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Loi habilitante : Associations coopératives de crédit, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/DORS-2001-395/18708.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit)

DORS/2001-395

Enregistrement 4 octobre 2001

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit)

C.P. 2001-1766 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 389a, 403a et 463b de la Loi sur les associations coopératives de créditc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (associations coopératives de crédit), ci-après.

a L.C. 2001, ch. 9, art. 314b L.C. 2001, ch. 9, art. 339c L.C. 1991, ch. 48

RÈGLEMENT SUR LES LIMITES RELATIVES AUX PLACEMENTS (ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT)

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« coentreprise » "joint venture"

« coentreprise » Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :

a) elle a été créée par une association, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d'exercer des activités commerciales déterminées;

b) l'association ou l'entité désignée y a un intérêt de groupe financier;

c) les personnes qui l'ont créée ont convenu d'exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l'importance de leur participation. (joint venture)

« entité désignée » "designated entity"

« entité désignée » Toute entité, à l'exclusion des entités suivantes :

a) une coentreprise;

b) une société d'assurances;

c) un négociant en valeurs mobilières;

d) une filiale d'une société d'assurances ou d'un négociant en valeurs mobilières. (designated entity)

« entité immobilière » "real property entity"

« entité immobilière » Entité dont l'activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :

a) des biens immeubles;

b) des actions d'une personne morale dont l'activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d'une personne morale qui est une autre entité immobilière;

c) des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale dont l'activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d'une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)

« entité immobilière apparentée » "related real property entity"

« entité immobilière apparentée » À l'égard d'une association, s'entend :

a) soit d'une entité immobilière, autre qu'une entité désignée contrôlée par l'association, dont l'association ou l'entité désignée qu'elle contrôle a la propriété effective d'un nombre d'actions ou de titres de participation tel qu'elle détient un intérêt de groupe financier dans l'entité immobilière;

b) soit d'une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l'alinéa a). (related real property entity)

« Loi » "Act"

« Loi » La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

« négociant en valeurs mobilières » "securities dealer"

« négociant en valeurs mobilières » Entité visée à l'alinéa g) de la définition de « institution financière » à l'article 2 de la Loi. (securities dealer)

« société d'assurances » "insurance company"

« société d'assurances » Société d'assurances constituée en personne morale sous le régime d'une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)

« tierce partie » "third party"

« tierce partie » À l'égard d'une association, toute personne autre que :

a) l'association;

b) une entité désignée contrôlée par l'association;

c) une entité immobilière apparentée à l'association. (third party)

Valeur comptable d'un intérêt immobilier

2. Pour l'application des articles 8 à 11, la valeur comptable d'un élément d'actif qui est un intérêt immobilier d'une association, à une date donnée, correspond :

a) dans le cas d'un bien immeuble, à sa valeur comptable brute, diminuée de l'amortissement cumulé, qui figurerait dans le bilan de l'association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

b) dans le cas d'une valeur mobilière ou d'un prêt, à sa valeur comptable qui figurerait dans le bilan de l'association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe.

EXEMPTIONS

Associations exemptées

3. Les articles 401 et 402 de la Loi ne s'appliquent pas à une association dont les capitaux propres et les placements minoritaires dans les entités qu'elle contrôle, tels qu'ils figurent dans le bilan consolidé de l'association, sont égaux ou supérieurs à cinq milliards de dollars.

FILIALES

Filiales

4. Pour l'application des articles 401 et 402 de la Loi, est une filiale d'une association toute filiale de celle-ci qui n'est pas :

a) une société d'assurances;

b) un négociant en valeurs mobilières;

c) une filiale d'une société d'assurances ou d'un négociant en valeurs mobilières.

POURCENTAGES

Définitions

5. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« pourcentage de biens immeubles » "real property percentage"

« pourcentage de biens immeubles » S'agissant d'une association, le montant calculé selon la formule suivante :

(A/B) × 100 %

où :

Areprésente la valeur totale des participations de l'association dans des biens immeubles, sauf les participations qui, par l'effet de l'article 397 de la Loi, n'entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, des placements et des participations de l'association et de ses filiales réglementaires au sens de l'article 4 en vertu des articles 398 à 402 de la Loi;

Ble capital réglementaire de l'association.

« pourcentage de capitaux propres » "equity percentage"

« pourcentage de capitaux propres » S'agissant d'une association, le montant calculé selon la formule suivante :

((A + B)/C) × 100 %

où :

Areprésente la valeur totale des actions participantes dont la propriété effective est détenue par l'association et ses filiales réglementaires au sens de l'article 4, sauf :

a) les actions participantes d'entités admissibles dans lesquelles l'association a un intérêt de groupe financier,

b) les actions qui, par l'effet de l'article 397 de la Loi, n'entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, placements et intérêts visés aux articles 398 à 402 de la Loi détenus par l'association et ses filiales réglementaires au sens de l'article 4;

Bla valeur totale des titres de participation dans des entités non constituées en personne morale dont la propriété effective est détenue par l'association et ses filiales réglementaires au sens de l'article 4, sauf :

a) les titres de participation dans des entités admissibles dans lesquelles l'association a un intérêt de groupe financier,

b) les titres de participation qui, par l'effet de l'article 397 de la Loi, n'entrent pas dans le calcul de la valeur des prêts, des placements et des participations de l'association et de ses filiales réglementaires au sens de l'article 4 en vertu des articles 398 à 402 de la Loi;


Cle capital réglementaire de l'association.

Pourcentage -- placements immobiliers

(2) Pour l'application de l'article 401 de la Loi, le pourcentage correspond :

a) si la principale activité de l'association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement, à 35 %;

b) si l'association n'est pas visée à l'alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres n'excède pas 30 %, à 70 %;

c) si l'association n'est pas visée à l'alinéa a) et si son pourcentage de capitaux propres excède 30 %, à l'excédent de 100 % sur son pourcentage de capitaux propres.

Pourcentage -- capitaux propres

(3) Pour l'application de l'article 402 de la Loi, le pourcentage correspond :

a) si la principale activité de l'association consiste à gérer des liquidités ou à fournir des services de trésorerie, de compensation, de règlement ou de paiement, à 35 %;

b) si l'association n'est pas visée à l'alinéa a) et si son pourcentage de biens immeubles n'excède pas 30 %, à 70 %;

c) si l'association n'est pas visée à l'alinéa a) et si son pourcentage de biens immeubles excède 30 %, à l'excédent de 100 % sur son pourcentage de biens immeubles.

VALEUR DES CAPITAUX PROPRES

Valeur des capitaux propres

6. Pour l'application de l'article 402 de la Loi, la valeur des actions participantes et des titres de participation visés à cet article dont la propriété effective est détenue par l'association et ses filiales réglementaires au sens de l'article 4 est égale à leur valeur comptable figurant dans le bilan consolidé de l'association.

INTÉRÊTS IMMOBILIERS D'UNE ASSOCIATION

Disposition générale

Définition de « intérêts immobiliers » et mode de calcul de ceux-ci

7. (1) Pour l'application de la partie X de la Loi, sauf le paragraphe 397(3), les intérêts immobiliers d'une association et le mode de calcul de ces intérêts sont prévus aux articles 8 à 12.

Exception

(2) Pour l'application du paragraphe 397(3) de la Loi, les intérêts immobiliers d'une association s'entendent des biens immeubles visés à l'alinéa 11(1)a) et des actions et titres de participation visés à l'alinéa 11(1)b) qui deviennent la propriété effective de l'association ou d'une entité désignée contrôlée par elle, par suite de la réalisation d'une sûreté fournie à l'égard d'un prêt ou d'un titre de créance visé au paragraphe 11(1).

Intérêts immobiliers directs -- biens immeubles et titres de créance

Intérêts immobiliers directs

8. (1) Sont des intérêts immobiliers d'une association :

a) les biens immeubles dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle;

b) les titres de créance émis en vue de l'acquisition ou de l'amélioration des biens immeubles visés à l'alinéa a) et dont le débiteur est l'association ou une entité désignée contrôlée par elle.

Valeur

(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

a) dans le cas d'un bien immeuble visé à l'alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

b) dans le cas d'un titre de créance visé à l'alinéa (1)b), à l'excédent éventuel de la valeur comptable de celui-ci sur la valeur comptable du bien immeuble visé à cet alinéa.

Intérêts immobiliers indirects -- biens immeubles, actions et titres de participation

Intérêts immobiliers indirects

9. (1) Sont des intérêts immobiliers d'une association :

a) à une date donnée, les biens immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

(i) leur propriété effective est détenue par :

(A) soit une entité immobilière apparentée à l'association et qui est une coentreprise,

(B) soit une entité dans laquelle l'entité visée à la division (A) a un intérêt de groupe financier,

(ii) ils figureraient dans le bilan de l'association si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 292(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

b) les actions et les titres de participation de toute entité immobilière apparentée à l'association, autre que celle visée à l'alinéa a), dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle.

Valeur

(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

a) dans le cas d'un bien immeuble visé à l'alinéa (1)a), à la valeur comptable de celui-ci;

b) dans le cas d'une action et d'un titre de participation visés à l'alinéa (1)b), à la valeur comptable de ceux-ci.

Intérêts immobiliers indirects -- prêts et titres de créance

Intérêts immobiliers indirects

10. (1) Sont des intérêts immobiliers d'une association :

a) les titres de créance émis par une entité immobilière apparentée à l'association et dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle;

b) les prêts consentis par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité immobilière apparentée à l'association;

c) les prêts consentis par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle à l'une des entités suivantes :

(i) une entité immobilière dans laquelle un négociant en valeurs mobilières ou une société d'assurances contrôlés par l'association ont un intérêt de groupe financier,

(ii) une entité immobilière qui est contrôlée par une entité immobilière visée au sous-alinéa (i);

d) les titres de créance émis par une entité immobilière visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii) et dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle;

e) les titres de créance présentant les caractéristiques suivantes :

(i) ils ont été émis par une entité immobilière apparentée à l'association,

(ii) leur propriété effective est détenue par une tierce partie,

(iii) ils sont garantis par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle;

f) les prêts consentis par une tierce partie à une entité immobilière apparentée à l'association et garantis par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle.

Valeur

(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

a) dans le cas d'un titre de créance visé aux alinéas (1)a) ou d), à la valeur comptable de celui-ci;

b) dans le cas d'un prêt visé aux alinéas (1)b) ou c), à la valeur comptable de celui-ci;

c) dans le cas d'un titre de créance garanti visé à l'alinéa (1)e) ou d'un prêt garanti visé à l'alinéa (1)f) :

(i) si le titre de créance a été émis par une entité immobilière apparentée à l'association et que l'entité a la propriété effective d'un bien immeuble constituant un intérêt immobilier de l'association aux termes de l'alinéa 9(1)a), ou si le prêt a été consenti à une telle entité immobilière apparentée, à l'excédent éventuel de la valeur nominale de la garantie sur la valeur du bien immeuble établie conformément à l'alinéa 9(2)a),

(ii) dans tout autre cas, à la valeur nominale de la garantie.

Intérêts immobiliers indirects -- prêts et titres de créance garantis

Intérêts immobiliers indirects

11. (1) Si une association ou une entité désignée contrôlée par elle consent un prêt à une tierce partie ou détient à titre de véritable propriétaire ou garantit un titre de créance dont une tierce partie est le débiteur, le prêt ou le titre de créance, selon le cas, est un intérêt immobilier de l'association s'il est garanti par :

a) soit un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par une tierce partie conjointement avec l'une des entités suivantes :

(i) l'association,

(ii) l'entité désignée,

(iii) une entité immobilière apparentée à l'association,

(iv) un négociant en valeurs mobilières ou une société d'assurances contrôlés par l'association,

(v) une entité contrôlée par un négociant en valeurs mobilières ou une société d'assurances visés au sous-alinéa (iv),

(vi) une entité immobilière visée au sous-alinéa 10(1)c)(i) ou (ii);

b) soit des actions ou des titres de participation de l'une des entités suivantes, dont la propriété effective est détenue par une tierce partie :

(i) une entité qui a la propriété effective d'un bien immeuble conjointement avec l'association, une entité immobilière apparentée à l'association ou une entité désignée contrôlée par l'association,

(ii) une entité immobilière apparentée à l'association.

Valeur

(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

a) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de créance garanti par un bien immeuble visé à l'alinéa (1)a), à la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) la valeur de réalisation nette de l'intérêt de la tierce partie dans le bien immeuble à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

(ii) le montant calculé selon la formule suivante :

A - B

où :

Areprésente :

(A) dans le cas d'un prêt consenti par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle ou d'un titre de créance dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

(B) dans le cas d'un titre de créance garanti par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

Bla valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l'égard du prêt ou du titre de créance;

b) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d'une entité visée au sous-alinéa (1)b)(i) qui sont la propriété effective d'une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) la valeur de réalisation nette de l'intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

(ii) le montant calculé selon la formule suivante :

A - (B - (C × D/E))

où :

Areprésente :

(A) dans le cas d'un prêt consenti par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle ou d'un titre de créance dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,


(B) dans le cas d'un titre de créance garanti par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur nominale de la garantie,

Bla valeur de réalisation nette totale de toutes les sûretés fournies à l'égard du prêt ou du titre de créance,

Cla valeur de réalisation nette de l'intérêt que détient l'entité dans le bien immeuble visé au sous-alinéa (1)b)(i),

Dla valeur des actions ou des titres de participation fournis à titre de sûreté,

Ela valeur totale des actions en circulation de l'entité ou des titres de participation en circulation de celle-ci;

c) dans le cas d'un prêt ou d'un titre de créance garanti par des actions ou des titres de participation d'une entité immobilière apparentée visée au sous-alinéa (1)b)(ii) qui sont la propriété effective d'une tierce partie, à la moins élevée des valeurs suivantes :

(i) la valeur de réalisation nette de l'intérêt de la tierce partie dans ces actions ou ces titres de participation à la date à laquelle la sûreté a été fournie,

(ii) le montant calculé selon la formule suivante :

A - B

où :

Areprésente :

(A) dans le cas d'un prêt consenti par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle ou d'un titre de créance dont la propriété effective est détenue par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle, la valeur comptable du prêt ou du titre de créance,

(B) dans le cas d'un titre de créance garanti par l'association ou l'entité désignée, la valeur nominale de la garantie,

Bla valeur de réalisation nette totale des autres sûretés fournies, le cas échéant, à l'égard du prêt ou du titre de créance.

Autres intérêts immobiliers

Autres intérêts immobiliers

12. (1) Sont des intérêts immobiliers d'une association :

a) les garanties fournies par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité -- autre que l'association ou l'entité désignée -- afin d'achever l'aménagement d'un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l'une des entités suivantes :

(i) l'association,

(ii) une entité désignée contrôlée par l'association,

(iii) une entité immobilière apparentée à l'association;

b) les conventions conclues par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d'exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l'égard d'un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l'une des entités suivantes :

(i) l'association,

(ii) une entité désignée contrôlée par l'association,

(iii) une entité immobilière apparentée à l'association.

Valeur

(2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

a) dans le cas d'une garantie visée à l'alinéa (1)a), au coût estimatif d'achèvement de l'aménagement du bien immeuble;

b) dans le cas d'une convention visée à l'alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par l'association ou une entité désignée contrôlée par elle.

ABROGATIONS

Abrogation

13. Le Règlement sur la valeur des capitaux propres (associations coopératives de crédit)1 est abrogé.

1 DORS/92-312

Abrogation

14. Le Règlement sur l'évaluation des intérêts immobiliers (associations coopératives de crédit)2 est abrogé.

2 DORS/94-536

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

15.* Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur des articles 389 et 403 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édictés par l'article 314 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

*[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]




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