Règlement sur les aéroglisseurs ( A-2 -- C.R.C., ch. 4 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/C.R.C.-ch.4/texte.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement sur les aéroglisseurs

C.R.C., ch. 4

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement sur les aéroglisseurs

RÈGLEMENT CONCERNANT LES AÉROGLISSEURS

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les aéroglisseurs.

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement, «aéroglisseurs» désigne un véhicule conçu pour se maintenir dans l'atmosphère principalement grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l'air expulsé par la machine.

EXCLUSION

3. Les services aériens commerciaux fournis par aéroglisseurs sont exclus de l'application de la Partie II de la Loi sur l'aéronautique.