| Aéronautique, Loi sur l’ CHAPITRE A-2
[Abrogée, L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276] Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique |
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1. Loi sur l’aéronautique. S.R., ch. A-3, art. 1. |
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2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. 1976-77, ch. 26, art. 1. |
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3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. |
« aérodrome »
“
aerodrome
”
| « aérodrome » Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées. |
| « aéronef »
a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée;
b) [Non en vigueur] |
« aéronef canadien »
“
Canadian aircraft
”
| « aéronef canadien » Aéronef immatriculé au Canada. |
| « aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité. |
« arrêté d'urgence »
“
interim order
”
| « arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1). « Canada »[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56] |
« commandant de bord »
“
pilot-in-command
”
| « commandant de bord » Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef. |
« conseiller »
French version only
| « conseiller » Membre du Tribunal. |
« directive d'urgence »
“
emergency direction
”
| « directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77. |
« document d'aviation canadien »
“
Canadian aviation document
”
| « document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques. |
« habilitation de sécurité »
“
security clearance
”
| « habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports. |
« juridiction supérieure »
“
superior court
”
| « juridiction supérieure »
a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;
a.1) la Cour supérieure de justice;
b) la Cour supérieure du Québec;
c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;
d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;
e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut. « matériels aéronautiques »[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1] |
« mesure de sûreté »
“
security measure
”
| « mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1). |
« ministre »
“
Minister
”
| « ministre » Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale. |
« produits aéronautiques »
“
aeronautical product
”
| « produits aéronautiques » Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques. |
« propriétaire enregistré »
“
registered owner
”
| « propriétaire enregistré » Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie. |
« règlement sur la sûreté aérienne »
“
aviation security regulation
”
| « règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1). |
« rémunération »
“
hire or reward
”
| « rémunération » Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef. |
« service aérien commercial »
“
commercial air service
”
| « service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération. |
« services de contrôle de la circulation aérienne »
“
air traffic control services
”
| « services de contrôle de la circulation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. |
« services de navigation aérienne »
“
air navigation services
”
| « services de navigation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. |
« services de navigation aérienne civile »
“
civil air navigation services
”
| « services de navigation aérienne civile » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile. |
« société »
“
ANS Corporation
”
| « société » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995. |
« système de réservation de services aériens »
“
aviation reservation system
”
| « système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens. « textes d’application »[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2] |
« transporteur aérien »
“
air carrier
”
| « transporteur aérien » L’exploitant d’un service aérien commercial. |
« Tribunal »
“
Tribunal
”
| « Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada. |
Définition exceptionnelle de « ministre » | (2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b). |
| (3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :
a) toute habilitation de sécurité;
b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci;
c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe. L.R. (1985), ch. A-2, art. 3; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 1; 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56; 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4; 2001, ch. 29, art. 33; 2002, ch. 7, art. 79(A); 2004, ch. 15, art. 2 et 111. |