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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132013.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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SECTION B

CALCUL DES PRESTATIONS

Montant de base et ajustement annuel

45. (1) La mention, dans la présente partie, du montant de base de toute prestation s’interprète comme la mention du montant de prestation calculé ainsi que le prévoit la présente partie, indépendamment des dispositions du paragraphe (2).

Ajustements annuels

(2) Lorsqu’une prestation est devenue payable à compter d’un mois dans une année quelconque, le montant mensuel de base d’une telle prestation est ajusté annuellement, de la manière prescrite, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année suivante soit un montant égal au produit obtenu en multipliant :

a) le montant qui aurait été payable pour ce mois si aucun ajustement n’avait été fait aux termes du présent article à l’égard de cette année suivante,

par

b) la proportion que l’indice de pension pour cette année suivante représente par rapport à l’indice de pension pour l’année qui précède cette année suivante.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 45; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 14.

Pension de retraite

46. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, une pension de retraite payable à un cotisant est un montant mensuel de base égal à vingt-cinq pour cent de la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension.

Cas spécial

(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le montant mensuel de base d’une pension de retraite payable à l’ancien bénéficiaire d’une pension d’invalidité à l’égard duquel un partage des gains ouvrant droit à pension a été approuvé avant ou après le commencement de la pension de retraite, si le partage a pour effet de diminuer la pension de retraite autrement payable, se calcule en divisant :

a) l’ensemble des montants suivants :

(i) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable au cotisant si les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ce dernier n’avaient pas fait l’objet d’un partage, multiplié par le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

(ii) le montant mensuel de base de la pension de retraite établi au paragraphe (1) qui serait payable à la suite du partage, multiplié par le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49

par

b) l’ensemble de ce qui suit :

(i) le nombre de mois qui, en raison d’une invalidité, ont été exclus de la période cotisable de ce cotisant,

(ii) le nombre de mois de la période cotisable de ce cotisant calculés en conformité avec l’article 49.

Facteur d’ajustement à la hausse ou à la baisse

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), une pension de retraite qui devient payable après le 31 décembre 1986, lors d’un mois autre que le mois au cours duquel le cotisant atteint l’âge de soixante-cinq ans, est un montant mensuel de base égal au montant mensuel de base calculé aux termes des paragraphes (1) ou (2), selon le cas, ajusté par un facteur établi par le ministre, sur avis de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières, afin de tenir compte de l’intervalle existant entre le mois au cours duquel la pension de retraite débute et le mois au cours duquel le cotisant atteint, ou atteindrait, l’âge de soixante-cinq ans, cet intervalle étant réputé ne jamais pouvoir excéder cinq ans.

Exception si le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension augmente une pension de retraite

(4) Sous réserve du paragraphe (5), lorsque, en raison du partage, conformément à l’article 55 ou 55.1, de gains non ajustés ouvrant droit à pension, il y a augmentation d’une pension de retraite qui est alors payable, le facteur d’ajustement qui, au lieu du facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3), devient par la suite applicable au montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, est déterminé par la formule

[(F1 × P1) + (F2 × E)]/P2

a) « F1 » étant un montant égal au facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3) au moment où la pension de retraite a commencé à être payable;

b) « P1 » étant le montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, avant le partage;

c) « F2 » étant le moindre des chiffres suivants :

(i) un montant égal à ce que le facteur d’ajustement prévu au paragraphe (3) aurait été si la pension de retraite avait commencé durant le mois au cours duquel l’augmentation a commencé à être payable,

(ii) 1;

d) « E » étant égal à l’excédent de P2 sur P1;

e) « P2 » étant le montant mensuel de base de la pension de retraite immédiatement après le partage.

Exception : diminution de la pension de survivant

(5) Sauf ce que prévoit un accord en application de l’article 80, lorsqu’une personne reçoit une pension de retraite conformément à la présente loi, ou encore reçoit une pension de survivant conformément à la présente loi et que la pension de survivant est à un moment quelconque diminuée depuis son plein montant en application du paragraphe 58(2), un facteur d’ajustement à la baisse résultant de l’application, à ce moment, du paragraphe (3) ou (4) n’est pas applicable à l’ensemble du montant mensuel de base de la pension de retraite calculé aux termes du paragraphe (1) ou (2), selon le cas, mais seulement au montant qui reste lorsque ce montant mensuel de base est diminué d’un montant égal au produit obtenu par la multiplication :

a) du montant de la diminution dont a fait l’objet la pension de survivant

par

b) le rapport entre l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de retraite a commencé à être payable et l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle la pension de survivant est diminuée.

Exception : partage postérieur au 65e anniversaire mais antérieur au commencement de la pension de retraite

(6) Dans les cas où, après qu’une personne a atteint l’âge de soixante-cinq ans mais avant que celle-ci commence à recevoir une pension de retraite, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension est effectué en application de l’article 55 ou 55.1 à l’égard de cette personne, le facteur d’ajustement à la hausse visé au paragraphe (3) qu’il faut appliquer à l’augmentation de la pension de retraite attribuable au partage doit être basé sur l’intervalle de temps existant entre le partage et le commencement de la pension de retraite, sans tenir compte de l’intervalle de temps existant entre le mois au cours duquel cette personne atteint l’âge de soixante-cinq ans et le mois au cours duquel le partage est effectué.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 46; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 15, ch. 18 (3e suppl.), art. 29; 1991, ch. 44, art. 5.

47. Lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter d’un mois antérieur à janvier 1976, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre de base des mois cotisables.

S.R., ch. C-5, art. 47.

48. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), lorsqu’une pension de retraite devient payable à un cotisant à compter de tout mois postérieur à décembre 1975, la moyenne mensuelle de ses gains ouvrant droit à pension est le montant obtenu en divisant l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension par le nombre total de mois de sa période cotisable ou par le nombre de base de ses mois cotisables, en choisissant le plus élevé de ces deux chiffres.

Déductions

(2) Dans le calcul, conformément au paragraphe (1), de la moyenne mensuelle des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, il peut être déduit, dans le but de calculer ou recalculer les prestations payables à l’égard d’un mois à compter du 1er janvier 1978 :

a) du nombre total de mois dans la période cotisable d’un cotisant, les mois durant lesquels il était bénéficiaire d’une allocation familiale et au cours desquels ses gains ouvrant droit à pension étaient inférieurs à sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension établie indépendamment des paragraphes (3) et (4), mais cette déduction ne peut cependant résulter en un nombre de mois de sa période cotisable inférieur au nombre de base des mois cotisables, sauf :

(i) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, après le 31 décembre 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « quarante-huit mois »,

(i.1) pour le calcul d’une prestation d’invalidité d’un cotisant qui est réputé être devenu invalide, au titre de la présente loi, au cours de 1997, auquel cas « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « vingt-quatre mois »,

(ii) pour le calcul d’une prestation de décès et d’une pension de survivant, et alors « nombre de base des mois cotisables » s’interprète comme une mention de « trente-six mois »;

b) du total de ses gains ouvrant droit à pension, l’ensemble de ces gains correspondant aux mois déduits en vertu de l’alinéa a).

Déductions allouées lorsque la période cotisable prend fin après l’âge de 65 ans

(3) Lorsqu’une période cotisable d’un cotisant prend fin après le mois précédant celui au cours duquel ce dernier a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le nombre total de mois dans sa période cotisable restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)a), dépasse le nombre de base des mois cotisables, il faut, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension conformément au paragraphe (1), déduire :

a) du nombre total de mois restant dans sa période cotisable, le nombre de mois compris dans cette période et postérieurs à ses soixante-cinq ans ou le nombre de mois par lequel le total excède le nombre de base des mois cotisables, en choisissant le moins élevé des deux chiffres;

b) du total de ses gains ouvrant droit à pension et restant, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ces gains pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2).

Déductions autorisées lorsque le solde des mois dépasse 120

(4) Lorsque le nombre des mois restant, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), du nombre total de mois compris dans la période cotisable d’un cotisant excède cent vingt, il doit, dans le calcul de sa moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension en conformité avec le paragraphe (1), être déduit :

a) du nombre de mois ainsi restant, un nombre de mois égal :

(i) soit à quinze pour cent du nombre ainsi restant, et si un tel pourcentage de quinze pour cent comprend une fraction de mois, la fraction est remplacée par un mois entier,

(ii) soit au nombre de mois par lequel le nombre ainsi restant excède cent vingt,

en choisissant le moins élevé de ces deux chiffres;

b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits selon l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 48; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 16; 1997, ch. 40, art. 70.

49. La période cotisable d’un cotisant est la période commençant soit le 1er janvier 1966, soit lorsqu’il atteint l’âge de dix-huit ans, selon le plus tardif de ces deux événements, et se terminant :

a) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence avant la fin de 1986, lorsqu’il atteint l’âge de soixante-cinq ans ou, s’il verse une cotisation pour des gains après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, avec le mois pour lequel il a versé cette cotisation pour la dernière fois, mais en aucun cas plus tard que le mois de son décès;

b) dans les cas où une prestation, autre qu’une pension d’invalidité, commence après la fin de 1986, avec le premier des mois suivants à survenir :

(i) le mois précédant celui au cours duquel il atteint l’âge de soixante-dix ans,

(ii) le mois de son décès,

(iii) le mois précédant celui au cours duquel la pension de retraite commence,

mais cette période ne comprend pas :

c) un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de ce cotisant conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

d) en rapport avec des prestations payables conformément à la présente loi pour un mois venant après décembre 1977, un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale dans une année pour laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient égaux ou inférieurs à son exemption de base pour l’année.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 49; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 17.

50. Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension est l’ensemble — pour tous les mois de sa période cotisable — de ses gains ouvrant droit à pension, pour chaque mois, calculés de la manière prévue par l’article 51.

S.R., ch. C-5, art. 50.

51. (1) Les gains ouvrant droit à pension d’un cotisant pour un mois donné est le produit de :

A × B

où :

A représente les gains au titre desquels le cotisant est réputé selon l’article 52 avoir versé une cotisation pour le mois,

B représente :

a) s’il est né après le 31 décembre 1932 et qu’après son soixantième anniversaire de naissance un mois a été exclu de sa période cotisable pour cause d’invalidité et enfin, que sa pension de retraite devient payable après le 31 décembre 1997, le produit de :

(C/D) × (E/F)

où :

C représente le maximum moyen de ses gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une pension d’invalidité lui est, pour la première fois, devenue payable — au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions — , le versement de cette pension justifiant l’exclusion de sa période cotisable d’un mois postérieur à son soixantième anniversaire,

D représente le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année incluant le mois en question,

E représente l’indice de pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable au titre de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,

F représente l’indice de pension pour l’année décrite en C;

b) dans tous les autres, le quotient de

G/D,

où :

G représente le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour l’année au cours de laquelle une prestation lui devient payable en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions,

D à la valeur indiquée à l’alinéa a).

Exception

(2) Si pour l’application du paragraphe (1), l’année visée dans la description de C est 1987 ou une année antérieure, le maximum moyen des gains ouvrant droit à pension pour cette année est calculé comme si le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour une année donnée antérieure à 1986 avait été calculé comme étant le montant représentant le plus grand multiple de cent dollars qui est inférieur ou égal au montant qui représente le produit du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour 1986 qui est de 25 800 $, par le quotient de :

A/B

où :

A représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année précédant l’année donnée qui est antérieure à 1986, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que le publie Statistique Canada, en vertu de la Loi sur la statistique pour chaque mois de cette période,

B représente, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l’année 1985, les traitements et salaires hebdomadaires moyens pour l’ensemble des activités économiques au Canada tels que les publie Statistique Canada.

Indice de pension antérieur à 1974

(3) Pour l’application du paragraphe (1), lorsque dans le cas du calcul de l’indice de pension, le début d’une période exclue de la période cotisable du cotisant pour cause d’invalidité est antérieure à 1974, l’alinéa 43.1(2)a) du Régime de pensions du Canada, chapitre C-5 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans sa version modifiée par l’article 24, chapitre 4 des Statuts du Canada de 1974-75-76, doit se lire sans les mots « ou par l’indice des prix à la consommation pour l’année précédente multiplié par 1,02, selon celui des deux chiffres qui est le moins élevé ».

L.R. (1985), ch. C-8, art. 51; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 18; 1997, ch. 40, art. 71.

52. (1) Dans le calcul des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant a versé une cotisation, la cotisation est réputée avoir été faite pour tous les mois de l’année, et les gains à l’égard desquels le cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour chaque mois de l’année sont un montant calculé en divisant ses gains ouvrant droit à pension non ajustés pour l’année par douze, sauf que :

a) pour une année où le cotisant atteint l’âge de dix-huit ans, ou au cours de laquelle une pension d’invalidité cesse de lui être payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année postérieurs à son dix-huitième anniversaire ou à la date à laquelle la pension cesse d’être payable, selon le cas;

b) pour une année durant laquelle le cotisant atteint l’âge de soixante-dix ans ou meurt, durant laquelle une pension de retraite lui devient payable aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions ou encore durant laquelle un mois quelconque est exclu de la période cotisable de ce cotisant en raison d’une invalidité aux termes de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions, la cotisation est réputée avoir été faite pour des gains afférents aux mois de l’année antérieurs à son soixante-dixième anniversaire ou à son décès, antérieurs au moment où la pension de retraite est devenue payable ou à l’égard de mois qui n’ont pas été ainsi exclus, selon le cas,

auquel cas les gains à l’égard desquels il est réputé avoir versé une cotisation afférente à chaque semblable mois doivent être un montant calculé en divisant ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année par le nombre de ces mois.

Lorsque aucune cotisation n’est versée

(2) Dans le calcul des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension pour un mois compris dans une année quelconque concernant laquelle le cotisant n’a versé aucune cotisation, le montant des gains à l’égard desquels une cotisation est réputée avoir été payée pour tout mois de l’année est réputé nul.

Quand une cotisation est réputée versée

(3) Pour l’application de la présente partie :

a) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour une année quelconque à l’égard de laquelle ses gains non ajustés ouvrant droit à pension excèdent son exemption de base pour l’année, et il est réputé n’avoir versé aucune cotisation pour une année quelconque dans le cas contraire;

b) un cotisant est réputé avoir versé une cotisation pour des gains afférents à tout mois pour lequel une cotisation est, selon le paragraphe (1), réputée avoir été versée par lui.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 52; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 19.

53. Sous réserve de l’article 54, les gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension pour une année sont un montant égal :

a) soit à l’ensemble des montants suivants :

(i) ses traitement et salaire cotisables pour l’année,

(ii) ses gains cotisables de l’année provenant d’un travail qu’il a exécuté pour son propre compte dans le cas d’un particulier décrit à l’article 10;

b) soit à l’ensemble des montants suivants :

(i) ses gains sur lesquels une cotisation a été faite pour l’année en vertu de la présente loi, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

(A) ses traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation pour l’année,

(B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

(ii) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme étant l’ensemble des montants suivants :

(A) le montant qui est déterminé de la manière prescrite comme étant ses traitement et salaire sur lesquels une cotisation a été versée par lui pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions,

(B) le montant de toute cotisation qu’il est tenu de verser pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions à l’égard de ses gains provenant du travail qu’il a exécuté pour son propre compte, divisé par le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour l’année,

(iii) son exemption de base pour l’année;

c) soit à son maximum des gains ouvrant droit à pension pour l’année,

en choisissant le moins élevé de ces chiffres, sauf que, lorsque la somme calculée conformément à l’alinéa a) est égale ou inférieure au montant de son exemption de base pour l’année, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour cette année sont réputés nuls.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 53; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 20.

54. Le montant des gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension pour une année, calculé conformément à l’article 53, doit être ajusté tous les ans où est effectué un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu de l’article 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 54; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 21.

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les cas de divorces et d’annulations de mariage ayant lieu avant l’entrée en vigueur de l’article 55.1

55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement irrévocable de divorce, d’un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par, ou de la part de, l’un ou l’autre des ex-époux, par leurs ayants droit ou par toute personne visée par règlement. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.

Demande de partage

(2) Pour l’application du présent article :

a) par dérogation aux alinéas b) et c), les ex-époux doivent avoir cohabité durant le mariage pendant au moins trente-six mois consécutifs avant qu’une demande visée au paragraphe (1) puisse être approuvée par le ministre;

b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage, du jugement prononçant la nullité du mariage, la prise d’effet du jugement irrévocable de divorce ou du jugement accordant le divorce conformément à la Loi sur le divorce;

c) les ex-époux sont réputés avoir cohabité pendant toute l’année où a eu lieu la célébration du mariage et ne pas avoir cohabité pendant l’année du divorce ou de l’annulation du mariage.

Détermination de la période de cohabitation

(3) Seuls les mois où les ex-époux ont cohabité durant le mariage sont pris en ligne de compte pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés des ex-époux ouvrant droit à pension. Pour l’application du présent article, les mois où les ex-époux ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite par règlement.

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

(4) Sur approbation par le ministre d’une demande visée au paragraphe (1), a lieu, d’une part, l’addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi et déterminés, de la même manière qu’est déterminé le total des gains visés à l’article 78, pour chaque ex-époux durant la période de cohabitation et, d’autre part, la division et l’attribution en parts égales à chaque ex-époux de ces gains non ajustés ouvrant droit à pension.

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi

(5) Aux fins du calcul et du paiement des prestations en vertu de la présente loi, au cas où un partage en vertu du paragraphe (4) et d’un régime provincial de pensions est effectué, le total des gains non ajustés d’un cotisant ouvrant droit à pension, pour toute année de partage, correspond à l’ensemble des gains non ajustés ouvrant droit à pension qui lui sont attribués tant en vertu de la présente loi que d’un régime provincial de pensions.

Absence de partage

(6) Aucun partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension pour une période de cohabitation n’est effectué :

a) lorsque, pour une année, le total des gains de cette nature des ex-époux ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

b) pour la période avant laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’un des ex-époux avait atteint l’âge de soixante-dix ans;

c) pour la période au cours de laquelle l’un des ex-époux était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

d) pour tout mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’un ou l’autre des ex-époux en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

Paiement des prestations

(7) Le montant de base de toute prestation payable, en vertu de la présente loi, à l’un des ex-époux ou à son égard, pour tout mois à compter du jour ou avant le jour de réception de la demande visée au paragraphe (1), est, dès l’approbation de celle-ci, calculé et ajusté conformément à l’article 45, compte tenu cependant du partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension effectué en vertu du présent article, et la prestation ajustée est payable à compter du mois qui suit celui de la réception de la demande visée au paragraphe (1).

Avis du partage

(8) Tout requérant ainsi que l’ex-époux ou son ayant droit doivent être avisés de la manière prescrite par règlement, dès l’approbation par le ministre de toute demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension et peuvent en appeler du partage ou de son résultat, conformément à la présente partie.

Règlements

(9) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiquer la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, ainsi que préciser les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 55; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 22; 1991, ch. 44, art. 6; 1995, ch. 33, art. 26; 2000, ch. 12, art. 46.

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

55.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 55.2 et 55.3, il doit y avoir partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension dans les circonstances suivantes :

a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et dès qu’il reçoit les renseignements prescrits;

b) dans le cas d’époux, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande de l’un ou l’autre des époux ou de leur part, ou de leurs ayants droit ou encore d’une personne visée par règlement, si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les époux ont vécu séparément durant une période d’au moins un an,

(ii) dans les cas où l’un des époux meurt après que ceux-ci ont vécu séparément durant une période d’au moins un an, la demande est faite dans les trois ans suivant le décès;

c) dans le cas de conjoints de fait, à la suite de l’approbation par le ministre d’une demande de l’un ou l’autre des anciens conjoints de fait, ou de leur part, ou d’une demande de leurs ayants droit ou encore d’une personne visée par règlement, si la demande est faite dans les quatre ans suivant le jour où les anciens conjoints de fait ont commencé à vivre séparément et si :

(i) soit les anciens conjoints de fait ont vécu séparément pendant une période d’au moins un an,

(ii) soit l’un des anciens conjoints de fait est décédé pendant cette période.

Calcul de la période de séparation

(2) Pour l’application du présent article :

a) les personnes visées par le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension sont réputées avoir vécu séparément pendant toute période de vie séparée au cours de laquelle l’une d’elles avait effectivement l’intention de vivre ainsi;

b) il n’y a pas interruption ni cessation d’une période de vie séparée du seul fait :

(i) soit que l’une des personnes visées par le partage est devenue incapable soit d’avoir ou de concevoir l’intention de prolonger la séparation, soit de la prolonger de son plein gré, si le ministre estime qu’il y aurait eu probablement prolongation sans cette incapacité,

(ii) soit qu’il y a eu reprise de la cohabitation par les personnes visées par le partage principalement dans un but de réconciliation pendant une ou plusieurs périodes totalisant au plus quatre-vingt-dix jours.

Période de cohabitation

(3) Pour l’application du présent article, il faut, pour qu’ait lieu un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, que les personnes visées par le partage aient cohabité pendant une période continue d’au moins un an, une telle période s’entendant, pour l’application du présent paragraphe, au sens que lui donnent les règlements.

Période : partage des gains non ajustés

(4) Seuls les mois où les personnes visées par le partage ont cohabité sont pris en considération pour déterminer la période à laquelle s’applique le partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes; pour l’application du présent paragraphe, les mois où ces personnes ont cohabité sont déterminés de la manière prescrite.

Discrétion du ministre

(5) Avant qu’ait lieu, en application du présent article, un partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, ou encore au cours de la période prescrite après qu’a eu lieu un tel partage, le ministre peut refuser d’effectuer ce partage, comme il peut l’annuler, selon le cas, s’il est convaincu que :

a) des prestations sont payables aux deux personnes visées par le partage ou à leur égard;

b) le montant des deux prestations a diminué lors du partage ou diminuerait au moment où il a été proposé que le partage ait lieu.

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 1991, ch. 44, art. 7; 1995, ch. 33, art. 27; 1997, ch. 40, art. 72; 2000, ch. 12, art. 47.

*55.11 L’article 55.1 s’applique :

a) à l’égard des jugements irrévocables de divorce, des jugements accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;

b) à l’égard des conjoints et des anciens conjoints qui commencent à vivre séparément le 1er janvier 1987 ou après cette date mais avant l’entrée en vigueur du présent article, « conjoint » ayant au présent alinéa le sens qu’on lui donnait à l’entrée en vigueur du présent article;

c) à l’égard des époux et des anciens conjoints de fait qui commencent à vivre séparément après l’entrée en vigueur du présent article.

* [Note : Article 55.11 en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76.]

2000, ch. 12, art. 47.

55.2 (1) [Abrogé, 2000, ch. 12, art. 48]

Contrats ou ordonnances judiciaires sans effet à l’égard du ministre

(2) Sauf selon ce qui est prévu au paragraphe (3), sont sans effet quant au ministre en ce qui concerne le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension, les dispositions d’un contrat écrit entre des personnes visées par le partage ou d’une ordonnance d’un tribunal respectivement conclu ou rendue le 4 juin 1986 ou après cette date.

Contrats ayant leurs effets à l’égard du ministre

(3) Dans les cas où les conditions ci-après sont réunies, le ministre est lié par la disposition visée à l’alinéa a) et n’effectue pas le partage en application de l’article 55 ou 55.1 :

a) un contrat écrit est conclu entre les personnes visées par le partage, le 4 juin 1986 ou après cette date, et contient une disposition qui fait expressément mention de la présente loi et qui exprime l’intention de ces personnes de ne pas faire le partage, en application de l’article 55 ou 55.1, des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

b) la disposition en question du contrat est expressément autorisée selon le droit provincial applicable à de tels contrats;

c) le contrat a été conclu :

(i) dans le cas d’un partage visé par l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), avant le jour de la demande,

(ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement irrévocable de divorce, un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;

d) la disposition en question du contrat n’a pas été annulée aux termes d’une ordonnance d’un tribunal.

Avis du ministre aux parties

(4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement irrévocable de divorce, d’un jugement accordant un divorce conformément à la Loi sur le divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.

Partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension

(5) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1, il y a addition des gains non ajustés ouvrant droit à pension de chacune des personnes visées par le partage pour la période de cohabitation se rapportant à des cotisations versées selon la présente loi, déterminés de la même manière que le total des gains ouvrant droit à pension afférents à des cotisations versées selon la présente loi est déterminé conformément à l’article 78, et ensuite, tant partage en parts égales des gains ouvrant droit à pension ainsi additionnés qu’attribution de ces parts à chacune de ces personnes.

Effet du partage

(6) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et conformément à un régime provincial de pensions, aux fins du calcul et du paiement des prestations aux termes de la présente loi, le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’un cotisant pour une année de partage est l’ensemble de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués en application du paragraphe (5) et de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension attribués conformément à un régime provincial de pensions.

Régime provincial de pensions

(7) Il n’y a pas lieu à partage en application de l’article 55.1 pour un mois au cours duquel les personnes visées par le partage ont cohabité selon ce qui est prescrit à cet égard par règlement pour l’application du présent paragraphe dans les cas où l’une ou l’autre de ces personnes, ou encore l’une et l’autre de celles-ci, ont versé des cotisations à un régime provincial de pensions pour ce mois, à moins que les gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes attribués en vertu d’un régime provincial de pensions ne soient partagés conformément à ce régime pour ce mois, selon un mode en substance similaire à celui qui est décrit au présent article et à l’article 55.1.

Absence de partage

(8) Il n’est effectué, en ce qui concerne une période de cohabitation de personnes visées par le partage, aucun partage en application de l’article 55.1 :

a) pour une année au cours de laquelle le total des gains non ajustés ouvrant droit à pension de ces personnes ne dépasse pas le double de l’exemption de base de l’année;

b) pour la période avant laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de dix-huit ans ou après laquelle l’une de ces personnes a atteint l’âge de soixante-dix ans;

c) pour la période au cours de laquelle l’une de ces personnes était bénéficiaire d’une pension de retraite en vertu de la présente loi ou d’un régime provincial de pensions;

d) pour un mois qui, en raison d’une invalidité, est exclu de la période cotisable de l’une ou l’autre de ces personnes en conformité avec la présente loi ou avec un régime provincial de pensions.

Paiement des prestations

(9) Dans les cas où il y a partage en application de l’article 55.1 et qu’une prestation est ou devient payable, conformément à la présente loi, à ou à l’égard de l’une ou l’autre des personnes visées par le partage au plus tard le mois qui suit le mois du partage, le montant de base de la prestation est calculé et ajusté conformément à l’article 46, de même qu’ajusté conformément au paragraphe 45(2), mais compte tenu de ce partage, et la prestation ajustée est payée avec effet lors du mois suivant le mois au cours duquel il y a partage; toutefois, il ne peut être payé une prestation qui n’aurait pas été payable, n’eût été le partage, pour le mois au cours duquel il y a partage ou tout mois antérieur à celui-ci.

Avis du partage

(10) Dès qu’il y a partage en application de l’article 55.1, les personnes visées par le partage, ou leurs ayants droit, en sont avisées de la manière prescrite.

Règlements

(11) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les délais et les modalités de présentation ou de retrait des demandes de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension;

b) prévoir la procédure à suivre pour examiner ces demandes et les approuver, de même que les renseignements et la preuve à fournir à ce sujet;

c) fixer la date à laquelle prend effet le partage ou son approbation et celle à laquelle prend effet l’attribution de gains ouvrant droit à pension à la suite d’un partage.

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 23; 1991, ch. 44, art. 8; 1995, ch. 33, art. 28; 1997, ch. 40, art. 73; 2000, ch. 12, art. 48.

55.3 (1) Dans le cas où il est convaincu, sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part, qu’à la date à laquelle une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension a été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou à laquelle le ministre a reçu les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a), la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou d’informer le ministre du jugement visé à l’alinéa 55.1(1)a), le ministre peut réputer la demande avoir été faite ou les renseignements prescrits avoir été reçus au cours du premier mois au cours duquel le partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, le mois au cours duquel, selon le ministre, la dernière période pertinente d’incapacité de la personne a commencé.

Incapacité

(2) Le ministre peut réputer une demande de prestation avoir été faite au titre du paragraphe 55(1) ou des alinéas 55.1(1)b) ou c) ou les renseignements prescrits avoir été reçus le premier mois au cours duquel un partage aurait pu avoir lieu ou, s’il est postérieur, celui au cours duquel la période d’incapacité, selon le ministre, a commencé, s’il est convaincu sur preuve présentée par la personne visée par le partage ou quiconque de sa part :

a) que la personne n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension ou de fournir les renseignements prescrits visés à l’alinéa 55.1(1)a) avant la date à laquelle la demande a réellement été faite ou celle à laquelle le ministre a été informé du jugement;

b) que la période d’incapacité de la personne a cessé avant cette date;

c) que la demande a été faite ou que le ministre a été informé, selon le cas :

(i) au cours de la période — égale au nombre de jours de la période d’incapacité mais ne pouvant dépasser douze mois — débutant à la date à laquelle la période d’incapacité de la personne a cessé,

(ii) si la période décrite au sous-alinéa (i) est inférieure à trente jours, au cours du mois qui suit celui au cours duquel la période d’incapacité de la personne a cessé.

Période d’incapacité

(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), une période d’incapacité doit être continue à moins qu’il n’en soit prescrit autrement.

Application

(4) Le présent article ne s’applique qu’aux personnes incapables le 1er janvier 1991 ou dont la période d’incapacité commence à compter de cette date.

1991, ch. 44, art. 9; 2000, ch. 12, art. 49.


[Suivant]




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