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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/131998.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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SECTION E

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Remboursement des versements excédentaires

38. (1) Lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé pour valoir sur sa cotisation, prévue par la présente loi pour une année, le ministre lui rembourse le montant de ce versement si l’employé le lui demande par écrit au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année.

Remboursement après arrêt

(2) Lorsqu’un montant à valoir sur une cotisation a été déduit de la rémunération d’un employé, ou a été payé par un employeur à l’égard d’un employé qui était à son service, et qu’à la suite d’une décision prise au titre de l’article 27, 27.1 ou 28, il est décidé que ce montant excède celui dont la déduction ou le paiement était requis par la présente loi, sur demande écrite présentée au ministre par l’employé ou l’employeur au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication de la décision, le ministre rembourse l’excédent.

Remboursement de la somme déduite en trop

(3) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu'un employé fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme déduite de sa rémunération excède la cotisation qu'il était tenu de payer pour l'année au titre du paragraphe 8(1), le ministre peut lui rembourser l'excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année en question.

Remboursement de la somme versée en trop

(3.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, mais sous réserve du paragraphe (3.2), lorsqu'un employeur fait une demande au ministre et lui démontre que, pour une année quelconque, la somme qu'il a payée à titre de cotisation d'employeur à l'égard d'un employé excède la cotisation qu'il était tenu de payer pour l'année à l'égard de l'employé au titre de l'article 9, le ministre peut lui rembourser l'excédent. La demande doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la fin de l'année en question.

Aucun remboursement de la cotisation d'employeur

(3.2) Il ne peut être remboursé aucune cotisation requise par l'article 9 à titre de cotisation d'employeur.

Remboursement au travailleur autonome de l’excédent de cotisation

(4) Lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser pour une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, un montant supérieur à cette cotisation, le ministre :

a) peut rembourser la partie du montant ainsi payé en excédent de la cotisation lors de la mise à la poste de l’avis d’évaluation de cette cotisation, sans avoir reçu de demande à cette fin;

b) doit faire ce remboursement après la mise à la poste de l’avis d’évaluation, si le cotisant fait à cette fin une demande écrite au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année.

Remboursement après rectification

(4.1) Malgré toutes autres dispositions de la présente loi, lorsqu’une personne a payé, pour valoir sur la cotisation qu’il lui fallait verser une année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte ou lorsque le montant déduit de la rémunération de l’employé excède le montant dont la déduction ou le versement pour l’année était requis selon la présente loi, le ministre peut rembourser ce versement ou cet excédent compte tenu de la rectification inscrite, conformément à l’article 97, dans le registre des gains.

Recouvrement du montant remboursé ou imputé en réduction d’une obligation

(5) Lorsque, aux termes du présent article, une demande de remboursement d’une somme déduite à valoir sur la cotisation d’un employé, pour une année, a été adressée au ministre et que ce dernier, en se fondant sur des renseignements inexacts ou incomplets contenus dans la demande ou sur d’autres sources, a remboursé à l’employé une somme supérieure à celle qui aurait dû l’être, ou a imputé en réduction d’une dette de l’employé envers Sa Majesté du chef du Canada un montant supérieur à celui qui aurait dû être imputé, l’excédent peut être recouvré en tout temps de l’employé à titre de créance de Sa Majesté.

Imputation du remboursement

(6) Au lieu de faire un remboursement qui pourrait par ailleurs être effectué en vertu du présent article, le ministre peut, lorsque la personne à qui le remboursement est payable est redevable d’un montant à Sa Majesté du chef du Canada ou est sur le point de l’être, imputer le montant du remboursement sur ce dont la personne est ainsi redevable et en aviser le cotisant.

Intérêts

(7) Le montant des remboursements ou des imputations effectués conformément à la présente loi, pour cause de versement excédentaire, est majoré des intérêts dont la durée et le taux annuel, variable en fonction des circonstances, sont déterminés par règlement. Il n’est tenu aucun compte des intérêts dont le montant est inférieur à un dollar ou lorsque le remboursement est fait dans les circonstances visées au paragraphe (4.1).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 38; 1991, ch. 49, art. 214; 1997, ch. 40, art. 67; 2004, ch. 22, art. 18.

39. (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un versement excédentaire a été fait par un employé à valoir sur sa cotisation pour une année selon la présente loi, le ministre peut, conformément à tout accord qu’il peut conclure — si le gouverneur en conseil donne en l’espèce son approbation — avec l’autorité compétente d’une province chargée de l’application du régime provincial de pensions, mentionné au paragraphe 8(2), si la demande écrite lui en est faite par l’employé au plus tard dans les quatre ans qui suivent la fin de l’année, rembourser à l’employé la totalité de l’excédent mentionné à ce paragraphe, auquel cas, l’intégralité de ce montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour cette année, selon la présente loi.

Réserve

(2) Lorsque, en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe (1), l’autorité compétente de la province a remboursé à un employé la totalité de l’excédent mentionné au paragraphe 8(2) à l’égard de cet employé, l’intégralité du montant est réputée un versement excédentaire fait par l’employé à valoir sur sa cotisation pour cette année, selon le régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe.

Disposition relative aux ajustements financiers

(3) Tout accord conclu aux termes du paragraphe (1) peut prévoir l’établissement d’ajustements financiers que nécessitent les paiements faits par des employés en conformité avec un tel accord, et l’inscription au crédit ou au débit du montant de ces ajustements, dans le compte du régime de pensions du Canada.

S.R., ch. C-5, art. 40; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4.

Règlements

40. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer et prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie;

b) enjoindre à toute catégorie de personnes de produire des déclarations de renseignements concernant toute catégorie de renseignements requis relativement aux cotisations que prévoit la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations d’employés de semblables personnes désignées par la province où travaillaient ces employés;

c) exiger qu’une personne, tenue par règlement pris selon l’alinéa b) de produire une déclaration de renseignements, fournisse une copie de la déclaration ou une partie prescrite de cette déclaration, à la ou aux personnes dont les cotisations font l’objet de cette déclaration ou de cette partie de la déclaration;

d) prescrire une pénalité maximale de dix dollars par jour d’omission, n’excédant pas au total deux cent cinquante dollars, pour quiconque omet d’observer un règlement pris en vertu de l’alinéa b) ou c);

e) définir, pour l’application de la présente loi, les expressions « agriculture », « chasse », « débit des bois », « emploi fortuit », « exploitation agricole », « exploitation des bois », « horticulture », « jours ouvrables », « organisme international », « pêche », « piégeage » ou « sylviculture »;

f) préciser la manière dont une disposition de la présente loi, qui s’applique ou s’étend à un employeur d’un employé, doit s’appliquer ou s’étendre à toute personne par qui la rémunération d’un employé pour des services rendus dans un emploi ouvrant droit à pension est payée en totalité ou en partie, ainsi qu’à l’employeur de tout semblable employé;

f.1) autoriser toute personne à qui une disposition de la présente loi s'applique ou s'étend conformément à un règlement pris en vertu de l'alinéa f) à recouvrer auprès de l'employeur toute somme qu'elle est tenue de payer au titre de ce règlement;

g) spécifier les circonstances dans lesquelles, et les conditions auxquelles, une personne est considérée comme étant ou ayant été, ou n’étant pas ou n’ayant pas été, membre des Forces canadiennes ou de la Gendarmerie royale du Canada pour l’application de l’alinéa 6(2)g);

h) autoriser le ministre à conclure, au nom du gouvernement du Canada, des accords en vue de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)e) ou f);

i) régir la procédure à suivre à l’égard de l’arrêt, par le ministre, de questions soumises aux termes de la présente partie;

j) établir les modalités qui régissent les remboursements faits en conformité avec un accord quelconque, prévu par le paragraphe 39(1), que peut conclure le ministre au nom du gouvernement du Canada;

k) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

(2) [Abrogé, 1998, ch. 19, art. 256]

Publication et prise d’effet

(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa (1)a) et établissant des règles visées au paragraphe 21(1) ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient; cet effet peut être rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

Date d’entrée en vigueur de certains accords

(4) Un accord ayant pour objet de donner effet aux alinéas 6(2)h) ou 7(1)f), conclu par le ministre en conformité avec un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)h), s’applique à l’égard d’une période antérieure à sa conclusion s’il en dispose ainsi.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 40; 1991, ch. 49, art. 215; 1998, ch. 19, art. 256; 2004, ch. 22, art. 19.

Infractions

41. (1) Tout employeur qui omet d’observer les dispositions du paragraphe 21(1) ou 23(3) commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) soit une amende maximale de cinq mille dollars;

b) soit, à la fois, l’amende qu’impose l’alinéa a) et un emprisonnement maximal de six mois.

Idem

(2) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 24 ou 25 ou y contrevient commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Idem

(3) Quiconque omet d’observer les dispositions de l’article 30 ou d’un règlement pris aux termes de l’alinéa 40(1)b) ou c), ou y contrevient, commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d’au moins vingt-cinq dollars par jour d’omission mais n’excédant pas au total mille dollars.

Idem

(4) Quiconque, selon le cas :

a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe, consent ou acquiesce à leur énonciation, dans une déclaration de renseignements, un certificat, un état ou une réponse, produits ou faits aux termes de la présente partie ou d’un règlement;

b) pour éluder le paiement d’une cotisation établie par la présente loi, détruit, altère, mutile, cache les registres ou livres de compte d’un employeur, ou en dispose autrement;

c) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent ou acquiesce à leur établissement, ou omet, ou consent ou acquiesce à l’omission d’inscrire un détail important dans les registres ou livres de compte d’un employeur;

d) volontairement, de quelque manière, se soustrait ou tente de se soustraire à l’observation de la présente loi ou au paiement de cotisations établies par la présente loi;

e) conspire avec une personne pour commettre une infraction décrite à l’un des alinéas a) à d),

commet une infraction et, en sus de toute autre pénalité prévue, encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

f) soit une amende de vingt-cinq à cinq mille dollars, plus, dans un cas approprié, un montant n’excédant pas le double du montant de la cotisation qui aurait dû être déclarée payable ou que cette personne a tenté d’éluder;

g) soit, à la fois, l’amende prévue à l’alinéa f) et un emprisonnement maximal de six mois.

Réserve

(5) Une personne trouvée coupable selon le présent article d’avoir omis de se conformer au paragraphe 21(1) ou à un règlement pris en vertu de l’alinéa 40(1)b) ou c) n’est passible du paiement d’une pénalité qu’impose l’article 21 ou un règlement pris en vertu de l’article 40, pour la même omission, que si elle a été condamnée à payer cette pénalité ou si le paiement en a été exigé d’elle avant que la dénonciation ou la plainte qui a entraîné la déclaration de culpabilité ait été formulée ou déposée.

Dénonciation ou plainte

(6) Une dénonciation ou une plainte prévue par le présent article peut être formulée ou déposée par tout fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre et, lorsqu’une dénonciation ou une plainte est présentée comme ayant été formulée ou déposée en vertu du présent article, elle est réputée avoir été formulée ou déposée par une personne autorisée à cet égard par le ministre et ne peut être contestée pour manque d’autorisation du dénonciateur ou du plaignant, sauf par le ministre ou une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 41; 1999, ch. 17, art. 111.


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