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Lois et règlements codifiés Loi habilitante : Associations coopératives de crédit, Loi sur les Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite). Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/DORS-2003-298/18140.html À jour jusqu'au 31 août 2004 Règlement sur la communication de l'intérêt (associations de détail) DORS/2003-298 LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT Règlement sur la communication de l'intérêt (associations de détail) Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 385.09a, du paragraphe 385.1(6)a et des articles 385.28a et 463b de la Loi sur les associations coopératives de créditc, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la communication de l'intérêt (associations de détail), ci-après. a L.C. 2001, ch. 9, art. 313b L.C. 2001, ch. 9, art. 339c L.C. 1991, ch. 48 RÈGLEMENT SUR LA COMMUNICATION DE L'INTÉRÊT (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL) Définitions 1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. « compte de dépôt » "deposit account" « compte de dépôt » Compte de dépôt portant intérêt. (deposit account) « Loi » "Act" « Loi » La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act) Mode de communication 2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'association de détail communique à la personne qui demande l'ouverture d'un compte de dépôt le taux d'intérêt applicable à ce compte et le mode de calcul de l'intérêt : a) s'il s'agit d'un compte pour lequel un état de compte est fourni, au moyen d'un avis écrit qu'elle remet à la personne avant ou au moment d'ouvrir le compte; b) s'il s'agit d'un compte pour lequel aucun état de compte n'est fourni : (i) soit au moyen d'avis écrits qu'elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus, (ii) soit au moyen d'un avis général qu'elle affiche dans chacun de ses bureaux où de tels comptes sont tenus. Demande téléphonique d'ouverture de compte (2) Dans le cas de la demande téléphonique d'ouverture d'un compte de dépôt visée au paragraphe 385.1(3) de la Loi, l'association de détail fournit au client, dans les sept jours ouvrables suivant l'ouverture du compte, un avis écrit l'informant du taux d'intérêt applicable à ce compte et du mode de calcul de l'intérêt. Contenu des avis (3) Les avis écrits et l'avis général visés aux paragraphes (1) et (2) contiennent notamment les renseignements suivants : a) le taux d'intérêt annuel; b) la fréquence du versement de l'intérêt; c) la façon dont le solde du compte influe sur le taux d'intérêt, le cas échéant; d) toute autre circonstance qui influe sur le taux d'intérêt. Date présumée de la communication (4) Pour l'application du paragraphe (2), l'avis est réputé avoir été fourni au client : a) à la date de transmission enregistrée par le serveur de l'association de détail, si le client a accepté qu'il lui soit transmis par voie électronique; b) à la date de transmission enregistrée par le télécopieur de l'association de détail, si le client a accepté qu'il lui soit transmis par télécopieur; c) le cinquième jour suivant la date du cachet postal, s'il est transmis par la poste; d) à la date de sa réception par le client, s'il est transmis de toute autre manière. Communication des modifications 3. L'association de détail communique toute modification du taux d'intérêt ou du mode de calcul de l'intérêt applicables à un compte de dépôt : a) soit au moyen d'un avis écrit qu'elle remet au titulaire du compte; b) soit au moyen d'avis écrits qu'elle met à la disposition des clients et affiche dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus; c) soit au moyen d'un avis général qu'elle affiche dans chacun de ses bureaux où des comptes de dépôt sont tenus. Renouvellement de comptes de dépôt à échéance fixe 4. Lorsque l'association de détail renouvelle un compte de dépôt à échéance fixe, elle communique le taux d'intérêt et le mode de calcul de l'intérêt qui y sont applicables de la manière prévue aux sous-alinéas 2(1)b)(i) ou (ii). Mode de communication dans la publicité 5. Dans ses annonces publicitaires visées à l'article 385.08 de la Loi, l'association de détail communique le mode de calcul des intérêts en insérant dans chaque annonce un avis qui énonce clairement : a) en ce qui concerne les dépôts portant intérêt, la façon dont le solde du compte influe sur le taux d'intérêt, le cas échéant; b) toute autre circonstance qui influe sur le taux d'intérêt. Entrée en vigueur 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
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