Règlement de zonage de l'aéroport d'Aklavik ( A-2 -- DORS/93-385 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/DORS-93-385/texte.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement de zonage de l'aéroport d'Aklavik

DORS/93-385

Enregistrement 21 juillet 1993

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport d'Aklavik

C.P. 1993-1538 21 juillet 1993

Attendu que, conformément à l'article 5.5 de la Loi sur l'aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l'aéroport d'Aklavik, conforme en substance à l'annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 14 et 21 novembre 1992, ainsi que dans deux numéros successifs du News of the North, les 25 janvier et 1er février 1993, ainsi que dans deux numéros successifs de L'Aquilon les 29 janvier et 5 février 1993, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l'aéroport d'Aklavik, ci-après.

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT D'AKLAVIK

TITRE ABRÉGÉ

1. Règlement de zonage de l'aéroport d'Aklavik.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«aéroport» L'aéroport d'Aklavik situé à proximité d'Aklavik, dans les Territoires du Nord-Ouest. (airport)

«bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe. (strip)

«point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe. (airport reference point)

«surfaces d'approche» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe. (approach surfaces)

«surfaces de transition» Plans inclinés imaginaires s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe. (transitional surfaces)

«surface extérieure» Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (outer surface)

(2) Pour l'application du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 6,7 m au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que

a) les surfaces d'approche;

b) la surface extérieure;

c) les surfaces de transition.

VÉGÉTATION

5. Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d'une surface visée à l'article 4, le ministre peut exiger que le propriétaire ou le locataire du terrain en enlève l'excédent.

ANNEXE
(articles 2 et 3)

PARTIE I
DESCRIPTION DU POINT DE REPÈRE DE L'AÉROPORT

Le point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982, daté du 23 mars 1992, est un point situé sur l'axe de la piste 12-30 à 457 m du seuil de la piste 30.

PARTIE II
DESCRIPTION DES SURFACES D'APPROCHE

Les surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982, daté du 23 mars 1992, sont des plans attenants à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 12-30 et sont décrites comme suit :

a) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 12 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l'axe de la bande;

b) un plan attenant à l'extrémité de la bande associée à l'approche de la piste 30 et incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 30 m dans le sens horizontal et qui s'élève jusqu'à une ligne horizontale imaginaire perpendiculaire au prolongement de l'axe de la bande à 83,3 m au-dessus de l'altitude de l'extrémité de la bande et à 2 500 m, dans le sens horizontal, de l'extrémité de la bande, les extrémités extérieures de cette ligne horizontale imaginaire étant à 295 m du prolongement de l'axe de la bande.

PARTIE III
DESCRIPTION DE LA SURFACE EXTÉRIEURE

La surface extérieure, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, est un plan imaginaire situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface extérieure est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

PARTIE IV
DESCRIPTION DE LA BANDE

La bande associée à la piste 12-30, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, est une bande d'une largeur de 90 m, soit 45 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 034 m.

PARTIE V
DESCRIPTION DES SURFACES DE TRANSITION

Les surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, sont des plans inclinés à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaires à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élèvent vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à leur intersection avec la surface extérieure.

PARTIE VI
DESCRIPTION DES TERRAINS VISÉS PAR LE PRÉSENT RÈGLEMENT

Les limites extérieures des terrains visés par le présent règlement qui figurent sur le plan de zonage de l'aéroport d'Aklavik no E.2982 daté du 23 mars 1992, sont marquées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l'aéroport.

DORS/94-375, art. 2(F).