Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Associations coopératives de crédit, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/125704.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


PARTIE IX

ACTIVITÉ ET POUVOIRS

Activités commerciales générales

375. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’activité commerciale de l’association doit se rattacher à la prestation :

a) de services financiers à :

(i) un membre de l’association,

(ii) une entité dans laquelle une association a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390,

(ii.1) une autre association,

(iii) une coopérative de crédit,

(iv) une coopérative,

(v) une entité que contrôlent une entité ou un ensemble d’entités visées à l’un ou l’autre des sous-alinéas (i) à (iv);

b) dans le cadre des services financiers qu’elle offre ou entend offrir, de biens et services en matière d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et de biens et services administratifs et techniques aux coopératives de crédit ou à quiconque se propose d’en fonder ou d’en exploiter une.

Précision

(2) Il est entendu que l’association peut agir à titre d’agent financier pour les personnes mentionnées à l’alinéa (1)a) et leur fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.

Restriction : dépôts

(3) Sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, l’association ne peut recevoir des sommes en dépôt de coopératives locales ou d’autres coopératives qui ne sont pas de ses associés.

1991, ch. 48, art. 375; 1997, ch. 15, art. 137; 2001, ch. 9, art. 306.

375.1 (1) L’association peut, avec l’agrément du ministre et sous réserve de toute ordonnance que peut prendre le surintendant en vertu des articles 61 ou 62, exercer, outre les activités visées au paragraphe 375(1), les activités commerciales suivantes :

a) la prestation de services financiers à d’autres personnes ou entités que celles visées aux sous-alinéas 375(1)a)(i) à (v);

b) la prestation de services de compensation, de règlement ou de paiement et de services connexes aux membres de l’Association canadienne des paiements.

Conditions d’agrément

(2) Le ministre peut imposer les conditions ou modalités qu’il juge utiles à la prestation de services financiers par l’association de détail; il peut en outre annuler ou modifier ces conditions ou modalités.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) et assortir de conditions la fourniture des produits et services visés à ces alinéas.

2001, ch. 9, art. 307.

376. (1) L’association peut en outre :

a) détenir ou gérer des biens immeubles ou effectuer toutes opérations à leur égard;

b) faire fonction de gardien de biens pour le compte des entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si elle est une association de détail, pour le compte de toute personne à laquelle elle peut fournir des services financiers;

c) recevoir des sommes en dépôt, aux conditions qui peuvent être convenues en ce qui concerne l’intérêt, l’époque et le mode de remboursement, du gouvernement du Canada ou d’une province, d’une municipalité, ou d’un de leurs organismes, ou d’une agence d’assurance-dépôts;

d) consentir des prêts à des entités qui ne sont pas de ses associés, ou y faire des investissements;

e) consentir des prêts à ses dirigeants et à son personnel;

f) offrir des services en matière d’administration, de placement, de conseil, d’éducation, de formation, de recherche et de consultation, et des services administratifs et techniques aux entités visées à l’alinéa 375(1)a);

g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :

(i) la collecte, la manipulation et la transmission d’information principalement de nature financière ou économique ou relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1), ou encore précisée par arrêté du ministre,

(ii) la prestation de services consultatifs ou autres en matière de conception, de développement ou de mise sur pied de systèmes de gestion de l’information,

(iii) la conception, le développement ou la commercialisation de logiciels,

(iv) accessoirement à toute activité visée aux sous-alinéas (i) à (iii) qu’elle exerce, la conception, le développement, la fabrication ou la vente de matériel informatique indispensable à la prestation de services d’information liés à l’activité commerciale des institutions financières ou de services financiers;

h) à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, s’occuper, notamment en les concevant, les développant, les détenant, les gérant, les fabriquant ou les vendant, de systèmes de transmission de données, de sites d’information, de moyens de communication ou de plateformes informatiques ou portails d’information utilisés :

(i) soit pour la fourniture d’information principalement de nature financière ou économique,

(ii) soit pour la fourniture d’information relative à l’activité commerciale des entités admissibles, au sens du paragraphe 386(1),

(iii) soit à une fin réglementaire ou dans des circonstances réglementaires;

i) si elle est une association de détail :

(i) agir à titre d’agent financier,

(ii) fournir des services de conseil en placement et de gestion de portefeuille,

(iii) émettre des cartes de paiement, de crédit ou de débit et, conjointement avec d’autres établissements, y compris les institutions financières, utiliser un système de telles cartes,

(iv) faire la promotion d’articles et de services auprès des titulaires de cartes de paiement, de crédit ou de débit délivrées par elle,

(v) vendre des billets :

(A) y compris de loterie, à titre de service public non lucratif pour des fêtes ou activités spéciales, temporaires, à caractère non commercial et d’intérêt local, municipal, provincial ou national,

(B) de transport en commun urbain,

(C) d’une loterie parrainée par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial ou une administration municipale, ou encore par tout organisme de l’un ou l’autre,

(vi) faire fonction de séquestre ou de liquidateur.

Autres activités dans certains cas

(2) L’association de détail peut, aux conditions éventuellement fixées par règlement, fournir des services spéciaux de gestion commerciale ou des services de consultation.

Interdiction

(3) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi, il est interdit à l’association d’exercer quelque activité commerciale que ce soit et notamment de faire le commerce d’articles ou de marchandises.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir ce que l’association peut ou ne peut pas faire dans le cadre de l’exercice des activités visées aux alinéas (1)g) et h) et au paragraphe (2);

b) assortir de conditions la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille, ainsi que la fourniture des produits et services visés à ces alinéas et à ce paragraphe;

c) prévoir les circonstances dans lesquelles l’association peut être exemptée de l’obligation d’obtenir au préalable l’agrément du ministre pour exercer une activité visée aux alinéas (1)g) ou h).

1991, ch. 48, art. 376; 1997, ch. 15, art. 138; 2001, ch. 9, art. 307.

377. Sous réserve de l’article 381, l’association peut :

a) soit faire fonction de mandataire pour toute entité visée à l’alinéa 375(1)a) ou pour tout membre d’une coopérative de crédit ou, si elle est une association de détail, pour toute autre personne, relativement à la prestation de tout service offert par une institution financière, par une entité admissible, au sens du paragraphe 386(1), ou par une entité visée par règlement et conclure une entente en vue de sa prestation;

b) soit renvoyer toute personne à une telle institution financière ou entité.

1991, ch. 48, art. 377; 2001, ch. 9, art. 308.

378. Il est interdit à l’association d’agir au Canada soit comme fiduciaire, soit comme exécuteur testamentaire, administrateur, gardien officiel, gardien, tuteur, curateur ou conseil judiciaire d’un incapable.

378.1 Il est interdit à l’association de détail d’accepter des dépôts au Canada, sauf si elle est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

2001, ch. 9, art. 309.

379. (1) Il est interdit à l’association de garantir le paiement ou le remboursement d’une somme d’argent, sauf si, d’une part, il s’agit d’une somme fixe avec ou sans intérêts et, d’autre part, la personne au nom de qui elle fournit la garantie s’est engagée inconditionnellement envers elle à lui en remettre le plein montant.

Exception

(2) Dans les cas où la personne visée au paragraphe (1) est une filiale de l’association garante, celle-ci peut garantir une somme qui n’est pas fixe.

Exception

(3) L’obligation du paragraphe (1) relativement à la somme d’argent ne s’applique pas si la garantie est fournie au nom d’une centrale assujettie par ordonnance en application du paragraphe 473(1) ou d’une coopérative locale et si le paiement en cause représente l’obligation de cette centrale ou coopérative locale d’effectuer un remboursement conformément aux règlements et règles de l’Association canadienne des paiements.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, imposer des conditions à l’égard des garanties autorisées au titre du paragraphe (1).

1991, ch. 48, art. 379; 1997, ch. 15, art. 139; 2001, ch. 9, art. 310.

380. Il est interdit à l’association, dans la mesure prévue par les règlements pris par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article, de faire, au Canada, le commerce des valeurs mobilières.

381. (1) Il est interdit à l’association de se livrer au commerce de l’assurance, sauf dans la mesure permise par la présente loi ou les règlements.

Restriction : agent

(2) Il est interdit à l’association d’agir au Canada à titre d’agent pour la souscription d’assurance et de louer ou fournir des locaux dans ses bureaux au Canada à une personne se livrant au commerce de l’assurance.

Règlements afférents

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’interdiction visée au paragraphe (1), ainsi que les relations des associations avec les entités se livrant au commerce de l’assurance ou avec les agents ou les courtiers d’assurance.

Précision

(4) Le présent article n’empêche toutefois pas l’association de faire souscrire par un emprunteur une assurance à son profit, ni d’obtenir une assurance collective pour ses employés ou ceux de ses associés ou des personnes morales dans lesquelles elle a un intérêt de groupe financier en vertu de l’article 390.

Interdiction d’exercer des pressions

(5) L’association ne peut exercer de pression sur un emprunteur pour lui faire souscrire, auprès d’une compagnie d’assurance donnée, une assurance à son profit; toutefois le présent paragraphe n’empêche pas l’association d’exiger que l’assurance soit contractée auprès d’une compagnie d’assurance agréée par elle, l’association ne pouvant refuser son agrément sans motif valable.

Rente viagère

(6) Pour l’application du présent article, le versement d’une rente viagère est assimilé au commerce de l’assurance.

382. Il est interdit à l’association d’exercer au Canada toute activité de crédit-bail mobilier qu’une entité s’occupant de crédit-bail, au sens du paragraphe 386(1), n’est pas elle-même autorisée à exercer.

1991, ch. 48, art. 382; 2001, ch. 9, art. 311.

382.1 (1) Il est interdit à l’association de détail de faire garantir par un immeuble résidentiel situé au Canada un prêt consenti au Canada pour l’achat, la rénovation ou l’amélioration de cet immeuble, ou de renouveler un tel prêt, si la somme de celui-ci et du solde impayé de toute hypothèque de rang égal ou supérieur excède soixante-quinze pour cent de la valeur de l’immeuble au moment du prêt.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

a) au prêt consenti ou garanti en vertu de la Loi nationale sur l’habitation ou de toute autre loi fédérale aux termes de laquelle est fixée une limite différente sur la valeur de l’immeuble qui constitue l’objet de la garantie;

b) au prêt dont le remboursement, en ce qui touche le montant excédant le plafond fixé au paragraphe (1), est garanti ou assuré par un organisme gouvernemental ou par un assureur privé agréé par le surintendant;

c) à l’acquisition par l’association, d’une entité, de valeurs mobilières émises ou garanties par celle-ci et qui confèrent une sûreté sur un immeuble résidentiel soit en faveur d’un fiduciaire soit de toute autre manière, ou aux prêts consentis par l’association à l’entité en contrepartie de l’émission des valeurs mobilières en question;

d) au prêt garanti par une hypothèque consentie à l’association en garantie du paiement du prix de vente d’un bien qu’elle aliène, y compris par suite de l’exercice d’un droit hypothécaire.

2001, ch. 9, art. 311.

383. (1) L'association est tenue de se conformer aux principes que son conseil d'administration a le devoir d'établir en ce qui concerne la constitution de sûretés pour garantir l'exécution de ses obligations et l'acquisition d'un droit de propriété effective sur des biens grevés d'une sûreté.

Ordonnance de modification

(2) Le surintendant peut, par ordonnance, obliger l'association à modifier ces principes selon les modalités qu'il précise dans l'arrêté.

Obligation de se conformer

(3) L'association est tenue de se conformer à l'ordonnance visée au paragraphe (2) dans le délai que lui fixe le surintendant.

1991, ch. 48, art. 383; 2001, ch. 9, art. 311.

383.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements et le surintendant donner des lignes directrices concernant l'exigence formulée au paragraphe 383(1).

2001, ch. 9, art. 311.

383.2 Les articles 383 et 383.1 ne s'appliquent pas aux sûretés constituées par l'association pour garantir l'exécution de ses obligations envers la Banque du Canada ou la Société d'assurance-dépôts du Canada.

2001, ch. 9, art. 311.

384. L’association ne peut accorder à quelque personne que ce soit le droit de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant en ce qui touche ses biens ou son activité.

385. (1) L’association ne peut être le commandité d’une société en commandite ou l’associé d’une société de personnes que si le surintendant l’y autorise.

Définition de « société de personnes »

(2) Pour l’application du paragraphe (1), « société de personnes » s’entend de toute société de personnes autre qu’une société en commandite.

1991, ch. 48, art. 385; 2001, ch. 9, art. 312.

Dépôts

385.01 (1) L’association de détail peut, sans aucune intervention extérieure, accepter un dépôt d’une personne ayant ou non la capacité juridique de contracter, de même que payer, en tout ou en partie, le principal et les intérêts correspondants à cette personne ou à son ordre.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en ce qui concerne le paiement qui y est prévu si, avant le paiement, les fonds déposés auprès de l’association conformément à ce paragraphe sont réclamés par une autre personne :

a) soit dans le cadre d’une action ou autre procédure à laquelle l’association est partie et à l’égard de laquelle un bref ou autre acte introductif d’instance lui a été signifié;

b) soit dans le cadre de toute autre action ou procédure en vertu de laquelle une injonction ou ordonnance du tribunal enjoignant à l’association de ne pas verser ces fonds ou de les verser à une autre personne que le déposant a été signifiée à l’association.

Dans le cas d’une telle réclamation, les fonds ainsi déposés peuvent être versés soit au déposant avec le consentement du réclamant, soit au réclamant avec le consentement du déposant.

2001, ch. 9, art. 313.

385.02 (1) L’association de détail n’est pas tenue de veiller à l’exécution d’une fiducie à laquelle est assujetti un dépôt effectué sous le régime de la présente loi.

Application du paragraphe (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique que la fiducie soit explicite ou d’origine juridique et s’applique même si l’association en a été avisée si elle agit sur l’ordre ou sous l’autorité du ou des titulaires du compte dans lequel le dépôt est effectué.

2001, ch. 9, art. 313.

Soldes non réclamés

385.03 (1) Au plus tard le 31 décembre de chaque année, l’association de détail verse à la Banque du Canada le montant du dépôt ou de l’effet en cause, plus éventuellement les intérêts calculés conformément aux modalités y afférentes, dans les situations suivantes :

a) un dépôt a été fait au Canada, est payable au Canada en monnaie canadienne et n’a fait l’objet, pendant une période de dix ans, d’aucun mouvement — opération, demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant — , et ce depuis l’échéance du terme dans le cas d’un dépôt à terme ou, dans le cas de tout autre dépôt, depuis la date de la dernière opération ou, si elle est postérieure, celle de la dernière demande ou du dernier accusé de réception d’un état de compte;

b) un chèque, une traite ou une lettre de change — y compris un tel effet tiré par un de ses bureaux sur un autre de ses bureaux mais à l’exclusion de l’effet émis en paiement d’un dividende sur son capital — payable au Canada en monnaie canadienne a été émis, visé ou accepté par elle au Canada et aucun paiement n’a été fait à cet égard pendant une période de dix ans depuis la dernière des dates suivantes : émission, visa, acceptation ou échéance.

Le versement libère l’association de toute responsabilité à l’égard du dépôt ou de l’effet.

Détails à fournir

(2) Lors du versement, l’association de détail est tenue, pour chaque dépôt ou effet, de fournir à la Banque du Canada les renseignements mis à jour énumérés aux paragraphes 431.1(3) ou 431.2(2).

Paiement au réclamant

(3) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, quand elle a reçu un versement et si le dépôt lui est réclamé ou l’effet lui est présenté par la personne qui, abstraction faite de cet article, aurait droit au paiement correspondant, la Banque du Canada est tenue de lui payer, à son agence de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable, un montant égal à celui qui lui a été versé, avec les intérêts éventuellement payables, aux taux et selon le mode de calcul fixés par le ministre, pour la période — d’au plus dix ans — comprise entre le jour où elle a reçu le versement et la date du paiement.

Exécution de l’obligation

(4) L’exécution de l’obligation imposée par le paragraphe (3) à la Banque du Canada peut être poursuivie par voie d’action intentée contre celle-ci devant un tribunal de la province dans laquelle le dépôt ou l’effet était payable.

Application du paragraphe (1)

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux dépôts faits, et aux chèques, traites et lettres de change émis, visés ou acceptés après son entrée en vigueur.

2001, ch. 9, art. 313.

385.04 (1) Dans la mesure où elle en a connaissance, l’association de détail expédie par la poste un avis de non-paiement, à leur adresse enregistrée, aux personnes soit auxquelles le dépôt est payable, soit pour lesquelles ou à la demande desquelles l’effet a été émis, visé ou accepté.

Date d’exigibilité de l’avis

(2) L’avis doit être donné au cours du mois de janvier qui suit la fin de la première période de deux ans, puis de cinq ans :

a) postérieure à l’échéance, dans le cas d’un dépôt à terme fixe;

b) pendant laquelle il n’y a eu aucune opération ni demande ou accusé de réception d’un état de compte par le déposant, dans le cas des autres dépôts;

c) pendant laquelle l’effet est resté impayé, dans le cas d’un chèque, d’une traite ou d’une lettre de change.

2001, ch. 9, art. 313.

Comptes

385.05 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 385.1 à 385.13, 385.27 et 385.28.

« association membre »

member association

« association membre » Association de détail qui est une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.

« compte de dépôt de détail »

retail deposit account

« compte de dépôt de détail » Compte de dépôt personnel ouvert avec un dépôt inférieur à 150 000 $ ou au montant supérieur fixé par règlement.

« compte de dépôt personnel »

personal deposit account

« compte de dépôt personnel » Compte tenu au nom d’une ou de plusieurs personnes physiques à des fins non commerciales.

2001, ch. 9, art. 313.

385.06 Pour la tenue d’un compte au Canada, l’association de détail ne peut prélever ou recevoir, directement ou indirectement, que les frais fixés soit par entente expresse entre elle et le client, soit par ordonnance judiciaire.

2001, ch. 9, art. 313.

385.07 (1) L’association de détail ne peut ouvrir et maintenir, au Canada, un compte de dépôt portant intérêt au nom d’une personne physique sans faire savoir à la personne qui a demandé l’ouverture du compte, et conformément aux règlements, le taux d’intérêt applicable de même que son mode de calcul.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux comptes qui sont ouverts avec un dépôt excédant 150 000 $ ou le montant supérieur fixé par règlement.

2001, ch. 9, art. 313.

385.08 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire indiquant le taux d’intérêt offert par une association de détail sur les dépôts portant intérêt ou les titres de créance sans qu’y soit communiqué, en conformité avec les règlements, le mode de calcul des intérêts.

2001, ch. 9, art. 313.

385.09 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

a) la date et les modalités de communication :

(i) du taux d’intérêt applicable aux dettes de l’association de détail, notamment les dépôts qu’elle reçoit,

(ii) du mode de calcul du montant des intérêts payés;

b) la date et les modalités d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;

c) toute autre mesure d’application des articles 385.06 à 385.08.

2001, ch. 9, art. 313.

385.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’association de détail ne peut ouvrir un compte de dépôt au nom d’un client sauf si, avant l’ouverture du compte ou lors de celle-ci, elle fournit par écrit à la personne qui en demande l’ouverture :

a) une copie de l’entente relative au compte;

b) les renseignements sur tous les frais liés au compte;

c) les renseignements sur la notification de l’augmentation des frais ou de l’introduction de nouveaux frais;

d) les renseignements sur la procédure d’examen des réclamations relatives au traitement des frais à payer pour le compte;

e) tous autres renseignements prévus par règlement.

Exception

(2) Si le montant des frais liés à un compte de dépôt, autre qu’un compte de dépôt personnel, ne peut être déterminé avant son ouverture ou lors de celle-ci, l’association de détail avise par écrit le titulaire du compte dès que possible après que ce montant a été déterminé.

Exception

(3) Dans le cas où le client ayant déjà un compte de dépôt à l’association de détail à son nom demande par téléphone l’ouverture d’un autre compte de dépôt à son nom, l’association de détail ne peut, si elle ne se conforme pas au paragraphe (1) pour cet autre compte, l’ouvrir sans fournir au client verbalement, avant son ouverture ou lors de celle-ci, les renseignements prévus par règlement.

Communication écrite

(4) Dans les sept jours ouvrables suivant l’ouverture d’un compte au titre du paragraphe (3), l’association de détail fournit par écrit au client l’entente et les renseignements visés au paragraphe (1).

Droit de fermer le compte

(5) Le client peut fermer sans frais le compte ouvert au titre du paragraphe (3) dans les quatorze jours ouvrables suivant l’ouverture et peut être remboursé des frais relatifs au fonctionnement du compte — autres que ceux relatifs aux intérêts — entraînés pendant que le compte était ouvert.

Règlements

(6) Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements prévoyant dans quels cas l’entente et les renseignements sont réputés avoir été fournis au client et quand ils sont réputés l’avoir été.

2001, ch. 9, art. 313.

385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément aux règlements, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.

2001, ch. 9, art. 313.

385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.

Augmentations interdites

(2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.

2001, ch. 9, art. 313.

385.13 Les articles 385.1 à 385.12 ne s’appliquent qu’aux frais afférents aux comptes de dépôt auprès d’une association de détail au Canada et aux services fournis par celle-ci au Canada.

2001, ch. 9, art. 313.

Coût d’emprunt

385.14 Pour l’application du présent article et des articles 385.15 à 385.24, « coût d’emprunt » s’entend, à l’égard d’un prêt consenti par l’association de détail :

a) des intérêts ou de l’escompte applicables;

b) des frais payables par l’emprunteur à l’association;

c) des frais qui en font partie selon les règlements.

Sont toutefois exclus du coût d’emprunt les frais qui en sont exclus selon les règlements.

2001, ch. 9, art. 313.

385.15 (1) L’association de détail qui consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique, qui n’est pas garanti par une hypothèque immobilière et qui est remboursable à une date fixe ou en plusieurs versements doit, si le prêt est remboursé avant échéance, consentir une remise d’une partie des frais compris dans le coût d’emprunt.

Exception

(2) Ne sont pas compris parmi les frais qui doivent faire l’objet d’une remise les intérêts et l’escompte applicables au prêt.

Règlements

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les remises prévues au paragraphe (1). Le cas échéant, les remises doivent être consenties conformément aux règlements.

2001, ch. 9, art. 313.

385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17 et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux catégories de prêts prévues par règlement.

2001, ch. 9, art. 313.

385.17 Le coût d’emprunt est calculé de la manière réglementaire, comme si l’emprunteur respectait scrupuleusement tous ses engagements, et exprimé sous forme d’un taux annuel avec indication, dans les circonstances prévues par règlement, d’un montant en dollars et en cents.

2001, ch. 9, art. 313.

385.18 (1) L’association de détail qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 385.16 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :

a) si elle peut rembourser le prêt avant échéance et, le cas échéant :

(i) les conditions d’exercice de ce droit, y compris des précisions sur les cas où peut se faire cet exercice,

(ii) dans le cas d’un remboursement anticipé, la partie du coût d’emprunt qui peut être remise et le mode de calcul applicable, ou les frais ou la pénalité éventuellement imposés et le mode de calcul applicable;

b) les renseignements sur les frais ou pénalités imposés lorsque le prêt n’est pas remboursé à l’échéance ou un versement n’est pas fait à la date fixée;

c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;

d) des précisions sur tous autres droits ou obligations de l’emprunteur;

e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Communication dans les demandes de carte de crédit

(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.

Communication concernant les cartes de crédit

(3) L’association de détail qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :

a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

b) les droits et obligations de l’emprunteur;

c) les frais qui lui incombent pour l’acceptation ou l’utilisation de la carte;

d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;

e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

Autres formes de prêts

(4) L’association de détail qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 385.16, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :

a) les frais et pénalités visés à l’alinéa (1)b);

b) les droits et obligations de l’emprunteur;

c) les frais qui incombent à l’emprunteur;

d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;

e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.

2001, ch. 9, art. 313.

385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.

2001, ch. 9, art. 313.

385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement en la forme réglementaire.

2001, ch. 9, art. 313.

385.21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;

b) régir la teneur de toute déclaration destinée à communiquer le coût d’emprunt et les autres renseignements que l’association est tenue de communiquer;

c) régir le mode de calcul du coût d’emprunt;

d) prévoir les cas où le coût d’emprunt doit être exprimé sous forme d’un montant en dollars et en cents;

e) prévoir les catégories de prêts soustraites à l’application de l’article 385.15, des paragraphes 385.16(1) ou 385.18(1) ou (4), des articles 385.19 ou 385.2 ou de tout ou partie des règlements;

f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;

g) interdire les frais ou pénalités visés à l’article 385.18 ou en fixer le plafond;

h) régir la nature ou le montant des frais ou pénalités visés aux alinéas 385.18(1)b), (3)a) ou (4)a) et du coût supporté par l’association qui peuvent être inclus ou exclus du calcul des frais ou pénalités;

i) régir le mode de calcul de la remise mentionnée au sous-alinéa 385.18(1)a)(ii);

j) régir les annonces que font les associations de détail concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit;

k) régir le renouvellement des prêts;

l) prévoir toute autre mesure d’application des articles 385.15 à 385.2.

2001, ch. 9, art. 313.

Réclamations

385.22 (1) L’association de détail est tenue :

a) d’établir une procédure d’examen des réclamations de personnes qui lui ont demandé ou qui ont obtenu d’elle des produits ou services au Canada;

b) de désigner un préposé — dirigeant ou autre agent — à la mise en oeuvre de la procédure;

c) de désigner un ou plusieurs autres préposés — dirigeant ou autre agent — aux réclamations.

Dépôt

(2) L’association dépose auprès du commissaire un double de la procédure.

2001, ch. 9, art. 313.

385.23 Si, dans une province, aucune règle de droit de cette province n’assujettit une association de détail à l’autorité d’une organisation qui examine les réclamations de personnes qui ont demandé ou obtenu des produits ou services d’associations de détail dans cette province, elle est tenue de devenir membre d’une organisation qu’elle ne contrôle pas et qui examine de telles réclamations lorsque les personnes sont insatisfaites des conclusions de la procédure d’examen établie en application de l’alinéa 385.22(1)a).

2001, ch. 9, art. 313.

385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.

Rapport

(2) Le commissaire prépare un rapport, à inclure dans celui qui est prévu à l’article 34 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, concernant :

a) les procédures d’examen des réclamations établies par les associations de détail en application de l’alinéa 385.22(1)a);

b) le nombre et la nature des réclamations qui ont été présentées à l’Agence par des personnes qui ont soit demandé des produits ou services à des associations de détail, soit obtenu des produits ou services d’associations de détail.

2001, ch. 9, art. 313.


[Suivant]




Back to Top Avis important