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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Système correctionnel et la mise en liberté sous condition, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-44.6/126488.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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Audiences

140. (1) La Commission tient une audience, dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant, dans les cas suivants, sauf si le délinquant a renoncé par écrit à son droit à une audience ou refuse d’être présent :

a) le premier examen du cas qui suit la demande de semi-liberté présentée en vertu du paragraphe 122(1), sauf dans le cas d’une peine d’emprisonnement de moins de deux ans;

b) l’examen prévu au paragraphe 123(1), le réexamen visé au paragraphe 126(4) et chaque réexamen prévu en vertu du paragraphe 123(5);

c) les examens ou réexamens prévus à l’article 129 et aux paragraphes 130(1) et 131(1);

d) les examens qui suivent, le cas échéant, la suspension, l’annulation, la cessation ou la révocation de la libération conditionnelle ou d’office;

e) les autres examens prévus par règlement.

Audiences discrétionnaires

(2) La Commission peut décider de tenir une audience dans les autres cas non visés au paragraphe (1).

Exceptions

(3) La Commission peut procéder sans audience à l’examen visé à l’alinéa (1)a) ou b) du dossier d’un délinquant qui fait partie d’une catégorie réglementaire pour prendre les décisions suivantes :

a) accorder une libération conditionnelle, auquel cas la décision ne prend effet que si le délinquant accepte par écrit les conditions de la libération conditionnelle;

b) tenir une audience avant de rendre sa décision.

Observateurs

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, permettre à la personne qui en fait la demande écrite d’être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :

a) la présence de cette personne, seule ou en compagnie d’autres personnes qui ont demandé d’assister à la même audience, nuira au déroulement de l’audience ou l’empêchera de bien évaluer la question dont elle est saisie;

b) sa présence incommodera ceux qui ont fourni des renseignements à la Commission, notamment la victime, la famille de la victime ou celle du délinquant;

c) sa présence compromettra vraisemblablement l’équilibre souhaitable entre l’intérêt de l’observateur ou du public à la communication de l’information et l’intérêt du public à la réinsertion sociale du délinquant;

d) sa présence nuira à la sécurité ou au maintien de l’ordre de l’établissement où l’audience doit se tenir.

Poursuite de l’audience à huis clos

(5) La Commission peut décider de poursuivre l’audience en l’absence de tout observateur si, au cours de celle-ci, elle conclut que l’une des situations mentionnées au paragraphe (4) se présente.

Accès aux renseignements

(6) Si un observateur est présent lors d’une audience, les renseignements et documents qui y sont étudiés ou communiqués ne sont pas réputés être des documents accessibles au public aux fins de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information.

Assistant du délinquant

(7) Dans le cas d’une audience à laquelle assiste le délinquant, la Commission lui permet d’être assisté d’une personne de son choix, sauf si cette personne n’est pas admissible à titre d’observateur en raison de l’application du paragraphe (4).

Droits de l’assistant

(8) La personne qui assiste le délinquant a le droit :

a) d’être présente à l’audience lorsque le délinquant l’est lui-même;

b) de conseiller le délinquant au cours de l’audience;

c) de s’adresser aux commissaires au moment que ceux-ci choisissent en vue du bon déroulement de l’audience.

Droit à l’interprète

(9) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour l’audience et pour la compréhension des documents que lui transmet la Commission aux termes du paragraphe 141(1) ou de l’alinéa 143(2)b).

1992, ch. 20, art. 140; 1995, ch. 42, art. 55 et 69(A).

Communication de l’information

141. (1) Au moins quinze jours avant la date fixée pour l’examen de son cas, la Commission fait parvenir au délinquant, dans la langue officielle de son choix, les documents contenant l’information pertinente, ou un résumé de celle-ci.

Idem

(2) La Commission fait parvenir le plus rapidement possible au délinquant l’information visée au paragraphe (1) qu’elle obtient dans les quinze jours qui précèdent l’examen, ou un résumé de celle-ci.

Renonciation

(3) Le délinquant peut renoncer à son droit à l’information ou à un résumé de celle-ci ou renoncer au délai de transmission; toutefois, le délinquant qui a renoncé au délai a le droit de demander le report de l’examen à une date ultérieure, que fixe la Commission, s’il reçoit des renseignements à un moment tellement proche de la date de l’examen qu’il lui serait impossible de s’y préparer; la Commission peut aussi décider de reporter l’examen lorsque des renseignements lui sont communiqués en pareil cas.

Exceptions

(4) La Commission peut, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, refuser la communication de renseignements au délinquant si elle a des motifs raisonnables de croire que cette communication irait à l’encontre de l’intérêt public, mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

1992, ch. 20, art. 141; 1995, ch. 42, art. 56(F).

142. (1) Sur demande de la victime, le président :

a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

(i) le nom du délinquant,

(ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

(iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

(iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir sans escorte ou à la libération conditionnelle;

b) peut lui communiquer, tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

(i) l’âge du délinquant,

(ii) l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

(iii) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,

(iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

(v) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte, la libération conditionnelle ou d’office,

(vi) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire,

(vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas,

(viii) si le délinquant a interjeté appel en vertu de l’article 147 et, le cas échéant, la décision rendue au titre de celui-ci.

Transfèrement dans un établissement provincial

(2) Dans le cas d’un délinquant transféré d’un pénitencier vers un établissement correctionnel provincial, le président de la Commission peut, à la demande de la victime, lui communiquer le nom de la province où l’établissement est situé si, à son avis, l’intérêt de la victime, suite à la communication, l’emporte sur l’atteinte à la vie privée du délinquant.

Communication de renseignements à d’autres personnes

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le président :

a) qu’elle a subi un dommage corporel ou moral par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

Règlement

(4) Les modalités d’une demande faite au président conformément aux paragraphes (1) et (2) et la manière de traiter cette demande peuvent être prévues par règlement.

Désignation

(5) Pour l’application du présent article, « président » vise également toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, que le président désigne nommément ou par indication de son poste.

1992, ch. 20, art. 142; 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 57, 71(F) et 72(F); 1997, ch. 17, art. 35.

Dossiers

143. (1) La Commission tient un dossier des procédures dont elle est saisie et le conserve pendant la période que fixent les règlements dans les cas où elle procède à l’examen du cas d’un délinquant par voie d’audience.

Communication des décisions

(2) Après avoir pris une décision à la suite de l’examen du cas, la Commission :

a) rend sa décision par écrit et inscrit ses motifs au dossier; elle conserve une copie de la décision motivée pendant la période que fixent les règlements;

b) remet au délinquant, avant l’expiration du délai réglementaire, une copie de la décision motivée dans la langue officielle du Canada que choisit le délinquant.

144. (1) La Commission constitue un registre des décisions qu’elle rend sous le régime de la présente partie et des motifs s’y rapportant.

Accès au registre

(2) Sur demande écrite à la Commission, toute personne qui démontre qu’elle a un intérêt à l’égard d’un cas particulier peut avoir accès au registre pour y consulter les renseignements qui concernent ce cas, à la condition que ne lui soient pas communiqués de renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement :

a) de mettre en danger la sécurité d’une personne;

b) de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

c) de nuire, s’ils sont rendus publics, à la réinsertion sociale du délinquant.

Idem

(3) Sous réserve des conditions fixées par règlement, les chercheurs peuvent consulter le registre, pourvu que soient retranchés des documents auxquels ils ont accès les noms des personnes concernées et les renseignements précis qui permettraient de les identifier ou dont la divulgation pourrait mettre en danger la sécurité d’une personne.

Accès aux documents rendus publics

(4) Par dérogation au paragraphe (2), toute personne qui en fait la demande écrite peut avoir accès aux renseignements que la Commission a étudiés lors d’une audience tenue en présence d’observateurs et qui sont compris dans sa décision versée au registre.

Révision judiciaire

145. Les actes — ordres, ordonnances, décisions, certificats ou mandats — qui doivent porter la signature d’un membre de la Commission ou d’une personne désignée par le président sont admissibles en preuve et font foi de leur contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Organisation de la Commission

Section d’appel

146. (1) Est constituée la Section d’appel composée d’un maximum de six membres de la Commission — dont le vice-président — choisis par le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, parmi les membres à temps plein nommés en vertu de l’article 103.

Indépendance

(2) Un membre de la Section d’appel ne peut siéger en appel d’une décision qu’il a rendue.

Idem

(3) De même, le membre d’un comité de la Section d’appel qui ordonne un nouvel examen en vertu du paragraphe 147(4) ne peut faire partie d’un comité de la Commission qui procède au réexamen ni d’un comité de la Section d’appel qui par la suite est saisi du dossier en appel.

Appel auprès de la Section d’appel

147. (1) Le délinquant visé par une décision de la Commission peut interjeter appel auprès de la Section d’appel pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :

a) la Commission a violé un principe de justice fondamentale;

b) elle a commis une erreur de droit en rendant sa décision;

c) elle a contrevenu aux directives établies aux termes du paragraphe 151(2) ou ne les a pas appliquées;

d) elle a fondé sa décision sur des renseignements erronés ou incomplets;

e) elle a agi sans compétence, outrepassé celle-ci ou omis de l’exercer.

Décision du vice-président

(2) Le vice-président de la Section d’appel peut refuser d’entendre un appel sans qu’il y ait réexamen complet du dossier dans les cas suivants lorsque, à son avis :

a) l’appel est mal fondé et vexatoire;

b) le recours envisagé ou la décision demandée ne relève pas de la compétence de la Commission;

c) l’appel est fondé sur des renseignements ou sur un nouveau projet de libération conditionnelle ou d’office qui n’existaient pas au moment où la décision visée par l’appel a été rendue;

d) lors de la réception de l’avis d’appel par la Section d’appel, le délinquant a quatre-vingt-dix jours ou moins à purger.

Délais et modalités

(3) Les délais et les modalités d’appel sont fixés par règlement.

Décision

(4) Au terme de la révision, la Section d’appel peut rendre l’une des décisions suivantes :

a) confirmer la décision visée par l’appel;

b) confirmer la décision visée par l’appel, mais ordonner un réexamen du cas avant la date normalement prévue pour le prochain examen;

c) ordonner un réexamen du cas et ordonner que la décision reste en vigueur malgré la tenue du nouvel examen;

d) infirmer ou modifier la décision visée par l’appel.

Mise en liberté immédiate

(5) Si sa décision entraîne la libération immédiate du délinquant, la Section d’appel doit être convaincue, à la fois, que :

a) la décision visée par l’appel ne pouvait raisonnablement être fondée en droit, en vertu d’une politique de la Commission ou sur les renseignements dont celle-ci disposait au moment de l’examen du cas;

b) le retard apporté à la libération du délinquant serait inéquitable.

Siège et bureaux régionaux

148. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale; la Commission, de même que son Bureau, peut toutefois tenir des réunions ailleurs au pays aux lieux et périodes choisis par le président.

Constitution des bureaux régionaux

(2) La Commission constitue au moins un bureau dans chacune des régions du Canada qui suivent au lieu que le président désigne, après avoir consulté le ministre : la région de l’Atlantique, le Québec, l’Ontario, les Prairies et la région du Pacifique.

149. (1) Sont constituées des sections régionales de la Commission composées des membres qui y sont affectés pour exercer, parmi les attributions que les lois fédérales, notamment la présente, confèrent à la Commission, celles que précise le président dans une région du Canada ou, s’il y a plus d’un bureau régional dans une région, pour le secteur régional que détermine le président.

Résidence

(2) Les membres à temps plein d’une section régionale doivent résider à une distance raisonnable du bureau de cette section.

Présomption

(3) Toute mesure prise par un comité constitué en vertu du paragraphe 105(6) est, pour l’application de la présente partie, réputée l’être par la Commission.

150. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, désigne un membre à temps plein à titre de vice-président pour chacune des sections régionales de la Commission.

Idem

(2) Le vice-président rend compte au président de la conduite professionnelle des membres affectés à la section dont il a la charge, de leur formation et de la qualité de leurs décisions.

Dispositions générales

151. (1) Est constitué le Bureau de la Commission, composé du président, du premier vice-président, des vice-présidents (section d’appel et sections régionales) et de deux autres membres que le président désigne après avoir consulté le ministre.

Attributions du Bureau

(2) Après avoir consulté les membres de la Commission de la façon qu’il estime indiquée, le Bureau établit des directives régissant les examens, réexamens ou révisions prévus à la présente partie et, à sa demande, conseille le président en ce qui touche les attributions que la présente loi et toute autre loi fédérale confèrent à la Commission ou à celui-ci; le Bureau peut également ordonner que le nombre de membres d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’une catégorie de cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

Directives égalitaires

(3) Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux autochtones et à d’autres groupes particuliers.

Réunions du Bureau

(4) Le président préside les réunions du Bureau.

1992, ch. 20, art. 151; 1995, ch. 42, art. 58(F).

152. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission; à ce titre, il en assure la direction, contrôle la gestion de son personnel et préside ses réunions.

Retrait d’un membre d’un comité

(2) Le président peut ordonner à un membre de se retirer d’un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision lorsque, de l’avis du président, sa participation pourrait vraisemblablement paraître entachée de partialité.

Augmentation du nombre de membres

(3) Le président peut ordonner que le nombre de membres qui forment un comité chargé de l’examen ou du réexamen d’un cas ou de la révision d’une décision soit supérieur au nombre réglementaire.

Enquêtes

(4) Le président peut nommer une ou plusieurs personnes chargées d’enquêter et de faire rapport sur toute question portant sur les activités de la Commission; les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent à ces personnes, avec les adaptations nécessaires, comme si les renvois aux commissaires étaient des renvois aux personnes que nomme le président.

Délégation

(5) Le président peut déléguer à un membre à temps plein l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie; dans ce cas, les attributions sont exercées selon les modalités que fixe le président et sont réputées l’être par celui-ci.

Détermination des modalités d’exercice

(6) Lorsqu’en vertu d’une autre disposition de la présente partie, le président est habilité à charger une personne d’exercer un pouvoir donné, cette habilitation comporte aussi celle de déterminer les modalités d’exercice de ce pouvoir.

Intérim du président

(7) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, la présidence est assumée par le premier vice-président.

Idem

(8) En cas d’absence ou d’empêchement à la fois du président et du premier vice-président ou de vacance simultanée de leur poste, la présidence est assumée par le membre à temps plein que désigne le ministre.

153. (1) Les membres à temps plein et les suppléants reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu où est situé le centre administratif où ils sont affectés.

Fonctionnaires

(2) Les membres à temps plein qui font partie de la fonction publique au moment de leur nomination sont mis en congé sans traitement par le secteur de la fonction publique dont ils font partie.

Rémunération : membres à temps partiel

(3) Les membres à temps partiel ont droit, pour chaque jour d’exercice de leurs fonctions, à la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et ont droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu ordinaire de résidence.

Pension

(4) Les membres à temps plein et le personnel de la Commission sont assimilés à des fonctionnaires pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

1992, ch. 20, art. 153; 2003, ch. 22, art. 225(A).

154. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale pour les actes accomplis et des énonciations faites de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions qui leur sont conférés en vertu d’une loi fédérale, notamment de la présente.

155. (1) Les membres à temps plein ne peuvent exercer une autre charge ni une autre occupation rémunérée qui soit incompatible avec l’exercice des attributions que leur confèrent les lois fédérales, notamment la présente.

Abstention

(2) Les membres ne peuvent participer à l’examen ou le réexamen d’un cas ou la révision d’une décision lorsque leur participation pourrait paraître entachée de partialité.

155.1 (1) Le président peut recommander au ministre la tenue d’une enquête sur les cas de mesures disciplinaires ou correctives au sein de la Commission pour tout motif énoncé aux alinéas 155.2(2)a) à d).

Nomination de l’enquêteur

(2) Si le ministre estime qu'une enquête s'impose, celle-ci est tenue par un juge, juge surnuméraire ou ancien juge de la Cour fédérale du Canada, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour fédérale.

Pouvoirs d’enquête

(3) L’enquêteur nommé conformément au paragraphe (2) a les attributions d’une cour supérieure. Il peut notamment :

a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance des faits se rapportant à l’affaire dont il est saisi, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces, utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;

b) faire prêter serment et interroger sous serment.

Enquête publique

(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’enquête est publique.

Confidentialité

(5) L’enquêteur peut, sur demande en ce sens, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance pour assurer la confidentialité de l’enquête s’il est convaincu que, selon le cas :

a) des questions touchant à la sécurité publique risquent d’être divulguées;

b) risquent d’être divulguées lors de l’enquête des questions financières, personnelles ou autres de nature telle qu’il vaut mieux éviter leur divulgation dans l’intérêt des personnes concernées ou dans l’intérêt public qu’adhérer au principe selon lequel l’enquête doit être publique;

c) il y a une sérieuse possibilité que la vie, la liberté ou la sécurité d’une personne puisse être mise en danger par la publicité des débats.

Idem

(6) L’enquêteur peut, s’il l’estime indiqué, prendre toute mesure ou rendre toute ordonnance qu’il juge nécessaire pour assurer la confidentialité de la demande.

Règles de la preuve

(7) L’enquêteur n’est pas lié par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve. Il peut recevoir les éléments qu’il juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sur eux ses conclusions.

Intervention

(8) L’enquêteur peut, par ordonnance, accorder à tout intervenant la qualité pour agir à l’enquête, s’il l’estime indiqué.

Avis de l’audition

(9) Le membre en cause doit être informé, suffisamment à l’avance, de l’objet de l’enquête, ainsi que des date, heure et lieu de l’audition, et avoir la possibilité de se faire entendre, de contre-interroger les témoins et de présenter tous éléments de preuve utiles à sa décharge, personnellement ou par procureur.

1995, ch. 42, art. 59; 2002, ch. 8, art. 132.

155.2 (1) À l’issue de l’enquête, l’enquêteur présente au ministre un rapport sur ses conclusions.

Recommandations

(2) L’enquêteur peut, dans son rapport, recommander la révocation, la suspension sans traitement ou toute mesure disciplinaire ou corrective s’il est d’avis que le membre en cause de la Commission est inapte à remplir utilement ses fonctions pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

a) invalidité;

b) manquement à l’honneur ou à la dignité;

c) manquement aux devoirs de sa charge;

d) situation d’incompatibilité, qu’elle soit imputable au membre ou à toute autre cause.

Transmission du dossier au gouverneur en conseil

(3) Le ministre transmet le rapport au gouverneur en conseil qui peut, s’il l’estime indiqué, révoquer le membre en cause, le suspendre sans traitement ou prendre toute autre mesure disciplinaire ou corrective.

1995, ch. 42, art. 59.

Règlements

156. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures d’ordre réglementaire prévues par la présente partie ou nécessaires à sa mise en oeuvre.

Application

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent s’appliquer :

a) aux délinquants qui relèvent de la compétence d’une commission provinciale;

b) à une catégorie particulière ou à certaines catégories de délinquants.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier les annexes I ou II.

Idem

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir :

a) le mode de calcul du temps d’épreuve prévu aux articles 120 à 120.3 pour l’admissibilité à la libération conditionnelle totale;

b) le mode de calcul de la période d’emprisonnement que doit subir le délinquant avant d’avoir droit à la libération d’office conformément à l’article 127;

c) les modalités d’application du paragraphe 139(1) dans le cas de peines multiples.

1992, ch. 20, art. 156; 1995, ch. 42, art. 60.


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