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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Santé des animaux, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3.3/140627.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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CONTRÔLE D’APPLICATION

Installations

29. Le ministre peut fournir, exploiter ou approuver les services ou installations de diagnostic, de recherche, de laboratoire ou autres qui sont nécessaires pour l’application de la présente loi ou des règlements.

30. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale et peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.

31. (1) Dans le présent article, « installation de transport international » désigne indifféremment :

a) une entreprise de transport international;

b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

Mise à disposition de terrains ou de locaux

(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Travaux

(4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition; en cas de défaut, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant.

Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Arbitrage

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

Code canadien du travail

(7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

Règlements

(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).

Inspecteurs et agents d’exécution

32. (1) Les inspecteurs — vétérinaires ou non — , analystes ou agents d’exécution chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Production du certificat

(2) Chaque inspecteur — vétérinaire ou non — et agent d’exécution reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

1990, ch. 21, art. 32; 1997, ch. 6, art. 68.

33. L’inspecteur et l’agent d’exécution peuvent exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé à l’article 27.

34. Le ministre peut, pour l’application de la présente loi, conclure un accord avec toute personne compétente pour l’exercice, aux conditions qu’il précise, de certaines fonctions.

35. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur, de l’analyste ou de l’agent d’exécution dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi ou les règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 38, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements qui concernent l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

Agent de la paix

(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur ou à l’agent d’exécution, sur demande, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.

36. Dans le but de faire observer la présente loi et les règlements, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer les pouvoirs d’arrestation conférés à un agent de la paix par le paragraphe 495(2) du Code criminel, sous réserve que les conditions d’application de celui-ci soient réunies, auquel cas il peut se prévaloir du paragraphe 495(3) de cette loi.

Sceaux

37. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut ordonner des mesures — mise en quarantaine, disposition, destruction ou renvoi au point d’origine ou à tout autre endroit qu’il désigne — à l’égard de tout véhicule, conteneur ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Inspection

38. (1) Afin de vérifier l’existence de maladie ou de produit toxique ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut :

a) sous réserve de l’article 39, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des animaux ou des choses visés par cette loi ou ces règlements;

b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, emballage, cage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

c) exiger la présentation, pour examen, de tout animal ou de toute chose selon les modalités et aux conditions qu’il précise;

d) examiner tout animal ou toute chose visés par la présente loi ou les règlements et procéder sur ceux-ci à des prélèvements;

e) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout registre ou autre document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

f) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

L’avis de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Usage du système informatique

(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de sa visite :

a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

39. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat signé de sa main autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur ou l’agent d’exécution qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’article 38 existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

40. L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut saisir et retenir tout animal ou toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’ils serviront à la prouver.

1990, ch. 21, art. 40; 1995, ch. 40, art. 55.

Perquisitions

41. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, d’animaux ou de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’ils serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, délivrer un mandat signé de sa main autorisant l’inspecteur ou l’agent d’exécution à y perquisitionner et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à les saisir et les retenir.

Pouvoirs de l’inspecteur et de l’agent

(2) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 38 et saisir et retenir tout animal ou toute chose non mentionné dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’il servira à la prouver.

Exécution de jour

(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

Perquisition sans mandat

(4) L’inspecteur ou l’agent d’exécution peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

1990, ch. 21, art. 41; 1995, ch. 40, art. 56.

Mesures consécutives à la saisie

42. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur ou l’agent d’exécution porte à la connaissance du propriétaire des biens — animaux ou choses — visés ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, les motifs de la saisie.

43. (1) L’inspecteur ou l’agent d’exécution — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer les biens saisis sur le lieu même de la saisie, soit les transférer dans un autre lieu ou ordonner à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Biens périssables

(3) L’inspecteur ou l’agent d’exécution qui les a saisis peut prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard des biens retenus qui sont périssables; le produit de l’aliénation est versé au receveur général.

44. Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur ou de l’agent d’exécution, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des biens saisis et retenus.

45. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des biens saisis — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur ou l’agent d’exécution, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai plus long fixé par règlement.

Demande de restitution

(2) La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.

Ordonnance de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des biens dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des biens et, d’autre part, ceux-ci ne sont pas contaminés par une maladie ou une substance toxique ni soupçonnés de l’être.

1990, ch. 21, art. 45; 1995, ch. 40, art. 57.

46. (1) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

Confiscation sur consentement

(2) La confiscation des biens saisis et retenus peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

1990, ch. 21, art. 46; 1995, ch. 40, art. 58.

47. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 45(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des biens saisis et retenus, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

Restitution

(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les biens sont restitués à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou le produit de leur aliénation lui est remis.

Exception

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

a) la rétention des biens peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

b) les biens peuvent être aliénés par adjudication forcée;

c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou à l’article 43 peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

1990, ch. 21, art. 47; 1995, ch. 40, art. 59.

DISPOSITION ET TRAITEMENT

48. (1) Le ministre peut prendre toute mesure de disposition, notamment de destruction, — ou ordonner à leur propriétaire, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, de le faire — à l’égard des animaux ou choses qui :

a) soit sont contaminés par une maladie ou une substance toxique, ou soupçonnés de l’être;

b) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée à l’alinéa a) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat;

c) soit sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies, ou sont soupçonnés d’en être.

Traitement

(2) Le ministre peut par ailleurs soumettre ces animaux ou choses à un traitement, ou ordonner à ces personnes de le faire ou d’y faire procéder, s’il estime que celui-ci sera efficace dans l’élimination de la maladie ou de la substance toxique ou la prévention de la propagation.

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

PRÉLÈVEMENTS

49. Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

RESTRICTION DE RESPONSABILITÉ

50. Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements, notamment celle de fournir des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations et d’en assurer l’entretien au titre de l’article 31.

INDEMNISATION

51. (1) Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité au propriétaire de l’animal :

a) soit détruit au titre de la présente loi, soit dont la destruction a été ordonnée par l’inspecteur ou l’agent d’exécution mais mort avant celle-ci;

b) blessé au cours d’un examen ou d’une séance de traitement ou d’identification effectués, au même titre, par un inspecteur ou un agent d’exécution et mort ou détruit en raison de cette blessure;

c) affecté à des expériences au titre du paragraphe 13(2).

Montant de l’indemnité

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’indemnité payable est égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre, que l’animal aurait eue au moment de l’évaluation si sa destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son cadavre.

Plafond

(3) La valeur marchande ne peut dépasser le maximum réglementaire correspondant à l’animal en cause.

Indemnité supplémentaire

(4) L’indemnisation s’étend en outre, lorsque les règlements le prévoient, aux frais de disposition, y compris de destruction.

1990, ch. 21, art. 51; 1997, ch. 6, art. 69.

52. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, au propriétaire de choses détruites en application de la présente loi d’une indemnité égale à la valeur marchande, selon l’évaluation du ministre — jusqu’à concurrence du montant réglementaire — qu’elles auraient eue au moment de l’évaluation si leur destruction n’avait pas été ordonnée, déduction faite des sommes reçues par celui-ci à leur égard.

1990, ch. 21, art. 52; 1997, ch. 6, art. 70.

53. Le ministre peut ordonner le versement, sur le Trésor, d’une indemnité égale aux frais entraînés par le traitement prodigué en application du paragraphe 48(2).

1990, ch. 21, art. 53; 1997, ch. 6, art. 70.

54. (1) L’indemnité peut être retenue, même en partie, si, de l’avis du ministre, les animaux ou les choses visés par celle-ci soit ont servi ou donné lieu à une violation ou à une infraction à la présente loi par leur propriétaire ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, soit étaient contaminés par une maladie ou une substance toxique lors de leur importation au Canada, soit encore sont des substances toxiques, des vecteurs ou des agents causant des maladies.

Déchéance

(2) Quiconque soit contrevient à l’article 16 ou aux règlements d’application des articles 14 ou 16, soit brise, enlève ou modifie un sceau ou tout autre moyen d’identification en contravention avec les règlements, perd automatiquement son droit à l’indemnisation pour l’animal ou la chose ayant servi ou donné lieu à l’infraction.

1990, ch. 21, art. 54; 1995, ch. 40, art. 60.

55. Le ministre peut, par règlement :

a) régir le mode de calcul de la valeur marchande des animaux difficilement commercialisables selon lui;

b) fixer les plafonds des valeurs marchandes des animaux ou des choses ou leur mode de calcul;

c) autoriser l’indemnisation pour frais de disposition — notamment par destruction — d’animaux ou de choses et fixer soit le montant de celle-ci ainsi que le plafond, soit le mode de leur détermination.

1990, ch. 21, art. 55; 1997, ch. 6, art. 71.

56. (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.

Délai d’appel

(2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.

57. (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

Frais

(2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

Dernier ressort

(3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

58. (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.

Indemnités

(2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

59. (1) L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.

Disposition transitoire

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 56, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 56 à 58 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Greffier

(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l’application des articles 56 à 58 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

1990, ch. 21, art. 59; 2001, ch. 4, art. 173(F).

REDEVANCES ET AUTRES FRAIS

60. (1) Sa Majesté ou toute personne ayant conclu avec le ministre un accord en application de l’article 34 peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais exposés par elle et liés aux mesures prises sous le régime de la présente loi et des règlements, notamment l’inspection, le traitement, l’isolation ou la mise en quarantaine, selon le cas, de lieux, d’animaux ou de choses, — ainsi que les tests ou analyses afférents — au titre de la présente loi ou des règlements, ou encore l’identification, le renvoi, l’entreposage, le transfert, la saisie, la confiscation, la rétention ou la destruction, au même titre, de ces animaux ou choses.

Débiteurs solidaires

(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu, ou le propriétaire des animaux ou des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

61. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés aux mesures prises sous le régime de l’article 27.

Débiteurs

(2) Sont alors débiteurs de ces frais soit les personnes qui sont à l’origine de la présence ou de la propagation de la maladie ou du produit toxique en cause ou qui y ont contribué, par leur faute ou leur négligence, soit celles qui sont légalement responsables de telles personnes.

62. Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

63. Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

1990, ch. 21, art. 63; 1993, ch. 34, art. 75.

RÈGLEMENTS

64. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures visant à protéger la santé des personnes et des animaux par la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination, ainsi que toute autre mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a) régir ou interdire l’importation, l’exportation ou la possession d’animaux ou de choses, afin d’empêcher l’introduction de vecteurs, de maladies ou de substances toxiques soit au Canada, soit dans tout autre pays en provenance du Canada;

b) prévoir la prise de toute mesure de disposition — notamment la mise en quarantaine ou la destruction — d’animaux ou de choses susceptibles de transmettre une maladie ou une substance toxique, à leur arrivée au Canada;

c) exiger la preuve que des animaux importés ou en transit au Canada ne proviennent pas d’un lieu marqué par la présence, au moment de leur embarquement, d’une maladie ou d’une substance toxique;

d) régir ou interdire l’introduction de déchets au Canada et régir leur manutention et leur élimination, une fois qu’ils y ont été introduits;

e) prévoir l’utilisation des compartiments à produits alimentaires sur les navires, dans les eaux canadiennes, afin d’empêcher l’introduction de maladies ou de substances toxiques au Canada;

f) contrôler, éliminer, empêcher la propagation de vecteurs, de maladies et de substances toxiques et prendre toute mesure — notamment l’isolation, la mise en quarantaine, le traitement ou la destruction — à l’égard de telles substances ainsi que des animaux ou choses qui :

(i) soit sont contaminés par une maladie ou une telle substance, ou sont soupçonnés de l’être,

(ii) soit ont été en contact avec des animaux ou choses de la catégorie visée au sous-alinéa (i) ou se sont trouvés dans leur voisinage immédiat,

(iii) soit sont des vecteurs, des agents causant des maladies ou des substances toxiques, ou soupçonnés d’en être;

g) faire isoler et parquer les animaux dans certaines limites, instituer des zones d’inspection ou de quarantaine et établir des zones d’éradication dans lesquelles les animaux pourront être examinés, isolés et soumis à des tests relativement aux maladies ou aux produits toxiques;

h) régir ou interdire le transport, au Canada, soit d’animaux, de leurs produits, sous-produits et aliments, de vecteurs, d’agents causant des maladies ainsi que de fourrage, soit d’autres choses se rapportant aux animaux et susceptibles d’être contaminées par une maladie ou une substance toxique;

i) empêcher que les animaux soient maltraités, notamment en :

(i) régissant leur garde, y compris les soins à leur donner et les mesures concernant leur disposition,

(ii) régissant leur transport tant à l’intérieur qu’à destination ou en provenance du Canada,

(iii) prévoyant le traitement, la destruction ou toute autre forme de disposition des animaux gardés ou transportés dans des conditions inacceptables;

j) déclarer contaminé tout véhicule, aéroport, quai, gare de triage, parc à bétail, marché ou enclos dans ou sur lequel des animaux, leurs produits ou sous-produits, des aliments pour animaux, du fourrage ou d’autres choses se rapportant aux animaux sont exposés ou placés en vue de leur vente ou de leur transport et prévoir que ces lieux constituent des lieux contaminés;

k) régir ou interdire l’entrée, la sortie et la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux contaminés;

l) faire désinfecter tous lieux et choses susceptibles d’être contaminés par une maladie ou une substance toxique ou de renfermer un vecteur;

m) faire donner avis de l’apparition d’une maladie ou d’une substance toxique chez les animaux, ou imposer une telle obligation;

n) interdire ou régir la tenue de marchés, foires, expositions ou ventes d’animaux;

o) soustraire, à certaines conditions, des maladies ou des substances toxiques à l’application de certaines dispositions de la présente loi ou des règlements, et prendre des mesures à leur égard;

p) régir l’exploitation des zoos et des entreprises d’élevage de gibier;

q) fixer, en matière de semences et d’embryons animaux, les modes de collecte, de stockage et de distribution ainsi que les normes d’hygiène et de salubrité applicables aux établissements se livrant à ces activités de même qu’à la congélation et au conditionnement;

r) régir ou interdire les analyses ou tests de dépistage de maladie;

s) régir ou interdire l’importation, la préparation, la fabrication, la conservation, le conditionnement, le stockage, l’analyse, le transport, la vente — y compris les conditions de celle-ci et la publicité afférente — , l’utilisation et la disposition — notamment par destruction — de produits vétérinaires biologiques, et régir leur pureté, innocuité, puissance et efficacité;

t) régir ou interdire l’utilisation, dans l’alimentation des animaux, de toute chose pouvant leur transmettre une maladie ou une substance toxique ou en favoriser la propagation;

u) régir la construction, l’exploitation et l’entretien des ateliers d’équarrissage et des usines de traitement ou d’aliments pour animaux;

v) régir l’importation, la préparation, la fabrication, la conservation, le conditionnement, le stockage, la distribution, la vente — y compris les conditions de celle-ci et la publicité afférente — des produits de ces ateliers et usines;

w) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, licences, autorisations, certificats ou autres documents, aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;

x) pour l’application de la présente loi, imposer le marquage — notamment au moyen d’un sceau — d’animaux ou de choses ou l’apposition sur ceux-ci d’une étiquette ou de tout autre moyen d’identification, autoriser les inspecteurs ou les agents d’exécution à y procéder et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux, étiquettes ou autres moyens d’identification;

y) établir et appliquer un système national d’identification des animaux qui prévoit des normes et des moyens pour les identifier;

z) exiger l’identification des animaux conformément au système prévu à l’alinéa y) en cas de changement de propriétaire ou de possesseur ou à l’occasion de leur transport ou de toute mesure prise à leur égard;

z.1) régir la fabrication, la vente, la distribution et l’utilisation des moyens d’identification prévus à l’alinéa y);

z.2) régir la collecte de données — statistiques et autres — , la publication d’études et la réalisation d’enquêtes ou de sondages concernant toute question liée à la présente loi ou aux règlements;

z.3) exiger la tenue de registres relatifs aux activités régies par la présente loi ou les règlements;

z.4) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi et des règlements, ou leur mode de détermination;

z.5) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi et non réservée au ministre.

Règlements sur les volatiles

(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue, d’une part, du maintien ou de l’amélioration de la qualité des espèces de volatiles, d’autre part, de la lutte contre les maladies et les substances toxiques ou leur élimination chez les volatiles, et notamment pour :

a) régir la production, la commercialisation et la distribution de volatiles et d’oeufs d’incubation;

b) régir ou interdire le transport des volatiles et d’oeufs d’incubation;

c) exiger des exploitants de couvoirs qu’ils enregistrent chaque année, auprès du ministre, les noms et adresses de leurs agents pour la commercialisation des volatiles provenant de leur établissement;

d) fixer les types, les dimensions, les caractéristiques et l’étiquetage des emballages utilisés par ces exploitants pour la commercialisation des poussins;

e) régir l’hygiène et la salubrité dans les couvoirs ou leurs environs.

Interprétation

(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de limiter l’application du paragraphe (1) en ce qui concerne les volatiles.

Définitions de « volatiles » et « poussins »

(4) Dans les paragraphes (2) et (3), « volatiles » s’entend des oiseaux en captivité ou l’ayant été et « poussins » des volatiles âgés de moins de soixante-douze heures.

1990, ch. 21, art. 64; 1993, ch. 34, art. 76.

INFRACTIONS ET PEINES

65. (1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi — à l’exception de l’article 15 — ou des règlements ou refuse ou néglige d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou les règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Infraction : possession et disposition

(2) Quiconque contrevient à l’article 15 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars.

Défaut de paiement

(3) Par dérogation au Code criminel, le défaut de paiement de l’amende imposée en application du paragraphe (2) n’entraîne pas l’emprisonnement.

1990, ch. 21, art. 65; 1995, ch. 40, art. 61.

66. Quiconque contrevient à l’avis qui lui a été signifié au titre des articles 18, 25, 27, 37, 43 ou 48 ou des règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de deux cent cinquante mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

1990, ch. 21, art. 66; 1995, ch. 40, art. 62.

67. En cas de déclaration de culpabilité pour l’infraction visée au paragraphe 19(3), le navire en cause est également passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars.

68. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(2) Le certificat censé délivré par le ministre et attestant la date à laquelle ces éléments sont parvenus à sa connaissance est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

69. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les infractions à la présente loi ou aux règlements, celles, par dérogation au Code criminel :

a) pour lesquelles l’inspecteur ou l’agent d’exécution peut, lors de leur prétendue perpétration, remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

b) qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au prévenu par la poste, à sa dernière adresse connue.

Le règlement d’application du présent article fixe pour chaque infraction, d’une part, la procédure permettant au prévenu de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue et, d’autre part, le montant de l’amende.

70. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende infligée pour infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui au profit de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

71. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

72. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

73. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, et l’affaire entendue et jugée, soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’élément constitutif, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

PREUVE

74. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, la déclaration, le certificat, le rapport ou tout autre document censé signé par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Copies ou extraits

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents établis en vertu de la présente loi ou des règlements et censée certifiée conforme par le ministre, l’inspecteur, l’analyste ou l’agent d’exécution est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, elle a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Date

(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont censés avoir été établis à la date qu’ils portent.

Préavis

(4) Les documents visés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui a l’intention de les produire contre une autre donne à celle-ci un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

1990, ch. 21, art. 74; 1995, ch. 40, art. 63.

DISPOSITION TRANSITOIRE

75. Les arrêtés pris au titre de l’article 16 de la Loi sur les maladies et la protection des animaux et en vigueur le premier janvier 1991 ont la même validité que des règlements pris au titre de l’article 14 de la présente loi.

1990, ch. 21, art. 75; 1993, ch. 34, art. 77(F).

ABROGATIONS

76. [Abrogation]

77. [Modification]

ENTRÉE EN VIGUEUR

*78. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret du gouverneur en conseil.

* [Note : Loi en vigueur le 1er janvier 1991, voir TR/91-2.]






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