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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/126469.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


Maintien en incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office

129. (1) Le commissaire fait étudier par le Service, préalablement à la date prévue pour la libération d’office, le cas de tout délinquant dont la peine d’emprisonnement d’au moins deux ans comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

Renvoi à la Commission

(2) Au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office, le Service défère le cas à la Commission — et lui transmet tous les renseignements en sa possession et qui, à son avis, sont pertinents — s’il estime que :

a) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe I :

(i) soit elle a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction,

(ii) soit elle est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant et il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une telle infraction;

b) dans le cas où l’infraction commise relève de l’annexe II, il y a des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue.

Renvoi du cas par le commissaire au président de la Commission

(3) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’un délinquant condamné à une peine d’au moins deux ans commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, soit une infraction grave en matière de drogue, le commissaire défère le cas au président de la Commission — et lui transmet tous les renseignements qui sont en la possession du Service et qui, à son avis, sont pertinents — le plus tôt possible après en être arrivé à cette conclusion et au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d’office; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date dans les cas suivants :

a) sa conclusion se fonde sur la conduite du délinquant ou sur des renseignements obtenus pendant ces six mois;

b) la date prévue pour la libération d’office du délinquant est, en raison de tout nouveau calcul de la durée de sa peine prévu à la présente loi, déjà passée ou tombe dans cette période de six mois.

c) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 44]

Détention

(3.1) Dans le cas visé à l’alinéa (3)b) et où la date de libération d’office est déjà passée, le commissaire en arrive à une conclusion — et, le cas échéant, défère le cas — dans les deux jours ouvrables suivant le nouveau calcul et le délinquant en cause ne peut être libéré d’office tant que le commissaire n’en est pas arrivé à une conclusion.

Demande de renseignements par la Commission

(4) À la demande de la Commission, le Service fait le nécessaire pour lui transmettre tous renseignements supplémentaires utiles concernant les cas déférés aux termes du paragraphe (2) ou (3).

Renvoi dans les meilleurs délais

(5) En cas de renvoi au président à compter du sixième mois précédant la date prévue pour la libération d’office, la Commission procède de la façon suivante :

a) si le renvoi a lieu plus de quatre semaines avant cette date, elle effectue, avant celle-ci, l’examen visé au paragraphe 130(1);

b) s’il survient dans les quatre semaines précédant cette date mais plus de trois jours avant celle-ci, elle procède, si possible, à l’examen visé au paragraphe 130(1); à défaut, elle effectue un examen provisoire avant cette date;

c) s’il survient à cette date ou pendant les trois jours qui la précèdent, ou s’il intervient, en vertu de l’alinéa (3)b), après cette date, elle effectue un examen provisoire dans les trois jours suivant le jour où il a lieu.

Examen provisoire

(6) L’examen provisoire se fait selon les modalités réglementaires.

Décision

(7) Après l’examen provisoire, la Commission doit, si elle estime d’après les renseignements fournis qu’il y a matière à examen plus approfondi, procéder à l’examen prévu au paragraphe 130(1) le plus tôt possible et au plus tard quatre semaines après le renvoi du cas au président.

Délégation

(8) Le commissaire peut déléguer aux autorités correctionnelles d’une province les pouvoirs que confère à lui-même et au service le présent article en ce qui touche les délinquants qui purgent leur peine dans un établissement correctionnel de cette province.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 130 et 132.

« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »

sexual offence involving a child

« infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant »

a) Infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 151 (contacts sexuels),

(ii) article 152 (incitation à des contacts sexuels),

(iii) article 153 (personnes en situation d’autorité),

(iv) paragraphe 160(3) (bestialité en présence d’enfants ou incitation de ceux-ci),

(v) article 170 (père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur),

(vi) article 171 (maître de maison qui permet à des enfants des actes sexuels interdits),

(vii) article 172 (corruption d’enfants),

(viii) paragraphe 212(2) (vivre des produits de la prostitution d’un enfant),

(ix) paragraphe 212(4) (obtenir les services sexuels d’un enfant);

b) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 155 (inceste),

(ii) article 159 (relations sexuelles anales),

(iii) paragraphes 160(1) et (2) (bestialité ou usage de la force),

(iv) article 271 (agression sexuelle),

(v) article 272 (agression sexuelle armée, menaces contre une tierce personne ou infliction de lésions corporelles),

(vi) article 273 (agression sexuelle grave);

c) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 146 (rapports sexuels avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans),

(ii) article 151 (séduction d’une personne du sexe féminin de 16 à 18 ans),

(iii) article 167 (maître de maison qui permet le déflorement);

d) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 1er janvier 1988, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 153 (rapports sexuels avec sa belle-fille),

(ii) article 155 (sodomie ou bestialité),

(iii) article 157 (grossière indécence),

(iv) article 166 (père, mère ou tuteur qui cause le déflorement);

e) infraction prévue par l’une des dispositions suivantes du Code criminel, chapitre C-34 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans leur version antérieure au 4 janvier 1983, commise à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans et poursuivie par mise en accusation :

(i) article 144 (viol),

(ii) article 145 (tentative de viol),

(iii) article 149 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe féminin),

(iv) article 156 (attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin).

« infraction grave en matière de drogue »

serious drug offence

« infraction grave en matière de drogue » Toute infraction mentionnée à l’annexe II.

Détermination

(10) Il n’est pas nécessaire, pour déterminer s’il existe des motifs raisonnables de croire que le délinquant commettra une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant ou une infraction grave en matière de drogue, de préciser l’infraction.

1992, ch. 20, art. 129; 1995, ch. 42, art. 44; 1998, ch. 35, art. 117.

130. (1) Sous réserve des paragraphes 129(5), (6) et (7), la Commission informe le détenu du renvoi et du prochain examen de son cas — déféré en application des paragraphes 129(2), (3) ou (3.1) — et procède, selon les modalités réglementaires, à cet examen ainsi qu’à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires à cet égard.

Détention

(2) Le délinquant dont le cas est examiné aux termes du paragraphe (1) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu sa décision à son égard.

Ordonnance de la Commission

(3) Au terme de l’examen, la Commission peut, par ordonnance, interdire la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine autrement qu’en conformité avec le paragraphe (5) si elle est convaincue :

a) dans le cas où la peine d’emprisonnement comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, que le délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, soit une infraction causant la mort ou un dommage grave à une autre personne, soit une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

b) dans le cas où la peine comprend une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe II, ou qui y est mentionnée et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction désignée en matière de drogue;

c) en cas de renvoi au titre du paragraphe 129(3) ou (3.1), qu’il commettra, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, l’une ou l’autre de ces infractions.

Prise d’effet de l’ordonnance

(3.1) L’ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire la mise en liberté du délinquant prend effet à la date de son prononcé.

Peine supplémentaire

(3.2) Si le délinquant assujetti à une ordonnance — rendue aux termes du paragraphe (3) — visant à interdire sa mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine est condamné à une peine supplémentaire qui entraîne une augmentation de la durée de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 139(1) :

a) l’ordonnance fait l’objet d’un examen par la Commission selon les modalités réglementaires de temps et autres lorsque, en raison de la peine supplémentaire, la date de la libération d’office est déjà passée ou tombe dans la période de neuf mois qui suit;

b) l’ordonnance est annulée lorsque la date de la libération d’office est postérieure d’au moins neuf mois à celle de la condamnation.

Décision

(3.3) Au terme de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a), la Commission :

a) soit confirme l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de la peine visée par l’ordonnance;

b) soit modifie l’ordonnance et interdit la mise en liberté du délinquant avant l’expiration légale de sa peine déterminée conformément au paragraphe 139(1).

Maintien en détention

(3.4) Le délinquant visé par une ordonnance qui fait l’objet de l’examen prévu à l’alinéa (3.2)a) ne peut être libéré d’office tant que la Commission n’a pas rendu de décision aux termes du paragraphe (3.3).

Ordonnance de la Commission

(4) Quand elle n’a pas cette conviction, la Commission peut ordonner qu’en cas de révocation la libération d’office ne puisse être renouvelée avant l’expiration légale de la peine que purge le délinquant si, par ailleurs, elle est convaincue, à la fois :

a) qu’au moment où le dossier lui est déféré le délinquant purgeait une peine d’emprisonnement comprenant une peine infligée pour une infraction visée à l’annexe I ou II, ou mentionnée à l’une ou l’autre de celles-ci et qui est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale;

b) que l’infraction — si elle relève de l’annexe I, ou y est mentionnée et est punissable en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale — a causé la mort ou un dommage grave à une autre personne ou est une infraction d’ordre sexuel commise à l’égard d’un enfant.

Sortie avec escorte

(5) Seule la permission de sortir avec escorte pour raisons médicales prévue par la partie I peut être accordée au délinquant dont la Commission a interdit, conformément au paragraphe (3) ou à l’alinéa (3.3)b), la mise en liberté avant l’expiration légale de sa peine.

Non-renouvellement de la libération d’office

(6) Lorsque le délinquant assujetti à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) ou de l’alinéa (3.3)b) — visant à interdire sa mise en liberté — bénéficie de la libération d’office aux termes de l’alinéa 131(3)a), celle-ci ne peut, en cas de révocation, être renouvelée avant l’expiration légale de sa peine.

(7) [Abrogé, 1995, ch. 42, art. 45]

1992, ch. 20, art. 130; 1995, ch. 42, art. 45; 1997, ch. 17, art. 26(F); 1998, ch. 35, art. 118.

131. (1) Dans l’année suivant la prise de toute ordonnance visée au paragraphe 130(3) et tous les ans par la suite, la Commission réexamine le cas des délinquants à l’égard desquels l’ordonnance est toujours en vigueur.

Enquêtes de la Commission

(2) Lors du réexamen, la Commission procède à toutes les enquêtes qu’elle juge nécessaires pour déterminer si de nouvelles informations au sujet du délinquant permettraient de modifier ou de prendre une autre ordonnance.

Pouvoir de la Commission

(3) Au terme de chaque réexamen, la Commission, selon le cas :

a) soit reconduit l’interdiction de mise en liberté visée au paragraphe 130(3) ou à l’alinéa 130(3.3)b), soit ordonne la libération d’office en l’assortissant d’une assignation à résidence dans un établissement communautaire résidentiel, un établissement psychiatrique ou, sous réserve du paragraphe (4), un pénitencier désigné au titre du paragraphe (5), si elle est convaincue qu’une telle condition est raisonnable et nécessaire pour protéger la société et faciliter la réinsertion sociale du délinquant après son incarcération au cours de la période prévue pour la libération d’office, soit ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence;

b) confirme ou modifie l’ordonnance d’assignation à résidence imposée conformément à l’alinéa a) ou ordonne la libération d’office sans l’assortir d’une assignation à résidence.

Consentement du commissaire

(4) Toute assignation à résidence — dans un pénitencier désigné en application du paragraphe (5) — ordonnée par la Commission est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

Désignation

(5) Le commissaire peut désigner un pénitencier pour l’assignation à résidence prévue à l’alinéa (3)a).

1992, ch. 20, art. 131; 1995, ch. 42, art. 46; 1997, ch. 17, art. 27.

132. (1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne, notamment :

a) un comportement violent persistant, attesté par divers éléments, en particulier :

(i) le nombre d’infractions antérieures ayant causé un dommage corporel ou moral,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions violentes ou sexuelles au point de mettre en danger la sécurité d’autrui,

(iv) l’utilisation d’armes lors de la perpétration des infractions,

(v) les menaces explicites de recours à la violence,

(vi) le degré de brutalité dans la perpétration des infractions,

(vii) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction de nature à causer la mort ou un dommage grave à une autre personne;

d) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Facteurs — infraction d’ordre sexuel

(1.1) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant, notamment :

a) un comportement persistant d’ordre sexuel à l’égard des enfants, attesté par divers éléments, en particulier :

(i) le nombre d’infractions d’ordre sexuel commises à l’égard d’enfants,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement,

(iii) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant a eu des difficultés à maîtriser ses impulsions sexuelles à l’égard des enfants,

(iv) le comportement sexuel du délinquant lors de la perpétration des infractions,

(v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes sur autrui;

b) l’existence de renseignements sûrs indiquant que le délinquant a des tendances sexuelles qui le porteront probablement à commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

c) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite d’une maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

d) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure qu’il projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

e) l’existence de programmes de surveillance de nature à protéger suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

Facteurs — infraction liée à la drogue

(2) Le Service et le commissaire, dans le cadre des examens et renvois prévus à l’article 129, ainsi que la Commission, pour décider de l’ordonnance à rendre en vertu de l’article 130 ou 131, prennent en compte tous les facteurs utiles pour évaluer le risque que le délinquant commette, s’il est mis en liberté avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue, notamment :

a) une implication persistante dans des activités criminelles liées à la drogue, attestée par divers éléments, en particulier :

(i) le nombre de condamnations infligées au délinquant en relation avec la drogue,

(ii) la gravité de l’infraction pour laquelle il purge une peine d’emprisonnement,

(iii) les type et quantité de drogue en cause dans la perpétration de l’infraction pour laquelle le délinquant purge une peine d’emprisonnement ou de toute autre infraction antérieure,

(iv) l’existence de renseignements sûrs établissant que le délinquant est toujours impliqué dans des activités liées à la drogue,

(v) un degré élevé d’indifférence quant aux conséquences de ses actes pour autrui;

b) les rapports de médecins, de psychiatres ou de psychologues indiquant que, par suite de maladie physique ou mentale ou de troubles mentaux, il présente un tel risque;

c) l’existence de renseignements sûrs obligeant à conclure que le délinquant projette de commettre, avant l’expiration légale de sa peine, une infraction grave en matière de drogue;

d) l’existence de programmes de surveillance qui protégeraient suffisamment le public contre le risque que présenterait le délinquant jusqu’à l’expiration légale de sa peine.

1992, ch. 20, art. 132; 1995, ch. 42, art. 47.

Conditions de la mise en liberté

133. (1) Au présent article, « autorité compétente » s’entend :

a) de la Commission à l’égard de la libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(1);

b) du commissaire à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2);

c) du directeur du pénitencier à l’égard d’une permission de sortir sans escorte visée au paragraphe 116(2).

Conditions automatiques

(2) Sous réserve du paragraphe (6), les conditions prévues par règlement sont réputées avoir été imposées dans tous les cas de libération conditionnelle ou d’office ou de permission de sortir sans escorte.

Conditions particulières

(3) L’autorité compétente peut imposer au délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte les conditions qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Assignation à résidence

(4) Si elle estime que les circonstances le justifient, l’autorité compétente peut ordonner que le délinquant, à titre de condition de sa libération conditionnelle ou d’une permission de sortir sans escorte, demeure dans un établissement résidentiel communautaire.

Assignation à résidence

(4.1) L’autorité compétente peut, pour faciliter la réinsertion sociale du délinquant, ordonner que celui-ci, à titre de condition de sa libération d’office, demeure dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique si elle est convaincue qu’à défaut de cette condition la commission par le délinquant d’une infraction visée à l’annexe I avant l’expiration légale de sa peine présentera un risque inacceptable pour la société.

Définition de « établissement résidentiel communautaire »

(4.2) Pour l’application du paragraphe (4.1), un établissement résidentiel communautaire s’entend notamment d’un centre correctionnel communautaire, à l’exception cependant de tout autre pénitencier.

Non-nécessité de préciser l’infraction

(4.3) Il n’est pas nécessaire, pour l’application du paragraphe (4.1), que l’autorité compétente précise laquelle des infractions visées à l’annexe I commettra vraisemblablement le délinquant.

Consentement du commissaire

(4.4) Toute assignation à résidence dans un centre correctionnel communautaire ordonnée par l’autorité compétente est subordonnée, pour devenir opérante, au consentement écrit du commissaire ou de la personne qu’il désigne nommément ou par indication de son poste.

Période de validité

(5) Les conditions particulières imposées par l’autorité compétente sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(6) L’autorité compétente peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, avant ou après sa mise en liberté, à l’application de l’une ou l’autre des conditions du présent article, modifier ou annuler l’une de celles-ci.

1992, ch. 20, art. 133; 1995, ch. 42, art. 48 et 71(F); 1997, ch. 17, art. 28.

134. (1) Le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission, le directeur du pénitencier ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant qui bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office ou d’une permission de sortir sans escorte.

1992, ch. 20, art. 134; 1995, ch. 42, art. 71(F); 1997, ch. 17, art. 29.

Conditions de la surveillance de longue durée

134.1 (1) Sous réserve du paragraphe (4), les conditions prévues par le paragraphe 161(1) du Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au délinquant surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée.

Conditions imposées par la Commission

(2) La Commission peut imposer au délinquant les conditions de surveillance qu’elle juge raisonnables et nécessaires pour protéger la société et favoriser la réinsertion sociale du délinquant.

Période de validité

(3) Les conditions imposées par la Commission en vertu du paragraphe (2) sont valables pendant la période qu’elle fixe.

Dispense ou modification des conditions

(4) La Commission peut, conformément aux règlements, soustraire le délinquant, au cours de la période de surveillance, à l’application de l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe (1), ou modifier ou annuler l’une de celles visées au paragraphe (2).

1997, ch. 17, art. 30.

134.2 (1) Le délinquant qui est surveillé aux termes d’une ordonnance de surveillance de longue durée doit observer les consignes que lui donne son surveillant de liberté conditionnelle, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste en vue de prévenir la violation des conditions imposées ou de protéger la société.

Définition de « surveillant de liberté conditionnelle »

(2) Au présent article, « surveillant de liberté conditionnelle » s’entend d’un agent au sens du paragraphe 2(1) ou d’une personne chargée par le Service d’orienter et de surveiller le délinquant soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée.

1997, ch. 17, art. 30.

Suspension, cessation, révocation et ineffectivité de la libération conditionnelle ou d’office ou de la surveillance de longue durée

135. (1) En cas d’inobservation des conditions de la libération conditionnelle ou d’office ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

a) suspendre la libération conditionnelle ou d’office;

b) autoriser l’arrestation du délinquant;

c) ordonner la réincarcération du délinquant jusqu’à ce que la suspension soit annulée ou que la libération soit révoquée ou qu’il y soit mis fin, ou encore jusqu’à l’expiration légale de la peine.

Transfèrement

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant réincarcéré, aux termes de l’alinéa (1)c), ailleurs que dans un pénitencier.

Examen de la suspension

(3) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe, doit, dès que le délinquant mentionné dans le mandat est réincarcéré, examiner son cas et :

a) dans le cas d’un délinquant qui purge une peine d’emprisonnement de moins de deux ans, dans les quatorze jours qui suivent si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas;

b) dans les autres cas, dans les trente jours qui suivent, si la Commission ne décide pas d’un délai plus court, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas et, s’il y a lieu, d’une liste des conditions qui, à son avis, permettraient au délinquant de bénéficier de nouveau de la libération conditionnelle ou d’office.

Examen par la Commission

(4) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de moins de deux ans, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, soit annule la suspension, soit révoque la libération ou y met fin.

Annulation de la suspension ou révocation

(5) Une fois saisie du dossier d’un délinquant qui purge une peine de deux ans ou plus, la Commission examine le cas et, dans le délai réglementaire, à moins d’accorder un ajournement à la demande du délinquant :

a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant depuis sa libération conditionnelle ou d’office, qu’une récidive du délinquant avant l’expiration légale de la peine qu’il purge ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la libération si celle-ci a été suspendue pour des raisons qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoque, dans le cas contraire;

c) soit révoque la libération ou y met fin si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit.

Idem

(6) Dans le cas où elle annule une suspension, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

a) l’avertir qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement depuis sa libération;

b) modifier les conditions de la libération;

c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration du délai maximal de trente jours qu’elle fixe à compter de la date de la décision, si la violation des conditions de la libération qui a donné lieu à la suspension constituait au moins la seconde violation entraînant une suspension au cours de la peine que purge le délinquant.

Transmission de la décision d’annulation de la suspension

(6.1) La personne visée au paragraphe (3) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

Pouvoir additionnel de la Commission

(7) En outre, la Commission peut, à tout moment lorsqu’elle est convaincue qu’une récidive — avant l’expiration légale de la peine — durant la libération conditionnelle ou d’office du délinquant présentera un risque inacceptable pour la société :

a) révoquer ou mettre fin à cette libération si le délinquant n’y est plus admissible ou n’y a plus droit;

b) s’il y est admissible ou y a droit, mettre fin à la libération lorsque le risque pour la société dépend de facteurs qui ne sont pas imputables au délinquant ou la révoquer, dans le cas contraire.

Idem

(8) La Commission dispose des pouvoirs que lui confère le paragraphe (7) même si le délinquant bénéficie d’une libération conditionnelle ou d’office et est condamné à une autre peine d’emprisonnement pour une infraction commise avant ou après cette mise en liberté.

Révision

(9) En cas de révision d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7), la Commission doit, au cours de la période prévue par règlement, confirmer ou annuler celle-ci.

Révocation de la libération conditionnelle ou d’office

(9.1) Lorsque la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que celui-ci est réincarcéré pour une peine d’emprisonnement supplémentaire pour une infraction à une loi fédérale, sa libération conditionnelle ou d’office est révoquée à la date de cette nouvelle incarcération.

Exception

(9.2) Le paragraphe (9.1) ne s’applique pas si la peine supplémentaire n’est pas à purger à la suite de la peine en cours et se rapporte à une infraction commise avant le début de l’exécution de cette dernière.

Ineffectivité

(9.3) Lorsqu’un délinquant en liberté conditionnelle est condamné au type de peine supplémentaire visé au paragraphe (9.2) et que la date d’admissibilité à la libération conditionnelle déterminée conformément aux articles 119, 120 ou 120.2 est postérieure à celle de la condamnation à la peine supplémentaire, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré.

Non-application du paragraphe (9.1)

(9.4) Sauf déclaration contraire, au titre du paragraphe 113(1), du lieutenant-gouverneur en conseil d’une province où a été instituée une commission provinciale, le paragraphe (9.1) ne s’applique pas aux délinquants qui relèvent de cette dernière, à l’exception de ceux qui :

a) soit purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement correctionnel de la province en vertu d’un accord visé au paragraphe 16(1);

b) soit, en raison de leur condamnation à une peine supplémentaire du type visé au paragraphe (9.1), sont tenus, aux termes de l’article 743.1 du Code criminel, de purger leur peine dans un pénitencier.

Ineffectivité de la libération conditionnelle

(9.5) Lorsque la libération conditionnelle d’un délinquant auquel le paragraphe (9.1) ne s’applique pas n’a pas été révoquée ou qu’il n’y a pas été mis fin et que le délinquant est condamné à une peine d’emprisonnement — à purger à la suite de la peine en cours — pour une infraction à une loi fédérale, la libération conditionnelle devient ineffective et le délinquant est réincarcéré pour une période, déterminée à compter de la date de la condamnation, égale au temps d’épreuve sur la peine supplémentaire. Le délinquant, à l’expiration de cette période et sous réserve de la présente loi, est remis en liberté conditionnelle, à moins que celle-ci ait été révoquée ou qu’il y ait été mis fin.

Présomption

(10) Pour l’application de la présente partie, le délinquant qui est réincarcéré est réputé purger sa peine.

Présomption

(11) En cas d’annulation de la suspension de la libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir purgé sa peine pendant la période commençant à la date de la suspension et se terminant à la date de l’annulation.

1992, ch. 20, art. 135; 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 50, 69(A) et 70(A); 1997, ch. 17, art. 32(F) et 32.1.

135.1 (1) En cas d’inobservation soit des conditions énoncées dans l’ordonnance de surveillance de longue durée, soit des conditions visées à l’article 134.1, ou lorsqu’il est convaincu qu’il est raisonnable et nécessaire de prendre cette mesure pour empêcher la violation de ces conditions ou pour protéger la société, un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat :

a) suspendre la surveillance;

b) autoriser l’arrestation du délinquant;

c) ordonner l’internement de celui-ci dans un établissement résidentiel communautaire ou un établissement psychiatrique, ou son incarcération si elle est jugée nécessaire, jusqu’à ce que la suspension soit annulée, que de nouvelles conditions pour la surveillance soient fixées ou que le délinquant soit accusé de l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

Période maximale

(2) La période maximale de l’internement ou de l’incarcération visés à l’alinéa (1)c) est de quatre-vingt-dix jours.

Internement ou incarcération

(3) Si un délinquant fait l’objet d’un internement ou d’une incarcération aux termes de l’alinéa (1)c), la période d’internement ou d’incarcération est comprise dans la période de surveillance prévue dans l’ordonnance de surveillance de longue durée à l’exclusion, le cas échéant, du délai écoulé entre la délivrance du mandat et l’incarcération ou l’internement.

Transfèrement

(4) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) peut, par mandat, ordonner le transfèrement dans un pénitencier du délinquant qui fait l’objet d’un internement aux termes de l’alinéa (1)c).

Annulation de la suspension ou renvoi

(5) La personne qui a signé le mandat visé au paragraphe (1), ou toute autre personne désignée en vertu de ce paragraphe doit, dès l’internement ou l’incarcération du délinquant mentionné dans le mandat, examiner son cas et, dans les meilleurs délais mais au plus tard dans les trente jours qui suivent, annuler la suspension ou renvoyer le dossier devant la Commission, le renvoi étant accompagné d’une évaluation du cas.

Examen par la Commission

(6) Une fois saisie du dossier, la Commission examine le cas et, dans les soixante jours suivant la date du renvoi :

a) soit annule la suspension si elle est d’avis, compte tenu de la conduite du délinquant durant la période de surveillance, que le risque de récidive avant l’expiration de cette période — s’il est soumis aux mêmes conditions de surveillance — n’est pas élevé;

b) soit, si elle n’a pas cette conviction, met fin à la suspension et ordonne la reprise de la surveillance aux conditions que la Commission juge nécessaires pour protéger la société;

c) soit, si elle est d’avis qu’aucun programme de surveillance ne peut adéquatement protéger la société contre le risque de récidive et que, selon toute apparence, les conditions de la surveillance n’ont pas été observées, recommande le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

Dépôt d’une dénonciation

(7) Si la Commission recommande le dépôt d’une dénonciation, le Service recommande au procureur général du lieu où l’inobservation des conditions de surveillance a été constatée le dépôt d’une dénonciation imputant au délinquant l’infraction visée à l’article 753.3 du Code criminel.

Annulation de la suspension

(8) Dans le cas où elle annule la suspension d’une ordonnance de surveillance, la Commission peut, si elle l’estime nécessaire et raisonnable afin de protéger la société ou de favoriser la réinsertion sociale du délinquant :

a) avertir celui-ci qu’elle n’est pas satisfaite de son comportement pendant la période de surveillance;

b) modifier les conditions de la surveillance;

c) ordonner que l’annulation n’entre en vigueur qu’à l’expiration d’un délai qui se termine au plus tard à la fin des quatre-vingt-dix jours visés au paragraphe (2), pour permettre au délinquant de participer à un programme visant à assurer une meilleure protection de la société contre le risque de récidive du délinquant.

Transmission de la décision d’annuler la suspension

(9) La personne visée au paragraphe (4) ou la Commission, selon le cas, notifie l’annulation de la suspension, ou transmet électroniquement une copie de la notification, au responsable du lieu où le délinquant est sous garde.

1997, ch. 17, art. 33.

136. En cas de cessation ou de révocation de la libération conditionnelle ou d’office ou d’ineffectivité de la libération conditionnelle au titre des paragraphes 135(9.3) ou (9.5), un membre de la Commission ou la personne que le président ou le commissaire désigne nommément ou par indication de son poste peut, par mandat, autoriser l’arrestation et la réincarcération du délinquant conformément à l’article 137.

1992, ch. 20, art. 136; 1995, ch. 42, art. 51; 1997, ch. 17, art. 33.

137. (1) Le mandat délivré en vertu des articles 11.1, 18, 118, 135, 135.1 ou 136 ou par une commission provinciale ou encore une copie de ce mandat transmise par moyen électronique est exécuté par l’agent de la paix destinataire; il peut l’être sur tout le territoire canadien comme s’il avait été initialement délivré ou postérieurement visé par un juge de paix ou une autre autorité légitime du ressort où il est exécuté.

Arrestation sans mandat

(2) L’agent de la paix peut arrêter un délinquant sans mandat et le mettre sous garde s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un mandat d’arrêt a été délivré contre lui en vertu de la présente partie ou par une commission provinciale et est toujours en vigueur.

Délai d’exécution du mandat

(3) Le mandat d’arrestation ou une copie de celui-ci transmise par moyen électronique est exécuté dans les quarante-huit heures suivant l’arrestation, à défaut de quoi le délinquant arrêté en vertu du paragraphe (2) doit être relâché.

1992, ch. 20, art. 137; 1995, ch. 42, art. 52; 1997, ch. 17, art. 34.

138. (1) Dès révocation ou cessation de sa libération conditionnelle ou d’office, le délinquant est réincarcéré et purge la peine qui restait à courir avant que sa libération ne soit révoquée ou qu’il n’y soit mis fin.

Effet de la cessation

(2) Lorsqu’il est mis fin à la libération conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3 et a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.

Remise de peine

(3) Lorsqu’il a été mis fin à la liberté conditionnelle ou d’office d’un délinquant, celui-ci continue de bénéficier de la remise de peine qu’il a méritée en vertu de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et des réductions de peines prévues par la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Admissibilité à la libération conditionnelle en cas de révocation

(4) Le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée est admissible à la libération conditionnelle conformément aux articles 120, 120.1, 120.2 ou 120.3.

Exception

(5) Malgré les articles 122 et 123, la Commission n’est pas tenue d’examiner, aux fins de la libération conditionnelle, le cas du délinquant visé au paragraphe (4) pendant l’année qui suit la révocation de la libération conditionnelle ou d’office de celui-ci.

Droit à la libération d’office en cas de révocation

(6) Sous réserve des paragraphes 130(4) et (6), le délinquant dont la libération conditionnelle ou d’office est révoquée a droit à la libération d’office conformément à l’article 127.

1992, ch. 20, art. 138; 1995, ch. 42, art. 53 et 70(A); 2004, ch. 21, art. 40.

Peines multiples

139. (1) L’individu assujetti à une peine d’emprisonnement non encore expirée et qui est condamné à une peine d’emprisonnement supplémentaire est, pour l’application du Code criminel, de la Loi sur les prisons et les maisons de correction et de la présente loi, réputé n’avoir été condamné qu’à une seule peine commençant le jour du début de l’exécution de la première et se terminant à l’expiration de la dernière à purger.

Interprétation

(2) Le présent article n’a pas pour effet de modifier la date fixée par le paragraphe 719(1) du Code criminel pour le début de l’exécution de chacune des peines qui, aux termes du présent article, sont réputées n’en constituer qu’une.

1992, ch. 20, art. 139; 1995, ch. 22, art. 18, ch. 42, art. 54.


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