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Loi habilitante : Associations coopératives de crédit, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-41.01/DORS-2001-374/19040.html
À jour jusqu'au 31 août 2004

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail)

DORS/2001-374

Enregistrement 4 octobre 2001

LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT

Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail)

C.P. 2001-1745 4 octobre 2001

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 463a de la Loi sur les associations coopératives de créditb, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les renseignements relatifs aux réclamations (associations de détail), ci-après.

a L.C. 2001, ch. 9, art. 339b L.C. 1991, ch. 48

RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX RÉCLAMATIONS (ASSOCIATIONS DE DÉTAIL)

RENSEIGNEMENTS

Renseignements

1. (1) Pour l'application du paragraphe 385.24(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit, les renseignements devant être remis consistent dans une déclaration selon laquelle les réclamations doivent être communiquées par écrit à l'adresse suivante :

Agence de la consommation en matière financière
du Canada
Édifice Entreprise, 6e étage
427, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1R 1B9

Forme des renseignements

(2) La déclaration de l'association de détail doit :

a) soit être un document distinct;

b) soit figurer dans une brochure, un relevé de compte ou une déclaration écrite qui contient d'autres renseignements devant, aux termes de la Loi sur les associations coopératives de crédit, être communiqués relativement à un compte de dépôt, un arrangement visé au paragraphe 385.18(4) de cette loi, une carte de crédit, de débit ou de paiement, un coût d'emprunt ou une autre obligation de l'association de détail découlant d'une disposition visant les consommateurs.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

2.* Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 385.24 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, édicté par l'article 313 de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).

*[Note : Règlement en vigueur le 24 octobre 2001, voir TR/2001-102.]




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