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Page principale pour : Marques de commerce, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/160849.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Marques de commerce, Loi sur les

CHAPITRE T-13

Loi concernant les marques de commerce et la concurrence déloyale

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les marques de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« Accord sur l’OMC »

WTO Agreement

« Accord sur l’OMC » S’entend de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur l’Organisation mondiale du commerce.

« compagnies connexes »

related companies

« compagnies connexes » Compagnies qui sont membres d’un groupe de deux ou plusieurs compagnies dont l’une, directement ou indirectement, a la propriété ou le contrôle d’une majorité des actions émises, à droit de vote, des autres compagnies.

« Convention »

Convention

« Convention » La Convention d’Union de Paris, intervenue le 20 mars 1883, et toutes ses modifications et révisions, adoptées indépendamment de la date du 1er juillet 1954, auxquelles le Canada est partie.

« créant de la confusion »

confusing

« créant de la confusion » Relativement à une marque de commerce ou un nom commercial, s’entend au sens de l’article 6.

« distinctive »

distinctive

« distinctive » Relativement à une marque de commerce, celle qui distingue véritablement les marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée par son propriétaire, des marchandises ou services d’autres propriétaires, ou qui est adaptée à les distinguer ainsi.

« emploi » ou « usage »

use

« emploi » ou « usage » À l’égard d’une marque de commerce, tout emploi qui, selon l’article 4, est réputé un emploi en liaison avec des marchandises ou services.

« indication géographique »

geographical indication

« indication géographique » Désignation d’un vin ou spiritueux par la dénomination de son lieu d’origine — territoire d’un membre de l’OMC, ou région ou localité de ce territoire — dans les cas où sa réputation ou une autre de ses qualités ou caractéristiques peuvent être essentiellement attribuées à cette origine géographique; cette désignation doit être protégée par le droit applicable à ce membre, sauf si le lieu d’origine est le Canada.

« indication géographique protégée »

protected geographical indication

« indication géographique protégée » Indication géographique figurant sur la liste prévue au paragraphe 11.12(1).

« marchandises »

wares

« marchandises » Sont assimilées aux marchandises les publications imprimées.

« marque de certification »

certification mark

« marque de certification » Marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas, en ce qui concerne :

a) soit la nature ou qualité des marchandises ou services;

b) soit les conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés;

c) soit la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services;

d) soit la région à l’intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés.

« marque de commerce »

trade-mark

« marque de commerce » Selon le cas :

a) marque employée par une personne pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres;

b) marque de certification;

c) signe distinctif;

d) marque de commerce projetée.

« marque de commerce déposée »

registered trade-mark

« marque de commerce déposée » Marque de commerce qui se trouve au registre.

« marque de commerce projetée »

proposed trade-mark

« marque de commerce projetée » Marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

« membre de l’OMC »

WTO Member

« membre de l’OMC » Membre de l’Organisation mondiale du commerce instituée par l’article I de l’Accord sur l’OMC.

« nom commercial »

trade-name

« nom commercial » Nom sous lequel une entreprise est exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne morale, d’une société de personnes ou d’un particulier.

« paquet » ou « colis »

package

« paquet » ou « colis » Est assimilé à un paquet ou colis tout contenant ou récipient ordinairement lié à des produits lors du transfert de la propriété ou de la possession des marchandises dans la pratique du commerce.

« pays de l’Union »

country of the Union

« pays de l’Union » Tout pays qui est membre de l’Union pour la protection de la propriété industrielle, constituée en vertu de la Convention, ou tout membre de l’OMC.

« pays d’origine »

country of origin

« pays d’origine »

a) Le pays de l’Union où l’auteur d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce avait, à la date de la demande, un établissement industriel ou commercial réel et effectif;

b) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci où il avait son domicile à la date en question;

c) si l’auteur de la demande, à la date de la demande, n’avait aucun établissement décrit à l’alinéa a) ni aucun domicile décrit à l’alinéa b) dans un pays de l’Union, le pays de celle-ci dont il était alors citoyen ou ressortissant.

« personne »

person

« personne » Sont assimilés à une personne tout syndicat ouvrier légitime et toute association légitime se livrant à un commerce ou à une entreprise, ou au développement de ce commerce ou de cette entreprise, ainsi que l’autorité administrative de tout pays ou État, de toute province, municipalité ou autre région administrative organisée.

« personne intéressée »

person interested

« personne intéressée » Sont assimilés à une personne intéressée le procureur général du Canada et quiconque est atteint ou a des motifs valables d’appréhender qu’il sera atteint par une inscription dans le registre, ou par tout acte ou omission, ou tout acte ou omission projeté, sous le régime ou à l’encontre de la présente loi.

« prescrit »

prescribed

« prescrit » Prescrit par les règlements ou sous leur régime.

« propriétaire »

owner

« propriétaire » Relativement à une marque de certification, la personne qui a établi la norme définie.

« registraire »

Registrar

« registraire » Le registraire des marques de commerce nommé en vertu de l’article 63.

« registre »

register

« registre » Le registre tenu selon l’article 26.

« représentant pour signification »

representative for service

« représentant pour signification » La personne ou firme nommée en vertu de l’alinéa 30g), du paragraphe 38(3), de l’alinéa 41(1)a) ou du paragraphe 42(1).

« signe distinctif »

distinguishing guise

« signe distinctif » Selon le cas :

a) façonnement de marchandises ou de leurs contenants;

b) mode d’envelopper ou empaqueter des marchandises,

dont la présentation est employée par une personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.

« usager inscrit »

« usager inscrit »[Abrogée, 1993, ch. 15, art. 57]

L.R. (1985), ch. T-13, art. 2; 1993, ch. 15, art. 57; 1994, ch. 47, art. 190.

3. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée par une personne, lorsque cette personne ou son prédécesseur en titre a commencé à l’employer au Canada ou à l’y faire connaître, ou, si la personne ou le prédécesseur en question ne l’avait pas antérieurement ainsi employée ou fait connaître, lorsque l’un d’eux a produit une demande d’enregistrement de cette marque au Canada.

S.R., ch. T-10, art. 3.

4. (1) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des marchandises si, lors du transfert de la propriété ou de la possession de ces marchandises, dans la pratique normale du commerce, elle est apposée sur les marchandises mêmes ou sur les colis dans lesquels ces marchandises sont distribuées, ou si elle est, de toute autre manière, liée aux marchandises à tel point qu’avis de liaison est alors donné à la personne à qui la propriété ou possession est transférée.

Idem

(2) Une marque de commerce est réputée employée en liaison avec des services si elle est employée ou montrée dans l’exécution ou l’annonce de ces services.

Emploi pour exportation

(3) Une marque de commerce mise au Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces marchandises sont exportées du Canada, être employée dans ce pays en liaison avec ces marchandises.

S.R., ch. T-10, art. 4.

5. Une personne est réputée faire connaître une marque de commerce au Canada seulement si elle l’emploie dans un pays de l’Union, autre que le Canada, en liaison avec des marchandises ou services, si, selon le cas :

a) ces marchandises sont distribuées en liaison avec cette marque au Canada;

b) ces marchandises ou services sont annoncés en liaison avec cette marque :

(i) soit dans toute publication imprimée et mise en circulation au Canada dans la pratique ordinaire du commerce parmi les marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

(ii) soit dans des émissions de radio ordinairement captées au Canada par des marchands ou usagers éventuels de ces marchandises ou services,

et si la marque est bien connue au Canada par suite de cette distribution ou annonce.

S.R., ch. T-10, art. 5.

6. (1) Pour l’application de la présente loi, une marque de commerce ou un nom commercial crée de la confusion avec une autre marque de commerce ou un autre nom commercial si l’emploi de la marque de commerce ou du nom commercial en premier lieu mentionnés cause de la confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial en dernier lieu mentionnés, de la manière et dans les circonstances décrites au présent article.

Idem

(2) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec une autre marque de commerce lorsque l’emploi des deux marques de commerce dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à ces marques de commerce sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à ces marques sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou ces services soient ou non de la même catégorie générale.

Idem

(3) L’emploi d’une marque de commerce crée de la confusion avec un nom commercial, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à cette marque et les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à cette marque et les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Idem

(4) L’emploi d’un nom commercial crée de la confusion avec une marque de commerce, lorsque l’emploi des deux dans la même région serait susceptible de faire conclure que les marchandises liées à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les marchandises liées à cette marque sont fabriquées, vendues, données à bail ou louées, ou que les services liés à l’entreprise poursuivie sous ce nom et les services liés à cette marque sont loués ou exécutés, par la même personne, que ces marchandises ou services soient ou non de la même catégorie générale.

Éléments d’appréciation

(5) En décidant si des marques de commerce ou des noms commerciaux créent de la confusion, le tribunal ou le registraire, selon le cas, tient compte de toutes les circonstances de l’espèce, y compris :

a) le caractère distinctif inhérent des marques de commerce ou noms commerciaux, et la mesure dans laquelle ils sont devenus connus;

b) la période pendant laquelle les marques de commerce ou noms commerciaux ont été en usage;

c) le genre de marchandises, services ou entreprises;

d) la nature du commerce;

e) le degré de ressemblance entre les marques de commerce ou les noms commerciaux dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’ils suggèrent.

S.R., ch. T-10, art. 6.

CONCURRENCE DÉLOYALE ET MARQUES INTERDITES

7. Nul ne peut :

a) faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les marchandises ou les services d’un concurrent;

b) appeler l’attention du public sur ses marchandises, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses marchandises, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre;

c) faire passer d’autres marchandises ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés;

d) utiliser, en liaison avec des marchandises ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde :

(i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition,

(ii) soit leur origine géographique,

(iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution;

e) faire un autre acte ou adopter une autre méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou commerciaux ayant cours au Canada.

S.R., ch. T-10, art. 7.

8. Quiconque, dans la pratique du commerce, transfère la propriété ou la possession de marchandises portant une marque de commerce ou un nom commercial, ou de colis portant une telle marque ou un tel nom, est censé, à moins d’avoir, par écrit, expressément déclaré le contraire avant le transfert, garantir à la personne à qui la propriété ou la possession est transférée que cette marque de commerce ou ce nom commercial a été et peut être licitement employé à l’égard de ces marchandises.

S.R., ch. T-10, art. 8.

9. (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

a) les armoiries, l’écusson ou le drapeau de Sa Majesté;

b) les armoiries ou l’écusson d’un membre de la famille royale;

c) le drapeau, les armoiries ou l’écusson de Son Excellence le gouverneur général;

d) un mot ou symbole susceptible de porter à croire que les marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé ont reçu l’approbation royale, vice-royale ou gouvernementale, ou sont produits, vendus ou exécutés sous le patronage ou sur l’autorité royale, vice-royale ou gouvernementale;

e) les armoiries, l’écusson ou le drapeau adoptés et employés à toute époque par le Canada ou par une province ou municipalité au Canada, à l’égard desquels le registraire, sur la demande du gouvernement du Canada ou de la province ou municipalité intéressée, a notifié au public leur adoption et leur emploi;

f) l’emblème de la Croix-Rouge sur fond blanc, formé en transposant les couleurs fédérales de la Suisse et retenu par la Convention de Genève pour la protection des victimes de guerre de 1949 comme emblème et signe distinctif du service médical des forces armées, et utilisé par la Société de la Croix-Rouge Canadienne, ou l’expression « Croix-Rouge » ou « Croix de Genève »;

g) l’emblème du Croissant rouge sur fond blanc adopté aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f) par un certain nombre de pays musulmans;

h) le signe équivalent des Lion et Soleil rouges employés par l’Iran aux mêmes fins que celles mentionnées à l’alinéa f);

h.1) le signe distinctif international de la protection civile — triangle équilatéral bleu sur fond orange — visé au paragraphe 4 de l’article 66 de l’annexe V de la Loi sur les conventions de Genève;

i) les drapeaux territoriaux ou civiques ou les armoiries, écussons ou emblèmes nationaux, territoriaux ou civiques, d’un pays de l’Union, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

i.1) tout signe ou poinçon officiel de contrôle et garantie qui a été adopté par un pays de l’Union, qui figure sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

i.2) tout drapeau national d’un pays de l’Union;

i.3) les armoiries, les drapeaux ou autres emblèmes d’une organisation intergouvernementale internationale ainsi que son sigle, qui figurent sur une liste communiquée conformément à l’article 6ter de la Convention ou en vertu des obligations prévues à l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce figurant à l’annexe 1C de l’Accord sur l’OMC et découlant de cet article, pourvu que la communication ait fait l’objet d’un avis public du registraire;

j) une devise ou un mot scandaleux, obscène ou immoral;

k) toute matière qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant;

l) le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes;

m) les mots « Nations Unies », ou le sceau ou l’emblème officiel des Nations Unies;

n) tout insigne, écusson, marque ou emblème :

(i) adopté ou employé par l’une des forces de Sa Majesté telles que les définit la Loi sur la défense nationale,

(ii) d’une université,

(iii) adopté et employé par une autorité publique au Canada comme marque officielle pour des marchandises ou services,

à l’égard duquel le registraire, sur la demande de Sa Majesté ou de l’université ou autorité publique, selon le cas, a donné un avis public d’adoption et emploi;

n.1) les armoiries octroyées, enregistrées ou agréées pour l’emploi par un récipiendaire au titre des pouvoirs de prérogative de Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci, à la condition que le registraire ait, à la demande du gouverneur général, donné un avis public en ce sens;

o) le nom « Gendarmerie royale du Canada » ou « G.R.C. », ou toute autre combinaison de lettres se rattachant à la Gendarmerie royale du Canada, ou toute représentation illustrée d’un membre de ce corps en uniforme.

Exception

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’emploi ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, quant à une entreprise, d’une marque :

a) visée au paragraphe (1), à la condition qu’ait été obtenu, selon le cas, le consentement de Sa Majesté ou de telle autre personne, société, autorité ou organisation que le présent article est censé avoir voulu protéger;

b) composée de ce qui suit, ou dont la ressemblance est telle qu’on pourrait vraisemblablement la confondre avec ce qui suit :

(i) tout signe ou poinçon visé à l’alinéa (1)i.1), sauf à l’égard de marchandises identiques ou de marchandises semblables à celles à l’égard desquelles ce signe ou poinçon a été adopté,

(ii) les armoiries, drapeaux, emblèmes et sigles visés à l’alinéa (1)i.3), sauf si l’emploi de la marque est susceptible d’induire en erreur le public quant au lien qu’il y aurait entre l’utilisateur de la marque et l’organisation visée à cet alinéa.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 9; 1990, ch. 14, art. 8; 1993, ch. 15, art. 58; 1994, ch. 47, art. 191; 1999, ch. 31, art. 209(F).

10. Si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire et authentique, devient reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine ou la date de production de marchandises ou services, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce en liaison avec ces marchandises ou services ou autres de la même catégorie générale, ou l’employer d’une manière susceptible d’induire en erreur, et nul ne peut ainsi adopter ou employer une marque dont la ressemblance avec la marque en question est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

S.R., ch. T-10, art. 10.

10.1 Dans les cas où une dénomination est, au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales, à utiliser pour désigner une variété végétale, nul ne peut adopter la dénomination comme marque de commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre.

1990, ch. 20, art. 79.

11. Nul ne peut employer relativement à une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, une marque adoptée contrairement à l’article 9 ou 10 de la présente loi ou contrairement à l’article 13 ou 14 de la Loi sur la concurrence déloyale, chapitre 274 des Statuts revisés du Canada de 1952.

S.R., ch. T-10, art. 11.

11.1 Nul ne peut utiliser en relation avec une entreprise une dénomination adoptée contrairement à l’article 10.1.

1990, ch. 20, art. 80.

11.11 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 11.12 à 11.2.

« autorité compétente »

responsible authority

« autorité compétente » Dans le cas d’un vin ou spiritueux, la personne, firme ou autre entité qui, de l’avis du ministre, a, du fait d’intérêts commerciaux ou de son statut étatique, des connaissances et des liens suffisants à leur égard pour être partie à la procédure d’opposition visée au paragraphe 11.13(1).

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application des articles 11.12 à 11.2.

1994, ch. 47, art. 192.

11.12 (1) La liste des indications géographiques est tenue sous la surveillance du registraire.

Énoncé d’intention du ministre

(2) Le registraire inscrit sur la liste les indications à l’égard desquelles, le ministre ayant fait publier dans la Gazette du Canada un énoncé d’intention donnant les renseignements visés au paragraphe (3) :

a) aucune déclaration d’opposition n’a été déposée ni signifiée à l’autorité compétente dans le délai imparti par le paragraphe 11.13(1);

b) la déclaration d’opposition, bien que présentée et signifiée, a été retirée — ou réputée l’avoir été en vertu du paragraphe 11.13(6) —, rejetée dans le cadre du paragraphe 11.13(7) ou, en cas d’appel, a été rejetée par un jugement définitif sur la question.

Renseignements

(3) Les renseignements suivants concernant l’indication doivent figurer dans l’énoncé d’intention visé au paragraphe (2) :

a) l’intention du ministre de faire inscrire l’indication sur la liste des indications géographiques;

b) la nature — vin ou spiritueux — du produit visé par l’indication;

c) le lieu d’origine — territoire, ou région ou localité de celui-ci — du vin ou spiritueux;

d) le nom de l’autorité compétente à l’égard du vin ou spiritueux et l’adresse de son siège ou de son établissement au Canada le cas échéant ou, à défaut, les nom et adresse au Canada d’une personne ou firme à qui des documents peuvent être remis ou des actes de procédure signifiés pour valoir remise ou signification à l’autorité compétente elle-même;

e) la réputation ou l’autre qualité ou caractéristique du vin ou spiritueux qui, de l’avis du ministre, justifie de faire de l’indication une indication géographique.

Suppression d’indications

(4) Le registraire supprime de la liste toute inscription relative à une indication sur publication par le ministre, dans la Gazette du Canada, d’un énoncé d’intention à cette fin.

1994, ch. 47, art. 192.

11.13 (1) Toute personne intéressée peut, dans les trois mois suivant la publication dans la Gazette du Canada de l’énoncé prévu au paragraphe 11.12(2), et sur paiement du droit prescrit, produire au bureau du registraire et signifier à l’autorité compétente, de la manière prescrite, une déclaration d’opposition.

Motif

(2) Le seul motif qui peut être invoqué à l’appui de l’opposition est le fait que l’indication n’est pas une indication géographique.

Teneur

(3) La déclaration d’opposition indique :

a) le motif de l’opposition, avec détails suffisants pour permettre à l’autorité compétente d’y répondre;

b) l’adresse du siège ou de l’établissement de l’opposant au Canada, le cas échéant, ou, à défaut, l’adresse de son siège ou de son établissement à l’étranger et les nom et adresse, au Canada, d’une personne ou firme à qui tout document concernant l’opposition peut être signifié pour valoir signification à l’opposant lui-même.

Contre-déclaration

(4) L’autorité compétente peut, dans les trois mois suivant la date à laquelle la déclaration d’opposition lui a été signifiée, produire auprès du registraire et signifier à l’opposant, de la manière prescrite, une contre-déclaration; à défaut par elle de ce faire, l’indication n’est pas inscrite sur la liste.

Preuve et audition

(5) Il est fourni, de la manière prescrite, à l’opposant et à l’autorité compétente l’occasion de présenter la preuve sur laquelle ils s’appuient et de se faire entendre par le registraire, sauf dans les cas suivants :

a) l’autorité compétente ne produit ni ne signifie la contre-déclaration visée au paragraphe (4) ou, dans les circonstances prescrites, elle omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire;

b) l’opposition est retirée, ou réputée retirée, au titre du paragraphe (6).

Retrait de l’opposition

(6) Si, dans les circonstances prescrites, l’opposant omet de présenter des éléments de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne pas le faire, l’opposition est réputée retirée.

Décision

(7) Après avoir examiné la preuve et les observations des parties, le registraire décide que l’indication n’est pas une indication géographique ou rejette l’opposition et notifie aux parties sa décision motivée.

1994, ch. 47, art. 192.

11.14 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

Interdiction d’usage

(2) Nul ne peut utiliser à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un vin pour un vin dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce vin.

1994, ch. 47, art. 192.

11.15 (1) Nul ne peut adopter à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée;

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

Interdiction d’usage

(2) Nul ne peut utiliser à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement :

a) une indication géographique protégée désignant un spiritueux pour un spiritueux dont le lieu d’origine ne se trouve pas sur le territoire visé par l’indication géographique protégée ou adoptée en contravention avec le paragraphe (1);

b) la traduction, en quelque langue que ce soit, de l’indication géographique relative à ce spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192.

11.16 (1) Les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’utiliser, dans la pratique du commerce, son nom ou celui de son prédécesseur en titre, sauf si cette utilisation est faite de façon à induire le public en erreur.

Exception — publicité comparative

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les articles 11.14 et 11.15 n’ont pas pour effet d’empêcher quiconque d’utiliser une indication géographique protégée pour la publicité comparative relative à un vin ou à un spiritueux.

Non-application de l’exception à l’emballage

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la publicité comparative figurant sur les étiquettes ou l’emballage relatifs à un vin ou spiritueux.

1994, ch. 47, art. 192.

11.17 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’usage continu et similaire, par un Canadien, d’une indication géographique protégée qu’il a utilisée à l’égard d’une entreprise ou activité commerciale pour des marchandises ou services et de manière continue :

a) soit de bonne foi avant le 15 avril 1994;

b) soit pendant au moins dix ans avant cette date.

Définition de « Canadiens »

(2) Sont considérés comme des Canadiens, pour l’application du présent article :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’ont pas résidé habituellement au Canada pour plus d’un an après la date à laquelle ils sont devenus admissibles à la demande de citoyenneté canadienne;

c) les entités qui exploitent une entreprise au Canada.

1994, ch. 47, art. 192; 2001, ch. 27, art. 271.

11.18 (1) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui a cessé d’être protégée par le droit applicable au membre de l’OMC en faveur duquel l’indication est protégée, ou est tombée en désuétude chez ce membre.

Exception — nom usuel

(2) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique désignant un vin ou spiritueux et qui est identique :

a) soit au terme usuel employé dans le langage courant au Canada comme nom commun du vin ou spiritueux;

b) soit au nom usuel d’une variété de cépage existant au Canada à la date d’entrée en vigueur de l’Accord.

Exception — noms génériques de vins

(3) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des vins :

a) Champagne;

b) Port;

c) Porto;

d) Sherry;

e) Chablis;

f) Burgundy;

g) Bourgogne;

h) Rhine;

i) Rhin;

j) Sauterne;

k) Sauternes.

l) à v) [Abrogés, DORS/2004-85]

Exception — noms génériques de spiritueux

(4) Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement à l’égard d’une entreprise, comme marque de commerce ou autrement, des indications suivantes, pour ce qui est des spiritueux :

a) [Abrogé, DORS/2004-85]

b) Marc;

c) [Abrogé, DORS/2004-85]

d) Sambuca;

e) Geneva Gin;

f) Genièvre;

g) Hollands Gin;

h) London Gin;

i) Schnapps;

j) Malt Whiskey;

k) Eau-de-vie;

l) Bitters;

m) Anisette;

n) Curacao;

o) Curaçao.

Pouvoirs du gouverneur en conseil

(5) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier les paragraphes (3) ou (4) par l’adjonction ou la suppression d’indications désignant un vin ou un spiritueux, selon le cas.

1994, ch. 47, art. 192; DORS/2004-85.

11.19 (1) Les articles 11.14 et 11.15 ne s’appliquent pas à l’adoption ou à l’utilisation par une personne d’une marque de commerce si aucune procédure n’est engagée pour faire respecter ces dispositions à l’égard de cette adoption ou de cet usage dans les cinq ans suivant la date à laquelle l’usage de la marque par cette personne ou son prédécesseur en titre a été généralement connu ou la marque de commerce a été enregistrée par cette personne au Canada, sauf s’il est établi que cette personne ou son prédécesseur en titre a adopté ou commencé à utiliser la marque tout en sachant que l’adoption ou l’usage étaient contraires à ces articles.

Idem

(2) Dans le cas de procédures concernant une marque de commerce déposée et engagées après l’expiration des cinq ans suivant le premier en date du jour de l’enregistrement de la marque de commerce au Canada et du jour où l’usage de la marque de commerce par la personne qui a demandé l’enregistrement ou son prédécesseur en titre a été généralement connu au Canada, l’enregistrement ne peut être radié, modifié ou tenu pour invalide du fait des alinéas 12(1)g) ou h) que s’il est établi que la personne qui a demandé l’enregistrement l’a fait tout en sachant que la marque était en tout ou en partie une indication géographique protégée.

1994, ch. 47, art. 192.

11.2 Les articles 11.14 et 11.15 et les alinéas 12(1)g) et h) n’ont pas pour effet d’empêcher l’adoption, l’utilisation ou l’enregistrement, comme marque de commerce ou autrement, d’une indication géographique protégée par une personne qui, de bonne foi, avant la date d’entrée en vigueur du présent article :

a) soit a produit une demande conformément à l’article 30 en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce qui est identique ou semblable à l’indication géographique relative à un vin ou spiritueux protégé par le droit applicable à un membre de l’OMC, ou a obtenu cet enregistrement;

b) soit a acquis le droit à une marque de commerce par l’usage.

Dans les cas où la protection est postérieure à cette date, c’est la date à laquelle commence la protection relative au vin ou spiritueux selon le droit applicable au membre qui est prise en compte.

1994, ch. 47, art. 192.


[Suivant]




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