article 446, d’engager les dépenses de campagne du candidat.

Interdiction : dépenses personnelles

(6) Il est interdit à quiconque, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.

Exceptions

(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas à l’agent enregistré d’un parti enregistré qui paie ou engage des dépenses de campagne du chef du parti.

2000, ch. 9, art. 438; 2003, ch. 19, art. 42.

Avis de réunion de candidature

439. (1) Les dépenses faites pour lancer les avis de réunions tenues pendant une période électorale dont le but principal est la candidature d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent excéder 1 % du plafond des dépenses électorales établi :

a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;

b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.

Interdiction

(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager, ou de faire engager, pour les avis visés au paragraphe (1) des dépenses d’un montant supérieur au plafond prévu à ce paragraphe.

Plafond des dépenses électorales

440. Le plafond des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 441 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 414 à la date de délivrance du bref.

441. (1) Le montant de base des dépenses électorales pour les candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :

a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;

b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.

Décès du candidat d’un parti enregistré

(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.

Calcul : listes électorales préliminaires

(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :

a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

c) 0,52 $, pour le reste.

Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Circonscription à population faible

(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

Calcul : listes électorales révisées

(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :

a) 2,07 $, pour les premiers quinze mille;

b) 1,04 $, pour les dix mille suivants;

c) 0,52 $, pour le reste.

Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale

(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle

(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre des électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.

Circonscription à population faible

(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, jusqu’à concurrence de 25 % de la somme de ce montant et de cette majoration.

2000, ch. 9, art. 441; 2001, ch. 21, art. 22.

442. (1) Le 15 octobre, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 440 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale — tirée du Registre des électeurs — établie pour cette circonscription.

Accès au plafond actualisé

(2) Le plafond actualisé est envoyé :

a) à quiconque en fait la demande;

b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection, assorti des listes électorales sous forme électronique visées au paragraphe 45(1).

Estimation du plafond

(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.

443. (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

Interdiction : collusion

(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou au mandataire visé à l’article 446 et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440.

Recouvrement des créances

444. (1) Toute personne ayant une créance sur un candidat pour des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.

Délai de présentation

(2) Est déchu de son droit de recouvrer sa créance le créancier qui ne présente pas son compte détaillé dans les trois mois suivant, selon le cas :

a) le jour fixé pour le scrutin;

b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

Décès du créancier

(3) En cas de décès du créancier avant l’expiration du délai de trois mois, un nouveau délai de trois mois court, pour l’application du paragraphe (1), à compter de la date à laquelle sa succession devient habile à agir pour son compte.

445. (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne présentées en conformité avec l’article 444 doivent être payées dans les quatre mois suivant, selon le cas :

a) le jour fixé pour le scrutin;

b) la publication dans la Gazette du Canada d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

Exceptions

(2) L’obligation de paiement dans le délai de quatre mois ne s’applique pas à l’égard des créances :

a) pouvant être présentées pendant un nouveau délai au titre du paragraphe 444(3);

b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

d) contestées au titre de l’article 449.

446. Le contrat par lequel une dépense électorale du candidat est engagée n’est opposable à celui-ci que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci mandate par écrit à cette fin.

447. (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dont, selon le cas :

a) le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444;

b) le paiement n’a pas été fait en conformité avec le paragraphe 445(1).

Conditions

(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

448. Sur demande du créancier d’un candidat, de l’agent officiel ou du candidat, le juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance le candidat à payer, par l’intermédiaire de son agent officiel, la créance relative à des dépenses de campagne dans les cas suivants :

a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 447(1) et ne l’a pas obtenue et le compte détaillé n’a pas été présenté en conformité avec l’article 444 ou le paiement n’a pas été fait dans le délai de quatre mois prévu au paragraphe 445(1);

b) elle n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en application du paragraphe 447(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

449. (1) Le créancier d’une créance présentée au candidat en conformité avec l’article 444 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :

a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;

b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 445(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 447(1) ou de l’article 448, dans tout autre cas.

Présomption de paiement conforme

(2) Toute créance payée par l’agent officiel d’un candidat dans le cadre d’une poursuite visée au paragraphe (1) est réputée avoir été payée en conformité avec la présente loi.

450. (1) Tout montant d’une créance, mentionné dans le compte visé au paragraphe 451(1), qui n’est pas payé après l’expiration d’un délai de dix-huit mois suivant le jour du scrutin est réputé constituer une contribution apportée au candidat à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une créance impayée qui, à la date visée au paragraphe (1), selon le cas :

a) fait l’objet d’un accord prévoyant son paiement;

b) fait l’objet d’une procédure de recouvrement;

c) fait l’objet d’une contestation;

d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

Avis

(3) Le candidat ou l’agent officiel débiteur d’une créance impayée est tenu d’aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l’application de l’un ou l’autre des alinéas (2)a) à d) à l’égard de sa créance.

Publication de la liste des contributions

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, la liste des contributions visées par ce paragraphe.

2000, ch. 9, art. 450; 2003, ch. 19, art. 43.

Compte de campagne électorale

451. (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :

a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé, pour l’essentiel, sur le formulaire prescrit;

b) le rapport du vérificateur y afférent prévu par l’article 453;

c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

d) la déclaration de l’agent officiel concernant le compte de campagne électorale, effectuée sur le formulaire prescrit;

e) la déclaration du candidat concernant le compte, effectuée sur le formulaire prescrit.

Contenu du compte

(2) Le compte comporte les renseignements suivants à l’égard du candidat :

a) un état des dépenses électorales;

b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales;

c) [Abrogé, 2003, ch. 19, art. 44]

d) un état des créances contestées visées à l’article 449;

e) un état des créances impayées qui font ou sont susceptibles de faire l’objet des demandes prévues aux articles 447 ou 448;

f) un état, par catégorie, des contributions apportées par les particuliers, les personnes morales, les syndicats et les associations au sens du paragraphe 405.3(3);

g) le nombre des donateurs de chacune des catégories visées à l’alinéa f);

g.1) dans le cas où le donateur est une association au sens du paragraphe 405.3(3) :

(i) les nom et adresse de l’association, le montant de sa contribution et la date à laquelle le candidat l’a reçue,

(ii) les nom et adresse de chaque particulier qui a fourni une somme comprise dans la contribution, le montant de cette somme et la date à laquelle elle a été fournie à l’association;

h) les nom et adresse de tout autre donateur visé à l’alinéa f) qui a apporté une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ au candidat, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle il l’a reçue;

h.1) dans le cas où le donateur visé à l’alinéa h) est une société à désignation numérique, le nom du premier dirigeant ou du président de la société;

i) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;

j) un état de la valeur commerciale des produits et services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;

k) un état des contributions reçues et remboursées à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.

Pièces justificatives

(2.1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les états et déclarations produits auprès de l’agent officiel au titre de l’alinéa 405.3(2)c) et du paragraphe 405.3(4) ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 456(1).

Documents supplémentaires

(2.2) Dans le cas où le directeur général des élections estime que les documents produits au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants, il peut ordonner à l’agent officiel de produire, à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.

Prêts

(3) Pour l’application du paragraphe (2), sauf l’alinéa (2)k), un prêt est assimilé à une contribution.

Délai de production

(4) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :

a) soit le jour fixé pour le scrutin;

b) soit la publication d’un avis annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé avoir été retiré.

Déclaration du candidat

(5) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)e).

Décès du candidat

(6) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (5) sans avoir adressé sa déclaration :

a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;

b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);

c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 464, 466 et 467, avoir reçu la déclaration.

2000, ch. 9, art. 451; 2003, ch. 19, art. 44.

452. L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme d’argent égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat dans les cas suivants :

a) il ne peut classer le donateur dans une catégorie visée à l’alinéa 451(2)f);

b) il manque le nom d’un donateur d’une contribution supérieure à 25 $, le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $ ou le nom du premier dirigeant ou du président du donateur visé à l’alinéa 451(2)h.1).

2000, ch. 9, art. 452; 2003, ch. 19, art. 45.

453. (1) Dès que possible après une élection, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues, le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Liste de contrôle

(2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.

Cas où une déclaration est requise

(3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements énoncés dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

b) il n’a pas reçu de l’agent officiel ou du candidat tous les renseignements et explications qu’il a exigés;

c) sa vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.

Droit d’accès aux archives

(4) Il doit avoir accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires pour l’établissement de son rapport.

Personnes qui n’ont pas le droit d’agir

(5) Une personne visée au paragraphe 85(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).

2000, ch. 9, art. 453; 2003, ch. 19, art. 46.

454. (1) Par dérogation au paragraphe 451(4), lorsqu’un candidat est à l’étranger au moment où les autres documents visés au paragraphe 451(1) sont produits, il dispose de quatorze jours suivant son retour au pays pour faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)e) et la produire auprès du directeur général des élections.

Agent officiel non libéré

(2) Le délai accordé au candidat ne libère pas son agent officiel de l’obligation de produire le compte de campagne électorale et de faire la déclaration visée à l’alinéa 451(1)d).

455. (1) Après l’expiration du délai de quatre mois visé au paragraphe 451(4), l’agent officiel produit auprès du directeur général des élections une version modifiée de tout document visé au paragraphe 451(1) qui concerne le paiement des créances :

a) recouvrables pendant une période prorogée au titre du paragraphe 444(3) à cause du décès du créancier;

b) visées par une autorisation de paiement au titre de l’article 447;

c) visées par une ordonnance de paiement au titre de l’article 448;

d) contestées au titre de l’article 449.

Vérification

(2) Si les renseignements contenus dans la version modifiée ont déjà fait l’objet de la vérification prévue à l’article 453, il n’est pas nécessaire d’y annexer une version modifiée du rapport du vérificateur.

Délai de production

(3) L'agent officiel produit la version modifiée du document visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la date du paiement que celui-ci atteste.

2000, ch. 9, art. 455; 2004, ch. 24, art. 19.

456. (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :

a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives y afférentes;

b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.

Décès du candidat

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.

Correction des documents et prorogation des délais

457. (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.

Demande de correction par le directeur général des élections

(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à un candidat ou à son agent officiel de corriger, dans le délai imparti, un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1).

458. (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut autoriser :

a) la prorogation du délai prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

b) la correction d’un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) dans le délai imparti.

Délais

(2) Le délai de présentation de la demande est :

a) au titre de l’alinéa (1)a), celui prévu aux paragraphes 451(4) ou 455(3);

b) au titre de l’alinéa (1)b), dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction.

Motifs

(3) Le directeur général des élections ne peut toutefois agréer à la demande que s’il est convaincu par la preuve que les circonstances qui ont donné lieu à celle-ci ont pour cause, selon le cas :

a) la maladie du demandeur;

b) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite de l’agent officiel ou d’un de ses prédécesseurs;

c) l’absence, le décès, la maladie ou l’inconduite d’un mandataire, commis ou préposé de l’agent officiel ou d’un de leurs prédécesseurs;

d) une inadvertance ou une véritable erreur de fait.

459. (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance autorisant :

a) le candidat ou son agent officiel à se soustraire à la demande prévue au paragraphe 457(2);

b) la prorogation d’un délai visée à l’alinéa 458(1)a) ou la correction visée à l’alinéa 458(1)b).

La demande est notifiée au directeur général des élections.

Délais

(2) La demande peut être présentée :

a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai fixé en application du paragraphe 457(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;

b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :

(i) soit le rejet de la demande de prorogation ou de correction présentée au titre de l’article 458,

(ii) soit l’expiration du délai prorogé ou fixé au titre des alinéas 458(1)a) ou b).

Motifs

(3) Le juge ne peut rendre l’ordonnance que s’il est convaincu que des motifs visés au paragraphe 458(3) sont applicables.

Conditions

(4) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

460. (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 459 ou 461, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés au paragraphe 451(1) en conformité avec la présente loi par suite du refus ou de l’omission, selon le cas, de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur du refus ou de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.

Contenu de l’ordonnance

(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint, pour faire en sorte que ces documents soient rendus conformes à la présente loi :

a) soit de remédier au refus ou à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;

b) soit de subir un interrogatoire concernant le refus ou l’omission.

461. Le candidat peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :

a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;

b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.

La demande est notifiée au directeur général des élections.

2000, ch. 9, art. 461; 2003, ch. 19, art. 47.

462. (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge habile à procéder au dépouillement judiciaire du scrutin de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 451(1) ou 455(1). La demande est notifiée au directeur général des élections.

Motifs

(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.

Date de la libération

(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.

463. (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 451(1) ou 455(1) :

a) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que tel document contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;

b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements prévus au paragraphe 451(2) ou à inclure dans la version modifiée du compte au titre du paragraphe 455(1).

Députés

(2) Le candidat élu qui omet de produire un document conformément aux articles 451 ou 455 ou d’effectuer une correction visée aux paragraphes 457(2) ou 458(1) dans le délai imparti ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes jusqu’à ce qu’il ait remédié à son omission.

Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles

464. (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :

a) le nom du candidat élu, le cas échéant;

b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés à cette élection;

c) le montant qui représente 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 440.

Remboursement partiel

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant qui y est indiqué à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

Remboursement de l’excédent

(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :

a) les dépenses personnelles payées par le candidat;

b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.

2000, ch. 9, art. 464; 2003, ch. 19, art. 48.

465. (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 451(1) ou la version modifiée de tels documents prévue aux paragraphes 455(1), 458(1) ou 459(1), le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :

a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 447(2) et se sont conformés aux articles 451 à 462;

b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 453(3);

c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 440;

d) le montant du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).

Calcul du dernier versement

(2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :

a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464;

b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 440, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 464.

Versement à l’agent officiel

(3) Sur réception du certificat, le receveur général verse à l’agent officiel, sur le Trésor, le montant visé à l’alinéa (1)d) relativement au candidat. Le versement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.

2000, ch. 9, art. 465; 2003, ch. 19, art. 49.

466. Sur réception des documents visés au paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au paragraphe 455(1) et du rapport du vérificateur ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport — dans la mesure où elle n’est pas inférieure à 250 $ — , le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le montant des dépenses engagées pour la vérification, représentant 3 % des dépenses électorales du candidat, jusqu’à concurrence de 1 500 $.

2000, ch. 9, art. 466; 2003, ch. 19, art. 50.

467. Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.

2000, ch. 9, art. 467; 2001, ch. 21, art. 23(F); 2003, ch. 19, art. 50.

468. (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :

a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 451 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 478(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477;

b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.

Versement à l’agent officiel

(2) Sur réception du certificat, le receveur général verse, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat qui y est énuméré. Le versement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.

Décès

(3) En l’absence d’un agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.

Confiscation au profit de Sa Majesté

(4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

2000, ch. 9, art. 468; 2003, ch. 19, art. 51.

469. Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :

a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 464;

b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, le pourcentage figurant dans le certificat visé au paragraphe 464(1) à 22,5 %.

2000, ch. 9, art. 469; 2003, ch. 19, art. 52.

470. (1) Dans le cas où le bref est retiré en application de l’article 59 ou réputé l’être en application de l’article 551, la présente partie s’applique aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :

a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication de l’avis dans la Gazette du Canada;

b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % des votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription;

c) sur réception d’un certificat visé aux articles 464 ou 465, le receveur général verse à l’agent officiel du candidat, sur le Trésor — le versement pouvant aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel — , le moins élevé des montants suivants :

(i) le montant qui représente le plafond des dépenses électorales établi pour cette circonscription au titre de l’article 440,

(ii) l’excédent des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat, exposé dans son compte de campagne électorale, sur la valeur totale des contributions que le candidat a reçues.

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), aucun candidat n’a droit à un remboursement de ses dépenses électorales ou de ses dépenses personnelles :

a) dans le cas où l’avis de retrait du bref est publié avant le jour de clôture;

b) lorsque ses dépenses électorales, exposées dans son compte de campagne électorale, ne dépassent pas la valeur des contributions reçues par son agent officiel.

2000, ch. 9, art. 470; 2003, ch. 19, art. 53.


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