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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/131931.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Régime de pensions du Canada

CHAPITRE C-8

Loi instituant au Canada un régime général de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires payables aux cotisants et à leur égard

TITRE ABRÉGÉ

1. Régime de pensions du Canada.

S.R., ch. C-5, art. 1.

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« année »

year

« année » Année civile.

« bénéficiaire »

beneficiary

« bénéficiaire » Personne, ayants droit ou organisme à qui une prestation est devenue payable.

« comité de révision »

[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1]

« Commission d’appel des pensions »

Pension Appeals Board

« Commission d’appel des pensions » La Commission d’appel des pensions constituée conformément à l’article 83.

« conjoint »

[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 42]

« conjoint de fait »

common-law partner

« conjoint de fait » La personne qui, au moment considéré, vit avec un cotisant dans une relation conjugale depuis au moins un an. Il est entendu que, dans le cas du décès du cotisant, « moment considéré » s’entend du moment du décès.

« cotisant »

contributor

« cotisant » Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées à un cotisant une personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53b)(i), excède zéro, ainsi qu’une personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2.

« cotisation »

contribution

« cotisation » Cotisation prévue par la présente loi.

« date d’exigibilité du solde »

balance-due day

« date d’exigibilité du solde » S’agissant de la date d’exigibilité du solde applicable à une personne pour une année :

a) si la personne est décédée après le 31 octobre de l’année et avant le 1er mai de l’année suivante, le jour qui tombe six mois après son décès;

b) dans les autres cas, le 30 avril de l’année suivante.

« déduire »

deduct

« déduire » S’entend également de retenir.

« emploi »

employment

« emploi » L’accomplissement de services aux termes d’un contrat de louage de services ou d’apprentissage, exprès ou tacite, y compris la période d’occupation d’une fonction.

« emploi excepté »

excepted employment

« emploi excepté » Emploi spécifié au paragraphe 6(2).

« emploi ouvrant droit à pension »

pensionable employment

« emploi ouvrant droit à pension » Emploi spécifié au paragraphe 6(1).

« employé »

employee

« employé » Est assimilé à un employé tout fonctionnaire.

« employeur »

employer

« employeur » Personne tenue de verser un traitement, un salaire, ou une autre rémunération pour des services accomplis dans un emploi. Est assimilée à un employeur, dans le cas d’un fonctionnaire, la personne qui lui verse sa rémunération.

« entreprise »

business

« entreprise » Sont assimilés à une entreprise une profession, un métier, un commerce, une industrie ou une activité de quelque genre que ce soit, y compris une spéculation ou affaire d’un caractère commercial. La présente définition exclut une charge ou un emploi.

« exemption de base »

basic exemption

« exemption de base » À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 19.

« exemption de base de l’année »

Year’s Basic Exemption

« exemption de base de l’année » S’entend au sens de l’article 20.

« fonction » ou « charge » et « fonctionnaire »

office and officer

« fonction » ou « charge » Le poste qu’occupe un particulier, lui donnant droit à un traitement ou à une rémunération déterminée ou constatable. Sont visés par la présente définition une charge judiciaire, la charge de ministre, de lieutenant-gouverneur, de membre du Sénat ou de la Chambre des communes, de membre d’une assemblée législative ou d’un conseil législatif ou exécutif et toute autre charge dont le titulaire est élu par vote populaire ou est élu ou nommé à titre de représentant, y compris le poste d’administrateur de personne morale; « fonctionnaire » s’entend d’une personne détenant une telle fonction ou charge.

« gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »

contributory self-employed earnings

« gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 13.

« gains non ajustés ouvrant droit à pension »

unadjusted pensionable earnings

« gains non ajustés ouvrant droit à pension » À l’égard d’un cotisant pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 53.

« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte »

self-employed earnings

« gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte » Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 14.

« indice de pension »

Pension Index

« indice de pension » S’entend au sens de l’article 43.

« indice des prix à la consommation »

Consumer Price Index

« indice des prix à la consommation » L’indice des prix à la consommation pour le Canada publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

« invalide »

disabled

« invalide » S’entend au sens de l’article 42.

« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension »

Year’s Maximum Pensionable Earnings

« maximum des gains annuels ouvrant droit à pension » S’entend au sens de l’article 18.

« maximum des gains cotisables »

maximum contributory earnings

« maximum des gains cotisables » À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 16.

« maximum des gains ouvrant droit à pension »

maximum pensionable earnings

« maximum des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’une personne pour une année, s’entend au sens de l’article 17.

« moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension »

average monthly pensionable earnings

« moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’une personne, montant calculé en conformité avec l’article 47 ou 48.

« numéro d’assurance sociale » et « carte matricule d’assurance sociale »

Social Insurance Number and Social Insurance Number Card

« numéro d’assurance sociale » Numéro d’assurance sociale attribué à un particulier en vertu d’une loi fédérale; « carte matricule d’assurance sociale » s’entend d’une carte matricule d’assurance sociale, délivrée à un particulier en vertu de cette loi.

« pension »

pension

« pension » Pension payable en application de la présente loi.

« période cotisable »

contributory period

« période cotisable » À l’égard d’un cotisant, s’entend, sous réserve de l’alinéa 44(2)b) et du paragraphe 56(5), au sens de l’article 49.

« prescrit »

prescribed

« prescrit »

a) Dans le cas d’une formule ou des renseignements que celle-ci doit contenir, autorisés par le ministre chargé de gérer et de diriger l’application de la partie de la présente loi visée par le contexte;

b) dans tout autre cas, prescrit par règlement ou déterminé conformément à des règles prescrites par règlement.

« prestation »

benefit

« prestation » Prestation payable en vertu de la présente loi, y compris une pension.

« registre des gains »

Record of Earnings

« registre des gains » Le registre des gains établi conformément à l’article 95.

« représentant »

representative

« représentant » À l’égard d’une personne, le tuteur, le curateur à la personne ou aux biens, le conseil judiciaire, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire ou tout autre représentant légal de cette personne.

« requérant »

applicant

« requérant » Dans la partie II :

a) personne ou ayants droit qui ont fait une demande de prestation;

b) personne qui a présenté une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de l’article 55 ou de l’alinéa 55.1(1)b) ou c);

c) personne à l’égard de laquelle un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été approuvé conformément à l’alinéa 55.1(1)a).

« taux de cotisation »

contribution rate

« taux de cotisation » À l’égard d’un employé, d’un employeur et d’un travailleur autonome en rapport avec une année, s’entend du taux de cotisation fixé par la présente loi, ou conformément à celle-ci, à l’égard de cet employé, de cet employeur et de ce travailleur autonome en rapport avec l’année en question.

« total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi »

total pensionable earnings of a contributor attributable to contributions made under this Act

« total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi » Montant calculé en conformité avec l’article 78.

« total des gains ouvrant droit à pension »

total pensionable earnings

« total des gains ouvrant droit à pension » À l’égard d’un cotisant, montant calculé en conformité avec l’article 50.

« traitement et salaire cotisables »

contributory salary and wages

« traitement et salaire cotisables » À l’égard d’une personne pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 12.

« traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation »

salary and wages on which a contribution has been made

« traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation » Pour une année, montant calculé en conformité avec l’article 15.

« tribunal de révision »

Review Tribunal

« tribunal de révision » Tribunal de révision Régime de pensions du Canada — Sécurité de la vieillesse constitué en application de l’article 82.

Quand un âge donné est réputé avoir été atteint

(2) Pour l’application d’une disposition de la présente loi où il est fait mention du fait qu’une personne atteint un âge donné, à l’exclusion de l’alinéa 44(3)a), de l’article 70 et de l’alinéa 72c), cette personne est réputée avoir atteint cet âge au début du mois suivant celui au cours duquel elle a réellement atteint cet âge, et dans le calcul :

a) d’une période de mois se terminant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on doit inclure le mois au cours duquel elle a atteint réellement cet âge;

b) d’une période de mois commençant à la date où elle a atteint un âge spécifié, on ne peut inclure le mois au cours duquel elle a réellement atteint cet âge.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 2; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 1, ch. 1 (4e suppl.), art. 45(F); 1991, ch. 44, art. 1, ch. 49, art. 203; 1995, ch. 33, art. 25; 2000, ch. 12, art. 42; 2004, ch. 25, art. 111.

APPLICATION ET EFFET DE LA LOI

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« province instituant un régime général de pensions »

province providing a comprehensive pension plan

« province instituant un régime général de pensions » Province qui, selon un règlement pris sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines, est, pour l’application de la présente loi, une province dont le gouvernement a, selon le cas :

a) au plus tard le 3 mai 1965, signifié l’intention de cette province de procéder à l’établissement et à la mise en oeuvre dans la province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de l’année 1966 et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi;

b) à tout moment après le 3 mai 1965, donné avis, par écrit, au ministre du Développement des ressources humaines de l’intention de cette province de procéder, à la fois :

(i) à l’établissement et à la mise en oeuvre dans cette province, au lieu de l’application de la présente loi, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires prévoyant le versement de cotisations à compter de la troisième année suivant celle où l’avis a été donné et le paiement de prestations comparables à celles qui sont prévues par la présente loi ou tout autre régime provincial de pensions autre que ce régime,

(ii) à la prise en charge, aux termes de ce régime, de la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître au premier jour de cette troisième année concernant le paiement, en vertu de la présente loi, des prestations afférentes aux cotisations versées aux termes de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes, résidant dans cette province, exécutent pour leur propre compte.

« régime provincial de pensions »

provincial pension plan

« régime provincial de pensions » Régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires, pour l’établissement et la mise en vigueur duquel une disposition a été prise, comme l’indique l’alinéa a) ou b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions », aux termes d’une loi d’une telle province.

Quand une province devient une province prescrite

(2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, au plus tard douze mois avant le premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle l’avis écrit visé à l’alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe (1) a été donné au ministre du Développement des ressources humaines par le gouvernement d’une province, la législature de la province a procédé au moyen d’une loi à l’établissement et à la mise en oeuvre, dans la province, d’un régime de pensions de vieillesse et de prestations supplémentaires telles que les décrit cet alinéa et a pris en charge, aux termes de ce régime, la totalité des engagements et des dettes nés ou à naître que décrit cet alinéa, le gouverneur en conseil prescrit, au moyen d’un règlement pris sur la recommandation du ministre du Développement des ressources humaines, pour l’application de la présente loi, que cette province est une province décrite à cet alinéa.

Entrée en vigueur de la décision

(3) Tout règlement pris conformément au paragraphe (2) entre en vigueur le premier jour de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l’avis visé à ce paragraphe a été donné au ministre du Développement des ressources humaines.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 3; 1996, ch. 11, art. 95.

4. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (2) :

a) les dispositions de la présente loi relatives au versement de cotisations par des employés et des employeurs à l’égard de l’emploi ouvrant droit à pension ainsi que les dispositions de la partie III relatives aux employés occupant un emploi ouvrant droit à pension ne s’appliquent pas à l’emploi dans une province instituant un régime général de pensions;

b) les dispositions de la présente loi relatives au versement par des personnes, pour une année quelconque, de cotisations afférentes aux gains provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte ne s’appliquent pas aux personnes qui, le dernier jour de l’année, résidaient dans une province instituant un régime général de pensions.

Exception

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la présente loi s’applique aux emplois suivants :

a) un emploi au service de Sa Majesté du chef du Canada, ou au service d’un mandataire de celle-ci, dans une province instituant un régime général de pensions;

b) tout emploi dans une province instituant un régime général de pensions, si — et dans la mesure où — l’établissement et la mise en oeuvre du régime visé à l’alinéa a) ou b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1), selon le cas, relativement aux personnes occupées dans un tel emploi, ne sont pas du ressort législatif de la législature de cette province,

comme si cet emploi était un emploi dans une province autre qu’une province instituant un régime général de pensions.

Accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions

(3) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre du Développement des ressources humaines peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions un accord en vertu duquel, selon les modalités qui peuvent y être énoncées, les personnes qui occupent un emploi décrit au paragraphe (2) et les employeurs de ces personnes, en ce qui concerne les personnes ainsi employées, sont assujettis aux dispositions du régime provincial de pensions de cette province à tous égards, comme si l’établissement et la mise en oeuvre de ce régime, en ce qui concerne de semblables personnes ainsi employées, relevaient de l’autorité législative de la législature de cette province; un pareil accord a, pour la période durant laquelle il demeure en vigueur, la force de loi que lui attribuent ses dispositions.

Province où une personne est réputée employée

(4) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée employée dans la province où est situé l’établissement de son employeur où elle se présente au travail, et l’employé qui n’est pas tenu de se rendre au travail dans un établissement de son employeur est réputé employé dans la province où est situé l’établissement de l’employeur où il reçoit sa rémunération.

Mention du dernier jour de l’année

(5) La mention, à l’alinéa (1)b), du dernier jour d’une année s’interprète, dans le cas d’une personne qui a résidé au Canada à un moment de cette année mais a cessé d’y résider avant le dernier jour de celle-ci, comme la mention du dernier jour de l’année où elle a résidé au Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 4; 1996, ch. 11, art. 95.


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