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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132006.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE II

PENSIONS ET PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Définitions et interprétation

42. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« bénéficiaire d’une allocation familiale »

family allowance recipient

« bénéficiaire d’une allocation familiale » La personne qui reçoit ou a reçu une allocation ou une allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales, chapitre F-1 des Statuts revisés du Canada de 1970, telle qu’elle se lisait avant son abrogation, ou de la Loi sur les allocations familiales, durant la période précédant le moment où un enfant atteint l’âge de sept ans, et toute autre personne désignée par règlement.

« conjoint survivant avec enfant à charge »

[Abrogée, 2000, ch. 12, art. 44]

« enfant »

child

« enfant » À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant, posthume ou non. Sont assimilés à un enfant un particulier adopté légalement ou de fait par le cotisant alors que ce particulier était âgé de moins de vingt et un ans et un particulier dont, légalement ou de fait, le cotisant a eu ou, immédiatement avant que ce particulier atteigne vingt et un ans, avait la garde ou la surveillance, à l’exclusion, sauf si le cotisant entretenait l’enfant au sens où l’entendent les règlements, d’un enfant du cotisant qui, avant le décès ou l’invalidité de ce dernier, est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant ou son époux ou conjoint de fait.

« enfant à charge »

dependent child

« enfant à charge » À l’égard d’un cotisant, enfant du cotisant qui est :

a) soit âgé de moins de dix-huit ans;

b) soit âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements;

c) soit un enfant non visé par l’alinéa b), âgé de dix-huit ans ou plus et invalide, ayant été frappé d’invalidité sans interruption depuis le moment où il a atteint l’âge de dix-huit ans ou depuis que le cotisant est décédé, en choisissant celui de ces deux événements qui est survenu le dernier.

« enfant d’un cotisant invalide »

disabled contributor’s child

« enfant d’un cotisant invalide » Enfant d’un cotisant invalide et qui est à la charge de ce dernier, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge ». La présente définition s’applique en outre à toute expression dérivée ayant une signification semblable.

« entièrement ou dans une large mesure »

wholly or substantially

« entièrement ou dans une large mesure » A le sens qui peut être prescrit.

« maximum moyen des gains ouvrant droit à pension »

Maximum Pensionable Earnings Average

« maximum moyen des gains ouvrant droit à pension » En ce qui concerne un cotisant, s’entend, à l’égard d’une année, de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour cette année et de celui :

a) si l’année en question est antérieure à 1998 ou si la date de naissance du cotisant est antérieure au 1er janvier 1933, pour les deux années antérieures;

b) dans les autres cas, si l’année en question est :

(i) l’année 1998, pour les trois années antérieures,

(ii) postérieure à 1998, pour les quatre années antérieures.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« nombre de base des mois cotisables »

basic number of contributory months

« nombre de base des mois cotisables » Dans le cas de tout cotisant, cent vingt moins le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable du cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions.

« orphelin »

orphan

« orphelin » À l’égard d’un cotisant, enfant à charge d’un cotisant décédé, à l’exclusion d’un enfant à charge décrit à l’alinéa c) de la définition de « enfant à charge ».

« survivant »

survivor

« survivant » S’entend :

a) à défaut de la personne visée à l’alinéa b), de l’époux du cotisant au décès de celui-ci;

b) du conjoint de fait du cotisant au décès de celui-ci.

« survivant avec enfant à charge »

survivor with dependent children

« survivant avec enfant à charge » Le survivant d’un cotisant, qui subvient entièrement ou dans une large mesure aux besoins d’un ou de plusieurs enfants à charge du cotisant.

Personne déclarée invalide

(2) Pour l’application de la présente loi :

a) une personne n’est considérée comme invalide que si elle est déclarée, de la manière prescrite, atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée, et pour l’application du présent alinéa :

(i) une invalidité n’est grave que si elle rend la personne à laquelle se rapporte la déclaration régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice,

(ii) une invalidité n’est prolongée que si elle est déclarée, de la manière prescrite, devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès;

b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été établie.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 42; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 12; 1992, ch. 1, art. 23; 1996, ch. 11, art. 95; 1997, ch. 40, art. 68; 2000, ch. 12, art. 44.

Indice de pension

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’indice de pension pour une année donnée est constitué, selon les modalités prescrites, par la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 octobre de l’année précédente, de l’indice des prix à la consommation pour chacun des mois de cette période de douze mois.

Exception

(2) Lorsque, pour une année donnée, l’indice de pension calculé conformément au paragraphe (1) est inférieur à l’indice de pension de l’année précédente, l’indice de pension est réputé être l’indice de pension de l’année précédente.

Modification de la base de l’indice des prix à la consommation

(3) En cas d’ajustement de l’indice des prix à la consommation pour tenir compte d’une nouvelle base quant au temps ou au contenu, et, en conséquence, d’ajustement du pourcentage des chiffres de cet indice, un ajustement de pourcentage correspondant doit être apporté à toutes les données existantes de l’indice de pension au moment du prochain calcul de l’indice de pension.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 43; 1991, ch. 44, art. 3.

SECTION A

PRESTATIONS PAYABLES

44. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie :

a) une pension de retraite doit être payée à un cotisant qui a atteint l’âge de soixante ans;

b) une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, à qui aucune pension de retraite n’est payable, qui est invalide et qui :

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

c) une prestation de décès doit être payée à la succession d’un cotisant qui a versé des contributions pendant au moins la période minimale d’admissibilité;

d) sous réserve du paragraphe (1.1), une pension de survivant doit être payée à la personne qui a la qualité de survivant d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité, si le survivant :

(i) soit a atteint l’âge de soixante-cinq ans,

(ii) soit, dans le cas d’un survivant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans :

(A) ou bien avait au moment du décès du cotisant atteint l’âge de trente-cinq ans,

(B) ou bien était au moment du décès du cotisant un survivant avec enfant à charge,

(C) ou bien est invalide;

e) une prestation d’enfant de cotisant invalide doit être payée à chaque enfant d’un cotisant invalide qui :

(i) soit a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité,

(ii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si une demande de pension d’invalidité avait été reçue avant le moment où elle l’a effectivement été,

(iii) soit est un cotisant à qui une pension d’invalidité aurait été payable au moment où il est réputé être devenu invalide, si un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension n’avait pas été effectué en application des articles 55 et 55.1;

(iv) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 69]

f) une prestation d’orphelin doit être payée à chaque orphelin d’un cotisant qui a versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité.

Limite

*(1.1) Dans le cas d’un conjoint de fait qui n’était pas, à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date, la pension de survivant n’est payée en vertu de l’alinéa (1)d) que si le conjoint de fait est devenu un survivant le 1er janvier 1998 ou après cette date.

* [Note : Paragraphe 44(1.1) en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76.]

Calcul de la période minimale d’admissibilité dans le cas d’une pension d’invalidité et d’une prestation d’enfant de cotisant invalide

(2) Pour l’application des alinéas (1)b) et e) :

a) un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :

(i) soit, pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable, soit, lorsqu’il y a moins de six années civiles entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, pendant au moins quatre années,

(ii) pour chaque année subséquente au mois de la cessation de la pension d’invalidité;

b) la période cotisable d’un cotisant est la période qui :

(i) commence le 1er janvier 1966 ou au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans, en choisissant celle de ces deux dates qui est postérieure à l’autre,

(ii) se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide dans le cadre de l’alinéa (1)b),

mais ne comprend pas :

(iii) un mois qui, en raison d’une invalidité, a été exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions,

(iv) en ce qui concerne une prestation payable en application de la présente loi à l’égard d’un mois postérieur à décembre 1977, un mois relativement auquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base pour l’année, compte non tenu du paragraphe 20(2).

Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), un cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations :

a) soit pendant au moins trois années, représentant au moins le tiers du nombre total d’années entièrement ou partiellement comprises dans sa période cotisable, celle-ci ne comprenant pas tout mois dans une année qui suit l’année où il atteint l’âge de soixante-cinq ans et à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour cette année;

b) soit pendant au moins dix années.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 44; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 13; 1991, ch. 44, art. 4; 1992, ch. 2, art. 1; 1997, ch. 40, art. 69; 2000, ch. 12, art. 45 et 64.


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