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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Marques de commerce, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/T-13/160912.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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MODIFICATION DU REGISTRE

41. (1) Le registraire peut, à la demande du propriétaire inscrit d’une marque de commerce présentée de la façon prescrite, apporter au registre l’une des modifications suivantes :

a) la correction de toute erreur ou l’inscription de tout changement dans les nom, adresse ou désignation du propriétaire inscrit ou de son représentant pour signification au Canada;

b) l’annulation de l’enregistrement de la marque de commerce;

c) la modification de l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels la marque de commerce est déposée;

d) la modification des détails de la norme définie que l’emploi d’une marque de certification est destiné à indiquer;

e) l’inscription d’un désistement qui, d’aucune façon, n’étend les droits conférés par l’enregistrement existant de la marque de commerce.

Conditions

(2) Une demande d’étendre l’état déclaratif des marchandises ou services à l’égard desquels une marque de commerce est déposée a l’effet d’une demande d’enregistrement d’une marque de commerce à l’égard des marchandises ou services spécifiés dans la requête de modification.

S.R., ch. T-10, art. 40.

42. (1) Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce qui n’a ni bureau ni siège d’affaires au Canada nomme un autre représentant pour signification en remplacement du dernier représentant inscrit ou fournit une adresse nouvelle et exacte du dernier représentant inscrit, sur avis du registraire que le dernier représentant inscrit est décédé ou qu’une lettre qui lui a été envoyée, par courrier ordinaire, à la dernière adresse inscrite a été retournée par suite de non-livraison.

Changement d’adresse

(2) Lorsque, après l’expédition de l’avis par le registraire, aucune nouvelle nomination n’est faite ou qu’aucune adresse nouvelle et exacte n’est fournie par le propriétaire inscrit dans les trois mois, le registraire ou la Cour fédérale peut statuer sur toutes procédures aux termes de la présente loi sans exiger la signification, au propriétaire inscrit, de toute pièce s’y rapportant.

S.R., ch. T-10, art. 41; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

43. Le propriétaire inscrit d’une marque de commerce en fournit les représentations supplémentaires que le registraire peut exiger par avis et, s’il omet de se conformer à un tel avis, le registraire peut, par un autre avis, fixer un délai raisonnable après lequel, si les représentations ne sont pas fournies, il pourra radier l’inscription de la marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 42.

44. (1) Le registraire peut, et doit sur demande d’une personne qui verse le droit prescrit, enjoindre, par avis écrit, au propriétaire inscrit de toute marque de commerce figurant au registre le 1er juillet 1954 de lui fournir, dans les trois mois suivant la date de l’avis, les renseignements qui seraient requis à l’occasion d’une demande d’enregistrement d’une telle marque de commerce, faite à la date de cet avis.

Modification de l’inscription

(2) Le registraire peut modifier l’enregistrement en conformité avec les renseignements qui lui sont fournis selon le paragraphe (1).

Lorsque les renseignements ne sont pas fournis

(3) Lorsque les renseignements ne sont pas fournis, le registraire fixe, au moyen d’un nouvel avis, un délai raisonnable après lequel, si les renseignements ne sont pas fournis, il pourra radier l’enregistrement de la marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 43.

45. (1) Le registraire peut, et doit sur demande écrite présentée après trois années à compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce, par une personne qui verse les droits prescrits, à moins qu’il ne voie une raison valable à l’effet contraire, donner au propriétaire inscrit un avis lui enjoignant de fournir, dans les trois mois, un affidavit ou une déclaration solennelle indiquant, à l’égard de chacune des marchandises ou de chacun des services que spécifie l’enregistrement, si la marque de commerce a été employée au Canada à un moment quelconque au cours des trois ans précédant la date de l’avis et, dans la négative, la date où elle a été ainsi employée en dernier lieu et la raison de son défaut d’emploi depuis cette date.

Forme de la preuve

(2) Le registraire ne peut recevoir aucune preuve autre que cet affidavit ou cette déclaration solennelle, mais il peut entendre des représentations faites par le propriétaire inscrit de la marque de commerce ou pour celui-ci ou par la personne à la demande de qui l’avis a été donné ou pour celle-ci.

Effet du non-usage

(3) Lorsqu’il apparaît au registraire, en raison de la preuve qui lui est fournie ou du défaut de fournir une telle preuve, que la marque de commerce, soit à l’égard de la totalité des marchandises ou services spécifiés dans l’enregistrement, soit à l’égard de l’une de ces marchandises ou de l’un de ces services, n’a été employée au Canada à aucun moment au cours des trois ans précédant la date de l’avis et que le défaut d’emploi n’a pas été attribuable à des circonstances spéciales qui le justifient, l’enregistrement de cette marque de commerce est susceptible de radiation ou de modification en conséquence.

Avis au propriétaire

(4) Lorsque le registraire décide ou non de radier ou de modifier l’enregistrement de la marque de commerce, il notifie sa décision, avec les motifs pertinents, au propriétaire inscrit de la marque de commerce et à la personne à la demande de qui l’avis visé au paragraphe (1) a été donné.

Mesures à prendre par le registraire

(5) Le registraire agit en conformité avec sa décision si aucun appel n’en est interjeté dans le délai prévu par la présente loi ou, si un appel est interjeté, il agit en conformité avec le jugement définitif rendu dans cet appel.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 45; 1993, ch. 44, art. 232; 1994, ch. 47, art. 200.

RENOUVELLEMENT DES ENREGISTREMENTS

46. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce figurant au registre en vertu de la présente loi est sujet à renouvellement au cours des quinze années à compter de la date de cet enregistrement ou du dernier renouvellement.

Avis ordonnant un renouvellement

(2) Lorsque l’enregistrement d’une marque de commerce a figuré au registre sans renouvellement pendant la période spécifiée au paragraphe (1), le registraire envoie au propriétaire inscrit et à son représentant pour signification, le cas échéant, un avis portant que si, dans les six mois qui suivent la date de cet avis, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, l’enregistrement sera radié.

Non-renouvellement

(3) Si, dans la période de six mois que spécifie l’avis et qui ne peut être prorogée, le droit prescrit de renouvellement n’est pas versé, le registraire radie l’enregistrement.

Date d’entrée en vigueur du renouvellement

(4) Lorsque le droit prescrit pour un renouvellement de l’enregistrement d’une marque de commerce en vertu du présent article est acquitté dans le délai fixé, le renouvellement prend effet le lendemain de l’expiration de la période définie au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. T-13, art. 46; 1992, ch. 1, art. 135.

PROLONGATION DE DÉLAI

47. (1) Si, dans un cas donné, le registraire est convaincu que les circonstances justifient une prolongation du délai fixé par la présente loi ou prescrit par les règlements pour l’accomplissement d’un acte, il peut, sauf disposition contraire de la présente loi, prolonger le délai après l’avis aux autres personnes et selon les termes qu’il lui est loisible d’ordonner.

Conditions

(2) Une prorogation demandée après l’expiration de pareil délai ou du délai prolongé par le registraire en vertu du paragraphe (1) ne peut être accordée que si le droit prescrit est acquitté et si le registraire est convaincu que l’omission d’accomplir l’acte ou de demander la prorogation dans ce délai ou au cours de cette prorogation n’était pas raisonnablement évitable.

S.R., ch. T-10, art. 46.

TRANSFERT

48. (1) Une marque de commerce, déposée ou non, est transférable et est réputée avoir toujours été transférable, soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise, soit isolément, et soit à l’égard de la totalité, soit à l’égard de quelques-uns des services ou marchandises en liaison avec lesquels elle a été employée.

Dans le cas de deux ou plusieurs personnes intéressées

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher qu’une marque de commerce soit considérée comme n’étant pas distinctive si, par suite de son transfert, il subsistait des droits, chez deux ou plusieurs personnes, à l’emploi de marques de commerce créant de la confusion et si ces droits ont été exercés par ces personnes.

Inscription du transfert

(3) Le registraire inscrit le transfert de toute marque de commerce déposée, une fois que lui ont été fournis une preuve du transfert qu’il juge satisfaisante et les renseignements qu’exigerait l’alinéa 30g) dans une demande, par le cessionnaire, d’enregistrer cette marque de commerce.

S.R., ch. T-10, art. 47.

CHANGEMENT APPORTÉ AUX FINS DE L’EMPLOI D’UNE MARQUE

49. Si une personne emploie une marque comme marque de commerce à l’une des fins ou de l’une des manières mentionnées à la définition de « marque de certification » ou de « marque de commerce » à l’article 2, la marque ne peut être considérée comme invalide pour le seul motif que cette personne ou un prédécesseur en titre l’emploie ou l’a employée à une autre de ces fins ou d’une autre de ces manières.

S.R., ch. T-10, art. 48.

LICENCES

50. (1) Pour l’application de la présente loi, si une licence d’emploi d’une marque de commerce est octroyée, pour un pays, à une entité par le propriétaire de la marque, ou avec son autorisation, et que celui-ci, aux termes de la licence, contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des marchandises et services, l’emploi, la publicité ou l’exposition de la marque, dans ce pays, par cette entité comme marque de commerce, nom commercial — ou partie de ceux-ci — ou autrement ont le même effet et sont réputés avoir toujours eu le même effet que s’il s’agissait de ceux du propriétaire.

Licence d’emploi d’une marque de commerce

(2) Pour l’application de la présente loi, dans la mesure où un avis public a été donné quant à l’identité du propriétaire et au fait que l’emploi d’une marque de commerce fait l’objet d’une licence, cet emploi est réputé, sauf preuve contraire, avoir fait l’objet d’une licence du propriétaire, et le contrôle des caractéristiques ou de la qualité des marchandises et services est réputé, sauf preuve contraire, être celui du propriétaire.

Action par le propriétaire

(3) Sous réserve de tout accord encore valide entre lui et le propriétaire d’une marque de commerce, le licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des procédures pour usurpation de la marque et, si celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut intenter ces procédures en son propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du propriétaire un défendeur.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 50; 1993, ch. 15, art. 69; 1999, ch. 31, art. 211(F).

51. (1) Lorsqu’une compagnie et le propriétaire d’une marque de commerce qui est employée au Canada par ce propriétaire en liaison avec une préparation pharmaceutique sont des compagnies connexes, l’emploi par cette compagnie soit de cette marque de commerce, soit d’une autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, en liaison avec une préparation pharmaceutique qui, au moment de cet emploi ou par la suite :

a) d’une part, est acquise par une personne, directement ou indirectement, de la compagnie;

b) d’autre part, est vendue, distribuée ou dont la mise en vente est annoncée, au Canada, dans un emballage portant le nom de la compagnie ainsi que le nom de cette personne en tant que distributeur de cette préparation pharmaceutique,

a, pour l’application de la présente loi, le même effet que l’emploi, par le propriétaire, de cette marque de commerce ou de l’autre marque de commerce qui crée de la confusion avec cette marque de commerce, selon le cas.

Cas où la composition est différente

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emploi d’une marque de commerce, ou d’une marque de commerce créant de la confusion, par une compagnie mentionnée à ce paragraphe, en liaison avec une préparation pharmaceutique, après le moment, le cas échéant, où le ministre de la Santé déclare, par avis publié dans la Gazette du Canada, que la composition de cette préparation pharmaceutique diffère suffisamment de celle de la préparation pharmaceutique en liaison avec laquelle la marque de commerce est employée au Canada par le propriétaire mentionné au paragraphe (1) pour qu’il soit probable qu’il en résulte un risque pour la santé.

Définition de « préparation pharmaceutique »

(3) Au présent article, « préparation pharmaceutique » s’entend notamment :

a) de toute substance ou de tout mélange de substances fabriqué, vendu ou représenté comme pouvant être employé :

(i) soit au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’homme ou les animaux,

(ii) soit en vue de restaurer, corriger ou modifier les fonctions organiques chez l’homme ou les animaux;

b) de toute substance destinée à être employée dans la préparation ou la production d’une substance ou d’un mélange de substances décrits à l’alinéa a).

La présente définition exclut une substance ou un mélange de substances semblable ou identique à ceux que les règlements d’application de la Loi sur les aliments et drogues qualifient de spécialités pharmaceutiques.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 51; 1996, ch. 8, art. 32.

PROCÉDURES JUDICIAIRES

52. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 53 à 53.3.

« dédouanement »

release

« dédouanement » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« droits »

duties

« droits » S’entend au sens de la Loi sur les douanes.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre du Revenu national.

« tribunal »

court

« tribunal » La Cour fédérale ou la cour supérieure d’une province.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 52; 1993, ch. 44, art. 234.

53. (1) S’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’une marque de commerce déposée ou un nom commercial a été appliqué à des marchandises importées au Canada ou qui sont sur le point d’être distribuées au Canada de telle façon que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, ou qu’une indication de lieu d’origine a été illégalement appliquée à des marchandises, le tribunal peut rendre une ordonnance décrétant la rétention provisoire des marchandises, en attendant un prononcé final sur la légalité de leur importation ou distribution, dans une action intentée dans le délai prescrit par l’ordonnance.

Garantie

(2) Avant de rendre une ordonnance sous le régime du paragraphe (1), le tribunal peut exiger du demandeur qu’il fournisse une garantie, au montant fixé par le tribunal, destinée à répondre de tous dommages que le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises peut subir en raison de l’ordonnance, et couvrant tout montant susceptible de devenir imputable aux marchandises pendant qu’elles demeurent sous rétention selon l’ordonnance.

Privilège pour charges

(3) Lorsque, aux termes du jugement dans une action intentée aux termes du présent article déterminant de façon définitive la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises, l’importation ou la distribution en est interdite soit absolument, soit de façon conditionnelle, un privilège couvrant des charges contre ces marchandises ayant pris naissance avant la date d’une ordonnance rendue sous le régime du présent article n’a d’effet que dans la mesure compatible avec l’exécution du jugement.

Importations interdites

(4) Lorsque, au cours de l’action, le tribunal trouve que cette importation est contraire à la présente loi, ou que cette distribution serait contraire à la présente loi, il peut rendre une ordonnance prohibant l’importation future de marchandises auxquelles a été appliquée cette marque de commerce, ce nom commercial ou cette indication de lieu d’origine.

Demandes

(5) La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite dans une action ou autrement, et soit sur avis, soit ex parte.

Restriction

(6) Dans le cas où une procédure peut être engagée en vertu de l’article 53.1 pour la détention de marchandises par le ministre, il n’est pas possible d’intenter l’action prévue au paragraphe (1) pour la rétention provisoire par le Ministre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 53; 1993, ch. 44, art. 234.

53.1 (1) S’il est convaincu, sur demande du propriétaire d’une marque de commerce, que des marchandises auxquelles a été appliquée une marque de commerce sont sur le point d’être importées au Canada ou ont été importées au Canada sans être dédouanées et que la distribution de ces marchandises serait contraire à la présente loi, le tribunal peut :

a) ordonner au ministre de prendre, sur la foi de renseignements que celui-ci a valablement exigés du demandeur, toutes mesures raisonnables pour détenir les marchandises;

b) ordonner au ministre d’aviser sans délai le demandeur et le propriétaire ou l’importateur des marchandises de leur détention en mentionnant ses motifs;

c) prévoir, dans l’ordonnance, toute autre mesure qu’il juge indiquée.

Demande

(2) La demande est faite dans une action ou toute autre procédure, sur avis adressé au ministre et, pour toute autre personne, soit sur avis, soit ex parte.

Garantie

(3) Avant de rendre l’ordonnance, le tribunal peut obliger le demandeur à fournir une garantie, d’un montant déterminé par le tribunal, en vue de couvrir les droits, les frais de transport et d’entreposage, et autres ainsi que les dommages que peut subir, du fait de l’ordonnance, le propriétaire, l’importateur ou le consignataire des marchandises.

Demande d’instructions

(4) Le ministre peut s’adresser au tribunal pour obtenir des instructions quant à l’application de l’ordonnance.

Permission du ministre d’inspecter

(5) Le ministre peut donner au demandeur ou à l’importateur la possibilité d’inspecter les marchandises en détention afin de justifier ou de réfuter les prétentions du demandeur.

Obligations du demandeur

(6) Sauf disposition contraire d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et sous réserve de la Loi sur les douanes ou de toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, le ministre dédouane les marchandises, sans autre avis au demandeur, si, dans les deux semaines qui suivent la notification prévue à l’alinéa (1)b), il n’a pas été avisé qu’une action a été engagée pour que le tribunal se prononce sur la légalité de l’importation ou de la distribution des marchandises.

Destruction ou restitution des marchandises

(7) Lorsque, au cours d’une action intentée sous le régime du présent article, il conclut que l’importation est, ou que la distribution serait, contraire à la présente loi, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il juge indiquée, notamment quant à leur destruction ou à leur restitution au demandeur en toute propriété.

1993, ch. 44, art. 234.

53.2 Lorsqu’il est convaincu, sur demande de toute personne intéressée, qu’un acte a été accompli contrairement à la présente loi, le tribunal peut rendre les ordonnances qu’il juge indiquées, notamment pour réparation par voie d’injonction ou par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits, pour l’imposition de dommages punitifs, ou encore pour la disposition par destruction, exportation ou autrement des marchandises, colis, étiquettes et matériel publicitaire contrevenant à la présente loi et de toutes matrices employées à leur égard.

1993, ch. 44, art. 234.

53.3 Dans les procédures engagées en vertu des articles 53.1 ou 53.2, le tribunal ne peut, en vertu de ces articles, sauf dans des circonstances exceptionnelles, rendre une ordonnance prévoyant l’exportation en l’état de marchandises s’il conclut :

a) d’une part, que les marchandises, portant une marque de commerce déposée, ont été importées de telle façon que leur distribution au Canada serait contraire à la présente loi;

b) d’autre part, que la marque a été appliquée sans le consentement du propriétaire et avec l’intention de la contrefaire ou de l’imiter, ou de tromper le public et de le porter à croire que les marchandises ont été fabriquées avec le consentement du propriétaire.

1993, ch. 44, art. 234.

54. (1) La preuve d’un document, ou d’un extrait d’un document, en la garde officielle du registraire peut être fournie par la production d’une copie du document ou de l’extrait, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire.

Idem

(2) Une copie de toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés.

Idem

(3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque de commerce, donnée comme étant certifiée conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fins et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

Idem

(4) Une copie d’une inscription faite ou de documents produits sous l’autorité de toute loi relative aux marques de commerce jusqu’ici en vigueur, certifiée en vertu d’une telle loi, est admissible en preuve et a la même force probante qu’une copie certifiée par le registraire aux termes de la présente loi, ainsi qu’il est prévu au présent article.

S.R., ch. T-10, art. 54.

55. La Cour fédérale peut connaître de toute action ou procédure en vue de l’application de la présente loi ou d’un droit ou recours conféré ou défini par celle-ci.

S.R., ch. T-10, art. 55; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

56. (1) Appel de toute décision rendue par le registraire, sous le régime de la présente loi, peut être interjeté à la Cour fédérale dans les deux mois qui suivent la date où le registraire a expédié l’avis de la décision ou dans tel délai supplémentaire accordé par le tribunal, soit avant, soit après l’expiration des deux mois.

Procédure

(2) L’appel est interjeté au moyen d’un avis d’appel produit au bureau du registraire et à la Cour fédérale.

Avis au propriétaire

(3) L’appelant envoie, dans le délai établi ou accordé par le paragraphe (1), par courrier recommandé, une copie de l’avis au propriétaire inscrit de toute marque de commerce que le registraire a mentionnée dans la décision sur laquelle porte la plainte et à toute autre personne qui avait droit à un avis de cette décision.

Avis public

(4) Le tribunal peut ordonner qu’un avis public de l’audition de l’appel et des matières en litige dans cet appel soit donné de la manière qu’il juge opportune.

Preuve additionnelle

(5) Lors de l’appel, il peut être apporté une preuve en plus de celle qui a été fournie devant le registraire, et le tribunal peut exercer toute discrétion dont le registraire est investi.

S.R., ch. T-10, art. 56; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

57. (1) La Cour fédérale a une compétence initiale exclusive, sur demande du registraire ou de toute personne intéressée, pour ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de cette demande, l’inscription figurant au registre n’exprime ou ne définit pas exactement les droits existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque.

Restriction

(2) Personne n’a le droit d’intenter, en vertu du présent article, des procédures mettant en question une décision rendue par le registraire, de laquelle cette personne avait reçu un avis formel et dont elle avait le droit d’interjeter appel.

S.R., ch. T-10, art. 57; S.R., ch. 10(2e suppl.), art. 64.

58. Une demande prévue à l’article 57 est faite par la production d’un avis de requête, par une demande reconventionnelle dans une action pour usurpation de la marque de commerce ou par un exposé de réclamation dans une action demandant un redressement additionnel en vertu de la présente loi.

S.R., ch. T-10, art. 58.

59. (1) Lorsqu’un appel est porté sous le régime de l’article 56 par la production d’un avis d’appel, ou qu’une demande est faite selon l’article 57 par la production d’un avis de requête, l’avis indique tous les détails des motifs sur lesquels la demande de redressement est fondée.

Réplique

(2) Toute personne à qui a été signifiée une copie de cet avis, et qui entend contester l’appel ou la demande, selon le cas, produit et signifie, dans le délai prescrit ou tel nouveau délai accordé par le tribunal, une réplique indiquant tous les détails des motifs sur lesquels elle se fonde.

Audition

(3) Les procédures sont entendues et décidées par voie sommaire sur une preuve produite par affidavit, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, auquel cas il peut prescrire que toute procédure permise par ses règles et sa pratique soit rendue disponible aux parties, y compris l’introduction d’une preuve orale d’une façon générale ou à l’égard d’une ou de plusieurs questions spécifiées dans l’ordonnance.

S.R., ch. T-10, art. 59.

60. (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’un appel ou une demande a été présenté à la Cour fédérale en vertu de l’une des dispositions de la présente loi, le registraire transmet à ce tribunal, à la requête de toute partie à ces procédures et sur paiement du droit prescrit, tous les documents versés aux archives de son bureau quant aux questions en jeu dans ces procédures ou des copies de ces documents par lui certifiées.

Registre des usagers inscrits

(2) La divulgation des documents sur lesquels s’appuient les inscriptions figurant dans le registre prévu à l’alinéa 26(1)b) est régie par le paragraphe 50(6) de la Loi sur les marques de commerce, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 69 de la Loi d’actualisation du droit de la propriété intellectuelle.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 60; 1993, ch. 44, art. 238.

61. Un fonctionnaire du greffe de la Cour fédérale produit au registraire une copie certifiée de tout jugement ou de toute ordonnance de la Cour fédérale, de la Cour d'appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada relativement à une marque de commerce figurant au registre.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 61; 2002, ch. 8, art. 177.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

62. Le ministre de l’Industrie est responsable de l’application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 62; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

63. (1) Le gouverneur en conseil nomme un registraire des marques de commerce; celui-ci occupe son poste à titre amovible, touche le traitement annuel que détermine le gouverneur en conseil et est responsable envers le sous-ministre de l’Industrie.

Registraire suppléant

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du registraire ou de vacance de son poste, ses fonctions sont remplies et ses pouvoirs exercés en qualité de registraire suppléant par tel autre fonctionnaire que désigne le ministre de l’Industrie.

Adjoints

(3) Le registraire peut, après consultation avec le ministre, déléguer à toute personne qu’il estime compétente les pouvoirs et fonctions que lui confère la présente loi, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent paragraphe.

Appel

(4) Il peut être interjeté appel d’une décision rendue en vertu de la présente loi par une personne autorisée conformément au paragraphe (3) de la même façon et aux mêmes conditions que d’une décision du registraire rendue en vertu de la présente loi.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 63; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62.

64. Le registraire fait publier périodiquement les détails des enregistrements opérés et prolongés en exécution de la présente loi. Dans cette publication, il indique les détails des décisions qu’il a rendues et qui sont destinées à servir de précédents pour la décision de questions similaires surgissant par la suite.

S.R., ch. T-10, art. 64.

65. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment :

a) sur la forme du registre et des index à tenir en conformité avec la présente loi, et des inscriptions à y faire;

b) sur la forme des demandes au registraire;

c) sur l’enregistrement des transferts, autorisations, désistements ou autres documents relatifs à toute marque de commerce;

c.1) sur la façon de tenir la liste des agents de marques de commerce ainsi que sur l’inscription ou le retrait des noms de ceux-ci et les conditions à remplir pour l’inscription et le maintien de leurs noms;

d) sur la forme et le contenu des certificats d’enregistrement;

d.1) sur les modalités de forme et de procédure applicables aux demandes à adresser au ministre — au sens de l’article 11.11 — pour la publication de l’énoncé d’intention visé au paragraphe 11.12(2);

e) sur le versement de droits au registraire et le montant de ces droits.

L.R. (1985), ch. T-13, art. 65; 1993, ch. 15, art. 70; 1994, ch. 47, art. 201.

66. (1) Lorsqu’un délai spécifié en vertu de la présente loi ou en conformité avec celle-ci expire un jour où le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de réouverture du bureau, inclusivement.

Jours de fermeture du bureau au public

(2) Le bureau du registraire des marques de commerce est fermé au public le samedi et les jours fériés ainsi que les autres jours où la fermeture en est décidée par arrêté du ministre.

Publication

(3) Chaque arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe (2) est publié dans le Journal des marques de commerce dès que possible après qu’il a été pris.

S.R., ch. T-10, art. 66.

TERRE-NEUVE

67. (1) L’enregistrement d’une marque de commerce sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, a le même effet que si Terre-Neuve n’était pas devenue une province du Canada, les droits et privilèges en découlant pouvant continuer d’y être exercés.

Demande d’enregistrement en suspens le 1er avril 1949

(2) Les lois de Terre-Neuve, dans leur version du 31 mars 1949, continuent de régir les demandes d’enregistrement de marques de commerce alors en suspens. Les marques de commerce enregistrées en conséquence sont réputées, pour l’application du présent article, l’avoir été aux termes de ces lois.

1993, ch. 15, art. 71.

68. Pour l’application de la présente loi, l’emploi ou la révélation d’une marque de commerce ou l’emploi d’un nom commercial, à Terre-Neuve, avant le 1er avril 1949, n’est pas censé constituer un emploi ou une révélation de cette marque ou un emploi de ce nom, avant cette date, au Canada.

1993, ch. 15, art. 71.

DISPOSITION TRANSITOIRE

69. Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce qui a été produite avant l’entrée en vigueur du présent article ne peut être rejetée en raison de l’application du paragraphe 50(1).

1993, ch. 15, art. 71.






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