Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le ( 1992, ch. 20 )
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Criminalité, services de police et pénitentiers


Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le

1992, ch. 20

[Sanctionnée le 18 juin 1992]

Loi régissant le système correctionnel, la mise en liberté sous condition et le maintien en incarcération, et portant création du bureau de l’enquêteur correctionnel

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

PARTIE I

SYSTÈME CORRECTIONNEL

Définitions

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« agent »

staff member

« agent » Employé du Service.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » Le commissaire du Service nommé au titre du paragraphe 6(1).

« délinquant »

offender

« délinquant » Détenu ou personne qui se trouve à l’extérieur du pénitencier par suite d’une libération conditionnelle ou d’office, ou en vertu d’une entente visée au paragraphe 81(1) ou d’une ordonnance du tribunal.

« détenu »

inmate

« détenu » Personne qui, selon le cas :

a) se trouve dans un pénitencier par suite d’une condamnation, d’un ordre d’incarcération, d’un transfèrement ou encore d’une condition imposée par la Commission nationale des libérations conditionnelles dans le cadre de la semi-liberté ou de la libération d’office;

b) après avoir été condamnée ou transférée au pénitencier, en est provisoirement absente soit parce qu’elle bénéficie d’une permission de sortir ou d’un placement à l’extérieur en vertu de la présente loi, soit pour d’autres raisons — à l’exception de la libération conditionnelle ou d’office — mais sous la supervision d’un agent ou d’une personne autorisée par le Service.

« libération conditionnelle »

parole

« libération conditionnelle » S’entend au sens de la partie II.

« libération d’office »

statutory release

« libération d’office » S’entend au sens de la partie II.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

« objets interdits »

contraband

« objets interdits »

a) Substances intoxicantes;

b) armes ou leurs pièces, munitions ainsi que tous objets conçus pour tuer, blesser ou immobiliser ou modifiés ou assemblés à ces fins, dont la possession n’a pas été autorisée;

c) explosifs ou bombes, ou leurs pièces;

d) les montants d’argent, excédant les plafonds réglementaires, lorsqu’ils sont possédés sans autorisation;

e) toutes autres choses possédées sans autorisation et susceptibles de mettre en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier.

« peine » ou « peine d'emprisonnement »

sentence

« peine » ou « peine d'emprisonnement » S'entend notamment d'une peine spécifique imposée en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d'une peine d'emprisonnement imposée par une entité étrangère à un Canadien qui a été transféré au Canada sous le régime de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

« pénitencier »

penitentiary

« pénitencier » Établissement — bâtiment et terrains — administré à titre permanent ou temporaire par le Service pour la prise en charge et la garde des détenus ainsi que tout autre lieu déclaré tel aux termes de l’article 7.

« semi-liberté »

day parole

« semi-liberté » S’entend au sens de la partie II.

« Service »

Service

« Service » Le Service correctionnel du Canada visé à l’article 5.

« substance intoxicante »

intoxicant

« substance intoxicante » Toute substance qui, une fois introduite dans le corps humain, peut altérer le comportement, le jugement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie. Sont exclus la caféine et la nicotine, ainsi que tous médicaments dont la consommation est autorisée conformément aux instructions d’un agent ou d’un professionnel de la santé agréé.

« surveillance de longue durée »

long-term supervision

« surveillance de longue durée » La surveillance de longue durée ordonnée en vertu du paragraphe 753.1(3) ou des sous-alinéas 759(3)a)(i), (4)a)(ii) ou (4.2)a)(i) du Code criminel.

« victime »

victim

« victime »

a) La personne qui a subi des dommages corporels ou moraux par suite de la perpétration d’une infraction;

b) si cette personne est décédée, malade ou incapable, son époux, la personne qui vit avec elle — ou qui vivait avec elle au moment de son décès — dans une relation conjugale depuis au moins un an, l’un de ses parents, une personne à sa charge, quiconque en a la garde, en droit ou en fait, de même que toute personne aux soins de laquelle elle est confiée ou qui est chargée de son entretien.

« visiteur »

visitor

« visiteur » Toute personne autre qu’un détenu ou qu’un agent.

Délégation

(2) Sauf dans les cas visés à l’alinéa 96b) et sous réserve de la présente partie, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable du pénitencier.

1992, ch. 20, art. 2; 1995, ch. 42, art. 1; 1997, ch. 17, art. 11; 2000, ch. 12, art. 88; 2002, ch. 1, art. 171; 2004, ch. 21, art. 39; 2005, ch. 10, art. 34.

2.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 3, 4, 23 à 27, 55 et 56, les paragraphes 57(2) et 66(3), les articles 68, 69, 76, 77, 79 à 82, 87, 90 et 91 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

1997, ch. 17, art. 12.

Objet

3. Le système correctionnel vise à contribuer au maintien d’une société juste, vivant en paix et en sécurité, d’une part, en assurant l’exécution des peines par des mesures de garde et de surveillance sécuritaires et humaines, et d’autre part, en aidant au moyen de programmes appropriés dans les pénitenciers ou dans la collectivité, à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois.

Principes

4. Le Service est guidé, dans l’exécution de ce mandat, par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère prépondérant lors de l’application du processus correctionnel;

b) l’exécution de la peine tient compte de toute information pertinente dont le Service dispose, notamment des motifs et recommandations donnés par le juge qui l’a prononcée, des renseignements obtenus au cours du procès ou dans la détermination de la peine ou fournis par les victimes et les délinquants, ainsi que des directives ou observations de la Commission nationale des libérations conditionnelles en ce qui touche la libération;

c) il accroît son efficacité et sa transparence par l’échange, au moment opportun, de renseignements utiles avec les autres éléments du système de justice pénale ainsi que par la communication de ses directives d’orientation générale et programmes correctionnels tant aux délinquants et aux victimes qu’au grand public;

d) les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des délinquants doivent être le moins restrictives possible;

e) le délinquant continue à jouir des droits et privilèges reconnus à tout citoyen, sauf de ceux dont la suppression ou restriction est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée;

f) il facilite la participation du public aux questions relatives à ses activités;

g) ses décisions doivent être claires et équitables, les délinquants ayant accès à des mécanismes efficaces de règlement de griefs;

h) ses directives d’orientation générale, programmes et méthodes respectent les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers;

i) il est attendu que les délinquants observent les règlements pénitentiaires et les conditions d’octroi des permissions de sortir, des placements à l’extérieur et des libérations conditionnelles ou d’office et qu’ils participent aux programmes favorisant leur réadaptation et leur réinsertion sociale;

j) il veille au bon recrutement et à la bonne formation de ses agents, leur offre de bonnes conditions de travail dans un milieu exempt de pratiques portant atteinte à la dignité humaine, un plan de carrière avec la possibilité de se perfectionner ainsi que l’occasion de participer à l’élaboration des directives d’orientation générale et programmes correctionnels.

1992, ch. 20, art. 4; 1995, ch. 42, art. 2(F).

Service correctionnel du Canada

5. Est maintenu le Service correctionnel du Canada, auquel incombent les tâches suivantes :

a) la prise en charge et la garde des détenus;

b) la mise sur pied de programmes contribuant à la réadaptation des délinquants et à leur réinsertion sociale;

c) la préparation des détenus à leur libération;

d) la supervision à l’égard des mises en liberté conditionnelle ou d’office et la surveillance de longue durée de délinquants;

e) la mise en oeuvre d’un programme d’éducation publique sur ses activités.

1992, ch. 20, art. 5; 1997, ch. 17, art. 13.

6. (1) Le gouverneur en conseil nomme le commissaire; celui-ci a, sous la direction du ministre, toute autorité sur le Service et tout ce qui s’y rattache.

Siège

(2) L’administration centrale du Service et les bureaux du commissaire sont situés dans la région de la capitale nationale au sens de l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Administrations régionales

(3) Le commissaire peut constituer des administrations régionales du Service.

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le commissaire peut, par ordre, en ce qui concerne certaines personnes ou catégories de personnes, constituer en pénitencier telle prison au sens de la Loi sur les prisons et maisons de correction, ou tel hôpital.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut, par décret, constituer en pénitencier quelque lieu que ce soit.

Approbation de la province

(3) Les prisons, hôpitaux ou autres lieux régis, en matière d’administration ou de surveillance, par une loi provinciale ne peuvent être constitués en pénitencier qu’avec l’approbation d’un fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de la province.

8. Dans toute instance au Canada où se pose la question de l’emplacement ou de la superficie de terrains constitués en pénitencier, le certificat en précisant le lieu et les limites et censé signé par le commissaire est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu.

9. Il est entendu que la personne visée au deuxième cas prévu à l’alinéa b) de la définition de « détenu » à l’article 2 est réputée être placée sous la garde légitime du Service.

10. Le commissaire peut, par écrit, attribuer la qualité d’agent de la paix à tout agent ou catégorie d’agents. Le cas échéant, l’agent jouit de la protection prévue par la loi et a compétence :

a) d’une part, à l’égard des délinquants qui font l’objet d’un mandat ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée;

b) d’autre part, dans les pénitenciers à l’égard de quiconque s’y trouve.

1992, ch. 20, art. 10; 1995, ch. 42, art. 3; 1997, ch. 17, art. 14.

Écrou

11. La personne condamnée ou transférée au pénitencier peut être écrouée dans n’importe quel pénitencier, toute désignation d’un tel établissement ou lieu dans le mandat de dépôt étant sans effet.

11.1 Le directeur peut autoriser l’arrestation et la réincarcération de toute personne condamnée ou transférée au pénitentier et se trouvant, sans autorisation légale, à l’extérieur de celui-ci avant l’expiration légale de sa peine s’il n’existe aucune autre façon de procéder à son arrestation.

1995, ch. 42, art. 4.

12. La personne condamnée ou transférée au pénitencier bénéficie, afin d’interjeter appel ou de vaquer à ses occupations, d’un délai de quinze jours suivant sa condamnation avant d’y être écrouée à moins qu’elle n’en décide autrement.

13. Faute d’un certificat délivré par un professionnel de la santé agréé contenant l’information disponible sur l’état de santé de la personne visée à l’article 12 et précisant si elle semble ou non atteinte d’une maladie grave, contagieuse ou infectieuse, le directeur du pénitencier n’est pas tenu d’écrouer cette personne.

14. (1) La personne qui, en application des articles 12 ou 13, n’est pas écrouée dans un pénitencier est gardée dans un établissement correctionnel provincial.

Idem

(2) Sur présentation du mandat de dépôt ou d’une copie certifiée par un juge d’une cour supérieure ou provinciale ou par un juge de paix ou le greffier du tribunal ayant prononcé la condamnation, le responsable de l’établissement correctionnel provincial est tenu d’y incarcérer cette personne jusqu’à ce qu’elle soit formellement libérée ou transférée au pénitencier.

1992, ch. 20, art. 14; 1995, ch. 42, art. 5.

15. (1) Par dérogation au Code criminel et à la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la personne qui est condamnée au pénitencier par un tribunal de Terre-Neuve ou qui doit y être transférée ne peut être écrouée dans un pénitencier sans l'agrément du fonctionnaire désigné par le lieutenant-gouverneur de cette province.

Idem

(2) La personne qui n’est pas écrouée dans un pénitencier est incarcérée dans l’établissement correctionnel de Terre-Neuve connu sous le nom de Her Majesty’s Penitentiary et est assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit qui le régissent.

Accord

(3) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec la province de Terre-Neuve prévoyant le paiement à celle-ci des coûts d’entretien des personnes visées au paragraphe (2).

1992, ch. 20, art. 15; 2002, ch. 1, art. 172.

Accord d’échange de services

16. (1) Le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure un accord avec le gouvernement d’une province en vue de l’incarcération soit dans les établissements correctionnels ou hôpitaux de la province, de personnes condamnées ou transférées au pénitencier soit, dans un pénitencier, de personnes condamnées à un emprisonnement de moins de deux ans pour infraction à une loi fédérale ou à ses règlements.

Assujettissement aux lois et règlements

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne incarcérée dans un pénitencier aux termes d’un tel accord est, malgré le paragraphe 743.3(1) du Code criminel, assujettie aux lois, règlements et autres règles de droit régissant le pénitencier en question.

Cas particulier

(3) La date de libération du délinquant aux termes d’un tel accord est déterminée par soustraction de sa peine d’emprisonnement du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficiait à la date du transfert;

b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction.

1992, ch. 20, art. 16; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 6.

Permission de sortir avec escorte

17. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le directeur du pénitencier peut autoriser un délinquant à sortir si celui-ci est escorté d’une personne — agent ou autre — habilitée à cet effet par lui lorsque, à son avis :

a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) il l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadapta- tion du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

c) la conduite du détenu pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un projet structuré de sortie a été établi.

La permission est accordée soit pour une période maximale de cinq jours ou, avec l’autorisation du commissaire, de quinze jours, soit pour une période indéterminée s’il s’agit de raisons médicales.

Conditions

(2) Le directeur peut assortir la permission des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

Annulation de la permission

(3) Il peut annuler la permission même avant la sortie.

Motifs

(4) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus ou de l’annulation de la permission.

Temps nécessaire aux déplacements

(5) La durée de validité de la permission ne comprend pas le temps que peut accorder le directeur pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du détenu.

Délégation au responsable d’un hôpital

(6) Le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il estime indiquées, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère le présent article à l’égard des détenus admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

1992, ch. 20, art. 17; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 7(F); 1998, ch. 35, art. 108; 2000, ch. 24, art. 34.

Placement à l’extérieur

18. (1) Dans le présent article, « placement à l’extérieur » s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.

Autorisation de placement à l’extérieur

(2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :

a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;

c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un plan structuré de travail a été établi.

Conditions

(3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

Suspension ou annulation du placement

(4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

Motifs

(5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.

Mandat

(6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.

1992, ch. 20, art. 18; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F); 1998, ch. 35, art. 109; 2000, ch. 24, art. 35.

Enquêtes

19. (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel une copie du rapport.

20. Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.

21. Les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues par l’article 20, la mention, dans ces articles, des commissaires valant mention des personnes qui en sont chargées.

Indemnité de décès et d’invalidité

22. Le ministre ou son délégué peut, conformément aux règlements, verser une indemnité au titre du décès ou de l’invalidité d’un détenu ou d’une personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé.

Renseignements

23. (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

Accès du délinquant aux renseignements

(2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.

Communication de renseignements au Service

(3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).

24. (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

Correction des renseignements

(2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

1992, ch. 20, art. 24; 1995, ch. 42, art. 9(F).

25. (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission nationale des libérations conditionnelles, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

Préavis à la police

(2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à tous les services de police compétents au lieu où doivent se rendre les détenus en cause, s’il lui est connu.

Renseignements à communiquer à la police

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu en instance de libération du fait de l’expiration de sa peine constituera une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant la libération du détenu, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

1992, ch. 20, art. 25; 1995, ch. 42, art. 71(F).

26. (1) Sur demande de la victime, le commissaire :

a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

(i) le nom du délinquant,

(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(i) l’âge du délinquant,

(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(iii) la date de sa mise en liberté au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur, de la libération conditionnelle ou d’office,

(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir, le placement à l’extérieur, la libération conditionnelle ou d’office,

(vi) sa destination lors de sa permission de sortir, son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas.

Idem

(2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.

Communication de renseignements à d’autres personnes

(3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

Idem

(4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :

a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), qu’elle ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

27. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

Exception

(3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

Droit à l’interprète

(4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

1992, ch. 20, art. 27; 1995, ch. 42, art. 10(F).

Incarcération et transfèrement des détenus

28. Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue le milieu le moins restrictif possible, compte tenu des éléments suivants :

a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;

b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

c) l’existence de programmes et services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer.

29. Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier, soit à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28, soit à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

1992, ch. 20, art. 29; 1995, ch. 42, art. 11.

Cote de sécurité

30. (1) Le Service assigne une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

Motifs

(2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’assignation d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

Isolement préventif

31. (1) L’isolement préventif a pour but d’empêcher un détenu d’entretenir des rapports avec l’ensemble des autres détenus.

Retour parmi les autres détenus

(2) Le détenu en isolement préventif doit être replacé le plus tôt possible parmi les autres détenus du pénitencier où il est incarcéré ou d’un autre pénitencier.

Motifs d’isolement préventif

(3) Le directeur du pénitencier peut, s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable, ordonner l’isolement préventif d’un détenu lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) que celui-ci a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière compromettant la sécurité d’une personne ou du pénitencier et que son maintien parmi les autres détenus mettrait en danger cette sécurité;

b) que son maintien parmi les autres détenus peut nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2);

c) que le maintien du détenu au sein de l’ensemble des détenus mettrait en danger sa sécurité.

32. Les recommandations faites aux termes du paragraphe 33(1) et les décisions que prend le directeur en matière d’isolement préventif sont fondées sur les principes ou critères énoncés à l’article 31.

33. (1) Lorsque l’isolement préventif est imposé au détenu, le directeur charge une ou plusieurs personnes de réexaminer périodiquement chaque cas, par une audition, selon les modalités réglementaires de temps et autres, et de lui faire après chaque réexamen des recommandations quant au maintien ou non du détenu en isolement préventif.

Présence du détenu

(2) L’audition a lieu en présence du détenu, sauf dans les cas suivants :

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

b) les personnes chargées de l’audition croient, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

1992, ch. 20, art. 33; 1995, ch. 42, art. 12.

34. Quand le directeur, contrairement à une recommandation faite aux termes du paragraphe 33(1), a l’intention de maintenir le détenu en isolement préventif, il doit, dès que possible, rencontrer celui-ci, lui exposer les motifs de son désaccord et lui donner l’occasion de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.

35. Il procède de même quand il n’a pas l’intention d’accéder à la demande du détenu d’être placé ou maintenu en isolement préventif.

36. (1) Le détenu en isolement préventif reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

Visites par le directeur

(2) Le directeur visite l’aire d’isolement au moins une fois par jour et, sur demande, rencontre tout détenu qui s’y trouve.

37. Le détenu en isolement préventif jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à l’isolement et des impératifs de sécurité, des mêmes droits, privilèges et conditions que ceux dont bénéficient les autres détenus du pénitencier.

Régime disciplinaire

38. Le régime disciplinaire établi par les articles 40 à 44 et les règlements vise à encourager chez les détenus un comportement favorisant l’ordre et la bonne marche du pénitencier, tout en contribuant à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale.

39. Seuls les articles 40 à 44 et les règlements sont à prendre en compte en matière de discipline.

40. Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

a) désobéit à l’ordre légitime d’un agent;

b) se trouve, sans autorisation, dans un secteur dont l’accès lui est interdit;

c) détruit ou endommage de manière délibérée ou irresponsable le bien d’autrui;

d) commet un vol;

e) a en sa possession un bien volé;

f) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers un agent au point de compromettre l’autorité de celui-ci ou des agents en général;

g) agit de manière irrespectueuse ou outrageante envers toute personne au point d’inciter à la violence;

h) se livre ou menace de se livrer à des voies de fait ou prend part à un combat;

i) est en possession d’un objet interdit ou en fait le trafic;

j) sans autorisation préalable, a en sa possession un objet en violation des directives du commissaire ou de l’ordre écrit du directeur du pénitencier ou en fait le trafic;

k) introduit dans son corps une substance intoxicante;

l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

m) crée des troubles ou toute autre situation susceptible de mettre en danger la sécurité du pénitencier, ou y participe;

n) commet un acte dans l’intention de s’évader ou de faciliter une évasion;

o) offre, donne ou accepte un pot-de-vin ou une récompense;

p) sans excuse valable, refuse de travailler ou s’absente de son travail;

q) se livre au jeu ou aux paris;

r) contrevient délibérément à une règle écrite régissant la conduite des détenus;

s) tente de commettre l’une des infractions mentionnées aux alinéas a) à r) ou participe à sa perpétration.

41. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

Accusation

(2) À défaut de règlement informel, le directeur peut porter une accusation d’infraction disciplinaire mineure ou grave, selon la gravité de la faute et l’existence de circonstances atténuantes ou aggravantes.

42. Le détenu accusé se voit remettre, conformément aux règlements, un avis d’accusation qui mentionne s’il s’agit d’une infraction disciplinaire mineure ou grave.

43. (1) L’accusation d’infraction disciplinaire est instruite conformément à la procédure réglementaire et doit notamment faire l’objet d’une audition conforme aux règlements.

Présence du détenu

(2) L’audition a lieu en présence du détenu sauf dans les cas suivants :

a) celui-ci décide de ne pas y assister;

b) la personne chargée de l’audition croit, pour des motifs raisonnables, que sa présence mettrait en danger la sécurité de quiconque y assiste;

c) celui-ci en perturbe gravement le déroulement.

Déclaration de culpabilité

(3) La personne chargée de l’audition ne peut prononcer la culpabilité que si elle est convaincue hors de tout doute raisonnable, sur la foi de la preuve présentée, que le détenu a bien commis l’infraction reprochée.

44. (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :

a) avertissement ou réprimande;

b) perte de privilèges;

c) ordre de restitution;

d) amende;

e) travaux supplémentaires;

f) isolement pour un maximum de trente jours, dans le cas d’une infraction disciplinaire grave.

Amende ou restitution

(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.

Infractions punissables par procédure sommaire

45. Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :

a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;

b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’« objets interdits »;

c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;

d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;

e) se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.

Fouilles et saisies

Définitions

46. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.

« cavité corporelle »

body cavity

« cavité corporelle » Le rectum ou le vagin.

« examen des cavités corporelles »

body cavity search

« examen des cavités corporelles » Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires.

« fouille à nu »

strip search

« fouille à nu » Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession.

« fouille discrète »

non-intrusive search

« fouille discrète » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.

« fouille par palpation »

frisk search

« fouille par palpation » Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession.

« prise d’échantillon d’urine »

urinalysis

« prise d’échantillon d’urine » Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse.

1992, ch. 20, art. 46; 1995, ch. 42, art. 13(F).

Fouille des détenus

47. (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à des fouilles discrètes ou par palpation sur des détenus.

Idem

(2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

1992, ch. 20, art. 47; 1995, ch. 42, art. 14(F).

48. L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive à une aire d’isolement préventif ou la quitte.

49. (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.

Idem

(2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :

a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;

b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;

c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.

Fouille à nu

(3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :

a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;

b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.

Urgence

(4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.

50. L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.

51. Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit l’une ou l’autre des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) avec le consentement de l’intéressé et d’un médecin compétent, la prise de radiographies par un technicien compétent afin de déceler l’objet;

b) l’isolement en cellule nue — avec avis en ce sens au personnel médical — jusqu’à l’expulsion de l’objet.

52. S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.

53. (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.

Exigence quant au sexe

(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.

54. L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;

b) il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;

c) l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.

55. L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :

a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;

b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.

1992, ch. 20, art. 55; 1995, ch. 42, art. 15.

56. La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.

57. (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.

Idem

(2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.

Fouille de cellules

58. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.

Fouille des visiteurs

59. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou par palpation des visiteurs.

60. (1) L’agent qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un visiteur a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 peut le soumettre à une fouille par palpation.

Fouille à nu

(2) Après lui avoir donné la possibilité de quitter sans délai le pénitencier, l’agent peut soumettre tout visiteur du même sexe à une fouille à nu lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) il a des motifs raisonnables de soupçonner que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et est d’avis que la fouille à nu est nécessaire pour le trouver;

b) il convainc le directeur du pénitencier de la réalité de ces motifs raisonnables et de la nécessité de procéder à la fouille.

Idem

(3) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un visiteur est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction visée à l’article 45 et qu’une fouille à nu s’avère nécessaire pour le trouver :

a) l’agent peut détenir le visiteur afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille à nu, soit de recourir aux services de la police;

b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent du même sexe que le visiteur à effectuer cette fouille.

Droits du visiteur

(4) Le visiteur ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Fouille de véhicules

61. (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

Fouille : objet interdit

(2) L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un objet interdit se trouve dans un véhicule, au pénitencier, dans des circonstances constituant une infraction prévue à l’article 45, peut, avec l’autorisation préalable du directeur, fouiller le véhicule.

Danger immédiat

(3) Dans les cas visés au paragraphe (2), l’agent peut, sans autorisation, fouiller le véhicule s’il a des motifs raisonnables de croire que le délai pour l’obtenir mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou entraînerait la perte ou la destruction de l’objet interdit.

Avertissements

62. Un avis doit être placé bien en vue à l’entrée des terrains du pénitencier et au poste de vérification avertissant les visiteurs qu’eux-mêmes et leurs véhicules peuvent faire l’objet d’une fouille conformément à la présente partie et à ses règlements d’application.

Fouille des agents

63. Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille, discrète ou par palpation, d’autres agents.

64. (1) Lorsqu’un agent a des motifs raisonnables de croire qu’un autre agent est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle et qu’une fouille à nu ou par palpation s’avère nécessaire pour le trouver :

a) l’agent peut détenir cet autre agent afin soit d’obtenir l’autorisation du directeur de procéder à la fouille, soit de recourir aux services de la police;

b) le directeur peut, si l’agent le convainc de la réalité de ces motifs et de la nécessité de la fouille, autoriser un agent — du même sexe, dans le cas d’une fouille à nu — à y procéder.

Droits de l’agent détenu

(2) L’agent ainsi détenu a le droit de connaître dans les plus brefs délais les motifs de sa détention et, avant la fouille, d’avoir la possibilité de recourir sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit.

Saisie

65. (1) L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par radiographie en vertu de l’alinéa 51a).

Pouvoir du médecin

(2) Le médecin peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire qu’il trouve au cours d’un examen des cavités corporelles.

Pouvoir d’autres personnes

(3) La personne qui effectue une fouille en vertu du paragraphe 47(2) ou 49(2) peut saisir tout objet interdit trouvé au cours de cette fouille.

Fouilles dans les établissements résidentiels communautaires

66. (1) L’employé d’un établissement résidentiel communautaire qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’un délinquant a soit un objet en sa possession en violation d’une condition de sa mise en liberté conditionnelle ou d’office ou de sa permission de sortir sans escorte, soit un élément de preuve relatif à la violation de cette condition, peut, s’il y est habilité par le Service, procéder, dans l’établissement, à la fouille par palpation du délinquant et à la fouille de sa chambre si ces mesures s’avèrent nécessaires pour prouver la violation de la condition.

Saisie

(2) Le cas échéant, l’employé peut saisir tout élément de preuve relatif à la violation de la condition.

Définition d’« établissement résidentiel communautaire »

(3) Pour l’application du présent article, « établissement résidentiel communautaire » s’entend d’un lieu offrant l’hébergement à un délinquant bénéficiant d’une mise en liberté conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 66; 1995, ch. 42, art. 71(F).

Rapports de fouilles et de saisies

67. Les fouilles et examens visés aux articles 47 à 66 et les saisies faites à leur occasion font l’objet, lorsque requis par règlement d’application de l’alinéa 96o), d’un rapport remis, selon les modalités réglementaires, à l’autorité compétente.

1992, ch. 20, art. 67; 1995, ch. 42, art. 16.

Conditions de détention

68. Il est interdit d’user de moyens de contrainte à titre de sanction contre un délinquant.

69. Il est interdit de faire subir un traitement inhumain, cruel ou dégradant à un délinquant, d’y consentir ou d’encourager un tel traitement.

70. Le Service prend toutes mesures utiles pour que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine.

1992, ch. 20, art. 70; 1995, ch. 42, art. 17(F).

71. (1) Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, le Service reconnaît à chaque détenu le droit, afin de favoriser ses rapports avec la collectivité, d’entretenir, dans la mesure du possible, des relations, notamment par des visites ou de la correspondance, avec sa famille, ses amis ou d’autres personnes de l’extérieur du pénitencier.

Objets permis lors de visites

(2) Dans chaque pénitencier, un avis donnant la liste des objets que les visiteurs peuvent garder avec eux au-delà du poste de vérification doit être placé bien en vue à ce poste.

Possession d’objets non énumérés

(3) L’agent peut mettre fin à une visite ou la restreindre lorsque le visiteur est en possession, sans son autorisation ou celle d’un autre agent, d’un objet ne figurant pas dans la liste.

72. Les sénateurs, les députés de la Chambre des communes et les juges des tribunaux canadiens ont accès, dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, à tous les secteurs d’un pénitencier et peuvent rendre visite à tout détenu qui y consent.

1992, ch. 20, art. 72; 1995, ch. 42, art. 18(F).

73. Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, les détenus doivent avoir, à l’intérieur du pénitencier, la possibilité de s’associer ou de participer à des réunions pacifiques.

74. Le Service doit permettre aux détenus de participer à ses décisions concernant tout ou partie de la population carcérale, sauf pour les questions de sécurité.

75. Dans les limites raisonnables fixées par règlement pour assurer la sécurité de quiconque ou du pénitencier, tout détenu doit avoir la possibilité de pratiquer librement sa religion et d’exprimer sa spiritualité.

1992, ch. 20, art. 75; 1995, ch. 42, art. 19(F).

Programmes pour les délinquants

76. Le Service doit offrir une gamme de programmes visant à répondre aux besoins des délinquants et à contribuer à leur réinsertion sociale.

77. Le Service doit notamment, en ce qui concerne les délinquantes, leur offrir des programmes adaptés à leurs besoins spécifiques et consulter régulièrement, à cet égard, les organisations féminines compétentes ainsi que toute personne ou groupe ayant la compétence et l’expérience appropriées.

78. (1) Le commissaire peut autoriser la rétribution des délinquants, aux taux approuvés par le Conseil du Trésor, afin d’encourager leur participation aux programmes offerts par le Service ou de leur procurer une aide financière pour favoriser leur réinsertion sociale.

Retenues

(2) Dans le cas où un délinquant reçoit la rétribution mentionnée au paragraphe (1) ou tire un revenu d’une source réglementaire, le Service peut :

a) effectuer des retenues en conformité avec les règlements d’application de l’alinéa 96z.2) et les directives du commissaire;

b) exiger du délinquant, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.2.1), qu’il verse à Sa Majesté du chef du Canada, selon ce qui est fixé par directive du commissaire, jusqu’à trente pour cent de ses rétribution et revenu bruts à titre de remboursement des frais engagés pour son hébergement et sa nourriture pendant la période où il reçoit la rétribution ou tire le revenu ainsi que pour les vêtements de travail que lui fournit le Service.

1992, ch. 20, art. 78; 1995, ch. 42, art. 20.

Autochtones

79. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 80 à 84.

« autochtone »

aboriginal

« autochtone » Indien, Inuit ou Métis.

« collectivité autochtone »

aboriginal community

« collectivité autochtone » Une nation autochtone, un conseil de bande, un conseil tribal ou une bande ainsi qu’une collectivité, une organisation ou un autre groupe dont la majorité des dirigeants sont autochtones.

« services correctionnels »

correctional services

« services correctionnels » Services ou programmes — y compris la prise en charge et la garde — destinés aux délinquants.

80. Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

81. (1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le paiement par lui de leurs coûts.

Portée de l’accord

(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant autre qu’un autochtone.

Transfert à la collectivité

(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties, confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.

1992, ch. 20, art. 81; 1995, ch. 42, art. 21(F).

82. (1) Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

83. (1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et chef religieux.

Obligation du Service en la matière

(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d’un chef spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et des comités régionaux et locaux concernés.

84. Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

84.1 Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

1997, ch. 17, art. 15.

Services de santé

85. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 86 et 87.

« soins de santé »

health care

« soins de santé » Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés.

« soins de santé mentale »

mental health care

« soins de santé mentale » Traitement des troubles de la pensée, de l’humeur, de la perception, de l’orientation ou de la mémoire qui altèrent considérablement le jugement, le comportement, le sens de la réalité ou l’aptitude à faire face aux exigences normales de la vie.

86. (1) Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins qui peuvent faciliter sa réadaptation et sa réinsertion sociale.

Qualité des soins

(2) La prestation des soins de santé doit satisfaire aux normes professionnelles reconnues.

87. Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son isolement préventif ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

88. (1) Sous réserve du paragraphe (5), l’administration de tout traitement est subordonnée au consentement libre et éclairé du détenu, lequel peut refuser de le suivre ou de le poursuivre.

Consentement éclairé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a consentement éclairé lorsque le détenu a reçu les renseignements suivants et qu’il est en mesure de les comprendre :

a) les chances et le taux de succès du traitement ou les chances de rémission;

b) les risques appréciables reliés au traitement et leur niveau;

c) tout traitement de substitution convenable;

d) les conséquences probables d’un refus de suivre le traitement;

e) son droit de refuser en tout temps de suivre ou de poursuivre le traitement.

Cas particulier

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le consentement du détenu n’est pas vicié du seul fait que le traitement est une condition imposée à une permission de sortir, à un placement à l’extérieur ou à une libération conditionnelle.

Programme d’expérimentation

(4) Tout traitement expérimental est interdit sauf dans le cas où un comité constitué conformément aux règlements et n’ayant aucun lien avec le Service, d’une part, juge le programme d’expérimentation valable sur le plan médical et conforme aux normes d’éthique reconnues, d’autre part, s’assure auparavant du consentement libre et éclairé du détenu au traitement.

Lois provinciales

(5) Le traitement d’un détenu incapable de comprendre tous les renseignements mentionnés au paragraphe (2) est régi par les lois provinciales applicables.

89. Il est interdit au Service d’ordonner l’alimentation de force d’un détenu, par quelque méthode que ce soit, si celui-ci au moment où il décide de jeûner, en comprend les conséquences.

Griefs

90. Est établie, conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96u), une procédure de règlement juste et expéditif des griefs des délinquants sur des questions relevant du commissaire.

91. Tout délinquant doit, sans crainte de représailles, avoir libre accès à la procédure de règlement des griefs.

1992, ch. 20, art. 91; 1995, ch. 42, art. 22(F).

Mise en liberté des détenus

92. Le détenu peut être libéré d’un pénitencier ou de tout autre lieu désigné par le commissaire.

93. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la libération d’un détenu soit d’office, soit à l’expiration de sa peine, s’effectue pendant les heures normales de travail du jour ouvrable qui précède celui où elle se ferait normalement.

Libération anticipée

(2) Le directeur peut libérer un détenu dans les cinq jours qui précèdent la date prévue au paragraphe (1) s’il est convaincu que cette mesure facilitera sa réinsertion sociale.

Date présumée de la libération

(3) Le détenu mis en liberté aux termes du paragraphe (2) est réputé l’avoir été en vertu d’une libération d’office ou à l’expiration de sa peine, selon le cas, à la date où il est effectivement sorti du pénitencier.

Moment de la libération conditionnelle totale ordonnée par la Commission

(3.1) La libération conditionnelle totale d’un détenu ordonnée par la Commission en vertu de l’article 126 s’effectue pendant les heures normales de travail du jour fixé conformément à l’article 120 ou, si celui-ci n’est pas un jour ouvrable, pendant les heures normales de travail du jour ouvrable suivant.

Demande de libération

(4) En cas de demande de mise en liberté par un détenu qui se trouve au pénitencier en vertu du paragraphe 94(1), le Service effectue la libération le plus tôt possible pendant les heures normales de travail des jours ouvrables.

(5) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 23]

1992, ch. 20, art. 93; 1995, ch. 42, art. 23.

Hébergement temporaire

94. (1) Le directeur peut, à la demande d’une personne mise en liberté conditionnelle ou d’office, ou qui a le droit d’être mise en liberté d’office, l’héberger temporairement — au plus tard jusqu’à l’expiration légale de sa peine — au pénitencier afin de favoriser sa réadaptation.

Statut de détenu

(2) La personne ainsi hébergée est réputée être un détenu pendant qu’elle se trouve au pénitencier.

Continuation de la liberté conditionnelle ou d’office

(3) Par dérogation au paragraphe (2), la liberté conditionnelle ou d’office de la personne ainsi hébergée est réputée se continuer et demeurer régie par la présente loi.

1992, ch. 20, art. 94; 1995, ch. 42, art. 24.

Rapport annuel

95. Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle le rapport d’activité du Service pour l’exercice précédant cette date.

Règlements

96. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) fixant les fonctions des agents;

b) en vue d’autoriser les agents ou toute catégorie d’agents à exercer des pouvoirs et fonctions attribués par la présente partie au commissaire ou au directeur du pénitencier;

c) précisant, pour l’application de l’article 22 :

(i) les circonstances où une indemnité est versée,

(ii) la nature d’une invalidité,

(iii) la méthode de détermination d’une invalidité et de son taux,

(iv) les programmes agréés,

(v) les personnes pouvant être indemnisées,

(vi) le montant de l’indemnité ainsi que les conditions et modalités de temps et autres de son versement;

d) concernant l’incarcération des détenus conformément à l’article 28 et leur transfèrement conformément à l’article 29;

e) régissant les questions visées à l’article 70;

f) concernant les allocations, les vêtements ou objets de première nécessité à remettre aux détenus quittant, même temporairement, le pénitencier;

g) concernant l’isolement préventif;

h) précisant la teneur de l’avis visé à l’article 42 et son délai de transmission au détenu;

i) concernant l’exécution, la suspension et l’annulation des sanctions disciplinaires prévues à l’article 44 et précisant :

(i) le maximum de chaque peine, lequel doit être, pour les infractions disciplinaires mineures, inférieur à celui prévu pour les infractions disciplinaires graves,

(ii) les facteurs et les grands principes à prendre en compte pour la détermination des peines,

(iii) la portée de chaque peine;

j) prévoyant la révision des décisions des personnes chargées d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire;

k) prévoyant la nomination, la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser à toute personne, autre qu’un agent, chargée d’instruire une accusation d’infraction disciplinaire ou conformément aux règlements d’application de l’alinéa j), de réviser une décision;

l) précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou par palpation, au sens de l’article 46;

m) précisant la procédure à suivre pour les analyses d’urine et les conséquences des résultats de ces analyses;

n) précisant les conséquences — en ce qui touche son droit de visite ou sa présence au pénitencier — du refus d’un visiteur de se soumettre à une fouille;

o) précisant à qui les rapports visés à l’article 67 doivent être remis et concernant la restitution ou la confiscation d’objets saisis en vertu de l’article 65 ou du paragraphe 66(2), ou dont le Service a autrement obtenu la possession;

p) fixant des limites à l’introduction dans un pénitencier et à l’usage par les détenus de publications, de matériel vidéo ou audio, de films et de programmes informatiques;

q) prévoyant le dépôt, dans des comptes en fiducie, de l’argent des détenus;

r) concernant le travail des détenus et les conditions afférentes;

s) concernant le secteur productif pénitentiaire;

t) concernant l’exercice d’activités commerciales par les détenus;

u) fixant la procédure de règlement des griefs des délinquants;

v) concernant l’organisation, l’efficacité, l’administration et la bonne direction du Service — y compris la formation et la discipline;

w) en vue d’assurer aux détenus l’accès à des textes juridiques ou non ainsi qu’auprès d’avocats et de commissaires aux serments;

x) concernant la présence de détenus à des procédures judiciaires;

y) concernant la procédure à suivre en cas de décès d’un détenu;

z) fixant la procédure régissant la disposition des biens d’un évadé;

z.1) concernant la remise — conformément aux lois provinciales applicables — des biens d’un détenu décédé;

z.1.1) précisant les sources de revenu qui peuvent faire l’objet des retenues prévues à l’alinéa 78(2)a) et des versements prévus à l’alinéa 78(2)b);

z.2) précisant l’objet des retenues visées à l’alinéa 78(2)a) et en fixant le plafond ou le montant, ou permettant au commissaire de fixer ces derniers par directive;

z.2.1) prévoyant les modalités de recouvrement de la somme prévue à l’alinéa 78(2)b), notamment le transfert à Sa Majesté de l’argent déposé dans les comptes en fiducie créés conformément à l’alinéa 96q), et permettant au commissaire de prendre des directives pour en fixer le montant — en pourcentage ou autrement — et pour prévoir les circonstances dans lesquelles le versement n’en est pas exigé;

z.3) prévoyant la rémunération ainsi que les indemnités de séjour et de déplacement à verser aux membres des comités prévus au paragraphe 82(1);

z.4) en vue de la participation des membres de la collectivité aux activités du Service;

z.5) fixant la procédure à suivre en cas d’usage de force par un agent;

z.6) concernant l’attribution — aux termes de l’article 30 — d’une cote de sécurité au détenu ainsi que les critères de détermination de celle-ci;

z.7) précisant les mesures d’interception ou de surveillance des communications ou des activités entre détenus ou entre un détenu et toute autre personne lorsqu’elles sont nécessaires pour assurer la protection de quiconque ou du pénitencier;

z.8) concernant les permissions de sortir avec escorte et les placements à l’extérieur;

z.9) concernant les modalités d’une demande faite au commissaire conformément à l’article 26 et concernant la manière de traiter cette demande;

z.10) imposant des obligations ou des interdictions au Service pour l’application de toute disposition de la présente partie;

z.11) portant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

z.12) portant toute autre mesure d’application de la présente partie.

1992, ch. 20, art. 96; 1995, ch. 42, art. 25 et 72(F).

Règles

97. Sous réserve de la présente partie et de ses règlements, le commissaire peut établir des règles concernant :

a) la gestion du Service;

b) les questions énumérées à l’article 4;

c) toute autre mesure d’application de cette partie et des règlements.

Directives du commissaire

98. (1) Les règles établies en application de l’article 97 peuvent faire l’objet de directives du commissaire.

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(2) Les directives doivent être accessibles et peuvent être consultées par les délinquants, les agents et le public.

PARTIE II

MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION, MAINTIEN EN INCARCÉRATION ET SURVEILLANCE DE LONGUE DURÉE

Définitions

99. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » S’entend au sens de la partie I.

« Commission »

Board

« Commission » La Commission nationale des libérations conditionnelles visée à l’article 103. Y sont assimilées les commissions provinciales en ce qui a trait à l’exercice de la compétence que leur attribue l’article 112 et aux dispositions qui leur ont été rendues applicables en vertu de l’article 113.

« commission provinciale »

provincial parole board

« commission provinciale » La Commission ontarienne des libérations conditionnelles, la Commission québécoise des libérations conditionnelles, la commission de la libération conditionnelle de la Colombie-Britannique ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.

« date de libération d’office »

statutory release date

« date de libération d’office » Date calculée en conformité avec l’article 127.

« délinquant »

offender

  « délinquant »

a) Individu condamné — autre qu'un adolescent au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents  —, avant ou après l'entrée en vigueur du présent article, à une peine d'emprisonnement :

(i) soit en application d'une loi fédérale ou d'une loi provinciale dans la mesure applicable aux termes de la présente partie,

(ii) soit à titre de sanction d'un outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque le délinquant n'est pas requis par une condition de sa sentence de retourner devant ce tribunal;

b) adolescent, au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents , qui a fait l'objet d'une ordonnance, d'une détention ou d'un ordre visés aux articles 76, 89, 92 ou 93 de cette loi.

 La présente définition ne vise toutefois pas la personne qui, en application de l'article 732 du Code criminel,  purge une peine de façon discontinue.

« dommage grave »

serious harm

« dommage grave » Dommage corporel ou moral grave.

« établissement résidentiel communautaire »

community-based residential facility

« établissement résidentiel communautaire » S’entend au sens du paragraphe 66(3).

« jour ouvrable »

working day

« jour ouvrable » Jour normal d’ouverture des bureaux de l’administration publique fédérale dans la province en cause.

« libération conditionnelle »

parole

« libération conditionnelle » Libération conditionnelle totale ou semi-liberté.

« libération conditionnelle totale »

full parole

« libération conditionnelle totale » Régime accordé sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale et permettant au délinquant qui en bénéficie d’être en liberté pendant qu’il purge sa peine.

« libération d’office »

statutory release

« libération d’office » Mise en liberté sous surveillance, en conformité avec l’article 127, avant l’expiration de la peine que purge le détenu.

« ministre »

Minister

« ministre » S’entend au sens de la partie I.

« peine » ou « peine d’emprisonnement »

sentence

« peine » ou « peine d’emprisonnement » S’entend au sens de la partie I.

« pénitencier »

penitentiary

« pénitencier » S’entend au sens de la partie I.

« permission de sortir sans escorte »

unescorted temporary absence

« permission de sortir sans escorte » Mise en liberté d’une durée déterminée accordée en vertu de l’article 116.

« règlement » ou « réglementaire »

regulations

« règlement » ou « réglementaire » Toute mesure d’application de la présente partie prise par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 156.

« semi-liberté »

day parole

« semi-liberté » Régime de libération conditionnelle limitée accordé au délinquant, pendant qu’il purge sa peine, sous l’autorité de la Commission ou d’une commission provinciale en vue de le préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office et dans le cadre duquel le délinquant réintègre l’établissement résidentiel communautaire, le pénitencier ou l’établissement correctionnel provincial chaque soir, à moins d’autorisation écrite contraire.

« Service »

Service

« Service » S’entend au sens de la partie I.

« surveillance de longue durée »

long-term supervision

« surveillance de longue durée » S’entend au sens de la partie I.

« victime »

victim

« victime » S’entend au sens de la partie I.

Mention de l’expiration légale de la peine

(2) Pour l’application de la présente partie, la mention de l’expiration légale de la peine que purge un délinquant s’entend du jour d’expiration de la peine compte non tenu de la libération d’office à laquelle il pourrait avoir droit, ni des réductions de peine à son actif lors de l’entrée en vigueur du présent article.

Délégation

(3) Sauf disposition contraire prévue par la présente partie ou par règlement, les pouvoirs et fonctions conférés par celle-ci ou sous son régime au commissaire et au directeur du pénitencier sont, en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance de leur poste, respectivement exercés par le suppléant ou par la personne qui est alors responsable de l’établissement.

1992, ch. 20, art. 99; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 26, 69(A), 70(A) et 71(F); 1997, ch. 17, art. 17; 2002, ch. 1, art. 173; 2003, ch. 22, art. 155.

99.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie; les articles 100, 101, 109 à 111 et 140 à 145 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette personne et à la surveillance de celle-ci.

1997, ch. 17, art. 18.

99.2 Pour l'application de la présente partie, le point de départ de la peine imposée à un adolescent — au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents — soumis à une détention ou un ordre visés aux articles 89, 92 ou 93 de cette loi, est le jour où la peine devient exécutoire en conformité avec le paragraphe 42(12) de cette loi.

2002, ch. 1, art. 174.

Objet et principes

100. La mise en liberté sous condition vise à contribuer au maintien d’une société juste, paisible et sûre en favorisant, par la prise de décisions appropriées quant au moment et aux conditions de leur mise en liberté, la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquants en tant que citoyens respectueux des lois.

101. La Commission et les commissions provinciales sont guidées dans l’exécution de leur mandat par les principes qui suivent :

a) la protection de la société est le critère déterminant dans tous les cas;

b) elles doivent tenir compte de toute l’information pertinente disponible, notamment les motifs et les recommandations du juge qui a infligé la peine, les renseignements disponibles lors du procès ou de la détermination de la peine, ceux qui ont été obtenus des victimes et des délinquants, ainsi que les renseignements et évaluations fournis par les autorités correctionnelles;

c) elles accroissent leur efficacité et leur transparence par l’échange de renseignements utiles au moment opportun avec les autres éléments du système de justice pénale d’une part, et par la communication de leurs directives d’orientation générale et programmes tant aux délinquants et aux victimes qu’au public, d’autre part;

d) le règlement des cas doit, compte tenu de la protection de la société, être le moins restrictif possible;

e) elles s’inspirent des directives d’orientation générale qui leur sont remises et leurs membres doivent recevoir la formation nécessaire à la mise en oeuvre de ces directives;

f) de manière à assurer l’équité et la clarté du processus, les autorités doivent donner aux délinquants les motifs des décisions, ainsi que tous autres renseignements pertinents, et la possibilité de les faire réviser.

102. La Commission et les commissions provinciales peuvent autoriser la libération conditionnelle si elles sont d’avis qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société et que cette libération contribuera à la protection de celle-ci en favorisant sa réinsertion sociale en tant que citoyen respectueux des lois.

1992, ch. 20, art. 102; 1995, ch. 42, art. 27(F).

Commission nationale des libérations conditionnelles

103. Est maintenue la Commission nationale des libérations conditionnelles, composée d’au plus quarante-cinq membres à temps plein et d’un certain nombre de membres à temps partiel, nommés dans les deux cas par le gouverneur en conseil à titre inamovible et sur la recommandation du ministre pour un mandat maximal respectif de dix et trois ans.

1992, ch. 20, art. 103; 1993, ch. 34, art. 57(F).

104. Le gouverneur en conseil désigne, parmi les membres à temps plein, le président et, sur la recommandation que lui fait le ministre, le premier vice-président.

105. (1) Les membres sont choisis parmi des groupes suffisamment diversifiés pour pouvoir représenter collectivement les valeurs et les points de vue de la collectivité et informer celle-ci en ce qui touche les libérations conditionnelles ou d’office et les permissions de sortir sans escorte.

Membres à temps partiel

(2) Les membres à temps partiel ont les mêmes attributions que ceux à temps plein.

Sections

(3) Les membres, autres que le président et le premier vice-président, sont affectés à la section de la Commission qui est mentionnée dans leur acte de nomination.

Idem

(4) Tous les membres de la Commission sont membres d’office des autres sections de la Commission et peuvent, à ce titre, faire partie de leurs comités selon les modalités et pour la durée que fixe le président.

Directives d’orientation générale

(5) Les membres exercent leurs fonctions conformément aux directives d’orientation générale établies en application du paragraphe 151(2).

Nombre minimal de membres

(6) Sous réserve du paragraphe 152(3), l’examen des cas est mené par un comité constitué du nombre minimal de membres fixé par règlement à l’égard de la catégorie afférente.

1992, ch. 20, art. 105; 1995, ch. 42, art. 71(F).

106. (1) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre à temps plein, le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation que lui fait le ministre, nommer un suppléant.

Attributions

(2) Les suppléants ont les attributions des titulaires sous réserve des restrictions imposées à cet égard par le président.

107. (1) Sous réserve de la présente loi, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, de la Loi sur la défense nationale, de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre et du Code criminel, la Commission a toute compétence et latitude pour :

a) accorder une libération conditionnelle;

b) mettre fin à la libération conditionnelle ou d’office, ou la révoquer que le délinquant soit ou non sous garde en exécution d’un mandat d’arrêt délivré à la suite de la suspension de sa libération conditionnelle ou d’office;

c) annuler l’octroi de la libération conditionnelle ou la suspension, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

d) examiner les cas qui lui sont déférés en application de l’article 129 et rendre une décision à leur égard;

e) accorder une permission de sortir sans escorte, ou annuler la décision de l’accorder dans le cas du délinquant qui purge, dans un pénitencier, une peine d’emprisonnement, selon le cas :

(i) à perpétuité comme peine minimale ou à la suite de commutation de la peine de mort,

(ii) d’une durée indéterminée,

(iii) pour une infraction mentionnée à l’annexe I ou II.

Infractions aux lois provinciales

(2) La Commission est également compétente à l’égard des délinquants qui, en vertu de l’article 743.1 du Code criminel, sont condamnés à purger dans un pénitencier la peine qui leur a été infligée pour une infraction à une loi provinciale, que cette peine doive être purgée seule, en même temps qu’une autre peine infligée aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, ou consécutivement à cette autre peine.

1992, ch. 20, art. 107; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 28(A), 70(A) et 71(F); 1998, ch. 35, art. 110; 2000, ch. 24, art. 36; 2004, ch. 21, art. 40.

108. (1) La Commission a également compétence, en ce qui touche les pouvoirs visés aux alinéas 107(1)a) à c), dans le cas des délinquants purgeant une peine dans un établissement correctionnel d’une province où il n’existe pas de commission provinciale.

Infractions aux lois provinciales

(2) La compétence que le présent article confère à la Commission vise aussi les délinquants condamnés, en application d’une loi provinciale, à purger une peine d’emprisonnement concurremment ou consécutivement à une peine infligée aux termes d’une loi fédérale.

Entrée en vigueur

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique dans la province qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil pris après l’adoption d’une loi provinciale autorisant la Commission à exercer la compétence que lui confère ce paragraphe.

Non-application du paragraphe (3)

(4) Le présent article s’applique sans référence au paragraphe (3) à la province où le paragraphe 14(1) de la Loi sur la libération conditionnelle — dans sa version lors de l’entrée en vigueur du présent article — était en vigueur lors de l’entrée en vigueur du présent article.

1992, ch. 20, art. 108; 1995, ch. 42, art. 69(A) et 70(A).

109. La Commission peut, sur demande, annuler ou modifier en cours d’exécution toute ordonnance d’interdiction rendue aux termes du paragraphe 259(1) ou (2) du Code criminel, après une période :

a) de dix ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est perpétuelle;

b) de cinq ans à compter du début de l’interdiction, dans le cas où celle-ci est imposée pour une période de plus de cinq ans sans être perpétuelle.

110. La Commission procède ou fait procéder aux enquêtes dont la charge le ministre quant aux recours en grâce qui lui sont adressés.

111. La Commission met en oeuvre des programmes destinés à l’échange d’information avec les autres éléments du système de justice pénale et à la communication de ses directives d’orientation générale et de ses programmes aux délinquants, aux victimes d’actes criminels, au grand public ainsi qu’aux groupes et aux associations intéressés aux questions traitées dans le cadre de la présente partie.

Commissions provinciales des libérations conditionnelles

112. (1) La commission provinciale a, conformément à la présente partie, compétence en matière de libération conditionnelle des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial, à l’exception de ceux qui ont été condamnés à l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale, qui ont bénéficié d’une commutation de la peine de mort en emprisonnement à perpétuité ou qui purgent une peine d’emprisonnement pour une période indéterminée.

Semi-liberté

(2) La commission n’est toutefois pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté.

1992, ch. 20, art. 112; 1995, ch. 42, art. 29(F) et 69(A).

113. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente partie qui ne s’appliquent pas par ailleurs aux commissions provinciales s’appliquent, en tout ou en partie, à la commission provinciale qui a été instituée dans sa province et aux délinquants qui en relèvent.

Règlements

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, à l’égard de la commission des libérations conditionnelles de sa province et des délinquants qui en relèvent, des règlements semblables, dans leurs modalités et leurs fins, à ceux que le gouverneur en conseil peut prendre en vertu de l’article 156 en ce qui concerne la Commission et les délinquants qui en relèvent.

1992, ch. 20, art. 113; 1995, ch. 42, art. 30(F).

114. (1) Sous réserve des accords conclus aux termes du présent article, le délinquant qui s’établit dans une autre province continue à relever de la commission — nationale ou provinciale — qui lui a accordé la libération conditionnelle.

Accords fédéro-provinciaux

(2) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la Commission pendant qu’ils se trouvaient dans un établissement correctionnel d’une province ne disposant pas d’une commission et qui s’établissent dans la province signataire.

Idem

(3) Le gouvernement d’une province dotée d’une commission provinciale des libérations conditionnelles peut conclure avec le gouvernement du Canada un accord de transfert de compétence à l’égard des délinquants mis en liberté conditionnelle par la commission provinciale et qui s’établissent dans une province ne disposant pas d’une commission.

Accords interprovinciaux

(4) Les gouvernements des provinces dotées d’une commission des libérations conditionnelles peuvent conclure entre eux des accords de transfert de compétence à l’égard des délinquants qui obtiennent leur libération conditionnelle d’une commission provinciale et s’établissent dans une autre province signataire.

Libération d’office

(5) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux délinquants qui bénéficient d’une libération d’office.

Permission de sortir sans escorte

115. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le temps d’épreuve que doit purger le délinquant dans un pénitencier pour l’obtention d’une permission de sortir sans escorte est :

a) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa a.1) — purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

a.1) dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel, la période qui se termine au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — purgeant une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b.1) dans le cas d’un délinquant purgeant, à l’entrée en vigueur du présent alinéa, une peine d’emprisonnement d’une durée indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

c) dans les autres cas, la moitié de la période précédant son admissibilité à la libération conditionnelle totale ou, si cette période est supérieure, six mois.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où la vie ou la santé du délinquant est en danger et où il est urgent de lui accorder une permission de sortir sans escorte pour recevoir un traitement médical.

Sécurité maximale

(3) Les délinquants qui, en vertu du paragraphe 30(1) et des règlements d’application de l’alinéa 96z.6), font partie de la catégorie dite « à sécurité maximale » ne sont pas admissibles aux permissions de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 115; 1995, ch. 42, art. 31 et 71(F); 1997, ch. 17, art. 19.

116. (1) La Commission peut autoriser le délinquant visé à l’alinéa 107(1)e) à sortir sans escorte lorsque, à son avis, les conditions suivantes sont remplies :

a) une récidive du délinquant pendant la sortie ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) elle l’estime souhaitable pour des raisons médicales, administratives, de compassion ou en vue d’un service à la collectivité, ou du perfectionnement personnel lié à la réadaptation du délinquant, ou pour lui permettre d’établir ou d’entretenir des rapports familiaux notamment en ce qui touche ses responsabilités parentales;

c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

d) un projet de sortie structuré a été établi.

Idem

(2) Le commissaire ou le directeur du pénitencier peut accorder une permission de sortir sans escorte à tout délinquant, autre qu’un délinquant visé à l’alinéa 107(1)e), lorsque, à son avis, ces mêmes conditions sont remplies.

Raisons médicales

(3) Les permissions de sortir sans escorte pour raisons médicales peuvent être accordées pour une période illimitée.

Services à la collectivité et perfectionnement personnel

(4) Les permissions de sortir sans escorte pour service à la collectivité ou pour perfectionnement personnel peuvent être accordées pour une période maximale de quinze jours au plus trois fois par an dans le cas des délinquants qui, en application d’une décision du Service font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et quatre fois par an dans le cas de ceux qui font partie de la catégorie dite « à sécurité minimale ».

Intervalle minimal

(5) L’intervalle minimal de détention entre les sorties visées au paragraphe (4) est de sept jours.

Exception

(6) Lorsque le délinquant suit un programme particulier de perfectionnement personnel, la permission de sortir peut toutefois être accordée pour une période maximale de soixante jours et renouvelée pour des périodes additionnelles d’au plus soixante jours.

Autres cas

(7) Pour des raisons autres que celles qui sont mentionnées aux paragraphes (3) ou (4), des permissions de sortir sans escorte peuvent être accordées pour une période maximale de quarante-huit heures par mois, dans le cas des délinquants qui font partie de la catégorie dite « à sécurité moyenne », et de soixante-douze heures par mois, s’ils font partie de celle dite « à sécurité minimale ».

Demandes de permission

(8) Les demandes de permission de sortir sans escorte se font selon les modalités réglementaires de temps et autres.

Temps de déplacement

(9) La durée de validité de la permission de sortir sans escorte ne comprend pas le temps qui peut être accordé pour les déplacements entre le lieu de détention et la destination du délinquant.

Annulation de la sortie

(10) L’autorité qui a accordé une permission de sortir sans escorte peut, soit avant, soit après la sortie du délinquant, l’annuler dans les cas suivants :

a) l’annulation paraît nécessaire et justifiée par suite de la violation d’une des conditions ou pour empêcher une telle violation;

b) les motifs de la décision d’accorder la permission ont changé ou n’existent plus;

c) on a procédé au réexamen du dossier à la lumière de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués lors de l’octroi de la permission.

1992, ch. 20, art. 116; 1993, ch. 34, art. 58(F); 1995, ch. 42, art. 32(F) et 71(F).

117. (1) La Commission peut déléguer au commissaire ou au directeur du pénitencier les pouvoirs que lui confère l’article 116; la délégation peut porter sur l’une ou l’autre des différentes catégories de délinquants ou sur l’un ou l’autre des différents types de permission de sortir et être assortie de modalités, notamment temporelles.

Délégation à l’établissement provincial

(2) La Commission, le commissaire ou le directeur peut, aux conditions et pour la durée qu’il précise, déléguer au responsable d’un hôpital sous administration provinciale où la liberté des personnes est normalement soumise à des restrictions l’un ou l’autre des pouvoirs que lui confère l’article 116 à l’égard des délinquants visés à l’alinéa 107(1)e) ou au paragraphe 116(2) et admis dans l’hôpital aux termes d’un accord conclu conformément au paragraphe 16(1).

Pouvoirs du directeur

(3) En l’absence de la délégation visée au paragraphe (1), le directeur où est incarcéré le délinquant alors qu’il a le droit de sortir sans escorte peut suspendre la permission s’il est convaincu qu’il est nécessaire de le garder en détention ou de le réincarcérer pour protéger la société, compte tenu de renseignements qui ne pouvaient raisonnablement avoir été communiqués à la Commission lorsque la permission a été accordée.

Renvoi à la Commission

(4) Le cas échéant, le directeur renvoie sans délai le dossier à la Commission pour qu’elle décide si la permission doit être annulée.

1992, ch. 20, art. 117; 1995, ch. 42, art. 71(F).

118. Dans le cas du délinquant qui n’est pas sous garde dans un pénitencier ou dans un hôpital visé au paragraphe 117(2), la personne qui annule la permission de sortir sans escorte en application du paragraphe 116(10) ou 117(1) ou (2) ou qui la suspend en vertu du paragraphe 117(3) doit autoriser par mandat écrit son arrestation et sa réincarcération.

1992, ch. 20, art. 118; 1995, ch. 42, art. 71(F).

Admissibilité à la libération conditionnelle

119. (1) Sous réserve de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est :

a) un an, en cas de condamnation à la détention préventive avant le 15 octobre 1977;

b) dans le cas d’un délinquant — autre que celui visé à l’alinéa b.1) — condamné à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément à l’article 761 du Code criminel ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

b.1) dans le cas d’un délinquant condamné, avant la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, à une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée, trois ans ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2);

c) dans le cas du délinquant qui purge une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à deux ans, à l’exclusion des peines visées aux alinéas a) et b), six mois ou, si elle est plus longue, la période qui se termine six mois avant la date d’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

d) dans le cas du délinquant qui purge une peine inférieure à deux ans, la moitié de la peine à purger avant cette même date.

Temps d’épreuve pour la semi-liberté

(1.1) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés aux paragraphes 120.2(2) ou (3), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas du délinquant visé aux paragraphes 746.1(1) ou (2) du Code criminel ou auquel l’une ou l’autre de ces dispositions s’appliquent aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, la période qui se termine trois ans avant la date déterminée conformément aux paragraphes 120.2(2) ou (3).

Temps d’épreuve pour la semi-liberté — personne âgée de moins de dix-huit ans

(1.2) Par dérogation à l’article 746.1 du Code criminel, au paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et au paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, dans les cas visés au paragraphe 120.2(2), le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est la période qui se termine, dans le cas d’un délinquant visé au paragraphe 746.1(3) du Code criminel ou auquel ce paragraphe s’applique aux termes du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, au dernier cinquième du délai préalable à l’admissibilité à la libération conditionnelle ou, si elle est supérieure, la période qui se termine trois ans avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale déterminée conformément au paragraphe 120.2(2).

Courtes peines d’emprisonnement

(2) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de semi-liberté émanant des délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

1992, ch. 20, art. 119; 1995, ch. 22, art. 13 et 18, ch. 42, art. 33 et 69(A); 1997, ch. 17, art. 20; 1998, ch. 35, art. 111; 2000, ch. 24, art. 37.

119.1 Le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la semi-liberté est, dans le cas d’un délinquant admissible à la procédure d’examen expéditif en vertu des articles 125 et 126, six mois ou, si elle est supérieure, la période qui équivaut au sixième de la peine.

1997, ch. 17, art. 21.

120. (1) Sous réserve des articles 746.1 et 761 du Code criminel et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 de cette loi, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale et de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 140.4 de cette loi, et du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est d’un tiers de la peine à concurrence de sept ans.

Cas particulier : perpétuité

(2) Dans le cas d’une condamnation à l’emprisonnement à perpétuité et à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, de sept ans moins le temps de détention compris entre le jour de l’arrestation et celui de la condamnation à cette peine.

1992, ch. 20, art. 120; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 34; 1998, ch. 35, art. 112; 2000, ch. 24, art. 38.

120.1 (1) Le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger à la suite de l’autre n’est pas admissible à la libération conditionnelle totale avant d’avoir purgé, à la fois, depuis le jour où il s’est vu infliger cette peine supplémentaire :

a) le reste du temps d’épreuve relatif à la peine que le délinquant purgeait déjà lorsqu’il s’est vu imposer la peine supplémentaire;

b) le temps d’épreuve relatif à cette peine supplémentaire.

Peine supplémentaire à purger après une partie de la peine

(2) Par dérogation au paragraphe (1), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine supplémentaire à purger après une partie de la peine en cours n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

b) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire, déterminé à compter de la date de la condamnation à celle-ci;

c) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve requis par rapport à la peine d’emprisonnement déterminée conformément au paragraphe 139(1).

1995, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 22(F).

120.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant dont la peine d’emprisonnement n’est pas expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire à purger en même temps qu’une partie de l’autre n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la plus éloignée des dates suivantes :

a) la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve sur la peine qu’il purge au moment de la condamnation à la peine supplémentaire;

b) la date à laquelle il a accompli, d’une part, le temps d’épreuve requis par rapport à la partie de la période globale d’emprisonnement, déterminée conformément au paragraphe 139(1), qui est visée par une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale et, d’autre part, le temps d’épreuve requis par rapport à toute autre partie de cette période globale d’emprisonnement.

Peine d’emprisonnement à perpétuité

(2) Le délinquant qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une période déterminée alors qu’il purge une peine d’emprisonnement à perpétuité ou pour une période indéterminée n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il est assujetti au moment de la condamnation ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.

Nouveau calcul en cas de réduction du temps d’épreuve

(3) En cas de réduction du temps d’épreuve sur la peine d’emprisonnement à perpétuité en vertu de l’article 745.6 du Code criminel, du paragraphe 140.3(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, le délinquant visé au paragraphe (2) n’est admissible à la libération conditionnelle totale qu’à la date à laquelle il a accompli le temps d’épreuve auquel il aurait été assujetti, compte tenu de la réduction, à la date de la condamnation à la peine supplémentaire ainsi que le temps d’épreuve sur la peine supplémentaire.

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34; 1997, ch. 17, art. 23(F); 1998, ch. 35, art. 113; 2000, ch. 24, art. 39.

120.3 Sous réserve de l’article 745 du Code criminel, du paragraphe 140.3(1) de la Loi sur la défense nationale et du paragraphe 15(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, lorsqu’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement est condamné à une peine supplémentaire, la limite maximale du temps d’épreuve requis pour la libération conditionnelle totale est de quinze ans à compter de la condamnation à la dernière peine.

1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 34; 1998, ch. 35, art. 114; 2000, ch. 24, art. 40.

121. (1) Sous réserve de l’article 102 mais par dérogation aux articles 119 à 120.3 et même si le temps d’épreuve a été fixé par le tribunal en application de l’article 743.6 du Code criminel ou de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale, le délinquant peut bénéficier de la libération conditionnelle dans les cas suivants :

a) il est malade en phase terminale;

b) sa santé physique ou mentale risque d’être gravement compromise si la détention se poursuit;

c) l’incarcération constitue pour lui une contrainte excessive difficilement prévisible au moment de sa condamnation;

d) il fait l’objet d’un arrêté d’extradition pris aux termes de la Loi sur l’extradition et est incarcéré jusqu’à son extradition.

Exceptions

(2) Le présent article ne s’applique pas aux délinquants qui purgent :

a) une peine d’emprisonnement à perpétuité infligée comme peine minimale;

b) une peine de mort commuée en emprisonnement à perpétuité;

c) une peine de détention dans un pénitencier pour une période indéterminée.

1992, ch. 20, art. 121; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 35; 1998, ch. 35, art. 115; 1999, ch. 18, art. 86.

Examen des dossiers de libération conditionnelle

122. (1) Sur demande des intéressés, la Commission examine, au cours de la période prévue par règlement, les demandes de semi-liberté.

Cas spéciaux

(2) Elle peut également le faire dans les mêmes conditions, dans le cas des délinquants qui purgent une peine de deux ans ou plus dans un établissement correctionnel provincial dans une province où aucun programme de semi-liberté visant cette catégorie de délinquants n’a été mis sur pied.

Décision

(3) Lors de l’examen, la Commission accorde ou refuse la semi-liberté, ou diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible compte tenu du délai réglementaire.

Nouvelle demande

(4) En cas de refus, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

Durée maximale

(5) La semi-liberté est accordée pour une période maximale de six mois; elle peut être prolongée pour des périodes additionnelles d’au plus six mois chacune après réexamen du dossier.

Retrait de la demande

(6) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son dossier.

1992, ch. 20, art. 122; 1995, ch. 42, art. 36(F) et 69(A).

123. (1) La Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants purgeant une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus qui ne relèvent pas d’une commission provinciale.

Exceptions

(2) Malgré les paragraphes (1) et (5), la Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui l’a avisée par écrit qu’il ne souhaite pas bénéficier de la libération conditionnelle totale et n’a pas révoqué cet avis par écrit.

Peines plus courtes

(3) À leur demande, la Commission examine, aux fins de la libération conditionnelle totale et au cours de la période prévue par règlement, les dossiers des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement de moins de deux ans dans un pénitencier ou un établissement correctionnel provincial situé dans une province n’ayant pas institué de commission provinciale de libération conditionnelle.

Courtes peines

(3.1) La Commission n’est pas tenue d’examiner les demandes de libération conditionnelle totale émanant de délinquants condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure à six mois.

Décision

(4) Lors de l’examen, la Commission soit accorde ou refuse la libération conditionnelle totale, soit accorde la semi-liberté, soit diffère sa décision pour l’un des motifs prévus par règlement; la durée de l’ajournement doit être la plus courte possible, compte tenu du délai réglementaire.

Réexamen

(5) En cas de refus de libération conditionnelle dans le cadre de l’examen visé à l’article 122 ou au paragraphe (1) ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les deux ans qui suivent la date de la tenue du premier examen en application du présent article ou de l’article 122, ou à celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, dans les deux ans, jusqu’à la survenance du premier des événements suivants :

a) la libération conditionnelle totale ou d’office;

b) l’expiration de la peine;

c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.

Nouvelle demande

(6) En cas de refus de la libération conditionnelle totale au terme de tout examen prévu au présent article, le délinquant doit, pour présenter une nouvelle demande, attendre l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de refus ou du délai inférieur que fixent les règlements ou détermine la Commission.

Retrait

(7) Le délinquant peut retirer sa demande tant que la Commission n’a pas commencé l’examen de son cas.

1992, ch. 20, art. 123; 1995, ch. 42, art. 37 et 69(A).

124. (1) La Commission n’est pas tenue d’examiner le cas du délinquant qui se trouve illégalement en liberté au moment prévu pour l’un des examens visés aux articles 122, 123 ou 126; elle doit cependant le faire dans les meilleurs délais possible après avoir été informée de sa réincarcération.

Moment de la libération

(2) Dans le cas où la Commission a accordé au délinquant une libération conditionnelle sans en fixer la date, celui-ci doit être mis en liberté dès l’expiration de la période nécessaire à la mise en oeuvre de la décision.

Annulation de la libération conditionnelle

(3) Après réexamen du dossier à la lumière de renseignements nouveaux qui ne pouvaient raisonnablement avoir été portés à sa connaissance au moment où elle a accordé la libération conditionnelle, la Commission peut annuler sa décision avant la mise en liberté ou mettre fin à la libération conditionnelle si le délinquant est déjà en liberté.

Révision

(4) En cas de révision d’une décision rendue sans audition, en vertu du paragraphe (3), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler la décision.

1992, ch. 20, art. 124; 1995, ch. 42, art. 38.

Procédure d’examen expéditif

125. (1) Le présent article et l’article 126 s’appliquent aux délinquants condamnés ou transférés pour la première fois au pénitencier — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — , à l’exception de ceux :

a) qui y purgent une peine pour une des infractions suivantes :

(i) le meurtre,

(ii) une infraction mentionnée à l’annexe I ou un complot en vue d’en commettre une,

(ii.1) une infraction mentionnée aux articles 83.02 (fournir ou réunir des biens en vue de certains actes), 83.03 (fournir, rendre disponibles, etc. des biens ou services à des fins terroristes), 83.04 (utiliser ou avoir en sa possession des biens à des fins terroristes), 83.18 (participation à une activité d’un groupe terroriste), 83.19 (facilitation d’une activité terroriste), 83.2 (infraction au profit d’un groupe terroriste), 83.21 (charger une personne de se livrer à une activité pour un groupe terroriste), 83.22 (charger une personne de se livrer à une activité terroriste) ou 83.23 (héberger ou cacher) du Code criminel, ou un complot en vue d’en commettre une,

(iii) l’infraction prévue à l’article 463 du Code criminel et relative à une infraction mentionnée à l’annexe I — sauf celle qui est prévue à l’alinéa (1)q) de celle-ci — et ayant fait l’objet d’une poursuite par mise en accusation,

(iv) une infraction mentionnée à l’annexe II et sanctionnée par une peine ayant fait l’objet d’une ordonnance rendue en vertu de l’article 743.6 du Code criminel,

(v) le meurtre, lorsqu’il constitue une infraction à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, une infraction mentionnée à l’annexe I ou une infraction mentionnée à l’annexe II pour laquelle une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 140.4 de la Loi sur la défense nationale,

(vi) un acte de gangstérisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, y compris l’infraction visée au paragraphe 82(2);

a.1) qui ont été déclarés coupables de l’infraction visée à l’article 240 du Code criminel;

b) qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité à condition que cette peine n’ait pas constitué un minimum en l’occurrence;

c) dont la semi-liberté a été révoquée.

Idem

(1.1) Il est entendu que le présent article et l’article 126 :

a) s’appliquent aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, sont condamnés pour une infraction — autre qu’une infraction visée à l’alinéa (1)a) — commise avant cette condamnation ou ce transfert;

b) ne s’appliquent pas aux délinquants visés au paragraphe (1) et qui, après leur condamnation ou leur transfèrement au pénitencier pour la première fois, commettent une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine d’emprisonnement supplémentaire est infligée.

Examen par le Service

(2) Le Service procède, au cours de la période prévue par règlement, à l’étude des dossiers des délinquants visés par le présent article en vue de leur transmission à la Commission pour décision conformément à l’article 126.

Critères de l’examen

(3) L’étude du dossier se fonde sur tous les renseignements pertinents qui sont normalement disponibles, notamment :

a) les antécédents sociaux et criminels du délinquant obtenus en vertu de l’article 23;

b) l’information portant sur sa conduite pendant la détention;

c) tout autre renseignement révélant une propension à la violence de sa part.

Transmission à la Commission

(4) Au terme de l’étude, le Service transmet à la Commission, dans les délais réglementaires impartis mais avant la date d’admissibilité du délinquant à la libération conditionnelle totale, les renseignements qu’il juge utiles.

Délégation

(5) Le Service peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que lui confère le présent article en ce qui concerne les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de la province.

1992, ch. 20, art. 125; 1995, ch. 42, art. 39; 1997, ch. 17, art. 24; 1998, ch. 35, art. 116; 1999, ch. 5, art. 50 et 53; 2001, ch. 41, art. 90.

126. (1) La Commission procède sans audience, au cours de la période prévue par règlement ou antérieurement, à l’examen des dossiers transmis par le Service ou les autorités correctionnelles d’une province.

Libération conditionnelle totale

(2) Par dérogation à l’article 102, quand elle est convaincue qu’il n’existe aucun motif raisonnable de croire que le délinquant commettra une infraction accompagnée de violence s’il est remis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, la Commission ordonne sa libération conditionnelle totale.

Rapport au délinquant

(3) Si elle est convaincue du contraire, la Commission communique au délinquant ses conclusions et motifs.

Réexamen

(4) La Commission transmet ses conclusions et motifs à un comité constitué de commissaires n’ayant pas déjà examiné le cas et chargé, au cours de la période prévue par règlement, du réexamen du dossier.

Libération conditionnelle

(5) Si le réexamen lui apporte la conviction précisée au paragraphe (2), le comité ordonne la libération conditionnelle totale du délinquant.

Refus

(6) Dans le cas contraire, la libération conditionnelle totale est refusée, le délinquant continuant toutefois d’avoir droit au réexamen de son dossier selon les modalités prévues au paragraphe 123(5).

Infractions accompagnées de violence

(7) Pour l’application du présent article, une infraction accompagnée de violence s’entend du meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I; toutefois, il n’est pas nécessaire, en déterminant s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant en commettra une, de préciser laquelle.

Conséquences de la révocation

(8) En cas de révocation ou de cessation de la libération conditionnelle, le délinquant perd le bénéfice de la procédure expéditive.

1992, ch. 20, art. 126; 1995, ch. 42, art. 40.

126.1 Les articles 125 et 126 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la procédure d’examen expéditif visant à déterminer si la semi-liberté sera accordée au délinquant visé à l’article 119.1.

1997, ch. 17, art. 25.

Libération d’office

127. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’individu condamné ou transféré au pénitencier a le droit d’être mis en liberté à la date fixée conformément au présent article et de le demeurer jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Date de libération d’office

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement avant le 1er novembre 1992 est déterminée par soustraction de cette peine du nombre de jours correspondant à :

a) la réduction de peine, légale ou méritée, dont il bénéficie à cette date;

b) la réduction maximale de peine à laquelle il aurait eu droit sur la partie de la peine qui lui restait à subir en vertu de la Loi sur les pénitenciers et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, dans leur version antérieure à cette date.

Idem

(3) La date de libération d’office d’un individu condamné à une peine d’emprisonnement le 1er novembre 1992 ou par la suite est, sous réserve des autres dispositions du présent article, celle où il a purgé les deux tiers de sa peine.

Idem

(4) Lorsque les condamnations sont survenues avant le 1er novembre 1992 et le 1er novembre 1992 ou par la suite, la libération d’office survient, sous réserve des autres dispositions du présent article, à la plus éloignée des dates respectivement prévues par les paragraphes (2) et (3).

Droit à la libération d’office après la révocation

(5) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), la date de libération d’office du délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est celle à laquelle il a purgé les deux tiers de la partie de la peine qui lui restait à purger au moment de la réincarcération qui a suivi la suspension ou la révocation prévue à l’article 135.

Absence de réduction de peine

(6) Lorsqu’un délinquant est condamné à purger une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel provincial et est transféré au pénitencier — autrement qu’en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1) — et qu’une partie de la réduction de peine prévue à la Loi sur les prisons et les maisons de correction, ne lui est pas accordée ou est annulée, la date de libération du délinquant est celle à laquelle celui-ci a purgé, au total :

a) la partie de la peine qu’il aurait dû purger en vertu du présent article s’il s’était vu accorder la réduction de peine ou que celle-ci n’avait pas été annulée;

b) la période d’incarcération correspondant à la réduction de peine qui ne lui a pas été accordée ou a été annulée et ne lui a pas été réattribuée aux termes de cette loi.

Surveillance

(7) Le délinquant qui, condamné ou transféré — autrement qu’en vertu de l’accord visé au paragraphe 16(1) — au pénitencier à compter du 1er août 1970, bénéficie de la libération d’office demeure sous surveillance aux termes de la présente loi; toutefois, les autres délinquants mis en liberté, au titre du présent article, ne sont en aucun cas assujettis à la surveillance.

1992, ch. 20, art. 127; 1995, ch. 42, art. 41; 1999, ch. 31, art. 66(A).

Conséquences de la libération conditionnelle ou d’office et permission de sortir sans escorte

128. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte continue, tant qu’il a le droit d’être en liberté, de purger sa peine d’emprisonnement jusqu’à l’expiration légale de celle-ci.

Mise en liberté

(2) Sauf dans la mesure permise par les modalités du régime de semi-liberté, il a le droit, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, d’être en liberté aux conditions fixées et ne peut être réincarcéré au motif de la peine infligée à moins qu’il ne soit mis fin à la libération conditionnelle ou d’office ou à la permission de sortir ou que, le cas échéant, celle-ci ne soit suspendue, annulée ou révoquée.

Cas particulier

(3) Pour l’application de l’alinéa 50b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de l’article 40 de la Loi sur l’extradition, la peine d’emprisonnement du délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle d’office ou d’une permission de sortir sans escorte est, par dérogation au paragraphe (1), réputée être purgée sauf s’il y a eu révocation, suspension ou cessation de la libération ou de la permission de sortir sans escorte ou si le délinquant est revenu au Canada avant son expiration légale.

Mesure de renvoi

(4) Malgré la présente loi ou la Loi sur les prisons et les maisons de correction, l’admissibilité à la libération conditionnelle totale de quiconque est visé par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est préalable à l’admissibilité à la semi-liberté ou à l’absence temporaire sans escorte.

Réincarcération

(5) La libération conditionnelle du délinquant en semi-liberté ou en absence temporaire sans escorte devient ineffective s’il est visé, avant l’admissibilité à la libération conditionnelle totale, par une mesure de renvoi au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; il doit alors être réincarcéré.

Exception

(6) Toutefois, le paragraphe (4) ne s’applique pas si l’intéressé est visé par un sursis au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Exception

(7) La semi-liberté ou la permission de sortir sans escorte redevient effective à la date du sursis de la mesure de renvoi visant le délinquant pris, avant son admissibilité à la libération conditionnelle totale, au titre des alinéas 50a) ou 66b) ou du paragraphe 114(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

1992, ch. 20, art. 128; 1995, ch. 42, art. 42, 69(A) et 71(F); 1999, ch. 18, art. 87; 2001, ch. 27, art. 242.

Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office

129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

Renvoi à la Commission

(2) Au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service défère le cas à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession et qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :

a) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe I :

(i) soit elle a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,

(ii) soit elle est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction;

b) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe II, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

Renvoi du cas par le commissaire au président de la Commission

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant condamné à une peine d’au moins deux ans commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;

b) la date prévue pour la libération d’office du délinquant est, en raison de tout nouveau calcul de la durée de sa peine prévu à la présente loi, déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

c) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 44]

Détention

(3.1) Dans le cas visé à l’alinéa (3)b) et où la date de libération d’office est déjà passée, le commissaire en arrive à une conclusion — et, le cas échéant, défère le cas — dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul et le délinquant en cause ne peut être libéré d’office tant que le commissaire n’en est pas arrivé à une conclusion.

Demande de renseignements par la Commission

(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).

Renvoi dans les meilleurs délais

(5) En cas de renvoi au président à compter du sixième mois précédant la date prévue pour la libération d’office, la Commission procède de la façon suivante :

a) si le renvoi a lieu plus de quatre semaines avant cette date, elle effectue, avant celle-ci, l’examen visé au paragraphe 130(1);

b) s’il survient dans les quatre semaines précédant cette date mais plus de trois jours avant celle-ci, elle procède, si possible, à l’examen visé au paragraphe 130(1); à défaut, elle effectue un examen provisoire avant cette date;

c) s’il survient à cette date ou pendant les trois jours qui la précèdent, ou s’il intervient, en vertu de l’alinéa (3)b), après cette date, elle effectue un examen provisoire dans les trois jours suivant le jour où il a lieu.

Examen provisoire

(6) L’examen provisoire se fait selon les modalités réglementaires.

Décision

(7) Après l’examen provisoire, la Commission doit, si elle estime d’après les renseignements fournis qu’il y a matière à examen plus approfondi, procéder à l’examen prévu au paragraphe 130(1) le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas au président.

Délégation

(8) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que confère à lui-même et au service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.

« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »

sexual offence involving a child

« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »

a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 151 (contacts sexuels),

(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iii) article 153 (personnes en situation d’autorité),

(iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),

(vii) article 172 (corruption d’enfants),

(viii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant),

(ix) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);

b) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 155 (inceste),

(ii) article 159 (relations sexuelles anales),

(iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),

(iv) article 271 (agression sexuelle),

(v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(vi) article 273 (agression sexuelle grave);

c) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),

(ii) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),

(iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

d) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(ii) article 155 (sodomie ou bestialité),

(iii) article 157 (grossière indécence),

(iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

e) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 144 (viol),

(ii) article 145 (tentative de viol),

(iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

(iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin).

« infraction grave en matière de drogue »

serious drug offence

« infraction grave en matière de drogue » Toute infraction mentionnée à l’annexe II.

Détermination

(10) Il n’est pas nécessaire, pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l’infraction.

1992, ch. 20, art. 129; 1995, ch. 42, art. 44; 1998, ch. 35, art. 117.

130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.

Détention

(2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu sa décision à son égard.

Ordonnance de la Commission

(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;

c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions.

Prise d’effet de l’ordonnance

(3.1) L’ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.

Peine supplémentaire

(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire sa mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

a) l’ordonnance fait l’objet d’un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d’office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;

b) l’ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d’office est postérieure d’au moins neuf mois à celle de la condamnation.

Décision

(3.3) Au terme de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a), la Commission :

a) soit confirme l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance;

b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).

Maintien en détention

(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l’objet de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).

Ordonnance de la Commission

(4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :

a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.

Sortie avec escorte

(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.

Non-renouvellement de la libération d’office

(6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (3.3)b) — visant à interdire sa mise en liberté — bénéficie de la libération d’office aux termes de l’alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l’expiration légale de sa peine.

(7) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 45]

1992, ch. 20, art. 130; 1995, ch. 42, art. 45; 1997, ch. 17, art. 26(F); 1998, ch. 35, art. 118.

131. (1) Dans l’année suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.

Enquêtes de la Commission

(2) Lors du réexamen, la Commission procède à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires pour déterminer si de nouvelles informations au sujet du délinquant permettraient de modifier ou de prendre une autre ordonnance.

Pouvoir de la Commission

(3) Au terme de chaque réexamen, la Commission, selon le cas :

a) soit reconduit l’interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l’alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d’office en l’assortissant d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu’une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office, soit ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence;

b) confirme ou modifie l’ordonnance d’assignation à résidence imposée conformément à l’alinéa a) ou ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence.

Consentement du commissaire

(4) Toute assignation à résidence — dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) — ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

Désignation

(5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l’assignation à résidence prévue à l’alinéa (3)a).

1992, ch. 20, art. 131; 1995, ch. 42, art. 46; 1997, ch. 17, art. 27.

132. (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

(i) le nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

(iv) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

(v) les menaces explicites de recours à la violence,

(vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vii) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;

d) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Facteurs — infraction d’ordre sexuel

(1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, notamment :

a) un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

(i) le nombre d’infractions d’ordre sexuel commises à l’égard d’enfants,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l’égard des enfants,

(iv) le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,

(v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

b) l’existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

d) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

e) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Facteurs — infraction liée à la drogue

(2) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment :

a) une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :

(i) le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle il purge une peine d’emprisonnement,

(iii) les type et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure,

(iv) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue,

(v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

d) l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

1992, ch. 20, art. 132; 1995, ch. 42, art. 47.

Conditions de la mise en liberté

133. (1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend :

a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);

b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);

c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

Conditions automatiques

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.

Conditions particulières

(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Assignation à résidence

(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

Assignation à résidence

(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la commission par le délinquant d’une infraction visée à l’annexe I avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Définition de « établissement résidentiel communautaire »

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.

Non-nécessité de préciser l’infraction

(4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

Consentement du commissaire

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

Période de validité

(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.

1992, ch. 20, art. 133; 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F); 1997, ch. 17, art. 28.

134. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 134; 1995, ch. 42, art. 71(F); 1997, ch. 17, art. 29.

Conditions de la surveillance de longue durée

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

Conditions imposées par la Commission

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Période de validité

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2).

1997, ch. 17, art. 30.

134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

1997, ch. 17, art. 30.

Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance de longue durée

135. (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d’office ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

a) suspendre la libération conditionnelle ou d’office;

b) autoriser l’arrestation du délinquant;

c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine.

Transfèrement

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant réincarcéré, aux termes de l’alinéa (1)c), ailleurs que dans un pénitencier.

Examen de la suspension

(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et :

a) dans le cas d’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, dans les quatorze jours qui suivent si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas;

b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas et, s’il y a lieu, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d’office.

Examen par la Commission

(4) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de moins de deux ans, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, soit annule la suspension, soit révoque la libération ou y met fin.

Annulation de la suspension ou révocation

(5) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, à moins d’accorder un ajournement à la demande du délinquant :

a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d’office, qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la libération si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;

c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit.

Idem

(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

a) l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;

b) modifier les conditions de la libération;

c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai maximal de trente jours qu’elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.

Transmission de la décision d’annulation de la suspension

(6.1) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

Pouvoir additionnel de la Commission

(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive — avant l’expiration légale de la peine — durant la libération conditionnelle ou d’office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :

a) révoquer ou mettre fin à cette libération si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit;

b) s’il y est admissible ou y a droit, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.

Idem

(8) La Commission dispose des pouvoirs que lui confère le paragraphe (7) même si le délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office et est condamné à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant ou après cette mise en liberté.

Révision

(9) En cas de révision d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler celle-ci.

Révocation de la libération conditionnelle ou d’office

(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que celui-ci est réincarcéré pour une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle ou d’office est révoquée à la date de cette nouvelle incarcération.

Exception

(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s’applique pas si la peine supplémentaire n’est pas à purger à la suite de la peine en cours et se rapporte à une infraction commise avant le début de l’exécution de cette dernière.

Ineffectivité

(9.3) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle est condamné au type de peine supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément aux articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à celle de la condamnation à la peine supplémentaire, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré.

Non-application du paragraphe (9.1)

(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :

a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);

b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire du type visé au paragraphe (9.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

Ineffectivité de la libération conditionnelle

(9.5) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement — à purger à la suite de la peine en cours — pour une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation, égale au temps d’épreuve sur la peine supplémentaire. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait été révoquée ou qu’il y ait été mis fin.

Présomption

(10) Pour l’application de la présente partie, le délinquant qui est réincarcéré est réputé purger sa peine.

Présomption

(11) En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.

1992, ch. 20, art. 135; 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 50, 69(A) et 70(A); 1997, ch. 17, art. 32(F) et 32.1.

135.1 (1) En cas d’inobservation soit des conditions énoncées dans l’ordonnance de surveillance de longue durée, soit des conditions visées à l’article 134.1, ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

a) suspendre la surveillance;

b) autoriser l’arrestation du délinquant;

c) ordonner l’internement de celui-ci dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique, ou son incarcération si elle est jugée nécessaire, jusqu’à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé de l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

Période maximale

(2) La période maximale de l’internement ou de l’incarcération visés à l’alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.

Internement ou incarcération

(3) Si un délinquant fait l’objet d’un internement ou d’une incarcération aux termes de l’alinéa (1)c), la période d’internement ou d’incarcération est comprise dans la période de surveillance prévue dans l’ordonnance de surveillance de longue durée à l’exclusion, le cas échéant, du délai écoulé entre la délivrance du mandat et l’incarcération ou l’internement.

Transfèrement

(4) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant qui fait l’objet d’un internement aux termes de l’alinéa (1)c).

Annulation de la suspension ou renvoi

(5) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès l’internement ou l’incarcération du délinquant mentionné dans le mandat, examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.

Examen par la Commission

(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans les soixante jours suivant la date du renvoi :

a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période — s’il est soumis aux mêmes conditions de surveillance — n’est pas élevé;

b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;

c) soit, si elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n’ont pas été observées, recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

Dépôt d’une dénonciation

(7) Si la Commission recommande le dépôt d’une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l’inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

Annulation de la suspension

(8) Dans le cas où elle annule la suspension d’une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

a) avertir celui-ci qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;

b) modifier les conditions de la surveillance;

c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

Transmission de la décision d’annuler la suspension

(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

1997, ch. 17, art. 33.

136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou d’ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l’article 137.

1992, ch. 20, art. 136; 1995, ch. 42, art. 51; 1997, ch. 17, art. 33.

137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Arrestation sans mandat

(2) L’agent de la paix peut arrêter un délinquant sans mandat et le mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui en vertu de la présente partie ou par une commission provinciale et est toujours en vigueur.

Délai d’exécution du mandat

(3) Le mandat d’arrestation ou une copie de celui-ci transmise par moyen électronique est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, à défaut de quoi le délinquant arrêté en vertu du paragraphe (2) doit être relâché.

1992, ch. 20, art. 137; 1995, ch. 42, art. 52; 1997, ch. 17, art. 34.

138. (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.

Effet de la cessation

(2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.

Remise de peine

(3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation

(4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3.

Exception

(5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d’office de celui-ci.

Droit à la libération d’office en cas de révocation

(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.

1992, ch. 20, art. 138; 1995, ch. 42, art. 53 et 70(A); 2004, ch. 21, art. 40.

Peines multiples

139. (1) L’individu assujetti à une peine d’emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.

Interprétation

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.

1992, ch. 20, art. 139; 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54.

Audiences

140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), le réexamen visé au paragraphe 126(4) et chaque réexamen prévu en vertu du paragraphe 123(5);

c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1);

d) les examens qui suivent, le cas échéant, la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

e) les autres examens prévus par règlement.

Audiences discrétionnaires

(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).

Exceptions

(3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :

a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;

b) tenir une audience avant de rendre sa décision.

Observateurs

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, permettre à la personne qui en fait la demande écrite d’être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :

a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;

b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;

c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;

d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.

Poursuite de l’audience à huis clos

(5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.

Accès aux renseignements

(6) Si un observateur est présent lors d’une audience, les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

Assistant du délinquant

(7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).

Droits de l’assistant

(8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :

a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;

b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;

c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.

Droit à l’interprète

(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).

1992, ch. 20, art. 140; 1995, ch. 42, art. 55 et 69(A).

Communication de l’information

141. (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

Idem

(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l’information visée au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de celle-ci.

Renonciation

(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe la Commission, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; la Commission peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements lui sont communiqués en pareil cas.

Exceptions

(4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

1992, ch. 20, art. 141; 1995, ch. 42, art. 56(F).

142. (1) Sur demande de la victime, le président :

a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

(i) le nom du délinquant,

(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;

b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(i) l’âge du délinquant,

(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,

(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte, la libération conditionnelle ou d’office,

(vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,

(viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci.

Transfèrement dans un établissement provincial

(2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président de la Commission peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.

Communication de renseignements à d’autres personnes

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :

a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

Règlement

(4) Les modalités d’une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (2) et la manière de traiter cette demande peuvent être prévues par règlement.

Désignation

(5) Pour l’application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.

1992, ch. 20, art. 142; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 57, 71(F) et 72(F); 1997, ch. 17, art. 35.

Dossiers

143. (1) La Commission tient un dossier des procédures dont elle est saisie et le conserve pendant la période que fixent les règlements dans les cas où elle procède à l’examen du cas d’un délinquant par voie d’audience.

Communication des décisions

(2) Après avoir pris une décision à la suite de l’examen du cas, la Commission :

a) rend sa décision par écrit et inscrit ses motifs au dossier; elle conserve une copie de la décision motivée pendant la période que fixent les règlements;

b) remet au délinquant, avant l’expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.

144. (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie et des motifs s’y rapportant.

Accès au registre

(2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

Idem

(3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.

Accès aux documents rendus publics

(4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.

Révision judiciaire

145. Les actes — ordres, ordonnances, décisions, certificats ou mandats — qui doivent porter la signature d’un membre de la Commission ou d’une personne désignée par le président sont admissibles en preuve et font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Organisation de la Commission

Section d’appel

146. (1) Est constituée la Section d’appel composée d’un maximum de six membres de la Commission — dont le vice-président — choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres à temps plein nommés en vertu de l’article 103.

Indépendance

(2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.

Idem

(3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.

Appel auprès de la Section d’appel

147. (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;

b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;

c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;

d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;

e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.

Décision du vice-président

(2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :

a) l’appel est mal fondé et vexatoire;

b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;

c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;

d) lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.

Délais et modalités

(3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement.

Décision

(4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :

a) confirmer la décision visée par l’appel;

b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;

c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;

d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.

Mise en liberté immédiate

(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :

a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;

b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

Siège et bureaux régionaux

148. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale; la Commission, de même que son Bureau, peut toutefois tenir des réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.

Constitution des bureaux régionaux

(2) La Commission constitue au moins un bureau dans chacune des régions du Canada qui suivent au lieu que le président désigne, après avoir consulté le ministre : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la région du Pacifique.

149. (1) Sont constituées des sections régionales de la Commission composées des membres qui y sont affectés pour exercer, parmi les attributions que les lois fédérales, notamment la présente, confèrent à la Commission, celles que précise le président dans une région du Canada ou, s’il y a plus d’un bureau régional dans une région, pour le secteur régional que détermine le président.

Résidence

(2) Les membres à temps plein d’une section régionale doivent résider à une distance raisonnable du bureau de cette section.

Présomption

(3) Toute mesure prise par un comité constitué en vertu du paragraphe 105(6) est, pour l’application de la présente partie, réputée l’être par la Commission.

150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune des sections régionales de la Commission.

Idem

(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.

Dispositions générales

151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d’appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.

Attributions du Bureau

(2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’une catégorie de cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

Directives égalitaires

(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers.

Réunions du Bureau

(4) Le président préside les réunions du Bureau.

1992, ch. 20, art. 151; 1995, ch. 42, art. 58(F).

152. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et préside ses réunions.

Retrait d’un membre d’un comité

(2) Le président peut ordonner à un membre de se retirer d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision lorsque, de l’avis du président, sa participation pourrait vraisemblablement paraître entachée de partialité.

Augmentation du nombre de membres

(3) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

Enquêtes

(4) Le président peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission; les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent à ces personnes, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois aux commissaires étaient des renvois aux personnes que nomme le président.

Délégation

(5) Le président peut déléguer à un membre à temps plein l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie; dans ce cas, les attributions sont exercées selon les modalités que fixe le président et sont réputées l’être par celui-ci.

Détermination des modalités d’exercice

(6) Lorsqu’en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le président est habilité à charger une personne d’exercer un pouvoir donné, cette habilitation comporte aussi celle de déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir.

Intérim du président

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.

Idem

(8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.

153. (1) Les membres à temps plein et les suppléants reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu où est situé le centre administratif où ils sont affectés.

Fonctionnaires

(2) Les membres à temps plein qui font partie de la fonction publique au moment de leur nomination sont mis en congé sans traitement par le secteur de la fonction publique dont ils font partie.

Rémunération : membres à temps partiel

(3) Les membres à temps partiel ont droit, pour chaque jour d’exercice de leurs fonctions, à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

Pension

(4) Les membres à temps plein et le personnel de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

1992, ch. 20, art. 153; 2003, ch. 22, art. 225(A).

154. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis et des énonciations faites de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu d’une loi fédérale, notamment de la présente.

155. (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer une autre charge ni une autre occupation rémunérée qui soit incompatible avec l’exercice des attributions que leur confèrent les lois fédérales, notamment la présente.

Abstention

(2) Les membres ne peuvent participer à l’examen ou le réexamen d’un cas ou la révision d’une décision lorsque leur participation pourrait paraître entachée de partialité.

155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).

Nomination de l’enquêteur

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale.

Pouvoirs d’enquête

(3) L’enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d’une cour supérieure. Il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Enquête publique

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.

Confidentialité

(5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel l’enquête doit être publique;

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Idem

(6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Règles de la preuve

(7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Intervention

(8) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, s’il l’estime indiqué.

Avis de l’audition

(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

1995, ch. 42, art. 59; 2002, ch. 8, art. 132.

155.2 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions.

Recommandations

(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou corrective s’il est d’avis que le membre en cause de la Commission est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) invalidité;

b) manquement à l’honneur ou à la dignité;

c) manquement aux devoirs de sa charge;

d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.

1995, ch. 42, art. 59.

Règlements

156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

Application

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer :

a) aux délinquants qui relèvent de la compétence d’une commission provinciale;

b) à une catégorie particulière ou à certaines catégories de délinquants.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.

Idem

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) le mode de calcul du temps d’épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

b) le mode de calcul de la période d’emprisonnement que doit subir le délinquant avant d’avoir droit à la libération d’office conformément à l’article 127;

c) les modalités d’application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.

1992, ch. 20, art. 156; 1995, ch. 42, art. 60.

PARTIE III

ENQUÊTEUR CORRECTIONNEL

Définitions

157. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« commissaire »

Commissioner

« commissaire » S’entend au sens de la partie I.

« commission provinciale »

provincial parole board

« commission provinciale » S’entend au sens de la partie II.

« délinquant »

offender

« délinquant » S’entend au sens de la partie II.

« enquêteur correctionnel »

Correctional Investigator

« enquêteur correctionnel » L’enquêteur correctionnel du Canada nommé en vertu de l’article 158.

« libération conditionnelle »

parole

« libération conditionnelle » S’entend au sens de la partie II.

« ministre »

Minister

« ministre » S’entend au sens de la partie I.

« pénitencier »

penitentiary

« pénitencier » S’entend au sens de la partie I.

« surveillance de longue durée »

long-term supervision

« surveillance de longue durée » S’entend au sens de la partie I.

1992, ch. 20, art. 157; 1997, ch. 17, art. 36; 2005, ch. 10, art. 17(F).

157.1 La personne soumise à une ordonnance de surveillance de longue durée est assimilée à un délinquant pour l’application de la présente partie.

1997, ch. 17, art. 37.

Enquêteur correctionnel

158. Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre d’enquêteur correctionnel du Canada.

159. Seul un citoyen canadien, ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, résidant habituellement au Canada peut être nommé enquêteur correctionnel ou occuper ce poste.

1992, ch. 20, art. 159; 2001, ch. 27, art. 243.

160. (1) L’enquêteur correctionnel occupe son poste à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sous réserve de révocation ou de suspension motivées par le gouverneur en conseil.

Renouvellement du mandat

(2) Le mandat de l’enquêteur correctionnel est renouvelable.

161. En cas d’absence ou d’empêchement de l’enquêteur correctionnel ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut charger de l’intérim toute personne compétente, avec les pouvoirs et fonctions conférés au titulaire du poste par la présente partie, et fixer la rémunération et les frais auxquels cette personne a droit.

162. L’enquêteur correctionnel se consacre aux fonctions que lui confère la présente partie, à l’exclusion de toute autre charge rétribuée au service de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou de toute autre activité rétribuée.

163. (1) L’enquêteur correctionnel reçoit le traitement fixé par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie.

Régime de pensions

(2) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique qui ne traitent pas d’occupation de poste s’appliquent à l’enquêteur correctionnel; toutefois, s’il est choisi en dehors de la fonction publique, au sens du paragraphe 3(1) de cette loi, il peut, par avis écrit adressé au président du Conseil du Trésor dans les soixante jours suivant sa date de nomination, choisir de cotiser au régime de pensions prévu par la Loi sur la pension spéciale du service diplomatique; dans ce cas, il est assujetti rétroactivement à la date de sa nomination aux dispositions de cette loi qui ne traitent pas d’occupation de poste.

Autres avantages

(3) L’enquêteur correctionnel est assimilé à un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

1992, ch. 20, art. 163; 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A).

Gestion

164. L’enquêteur correctionnel est chargé de la gestion du bureau de l’enquêteur correctionnel et de tout ce qui s’y rattache.

Personnel

165. (1) Le personnel nécessaire à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente partie confère à l’enquêteur correctionnel est nommé conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Assistance

(2) L’enquêteur correctionnel peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie; il peut, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer la rémunération et les indemnités auxquelles ils ont droit et les leur verser.

Serment professionnel

166. Avant de prendre leurs fonctions, l’enquêteur correctionnel et les personnes visées à l’article 161 et au paragraphe 165(1) prêtent le serment suivant :

« Je, ........................., jure que je remplirai avec fidélité, impartialité et dans toute la mesure de mes moyens les fonctions qui m’incombent en qualité (d’enquêteur correctionnel, d’enquêteur correctionnel intérimaire, d’employé du bureau de l’enquêteur correctionnel). Ainsi Dieu me soit en aide. »

Attributions

167. (1) L’enquêteur correctionnel mène des enquêtes sur les problèmes des délinquants liés aux décisions, recommandations, actes ou omissions qui proviennent du commissaire ou d’une personne sous son autorité ou exerçant des fonctions en son nom qui affectent les délinquants individuellement ou en groupe.

Restrictions

(2) Dans l’exercice de ses attributions, l’enquêteur correctionnel n’est pas habilité à enquêter sur :

a) une décision, une recommandation, un acte ou une omission qui provient soit de la Commission nationale des libérations conditionnelles et résulte de l’exercice de la compétence exclusive que lui confère la présente loi soit d’une commission provinciale agissant dans l’exercice de sa compétence exclusive;

b) les problèmes d’un délinquant qui sont liés à son incarcération dans un établissement correctionnel provincial, que l’incarcération découle ou non d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province où la prison est située;

c) une décision, une recommandation, un acte ou une omission d’un fonctionnaire provincial qui, au titre d’une entente conclue entre le gouvernement fédéral et celui de la province, surveille un délinquant qui bénéficie d’une permission de sortir, de la libération conditionnelle ou d’office ou de la liberté surveillée, si la question a déjà été, est ou doit être étudiée par le protecteur du citoyen de cette province.

Exception

(3) Par dérogation à l’alinéa (2)b), l’enquêteur correctionnel peut, dans toute province qui n’a pas institué une commission des libérations conditionnelles, enquêter sur les problèmes des délinquants incarcérés dans un établissement correctionnel provincial en ce qui touche la préparation de leur dossier en vue d’une libération conditionnelle, faite par une personne qui agit sous l’autorité du commissaire ou exerce des fonctions en son nom.

168. L’enquêteur correctionnel peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance déclaratoire déterminant l’étendue de sa compétence à l’égard d’un sujet d’enquête en particulier.

Programme d’information

169. L’enquêteur correctionnel met en oeuvre un programme d’information des délinquants sur son rôle, les circonstances justifiant l’institution d’une enquête et le fait qu’il est indépendant.

Enquêtes

170. (1) L’enquêteur correctionnel peut instituer une enquête :

a) sur plainte émanant d’un délinquant ou présentée en son nom;

b) à la demande du ministre;

c) de sa propre initiative.

Pouvoir

(2) L’enquêteur correctionnel a toute compétence pour décider :

a) si une enquête doit être menée à l’égard d’une plainte ou d’une demande en particulier;

b) des moyens d’enquêtes;

c) de mettre fin à une enquête à tout moment.

171. (1) Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur correctionnel a toute compétence pour tenir une audition et prendre les mesures d’enquête qu’il estime indiquées; toutefois, nul n’a le droit d’exiger de comparaître devant lui.

Auditions à huis clos

(2) Les auditions de l’enquêteur correctionnel se tiennent à huis clos, sauf si celui-ci en décide autrement.

172. (1) Dans le cadre d’une enquête, l’enquêteur correctionnel peut demander à toute personne :

a) de lui fournir les renseignements qu’elle peut, selon lui, lui donner au sujet de l’enquête;

b) de produire, sous réserve du paragraphe (2), les documents ou les objets qui, selon lui, sont utiles à l’enquête et qui peuvent être en la possession de cette personne ou sous son contrôle.

Renvoi des documents

(2) Les personnes qui produisent les documents ou les objets demandés en vertu de l’alinéa (1)b) peuvent exiger de l’enquêteur correctionnel qu’il les leur renvoie dans les dix jours suivant la requête qu’elles lui présentent à cette fin, mais rien n’empêche l’enquêteur correctionnel d’en réclamer une nouvelle production en conformité avec l’alinéa (1)b).

Pouvoir de faire des copies

(3) L’enquêteur correctionnel peut faire des copies de tout document ou objet produits en conformité avec l’alinéa (1)b).

173. (1) Durant une enquête, l’enquêteur correctionnel peut assigner et interroger sous serment les personnes suivantes :

a) le plaignant, dans le cas où l’enquête est fondée sur une plainte;

b) toute personne qui, de l’avis de l’enquêteur, peut fournir des renseignements relatifs à l’enquête.

Il est alors autorisé à faire prêter serment.

Représentation par avocat

(2) La personne qui est assignée, en vertu du paragraphe (1), peut être représentée par avocat durant l’interrogation.

174. Pour l’application de la présente partie, l’enquêteur correctionnel peut, à condition d’observer les règles de sécurité qui y sont applicables, visiter, en tout temps, les locaux qui sont sous l’autorité du commissaire ou qu’il occupe, et y faire les enquêtes ou les inspections qu’il juge indiquées.

Conclusions, rapports et recommandations

175. Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de ne pas mener une enquête à l’égard d’une plainte ou d’une demande du ministre ou de terminer l’enquête avant son achèvement, il informe le plaignant ou le ministre, selon le cas, de cette décision et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, fournir au plaignant que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

176. Dans le cas où l’enquêteur correctionnel conclut, après avoir fait une enquête à l’égard d’une plainte, que celle-ci n’est pas fondée, il informe le plaignant de sa conclusion et, s’il le juge indiqué, de ses motifs; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

177. Dans le cas où, après avoir fait une enquête, l’enquêteur correctionnel détermine qu’un des problèmes mentionnés à l’article 167 existe à l’égard d’un ou de plusieurs délinquants, il en fournit un rapport détaillé aux personnes suivantes :

a) le commissaire;

b) le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles lorsque le problème provient de l’exercice d’un pouvoir délégué par celui-ci à une personne sous l’autorité de celui-là.

178. (1) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission qu’il estime :

a) apparemment contraires à la loi ou à une ligne de conduite établie;

b) déraisonnables, injustes, oppressants, abusivement discriminatoires ou qui résultent de l’application d’une règle de droit, d’une disposition législative, d’une pratique ou d’une ligne de conduite qui est ou peut être déraisonnable, injuste, oppressante ou abusivement discriminatoire;

c) fondés en tout ou en partie sur une erreur de droit ou de fait.

Opinion sur l’exercice du pouvoir discrétionnaire

(2) L’enquêteur correctionnel ajoute son opinion motivée au rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, lorsque le problème mentionné à l’article 167 provient d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission et qu’il estime qu’un pouvoir discrétionnaire a été exercé à cette occasion, selon le cas :

a) à des fins irrégulières;

b) pour des motifs non pertinents;

c) compte tenu de considérations non pertinentes;

d) sans fourniture de motifs.

179. (1) À l’occasion du rapport qu’il remet au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l’enquêteur correctionnel peut faire les recommandations qu’il estime indiquées.

Recommandations relatives à une décision, une recommandation, etc.

(2) L’enquêteur correctionnel peut, dans les recommandations qu’il formule à l’égard d’une décision, d’une recommandation, d’un acte ou d’une omission visés au paragraphe 167(1), recommander notamment que :

a) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient motivés;

b) la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient référés à l’autorité compétente pour réexamen;

c) la décision ou la recommandation soient annulées ou modifiées;

d) l’acte ou l’omission soient corrigés;

e) la loi, la pratique ou la ligne de conduite sur lesquelles sont fondés la décision, la recommandation, l’acte ou l’omission soient modifiées ou réexaminées.

Non-assujettissement aux recommandations

(3) Le commissaire et le président de la Commission nationale des libérations conditionnelles ne sont pas liés par les conclusions ou les recommandations formulées sous le régime du présent article.

180. Si aucune action, qui semble à l’enquêteur correctionnel convenable et indiquée, n’est entreprise dans un délai raisonnable après la remise du rapport au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, l’enquêteur correctionnel informe le ministre de ce fait et lui fournit les renseignements donnés à l’origine au commissaire, ou à celui-ci et au président de la Commission.

181. Dans le cas où une enquête est fondée sur une plainte, l’enquêteur correctionnel informe le plaignant des résultats de son enquête, de la manière et au moment qu’il estime indiqués; il ne peut, toutefois, lui fournir que les renseignements dont la communication peut être autorisée à la suite de demandes présentées aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

Confidentialité

182. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes agissant en son nom ou sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente partie.

183. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’enquêteur correctionnel peut communiquer, ou autoriser les personnes agissant en son nom ou sous son autorité à communiquer les renseignements :

a) qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête ou motiver les conclusions et les recommandations présentées en vertu de la présente loi;

b) dont la communication est nécessaire dans le cadre des procédures intentées pour infraction à la présente partie ou pour une infraction à l’article 131 (parjure) du Code criminel se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

Exceptions

(2) L’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité ne peuvent communiquer — et prennent toutes les précautions pour éviter que ne soient communiqués — des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement :

a) de donner lieu à la communication de renseignements — datant, lors de leur éventuelle communication, de moins de vingt ans — obtenus ou préparés dans le cadre d’enquêtes menées aux termes de la loi visant, selon le cas :

(i) à détecter, prévenir ou réprimer le crime,

(ii) à faire respecter les lois fédérales ou provinciales, s’il s’agit d’enquêtes en cours,

(iii) des activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) de nuire au bon déroulement de toute enquête menée aux termes de la loi;

c) de nuire au programme de l’établissement de détention ou au programme de mise en liberté sous condition d’une personne qui purge une peine pour une infraction à une loi fédérale ou de causer des dommages corporels à cette personne ou à un tiers;

d) de donner lieu à la communication d’avis ou de recommandations d’un ministre ou d’une institution fédérale au sens de la Loi sur l’accès à l’information, ou préparés à leur intention;

e) de donner lieu à la communication de documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés à l’article 196.

Définition d’« enquête »

(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), « enquête » s’entend de celle qui :

a) soit se rapporte à l’application d’une loi fédérale ou provinciale;

b) soit est autorisée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.

184. Par dérogation à toute disposition législative ou réglementaire, le responsable de l’établissement de détention où le délinquant est incarcéré est tenu de transmettre immédiatement à son destinataire, sans l’ouvrir, la correspondance entre le délinquant et l’enquêteur correctionnel.

Délégation

185. (1) L’enquêteur correctionnel peut, dans les limites qu’il fixe, déléguer ses attributions, sauf :

a) le pouvoir même de délégation visé par le présent article;

b) l’obligation ou l’autorisation de faire rapport au ministre sous le régime des articles 192 ou 193.

Caractère révocable de la délégation

(2) Toute délégation en vertu du présent article est révocable à volonté et aucune délégation n’empêche l’exercice par l’enquêteur correctionnel des attributions déléguées.

Effet continu de la délégation

(3) Dans le cas où l’enquêteur correctionnel cesse d’être en fonctions après avoir délégué certaines de ses attributions en vertu du présent article, cette délégation continue d’avoir effet aussi longtemps que le délégué reste en fonctions ou jusqu’à ce qu’un nouvel enquêteur correctionnel la révoque.

Cadre législatif

186. (1) Les dispositions de toute loi qui établissent qu’une décision, une recommandation, un acte ou une omission visés par l’enquête sont définitifs, sans appel et ne peuvent être contestés, révisés, cassés ou remis en question ne limitent pas les pouvoirs de l’enquêteur correctionnel.

Cadre législatif

(2) Les dispositions de la présente partie s’ajoutent, sans les limiter ou les affecter, aux dispositions de toute autre loi ou règle de droit qui prévoient :

a) un recours, un droit d’appel ou un droit d’objection pour toute personne;

b) une procédure d’enquête.

Procédures

187. Sauf au motif d’une absence de compétence, aucune procédure de l’enquêteur correctionnel, y compris tout rapport ou recommandation, ne peut être contestée, révisée, cassée ou remise en question par un tribunal.

188. L’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité bénéficient de l’immunité en matière civile ou criminelle pour les actes accomplis, les rapports ou comptes rendus établis et les paroles prononcées de bonne foi dans l’exercice effectif, ou censé tel, des pouvoirs et fonctions qui sont conférés à l’enquêteur correctionnel en vertu de la présente loi.

189. En ce qui concerne les questions venues à leur connaissance dans l’exercice effectif, ou présenté comme tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu de la présente partie, l’enquêteur correctionnel et les personnes qui agissent en son nom ou sous son autorité n’ont qualité pour témoigner ou ne peuvent y être contraints que dans les procédures intentées pour infraction à la présente loi ou pour une infraction à l’article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente partie.

190. Ne peuvent donner lieu à des poursuites pour diffamation verbale ou écrite :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis ou les documents ou objets produits de bonne foi au cours d’une enquête menée par l’enquêteur correctionnel ou en son nom dans le cadre de la présente partie;

b) les rapports ou comptes rendus établis de bonne foi par l’enquêteur correctionnel dans le cadre de la présente partie, ainsi que la relation qui en est faite de bonne foi par la presse écrite ou audio-visuelle.

Infractions et peines

191. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de deux mille dollars quiconque :

a) soit, sans justification ou excuse légitime, entrave l’action de l’enquêteur correctionnel, ou de toute autre personne agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’enquêteur correctionnel, ou leur résiste dans l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions;

b) soit refuse ou omet volontairement, sans justification ou excuse légitime, de se conformer aux exigences que l’enquêteur correctionnel ou toute autre personne agissant en vertu de la présente loi peuvent valablement formuler;

c) soit fait volontairement une fausse déclaration à l’enquêteur correctionnel ou à toute autre personne agissant dans l’exercice des pouvoirs et fonctions de l’enquêteur correctionnel, ou les induit ou tente de les induire en erreur.

Rapports au Parlement

192. L’enquêteur correctionnel présente au ministre, dans les trois premiers mois de chaque exercice, le rapport des activités de son bureau au cours de l’exercice précédent. Le ministre le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

193. L’enquêteur correctionnel peut, à toute époque de l’année, présenter au ministre un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon lui, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque normale du rapport annuel suivant; le ministre fait déposer le rapport spécial devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

194. Dans le cas où l’enquêteur correctionnel décide de tenir des auditions publiques à l’égard d’une enquête, il indique dans le rapport prévu à l’article 192 qui traite de cette enquête les motifs de sa décision.

195. Lorsque l’enquêteur correctionnel est d’avis qu’il pourrait exister des motifs suffisants de mentionner dans son rapport prévu aux articles 192 ou 193 tout commentaire ou renseignement qui a ou pourrait avoir un effet défavorable sur toute personne ou tout organisme, il leur donne la possibilité de présenter leurs observations sur ces commentaires et en présente un résumé fidèle dans son rapport.

Documents confidentiels du Conseil privé

196. (1) L’enquêteur correctionnel ne peut exercer les pouvoirs que les articles 172, 173 et 174 lui confèrent à l’égard des documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada, notamment des :

a) notes destinées à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

b) documents de travail destinés à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

c) ordres du jour du Conseil ou procès-verbaux de ses délibérations ou décisions;

d) documents employés en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

e) documents d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

f) avant-projets de loi ou projets de règlement;

g) documents contenant des renseignements relatifs à la teneur des documents visés aux alinéas a) à f).

Définition de « Conseil »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « Conseil » s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) aux documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

b) aux documents de travail visés à l’alinéa (1)b), dans les cas où les décisions auxquelles ils se rapportent ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

Règlements

197. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Sa Majesté

198. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada.

PARTIE IV

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES, ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Code criminel

199. à 203. [Modifications]

204. [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 61]

Loi sur les prisons et les maisons de correction

205. à 207. [Modifications]

Loi sur le transfèrement des délinquants

208. à 211. [Modifications]

Loi sur le ministère du Solliciteur général

212. [Modification]

Abrogations

213. et 214. [Abrogations]

Mentions

215. et 216. [Modifications]

Dispositions transitoires

217. Le commissaire aux services correctionnels en fonction à l’entrée en vigueur de l’article 214 est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie I de la présente loi.

218. (1) Les accords conclus au titre de la Loi sur les pénitenciers ou de la Loi sur les prisons et les maisons de correction toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 214 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent être conclus sous le régime des paragraphes 15(3) ou 16(1) de la présente loi, conclus sous le régime de ce paragraphe.

Idem

(2) Les accords conclus au titre de la Loi sur la libération conditionnelle toujours valides à l’entrée en vigueur de l’article 213 sont réputés, dans la mesure où ils peuvent l’être, avoir été conclus sous le régime de l’article 114 de la présente loi.

219. Les permissions de sortir autorisées sous le régime des articles 28 ou 29 de la Loi sur les pénitenciers sont, dès l’entrée en vigueur de l’article 214, régies comme si elles l’avaient été sous celui de l’article 17 de la présente loi.

220. Toute question relative à l’isolement préventif et aux infractions disciplinaires est, dès l’entrée en vigueur de l’article 214, régie sous le régime de la partie I de la présente loi.

221. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article ainsi qu’aux articles 222 à 227.

« ancienne Commission »

former Board

« ancienne Commission » La Commission nationale des libérations conditionnelles constituée par l’article 3 de la loi antérieure.

« entrée en vigueur »

commencement day

« entrée en vigueur » Le jour de l’entrée en vigueur de l’article 213.

« loi antérieure »

former Act

« loi antérieure » La Loi sur la libération conditionnelle dans sa version à l’entrée en vigueur.

222. (1) Les commissaires à temps plein et les commissaires temporaires de l’ancienne Commission en fonction à l’entrée en vigueur sont réputés avoir été nommés à la Commission en vertu de l’article 103 le jour de l’entrée en vigueur, pour un mandat égal à la durée qui restait à courir à ce moment de leur ancien mandat.

Maintien en poste du président et du vice-président

(2) Les commissaires qui, à l’entrée en vigueur, avaient été respectivement désignés à titre de président et de vice-président de l’ancienne Commission sont réputés avoir été désignés en vertu de l’article 104 le jour de l’entrée en vigueur, à titre de président et de premier vice-président.

Continuation du mandat des commissaires supplémentaires

(3) L’abrogation de la loi antérieure ne porte pas atteinte à la désignation des commissaires supplémentaires nommés, à l’entrée en vigueur, par le ministre au titre de l’article 8 de cette loi; ils continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration de la période pour laquelle ils avaient été désignés.

Rémunération

(4) Les commissaires reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil pour chaque jour où ils exercent leurs fonctions et sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par leur accomplissement hors du lieu de leur résidence habituelle.

223. L’examen des dossiers en instance se poursuit indépendamment de la loi antérieure sous le régime de la présente loi.

224. (1) Il est donné suite, après l’entrée en vigueur, aux libérations conditionnelles et permissions de sortir accordées sous le régime de la loi antérieure comme si elles l’avaient été sous le régime de la partie II de la présente loi.

Liberté surveillée

(2) La personne qui, à l’entrée en vigueur, est en liberté surveillée sous le régime de la loi antérieure est réputée, à compter de cette date, avoir été libérée d’office sous le régime de la partie II de la présente loi.

225. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’alinéa 119(1)c) ne s’applique pas aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992; les dispositions correspondantes de la loi antérieure et de ses règlements d’application s’y appliquent toutefois comme s’il s’agissait de dispositions de la présente loi.

Cas particulier

(1.1) L’alinéa 119(1)c) s’applique cependant aux peines d’emprisonnement prononcées avant le 1er novembre 1992 si celles-ci sont suivies, à compter de cette date, d’une peine supplémentaire, toutes ces peines étant alors réputées n’en constituer qu’une seule aux termes de l’article 139.

Antériorité de l’admissibilité à la libération

(2) Les articles 125 et 126 ne s’appliquent pas au délinquant qui purge une peine à l’entrée en vigueur et dont l’examen du dossier en vue de la libération conditionnelle totale a eu lieu en vertu de la loi antérieure pendant qu’il purgeait cette peine.

1992, ch. 20, art. 225; 1995, ch. 42, art. 62.

226. (1) Lorsque le délinquant qui purgeait une peine d’emprisonnement à l’entrée en vigueur de la présente loi est condamné, après l’entrée en vigueur de l’article 743.6 du Code criminel et avant d’avoir fini de purger la première peine, à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction visée à cet article, punissable par mise en accusation, et que le tribunal détermine, en vertu de cet article, qu’il doit purger la moitié de la peine qu’il lui inflige avant d’être admissible à la libération conditionnelle, le temps d’épreuve pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale est la somme, d’une part, de la moitié de cette peine — à concurrence de dix ans — et, d’autre part :

a) si les deux peines ne doivent pas être purgées consécutivement, le tiers de la partie de la première peine qui n’est pas purgé concurremment avec la seconde;

b) si les deux peines doivent être purgées consécutivement, la plus courte des périodes suivantes :

(i) le tiers de la première peine,

(ii) la partie de la peine qui aurait dû être purgée avant qu’il ne devienne admissible à la libération conditionnelle totale si les peines ne devaient pas être purgées consécutivement.

Période maximale

(2) Le temps d’épreuve ne peut en aucun cas excéder la moitié de son temps d’emprisonnement.

1992, ch. 20, art. 226; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 69(A) et 70(A).

227. La personne qui a été mise en liberté surveillée, avant l’entrée en vigueur, à la suite d’une ordonnance visée à l’article 26.1 de la Loi sur les pénitenciers, n’a pas droit, en cas de révocation sous le régime de la partie II de la présente loi, à la libération d’office prévue à la même partie.

227.1 Dans le cas d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe 21.4(4) de la Loi sur les libérations conditionnelles, dans sa version antérieure au 1er novembre 1992, les réductions de peine qui avaient fait l’objet d’une déchéance aux termes du paragraphe 25(6) de la Loi sur les pénitenciers, dans sa version en vigueur avant le 1er novembre 1992, sont réputées réattribuées à cette date et le délinquant demeure assujetti à l’ordonnance comme si celle-ci avait été rendue aux termes de l’article 130 de la présente loi.

1995, ch. 42, art. 63.

228. et 229. [Modifications]

230. L’enquêteur correctionnel en fonction au titre de la Loi sur les enquêtes à l’entrée en vigueur du présent article est maintenu en poste et réputé avoir été nommé sous le régime de la partie III de la présente loi pour une période d’une année à l’entrée en vigueur du présent article.

231. (1) La personne dont les services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein à titre contractuel en vertu de la Loi sur les enquêtes et qui est toujours en fonction à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique à la date d’entrée en vigueur du présent article à moins qu’elle n’en donne avis contraire par écrit dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, la personne qui est réputée avoir été nommée en application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique :

a) n’a pas à effectuer de stage si ses services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein pendant une période d’au moins une année précédant l’entrée en vigueur du présent article et si elle est toujours en fonction à cette date;

b) est considérée comme stagiaire durant la période représentant la différence entre une année et la période précédant l’entrée en vigueur du présent article pendant laquelle ses services ont été retenus par l’enquêteur correctionnel pour un poste à temps plein, lorsque cette période est égale à moins d’une année.

Examen des dispositions sur le maintien de l’incarcération

232. (1) Trois ans après l’entrée en vigueur des articles 129 à 132, un examen complet de l’application de ces dispositions doit être fait par le comité de la Chambre des communes que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

Rapport à la Chambre

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que la Chambre des communes lui accorde, le comité remet son rapport à la Chambre.

Examen détaillé de la loi

233. (1) Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, un examen détaillé de celle-ci et des conséquences de son application doit être fait par le comité de la Chambre des communes ou des deux chambres du Parlement que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

Rapport au Parlement

(2) Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité présente à celui-ci son rapport, en l’assortissant éventuellement de ses recommandations quant aux modifications qu’il juge souhaitables.

Entrée en vigueur

*234. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi, sauf article 204, en vigueur le 1er novembre 1992, voir TR/92-197; article 204 abrogé par 1995, ch. 42, art. 61, en vigueur le 24 janvier 1996, voir TR/96-10.]

ANNEXE I

(paragraphes 107(1), 125(1) et 126(7) et articles 129 et 130)

1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

a) article 75 (piraterie);

a.1) article 76 (détournement d’un aéronef);

a.2) article 77 (atteinte à la sécurité des aéronefs ou des aéroports);

a.3) article 78.1 (prise d’un navire ou d’une plate-forme fixe);

a.4) alinéas 81(1)a), b) ou d) (usage d’explosifs);

a.5) alinéa 81(2)a) (causer intentionnellement des blessures);

b) paragraphe 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

b.1) paragraphe 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction);

c) paragraphe 86(1) (braquer une arme à feu);

d) article 144 (bris de prison);

e) article 151 (contacts sexuels);

f) article 152 (incitation à des contacts sexuels);

g) article 153 (personnes en situation d’autorité);

h) article 155 (inceste);

i) article 159 (relations sexuelles anales);

j) article 160 (bestialité, usage de la force, en présence d’un enfant ou incitation de ceux-ci);

k) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur);

l) article 171 (maître de maison qui permet, à des enfants ou en leur présence, des actes sexuels interdits);

m) article 172 (corruption d’enfants);

n) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant);

o) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);

o.1) article 220 (le fait de causer la mort par négligence criminelle);

o.2) article 221 (causer des lésions corporelles par négligence criminelle);

p) article 236 (homicide involontaire coupable);

q) article 239 (tentative de meurtre);

r) article 244 (fait de causer intentionnellement des lésions corporelles);

s) article 246 (fait de vaincre la résistance à la perpétration d’une infraction);

s.1) paragraphes 249(3) et (4) (conduite dangereuse causant ainsi des lésions corporelles et conduite de façon dangereuse causant ainsi la mort);

s.2) paragraphes 255(2) et (3) (capacité de conduite affaiblie);

s.3) article 264 (harcèlement criminel);

t) article 266 (voies de fait);

u) article 267 (agression armée ou infliction de lésions corporelles);

v) article 268 (voies de fait graves);

w) article 269 (infliction illégale de lésions corporelles);

x) article 270 (voies de fait contre un agent de la paix);

y) article 271 (agression sexuelle);

z) article 272 (agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles);

z.1) article 273 (agression sexuelle grave);

z.2) article 279 (enlèvement, séquestration);

z.21) article 279.1 (prise d’otages);

z.3) article 344 (vol qualifié);

z.31) paragraphe 430(2) (méfait qui cause un danger réel pour la vie des gens);

z.32) article 431 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne jouissant d’une protection internationale);

z.33) article 431.1 (attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport du personnel des Nations Unies ou du personnel associé);

z.34) paragraphe 431.2(2) (engin explosif ou autre engin meurtrier);

z.4) article 433 (incendie criminel : danger pour la vie humaine);

z.5) article 434.1 (incendie criminel : biens propres);

z.6) article 436 (incendie criminel par négligence);

z.7) alinéa 465(1)a) (complot en vue de commettre un meurtre).

2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 433 (incendie criminel);

b) article 434 (incendie : dommages matériels);

c) article 436 (incendie par négligence).

3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 144 (viol);

b) article 145 (tentative de viol);

c) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin);

d) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin);

e) article 245 (voies de fait ou attaque);

f) article 246 (voies de fait avec intention).

4. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans);

b) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans);

c) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille);

d) article 155 (sodomie ou bestialité);

e) article 157 (grossière indécence);

f) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

g) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement).

5. L’infraction prévue à l’alinéa 348(1)b) du Code criminel lorsqu’elle consiste à s’introduire en un endroit par effraction et à y commettre un acte criminel mentionné à l’un des articles 1 à 4 de la présente annexe et que la commission de celui-ci :

a) soit est spécifiée dans le mandat de dépôt;

b) soit est spécifiée dans la sommation, la dénonciation ou l’acte d’accusation qui a donné lieu à la condamnation;

c) soit est mentionnée dans les motifs du jugement du juge au procès;

d) soit est mentionnée dans une déclaration de faits admise en preuve conformément à l’article 655 du Code criminel.

6. Une infraction visée par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre :

a) article 4 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis au Canada);

b) article 5 (manquement à la responsabilité au Canada : chef militaire ou autre supérieur);

c) article 6 (génocide, crime contre l’humanité, etc., commis à l’étranger);

d) article 7 (manquement à la responsabilité à l’étranger : chef militaire ou autre supérieur).

1992, ch. 20, ann. I; 1995, ch. 39, art. 165, ch. 42, art. 64 à 67; 2000, ch. 24, art. 41; 2001, ch. 41, art. 91 à 93.

ANNEXE II

(paragraphes 107(1) et 125(1) et articles 129, 130 et 132)

1. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les stupéfiants, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 4 (trafic de stupéfiant);

b) article 5 (importation et exportation);

c) article 6 (culture);

d) article 19.1 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

e) article 19.2 (recyclage des produits de la criminalité).

2. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les aliments et drogues, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 64 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 39 (trafic des drogues contrôlées);

b) article 44.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

c) article 44.3 (recyclage des produits de la criminalité);

d) article 48 (trafic des drogues d’usage restreint);

e) article 50.2 (possession de biens obtenus par la perpétration d’une infraction);

f) article 50.3 (recyclage des produits de la criminalité).

3. Une infraction prévue par l’une des dispositions suivantes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et poursuivie par mise en accusation :

a) article 5 (trafic);

b) article 6 (importation et exportation);

c) article 7 (production).

d) et e) [Abrogés, 2001, ch. 32, art. 57]

4. L’infraction de complot prévue à l’alinéa 465(1)c) du Code criminel, en vue de commettre une des infractions mentionnées aux articles 1 à 3 de la présente annexe, et poursuivie par mise en accusation.

1992, ch. 20, ann. II; 1995, ch. 42, art. 68; 1996, ch. 19, art. 64; 2001, ch. 32, art. 57.