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Loi habilitante : Aéronautique, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/DORS-95-559/5859.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Liard

DORS/95-559

Enregistrement 28 novembre 1995

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Liard

C.P. 1995-1988 28 novembre 1995

Attendu que, conformément à l'article 5.5* de la Loi sur l'aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l'aéroport de Fort Liard, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 12 et 19 août 1995, ainsi que dans deux numéros consécutifs du Deh Cho Drum les 3 et 10 août 1995, et que les intéressés ont ainsi eu toute possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 5.4** de la Loi sur l'aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l'aéroport de Fort Liard, ci-après.

* L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1

** L.C. 1992, ch. 4, art. 10

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE FORT LIARD

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de zonage de l'aéroport de Fort Liard.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« aéroport » L'aéroport de Fort Liard situé à proximité de Fort Liard, dans les Territoires du Nord-Ouest. (airport)

« bande » La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, qui comprend la piste, qui est aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (strip)

« point de référence de l'aéroport » Le point décrit à la partie I de l'annexe. (airport reference point)

« surfaces d'approche » Plans inclinés imaginaires qui s'élèvent vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe. (approach surfaces)

« surfaces de transition » Plans inclinés imaginaires qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe. (transitional surfaces)

« surface extérieure » Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de référence de l'aéroport est de 215,2 m au-dessus du niveau de la mer.

CHAMP D'APPLICATION

3. Le présent règlement s'applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.

CONSTRUCTIONS

4. Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, d'ériger ou de construire tout élément, notamment un bâtiment ou une autre construction, ou tout rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que l'une des surfaces suivantes :

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

VÉGÉTATION

5. Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre des Transports peut exiger que le propriétaire ou le locataire du bien-fonds en enlève l'excédent.

ANNEXE
(articles 2 et 3)

PARTIE I
DESCRIPTION DU POINT DE RÉFÉRENCE DE L'AÉROPORT

Le point de référence de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Liard no E.3047 daté du 30 mars 1995, est un point situé sur l'axe de la piste 02-20 à 457,2 m du seuil de la piste 02.

PARTIE II
DESCRIPTION DES SURFACES D'APPROCHE

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Liard no E.3047 daté du 30 mars 1995, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 02-20 et sont décrites comme suit :

a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 02 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 100 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 2 500 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 20 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 25 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 100 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 2 500 m dans le sens horizontal de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 280 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III
DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Liard no E.3047 daté du 30 mars 1995, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de référence de l'aéroport et s'étend jusqu'aux limites extérieures décrites à la partie VI de la présente annexe; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV
DESCRIPTION DE LA BANDE

La bande associée à la piste 02-20, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Liard no E.3047 daté du 30 mars 1995, est une bande d'une largeur de 60 m, soit 30 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 034,4 m.

PARTIE V
DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION

Chaque surface de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Liard no E.3047 daté du 30 mars 1995, est un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à son intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VI
DESCRIPTION DES BIENS-FONDS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Les limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement, qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport de Fort Liard no E.3047 daté du 30 mars 1995, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et ayant comme centre le point de référence de l'aéroport.




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