Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec) ( A-2 -- C.R.C., ch. 112 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/A-2/C.R.C.-ch.112/texte.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec)

C.R.C., ch. 112

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec)

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT SAINT-JEAN (QUÉBEC)

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec).

INTERPRÉTATION

2. Dans le présent règlement,

«aéroport» désigne l'aéroport de Saint-Jean situé dans la ville de Saint-Jean et dans la paroisse de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, dans la province de Québec; (airport)

«bande» désigne chacune des parties rectangulaires de l'aire d'atterrissage de l'aéroport comprenant les pistes aménagées pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus précisément à la partie V de l'annexe; (strip)

«ministre» [Abrogée, DORS/93-401, art. 2]

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers l'extérieur et en hauteur à partir de l'extrémité d'une bande dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d'approche est décrite plus précisément à la partie III de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant en hauteur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; les surfaces de transition sont décrites plus précisément à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)

«surface horizontale» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface horizontale est décrite plus précisément à la partie IV de l'annexe. (horizontal surface) DORS/93-401, art. 2.

3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.

APPLICATION

4. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à tous les terrains contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques et une partie de la rivière Richelieu, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l'annexe.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont définies à l'article 1 de la partie II de l'annexe et qui font à l'occasion partie de l'aéroport.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain couvert d'eau auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir :

a) les surfaces d'approche;

b) les surfaces horizontales; ou

c) les surfaces de transition.

ANNEXE
(art. 2 et 4)

PARTIE I
POINT DE REPÈRE DE L'AÉROPORT

Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l'axe de la bande 11-29 de l'aéroport de Saint-Jean, Saint-Jean, province de Québec, soit sud quatre-vingt-neuf degrés, quarante-huit minutes est (S.89°48'E.).

COMMENÇANT au point d'intersection de l'axe de la bande 11-29 et de l'axe de la bande 06-24; DE LÀ, jusqu'à un point situé sud 89°48' est le long de l'axe de la bande 11-29, à une distance de neuf cent cinquante (950) pieds; DE LÀ, à angle droit, dans la direction générale nord, sur une distance de cinq cents (500) pieds, jusqu'au point de repère de l'aéroport, ledit point de repère de l'aéroport étant aussi à deux mille neuf cent soixante-cinq pieds et sept dixièmes (2 965,7), distance mesurée le long d'une ligne dont le relèvement est nord, cinquante-quatre degrés quarante-quatre minutes est (N.54°44'E.), d'un point situé à l'intersection de la limite entre les lots 117 et 118, paroisse de Saint-Jean, avec la limite est du chemin public (chemin du Grand Bernier).

PARTIE II
DESCRIPTION DES LIMITES EXTÉRIEURES DES TERRAINS

1. L'ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant toute la ville de Saint-Jean et une partie des paroisses de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, de Saint-Jean et de Saint-Luc, Division cadastrale de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, province de Québec et plus particulièrement désignées de la façon suivante :

COMMENÇANT au point d'intersection du rivage de la rivière Richelieu et de la limite entre les lots 42 et 43, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 42 et 43, paroisse de Saint-Jean, en croisant la route no 9b et un chemin de fer faisant partie du lot 235, paroisse de Saint-Jean, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite est du lot 136, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale sud jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 136 et 137, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public (chemin du Grand Bernier), dans une direction générale ouest jusqu'au coin sud-est du lot 188, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant la limite est du lot 188, paroisse de Saint-Jean, dans une direction générale nord, jusqu'à son intersection avec la limite entre les lots 188 et 189, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale ouest jusqu'à son intersection avec la limite est d'un chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale nord, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 190 et 191, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Jean et de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction générale nord, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 118 et 119, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite est d'un chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale nord-est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 120 et 121, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite est du lot 289; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et la limite est des lots 288, 287, 284, 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 282 et 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 282 et 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord-ouest, jusqu'au coin sud-ouest du lot 282, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 281 et 282, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord-est jusqu'à son point d'intersection avec une ligne N.00°12'E., située à une distance de dix mille (10 000) pieds mesurée le long de la projection ouest de l'axe de la bande 11 à partir de l'extrémité de ladite bande; DE LÀ, N.00°12'E., en suivant cette dernière ligne et sa projection jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 274 et 275, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale est, jusqu'au coin sud-est du lot 274, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant une première limite est du lot 274, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 274, dans une direction générale est, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant une deuxième limite est dudit lot 274 et une première limite est du lot 270, dans une direction générale nord, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 270, dans une direction générale est jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant une deuxième limite est dudit lot 270, dans une direction nord générale, jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 266, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale est jusqu'au coin sud-est dudit lot 266; DE LÀ, en suivant la limite est des lots 266 et 265, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 265, dans une direction générale est jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 265, 264, 263, 262, 259, 156, 157 et 158, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans des directions générales nord, est, nord, est et nord jusqu'au coin sud-ouest du lot 159, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 158 et 159, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, en croisant un chemin public, dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite est dudit chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite en croisant un chemin de fer étant le lot 421, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 164 et 165, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de lot et sa projection, en croisant un chemin de fer étant le lot 419, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Luc et de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction générale nord-ouest, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 120 et 121, paroisse de Saint-Luc; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public (chemin du Grand Bernier), dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Luc et de Saint-Jean; DE LÀ, suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 81 et 82, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et sa projection, en croisant un chemin public et le canal de Chambly (lot 236, paroisse de Saint-Jean), dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec l'axe de la rivière Richelieu qui est aussi la limite entre les comtés de Saint-Jean et d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de comtés, dans une direction générale sud jusqu'à son point d'intersection avec la projection de la limite entre les lots 47 et 46-150, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière projection dans une direction générale ouest, jusqu'à son point d'intersection avec le rivage de la rivière Richelieu; DE LÀ, en suivant ce dernier rivage dans une direction générale sud, jusqu'au point de départ. Ces terrains et cette partie de la rivière Richelieu sont indiqués sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-haut, se composent des lots ou des parties de lots qui suivent :

VILLE DE SAINT-JEAN

Lots :

P. 1
1-1 à 1-7
2 à 43
P. 44
44-1 à 44-4
P. 45
45-1 à 45-4
P. 46
46-1
46-2
47 à 93
P. 94
94-1
P. 95
95-1
96
P. 97
97-1
P. 98
98-1
98-2
P. 99
99-1 à 99-4
P-100
100-1 à 100-4
P. 101
101-1
101-2
P. 102
102-1 à 102-3
P. 103
103-1 à 103-3
104 à 116
116A
117 à 128
P. 129
129-1 à 129-11
130 à 139
140-1
140-2
141 à 151
P. 152
152-1
153 à 200
P. 201
201-1
201-2
202 à 221
221A
222
223
224-1 à 224-5
225 à 228
229-1 à 229-7
230-1 à 230-7
P. 231
231-1 à 231-3
P. 232
232-1
232-2
233 à 236
P. 237
237-1
238 à 241
P. 242
242-1
243 à 299
P. 300
300-1
301
302
303-1
303-2
304-1
304-2
305
306
307-1 à 307-3
308-1
308-2
309
310
310A
311 à 315
316A
316 à 319
P. 320
320-1
321 à 327
P. 328
328-1
328-2
329-1 à 329-3
330 à 364
364A
365 à 408
P. 409
409-1
P. 410
410-1
410-2
411-1 à 411-9
412 à 428
P. 429
429-1
430-1 à 430-13
P. 431
431-1 à 431-11
431-57 à 431-67
P. 431-68
431-68-1
P. 431-69
431-69-1
P. 431-70
431-70-1
431-70-A
431-71 à 431-98
431-98-A
431-99 à 431-126
431-126-A
431-127 à 431-158
P. 432
432-1
P. 433
433-1
P. 434
434-1 à 434-8
P. 435
435-1 à 435-8
P. 436
436-1 à 436-18
P. 437
437-1 à 437-23
438-1 à 438-44
439 à 445
P. 446
446-1
P. 447
447-1
448 à 473
474-1 à 474-21
474-21A
474-22 à 474-40
P. 475
475-7 à 475-17
475-19
475-20
475-21
475-25 à 475-33
476-1 à 476-3
476-4-1
476-4-2
476-5-1
476-5-2
476-6 à 476-12
477 à 482
482A
483 à 517
518-1
518-2
519-1
519-2
520 à 532
533-1
533-2
P. 534
534-1
535 à 537
P. 538
538-1
539 à 555
P. 556
556-1 à 556-6
557
557A
558 à 593
P. 594
594-1
595 à 609
P. 610
610-1
P. 611
611-1
P. 612
612-1
P. 613
613-1
614 à 657
658-1
658-2
659 à 668
P. 669
669-1 à 669-3
670 à 691

691A
692
692A
P. 693
693-1
P. 694
694-1
694-2
P. 695
695-1
P. 696
696-1
P. 697
697-1
698 à 767
P. 768
768-1
769 à 779
780-1
780-2
781 à 853
854-1 à 854-4
855-1 à 855-3
856-1
856-2
857-1 à 857-3
858 à 923
P. 924
924-1
925-1
925-2
926 à 953
953A
953B
954
954A
955
955A
956 à 960
P. 961
961-1
962 à 984
985-1
985-2
986-1 à 986-4
P. 987
987-1 à 987-5
P. 988
988-1 à 988-6
989-1 à 989-6
P. 990
990-1
990-2
991
992-1 à 992-10
993-1 à 993-4
994-1 à 994-5
995-1 à 995-4
996-1 à 996-3
P. 997
997-1 à 997-14
998 à 1001
1002
1002A
1002B
1002C
1003 à 1011
1012-1 à 1012-3
1013 à 1047
P. 1048
1048-1
P. 1049
1049-1
P. 1050
1050-1
P. 1051
1051-1
1052 à 1055
P. 1056
1056-1
1056-2
1057-1 à 1057-3
1058 à 1064
1065
P. 1066
1066-1
P. 1067
1067-1
P. 1068
1068-1
1068-2
P. 1069
1069-1
P. 1070
1070-1
1071 à 1098
P. 1099
1099-1
P. 1100
1100-1
1100-2
P. 1101
1101-1
P. 1102
1102-1
P. 1103
1103-1
1104-1 à 1104-4
P. 1105
1105-1 à 1105-4
1106 à 1133
P. 1134
1134-1 à 1134-210
P. 1135
1135-1
1136
P. 1137
1137-1
1138-1 à 1138-22
1139-1 à 1139-51
P. 1140
1140-1
1140-3 à 1140-7
1140-9 à 1140-17
1140-18-1 à 1140-18-3
1140-19-1 à 1140-19-3
1140-20 à 1140-85
P. 1141
1141-1 à 1141-4
P. 1141-5
1141-5-1 à 1141-5-11
1141-6 à 1141-17
P. 1142
1142-1 à 1142-45
P. 1143
1143-1 à 1143-18
P. 1144
1144-1-1
1144-1-2
1144-1-3
P. 1144-2
1144-2-1
1144-2-2
P. 1144-3
1144-3-1
1144-4 à 1144-21
1145-6 à 1145-43
1145-44-1
1145-44-2
1145-45 à 1145-78
P. 1146
1146-2
1146-7 à 1146-26
1146-27-1
1146-27-2
1146-28-1 à 1146-28-3
1146-29 à 1146-77
P. 1147
1147-1 à 1147-51
P. 1148
1148-1 à 1148-124
P. 1148-125
1148-125-1
1148-126 à 1148-203
P. 1149
1149-2
1149-10
1149-10-A
1149-11 à 1149-26
1149-27-1
1149-27-2
1149-28-1
1149-28-2
1149-29 à 1149-48
1149-49-1
1149-49-2
1149-50-1
1149-50-2
1149-51 à 1149-133
P. 1150
1150-1 à 1150-64
P. 1151
1151-1 à 1151-5
P. 1151-6
1151-6-1
1151-7 à 1151-9
1152
1153
P. 1154
1154-1 à 1154-21
1155 à 1162
1163-1 à 1163-8
1164

PAROISSE DE SAINT-JEAN

Lots :

43
44
P. 45
45-1 à 45-7
45-10 à 45-15
45-19 à 45-32
P. 46
46-1 à 46-43
P. 46-44
46-44-1
P. 46-45
46-45-1
46-46
46-64 à 46-76
46-92 à 46-94
46-110 à 46-130
P. 46-131
46-131-1
P. 46-132
46-132-1
46-144 à 46-233
P. 47
P. 47-1
47-1-1
47-1-2
P. 47-2
47-2-1
47-2-2
P. 47-3
47-3-1
P. 47-4
47-4-1
47-5
P. 47-6
47-6-1 à 47-6-8
P. 47-7
47-7-1 à 47-7-9
P. 47-8
47-8-1
47-9 à 47-18
P. 47-19
47-19-1
47-20 à 47-118
P. 48
P. 48-1
48-1-1
48-1-2
P. 48-2
48-2-1
48-2-2
P. 48-3
48-3-1 à 48-3-6
48-4 à 48-224
P. 49
49-1 à 49-15
49-24 à 49-31
49-58 à 49-61
49-79
49-80
49-96
49-114 à 49-149
49-150-1 à 49-150-3
49-151-1
49-151-2
49-152 à 49-601
P. 50
50-1 à 50-183
P. 51
51-1 à 51-88
51-93 à 51-104
51-110 à 51-120
51-126 à 51-135
51-141 à 51-151
51-157 à 51-246
51-249
51-273 à 51-298
P. 52
52-1 à 52-35
52-40 à 52-45
52-49 à 52-67
53
P. 54
54-1
P. 55
55-1 à 55-22
P. 56
56-1 à 56-12
P. 56-13
56-13-1
56-14 à 56-24
P. 56-25
56-25-1
P. 56-26
56-26-1
56-27 à 56-59
P. 57
57-1 à 57-8
P. 57-9
57-9-1
P. 57-10
57-10-1
57-11 à 57-78
P. 57-79
57-79-1
P. 57-80
57-80-1
57-81 à 57-83
57-84-1
57-84-2
57-85 à 57-88
57-89-1
57-89-2
57-90 à 57-98
57-100 à 57-130
57-132 à 57-134
P. 58
58-1 à 58-6
P. 58-7
58-7-1
58-8 à 58-38
P. 58-39
58-39-1
58-40 à 58-52
P. 58-53
58-53-1
58-54 à 58-83
P. 58-84
58-84-1
58-85 à 58-100
P. 58-101
58-101-1
58-102 à 58-113
P. 58-114
58-114-1
58-115 à 58-129
P. 59
59-1 à 59-20
P. 59-21
59-21-1
P. 59-22
59-22-1
59-23
59-24
P. 59-25
59-25-1
P. 59-26
59-26-1
59-27 à 59-57
P. 60
60-1
P. 61
61-1 à 61-53
P. 62
62-1 à 62-192
P. 63
63-1 à 63-64
63-75
P. 63-78
63-79 à 63-295
63-297 à 63-337
63-350 à 63-524
64
P. 65
65-1
65-2
P. 66
66-1
66-2
P. 67
67-1
67-2
P. 68
68-1 à 68-3
P. 69
69-1
69-2
P. 70
70-1
70-2
P. 71
71-1
71-2
P. 72
72-1 à 72-84
72-85-1
72-85-2
72-86-1
72-86-2-1

72-86-2-2
72-87-1
77-87-2
72-88 à 72-204
73
P. 74
74-1 à 74-89
P. 75
75-1
P. 76
76-1
P. 77
77-1 à 77-182
P. 78
78-1
78-2
P. 78-3
78-3-1
P. 78-4
78-4-1 à 78-4-3
P. 78-5
78-5-1
78-6 à 78-18
P. 78-19
78-19-1
78-19-2
78-20 à 78-32
78-33-1
78-33-2
78-34-1 à 78-34-3
78-35 à 78-47
P. 78-48
78-48-1
78-48-2
78-49-1
78-49-2
78-50 à 78-174
78-180 à 78-232
78-234 à 78-337
P. 79
79-1 à 79-11
79-20
79-21
79-25 à 79-35
79-48 à 79-60
79-61-1 à 79-61-8
79-62 à 79-477
P. 79-478
79-478-1
79-479-1
79-479-2
79-480 à 79-535
P. 80
80-1 à 80-139
P. 81
81-1 à 81-51
P. 90
90-1 à 90-104
91 à 94
P. 95
95-1 à 95-73
P. 96
96-1 à 96-105
P. 97
97-1 à 97-51
P. 98
98-1 à 98-89
P. 99
99-1 à 99-4
99-6 à 99-8
99-10 à 99-130
P. 100
100-1 à 100-4
P. 101
101-1 à 101-22
P. 102
102-42 à 102-79
P. 103
103-1
P. 104
104-1 à 104-5
P. 105
105-1 à 105-191
P. 106
106-1 à 106-3
P. 107
107-1 à 107-3
107-15 à 107-21
107-24 à 107-76
P. 108
108-1 à 108-147
P. 109
109-1 à 109-217
109-218-1
109-218-2
109-219
109-220
P. 110
110-1
P. 111
111-1 à 111-28
111-34
111-35
111-41 à 111-43
111-49 à 111-136
P. 112
112-1
112-2
113 à 121
P. 122
122-1 à 122-17
123 à 127
P. 128
128-1 à 128-31
128-35 à 128-55
128-59 à 128-118
128-129 à 128-136
128-163 à 128-168
128-170
128-172 à 128-177
128-194 à 128-203
128-208 à 128-222
128-223-1
128-223-2
128-224 à 128-226
128-231 à 128-234
128-238 à 128-241
128-246 à 128-248
128-249-1
128-249-2
128-250 à 128-326
129 à 133
P. 134
134-1
135
136
P. 189
P. 190
191 à 202
203-1 à 203-293
204
205
206-1 à 206-409
207 à 216
P. 217
217-1 à 217-15
217-17
217-20 à 217-22
217-24 à 217-26
217-28
217-29
218
P. 219
219-1 à 219-4
219-10 à 219-18
219-21 à 219-24
219-26
219-28
219-31 à 219-33
219-37 à 219-41
220 à 223
P. 224
224-1 à 224-7
224-12 à 224-20
224-22 à 224-28
224-31
224-34
224-36
224-38
224-41
224-42
224-46
224-57 à 224-61
224-63 à 224-65
224-67
224-83
224-140
224-141
224-145
224-146
224-150 à 224-155
224-158
224-164 à 224-167
224-184
P. 225
225-1
226 à 232
233 à 237

PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-DE-BLAIRFINDIE

Lots :

P. 119
P. 120
121 à 123
P. 124
124-1
125 à 137
137A
138
138A
139 à 152
152A
153
153A
P. 154
154-1 à 154-75
155 à 158
P. 159

P. 160
160-1 à 160-123
161
162
162A
163
164
P. 275
P. 276
P. 278
P. 279
P. 280
P. 281
282
P. 419
P. 421

PAROISSE DE SAINT-LUC

Lots :

P. 117
117-1 à 117-40
118
P. 119

119-1 à 119-20
P. 120
120-1 à 120-9
215

2. L'ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant une partie de la ville d'Iberville et une partie de la paroisse de Saint-Athanase, comté d'Iberville, province de Québec et plus particulièrement définies de la façon suivante :

COMMENÇANT au point d'intersection de la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville et de la limite ouest du boulevard d'Iberville; DE LÀ, en suivant la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale sud, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant ladite limite entre la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite ouest du boulevard d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale sud, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 83-1 et 84-1, paroisse de Saint-Athanase; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et sa projection, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec l'axe de la rivière Richelieu qui est aussi la limite qui sépare les comtés de Saint-Jean et d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la projection de la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de projection et la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale est jusqu'au point de départ. Ces terrains et cette partie de la rivière Richelieu sont indiqués sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-haut, se composent des lots et des parties de lots qui suivent :

VILLE D'IBERVILLE

Lots :

1
P. 2
2-1
2-2
3
4
P. 5
5-1 à 5-4
6 à 13
14-1 à 14-3
P. 15
15-1
16-1-1
16-1-2
16-2 à 16-6
P. 17
17-1
17-2
P. 18
18-1 à 18-119
P. 18-125
18-125-1
18-126 à 18-130
P. 18-131
18-131-1
18-132 à 18-135
18-137
P. 18-138
18-138-1
18-139
18-140
18-141
18-142-1
18-142-2
18-143 à 18-151
18-155 à 18-160
18-164 à 18-168
P. 19
19-1 à 19-5
20
P. 21
21-1 à 21-6
22 à 29
P. 30
30-1 à 30-17
30-21 à 30-207
P. 30-208
30-208-1 à 30-208-16
30-209 à 30-272
31-1 à 31-7
32
P. 33
33-1
33-2
P. 34
34-1 à 34-3
P. 35
35-1
36 à 47
P. 48
48-1
49 à 69
70-1 à 70-4
71
72
73-1 à 73-5
74
75
P. 76
76-1
77 à 83
P. 84
84-1
85 à 98
P. 99
99-1 à 99-4
P. 100
100-1 à 100-10
101
102
P. 103
103-1
104 à 110
P. 111
P. 111-1
111-1-1
111-2 à 111-7
P. 112
112-1 à 112-8
113-1 à 113-9
114-1 à 114-17
P. 115
115-1 à 115-23
115-24-1
115-24-2
115-25 à 115-44
P. 115-45
115-45-1
115-45-2
P. 115-46
115-46-1
115-46-2
115-47 à 115-66
P. 116
116-1 à 116-5
P. 117
117-1 à 117-10
117-15 à 117-21
P. 118
118-1 à 118-20
119 à 134
P. 135
135-1
P. 136
136-1
137 à 190
P. 191
191-1
191-2
192
193
194-1
194-2
195-1 à 195-3
196
197-1 à 197-5
198-1
198-2
199 à 206
206A
207 à 218
P. 219
219-1
219-2
220 à 229
P. 230
230-1
231
232
P. 233
233-1 à 233-8
233-9-1
233-9-2
233-10 à 233-16
P. 234
P. 235
235-1 à 235-23
P. 236
236-1 à 236-8
237 à 241
242-1 à 242-10
243-1 à 243-17
244
245

P. 246
246-1 à 246-14
P. 247
247-1 à 247-14
248 à 251
P. 252
252-1 à 252-13
P. 253
253-1 à 253-16
254 à 258
259-1 à 259-16
260-1 à 260-4
P. 261
261-1
261-2
P. 262
262-1
262-2
263 à 270
270A
270B
270C
271 à 283
P. 284
284-1
284-2
P. 285
285-1
285-2
286 à 299
300-1 à 300-4
301 à 310
311-1 à 311-3
312
313
314-1
314-2
315 à 318
319-1 à 319-4
320-1 à 320-3
P. 321
321-1
P. 322
322-1 à 322-5
323 à 329
P. 330
330-1
P. 331
331-1
332 à 341
P. 342
342-1
343
344
P. 345
345-1
346
347
348-1 à 348-3
349-1 à 349-4
350-1
350-2
351 à 370
370A
370B
P. 371
371-1
372
P. 373
373-1
373-2
374 à 379
P. 380
380-1
381
P. 382
382-1 à 382-3
P. 383
383-1 à 383-3
P. 384
384-1 à 384-3
385 à 388
P. 389
389-1 à 389-3
390
391
P. 392
392-1
392-2
P. 393
393-1 à 393-4
394-1 à 394-16
395
396
P. 397
397-1
397-2
398 à 421
P. 422
422-1
422-2-1
422-2-2
423
P. 424
424-1 à 424-8
P. 424-9
424-9-1 à 424-9-10
424-10 à 424-41
425-1 à 425-9
425-13 à 425-32
425-37 à 425-146
426
427
P. 428
428-1
P. 429
429-1 à 429-20
P. 430
430-1 à 430-6
431
P. 432
432-1 à 432-14
433-1 à 433-16
434
P. 435
435-1 à 435-4
436
P. 437
437-1 à 437-9
P. 438
438-1
438-2
P. 439
439-1 à 439-18
P. 440
P. 440-1
440-1-1
P. 441
441-1 à 441-3
441-4
P. 442
442-1
443
P. 444
444-1 à 444-384
444-388 à 444-407
444-417 à 444-442
444-461 à 444-467
445 à 454
455
455-1
456-1
456-2
457-1 à 457-5

PAROISSE DE SAINT-ATHANASE

Lots :


P. 71
71-1
P. 72
72-1
P. 73
73-1 à 73-49
P. 74
74-1 à 74-12
P. 75
75-1
76
76-1

77
P. 78
78-1 à 78-3
79
P. 80
80-1
P. 81
81-1 à 81-17
P. 82
82-1 à 82-27
P. 83
83-1 à 83-84

PARTIE III
DESCRIPTION DE CHACUNE DES SURFACES D'APPROCHE

1. Une surface partant de chacune des extrémités des bandes, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal pour l'extrémité des bandes associées à la piste 11-29, s'élevant jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et dix mille (10 000) pieds de l'extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque bande horizontale imaginaire étant à deux mille (2 000) pieds du prolongement de chacun des axes; cette surface d'approche est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

2. Une surface partant de chacune des extrémités des bandes, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal pour l'extrémité des bandes associées aux pistes 02-20 et 06-24, s'élevant jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de chaque bande à cent cinquante (150) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et six mille (6 000) pieds de l'extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque bande horizontale imaginaire étant à neuf cents (900) pieds du prolongement de chacun des axes; cette surface d'approche est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

PARTIE IV
DESCRIPTION DE LA SURFACE HORIZONTALE

Une surface constituée d'un plan situé à cent cinquante (150) pieds au-dessus de l'altitude désignée du point de repère de l'aéroport; cette surface est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

PARTIE V
DESCRIPTION DE CHAQUE BANDE

La bande associée à la piste 11-29 mesure mille (1 000) pieds de large, cinq cents (500) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et six mille quatre cents (6 400) pieds de long; la bande associée à la piste 02-20 mesure six cents (600) pieds de large, trois cents (300) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et deux mille huit cent soixante-quatorze et sept dixièmes (2 874,7) pieds de long; la bande associée à la piste 06-24 mesure six cents (600) pieds de large, trois cents (300) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et trois mille cent soixante-cinq (3 165) pieds de long; ces bandes sont indiquées sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

PARTIE VI
DESCRIPTION DE CHAQUE SURFACE DE TRANSITION

La surface de transition est un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal suivant une direction perpendiculaire à l'axe et à la projection du centre de chaque bande, s'élevant à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou une surface de transition d'une bande adjacente; ces surfaces de transition sont indiquées sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.