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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Aéronautique, Loi sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/114537.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Aéronautique, Loi sur l’

CHAPITRE A-2

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 28 (3e suppl.), art. 276]

Loi autorisant le contrôle de l’aéronautique

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’aéronautique.

S.R., ch. A-3, art. 1.

SA MAJESTÉ

2. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1976-77, ch. 26, art. 1.

DÉFINITIONS

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aérodrome »

aerodrome

« aérodrome » Tout terrain, plan d’eau (gelé ou non) ou autre surface d’appui servant ou conçu, aménagé, équipé ou réservé pour servir, en tout ou en partie, aux mouvements et à la mise en oeuvre des aéronefs, y compris les installations qui y sont situées ou leur sont rattachées.

« aéronef »

aircraft

« aéronef »

a) Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’alinéa b), tout appareil qui peut se soutenir dans l’atmosphère grâce aux réactions de l’air, ainsi qu’une fusée;

b) [Non en vigueur]

« aéronef canadien »

Canadian aircraft

« aéronef canadien » Aéronef immatriculé au Canada.

« aéroport »

airport

« aéroport » Aérodrome agréé comme aéroport au titre d’un document d’aviation canadien en état de validité.

« arrêté d'urgence »

interim order

« arrêté d'urgence » Arrêté pris en vertu des paragraphes 6.41(1) ou (1.1).

« Canada »[Abrogée, 1996, ch. 31, art. 56]

« commandant de bord »

pilot-in-command

« commandant de bord » Le pilote responsable, pendant le temps de vol, de l’utilisation et de la sécurité d’un aéronef.

« conseiller »

French version only

« conseiller » Membre du Tribunal.

« directive d'urgence »

emergency direction

« directive d'urgence » Directive donnée en vertu des articles 4.76 ou 4.77.

« document d'aviation canadien »

Canadian aviation document

« document d'aviation canadien » Sous réserve du paragraphe (3), tout document — permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre — délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques.

« habilitation de sécurité »

security clearance

« habilitation de sécurité » Habilitation accordée au titre de l'article 4.8 à toute personne jugée acceptable sur le plan de la sûreté des transports.

« juridiction supérieure »

superior court

« juridiction supérieure »

a) La Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve;

a.1) la Cour supérieure de justice;

b) la Cour supérieure du Québec;

c) la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta;

d) la Cour suprême de la Colombie-Britannique et de la Nouvelle-Écosse;

e) la Cour suprême du Yukon, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut.

« matériels aéronautiques »[Abrogée, 1992, ch. 4, art. 1]

« mesure de sûreté »

security measure

« mesure de sûreté » Mesure prise au titre des paragraphes 4.72(1) ou 4.73(1).

« ministre »

Minister

« ministre » Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale.

« produits aéronautiques »

aeronautical product

« produits aéronautiques » Les aéronefs, les moteurs, les hélices et appareillages d’aéronefs, ainsi que leurs pièces ou autres éléments constitutifs, y compris les matériels et logiciels informatiques.

« propriétaire enregistré »

registered owner

« propriétaire enregistré » Le titulaire au titre de la partie I d’une marque d’immatriculation d’aéronef délivrée par le ministre ou la personne au nom de laquelle l’aéronef a été immatriculé par le ministre au titre de la même partie.

« règlement sur la sûreté aérienne »

aviation security regulation

« règlement sur la sûreté aérienne » Règlement pris sous le régime du paragraphe 4.71(1).

« rémunération »

hire or reward

« rémunération » Toute rétribution — paiement, contrepartie, gratification, avantage — demandée ou perçue, directement ou indirectement, pour l’utilisation d’un aéronef.

« service aérien commercial »

commercial air service

« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération.

« services de contrôle de la circulation aérienne »

air traffic control services

« services de contrôle de la circulation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

« services de navigation aérienne »

air navigation services

« services de navigation aérienne » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

« services de navigation aérienne civile »

civil air navigation services

« services de navigation aérienne civile » S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile.

« société »

ANS Corporation

« société » La société NAV CANADA, constituée aux termes de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995.

« système de réservation de services aériens »

aviation reservation system

« système de réservation de services aériens » Tout système permettant de faire des réservations ou d'émettre des billets pour des services aériens.

« textes d’application »[Abrogée, 2004, ch. 15, art. 2]

« transporteur aérien »

air carrier

« transporteur aérien » L’exploitant d’un service aérien commercial.

« Tribunal »

Tribunal

« Tribunal » Le Tribunal d'appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada.

Définition exceptionnelle de « ministre »

(2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).

Exception

(3) Les documents suivants sont réputés ne pas être des documents d'aviation canadiens pour l'application des articles 6.6 à 7.21 :

a) toute habilitation de sécurité;

b) tout laissez-passer de zone réglementée délivré par le ministre à l'égard d'un aérodrome exploité par celui-ci;

c) tout document d'aviation canadien précisé par les règlements sur la sûreté aérienne pour l'application du présent paragraphe.

L.R. (1985), ch. A-2, art. 3; L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1992, ch. 4, art. 1; 1996, ch. 20, art. 99, ch. 31, art. 56; 1999, ch. 3, art. 13, ch. 31, art. 4; 2001, ch. 29, art. 33; 2002, ch. 7, art. 79(A); 2004, ch. 15, art. 2 et 111.


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