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Loi habilitante : Associations coopératives de crédit, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/DORS-2001-378/18693.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit

DORS/2001-378

Enregistrement 4 octobre 2001

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit

C.P. 2001-1749 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 463a de la Loi sur les associations coopératives de créditb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les capitaux propres des associations coopératives de crédit, ci-après.

a L.C. 2001, ch. 9, art. 339b L.C. 1991, ch. 48

RÈGLEMENT SUR LES CAPITAUX PROPRES DES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

CAPITAUX PROPRES D'UNE ASSOCIATION

Capitaux propres

1. Pour l'application de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les capitaux propres d'une association correspondent à la somme de la valeur comptable totale de ses actions et de la valeur comptable totale des parts sociales de ses membres, tels qu'ils figurent dans ses états financiers consolidés.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

2.* Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'alinéa 463i.1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l'article 339 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

*[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]




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