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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132052.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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SECTION D

PAIEMENT DES PRESTATIONS : RÈGLES SPÉCIALES APPLICABLES

Pension de retraite

67. (1) En ce qui concerne une pension de retraite qui devient payable avant le 1er janvier 1987 et sous réserve de l’article 62, lorsqu’un requérant, autre que les ayants droit, a atteint l’âge de soixante-cinq ans et que le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du dernier en date des mois suivants :

a) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans;

b) le dernier en date des mois suivants : le onzième mois précédant celui de la réception de la demande, le mois suivant le dernier mois au cours duquel le cotisant a travaillé et à l’égard duquel une cotisation a été versée en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions ou le mois suivant le dernier mois ayant fait l’objet d’une attribution, en vertu de l’article 55, de gains non ajustés ouvrant droit à pension;

c) le mois à compter duquel le requérant a demandé que commence le versement de la pension.

Idem

(2) En ce qui concerne une pension de retraite qui commence à être payable le 1er janvier 1987 ou après, si les requérants ne sont pas des ayants droit et sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement de la pension de retraite est approuvé, la pension est payable mensuellement et commence avec le dernier en date des mois suivants :

a) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante ans;

b) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a présenté une demande, s’il n’avait pas atteint l’âge de soixante-dix ans lorsqu’il a présenté sa demande;

c) le mois suivant le mois au cours duquel le requérant a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome s’il n’a pas alors atteint l’âge de soixante-cinq ans;

d) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, s’il n’a pas alors cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome;

e) le douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel le requérant a produit sa demande, s’il était âgé de plus de soixante-dix ans au moment où il l’a produite;

f) le mois au cours duquel le requérant a atteint l’âge de soixante-dix ans, s’il a produit sa demande après avoir atteint cet âge;

g) le mois de janvier 1987, si le requérant a, avant ce mois, atteint l’âge de soixante ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans;

h) le mois que choisit le requérant dans sa demande.

Exception

(3) Dans le cas où le requérant a atteint l’âge de soixante-cinq ans avant la réception de la demande, la pension est payable et commence avec le dernier en date des mois suivants :

a) le dernier en date du douzième mois précédant le mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée ou du mois de janvier 1995;

b) le mois au cours duquel le requérant atteint l’âge de soixante-cinq ans;

c) le mois choisi par le requérant dans la demande.

Demande présumée

(4) Dans le cas où la pension d’invalidité cesse d’être payable par suite d’annulation de la décision d’invalidité ou de la cessation de l’invalidité, la demande de pension de retraite faite par l’intéressé dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il est avisé de la cessation du versement de la pension d’invalidité, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, est réputée avoir été reçue par le ministre le dernier en date des mois suivants :

a) le mois au cours duquel la demande de pension d’invalidité a été présentée;

b) le dernier mois au cours duquel celle-ci était payable;

c) le mois précédant celui au cours duquel le cotisant a atteint l’âge de soixante ans.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 67; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 36, ch. 1 (4e suppl.), art. 5; 1995, ch. 33, art. 32; 1997, ch. 40, art. 82.

68. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, un bénéficiaire touche, sa vie durant, sa pension de retraite, qui doit cesser avec le paiement applicable au mois où il meurt.

S.R., ch. C-5, art. 67.

68.1 Un cotisant qui n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans au moment de faire une demande de pension de retraite doit, en la forme prescrite, joindre à sa demande une preuve du fait qu’il a cessé, entièrement ou dans une large mesure, d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome.

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 37.

Pension d’invalidité

69. Sous réserve de l’article 62, lorsque le versement d’une pension d’invalidité est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du quatrième mois qui suit le mois où le requérant devient invalide sauf que lorsque le requérant a bénéficié d’une pension d’invalidité prévue par la présente loi ou par un régime provincial de pensions à un moment quelconque au cours des cinq années qui ont précédé le mois où a commencé l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé :

a) la pension est payable pour chaque mois commençant avec le mois qui suit le mois au cours duquel est survenue l’invalidité au titre de laquelle le versement est approuvé;

b) la mention de « quinze mois » à l’alinéa 42(2)b) s’interprète comme une mention de « douze mois ».

L.R. (1985), ch. C-8, art. 69; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 38.

70. (1) Une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement qui concerne, selon le cas :

a) le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalide;

b) le mois précédant le mois au cours duquel le bénéficiaire commence à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions;

c) le mois au cours duquel le bénéficiaire atteint l’âge de soixante-cinq ans;

d) le mois du décès du bénéficiaire.

La demande de pension de retraite est présumée avoir été faite

(2) Lorsqu’une pension d’invalidité cesse d’être payable à une personne parce qu’elle a atteint l’âge de soixante-cinq ans, il est réputé avoir été fait par cette personne et avoir été reçu d’elle, dans le mois où elle a atteint cet âge, une demande prévue par l’article 60 réclamant une pension de retraite à compter du mois qui suit le mois susmentionné.

Effet du versement d’une pension de retraite

(3) Une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité en application de la présente loi, si elle a commencé à recevoir une pension de retraite conformément à la présente loi ou à un régime provincial de pensions, sauf selon ce qui est prévu à cet égard à l’article 66.1 ou aux termes d’une disposition en substance semblable d’un régime provincial de pensions, selon le cas.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 70; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 39.

70.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la personne qui a cessé de recevoir une pension d'invalidité parce qu'elle a recommencé à travailler a droit au rétablissement de cette pension si elle redevient incapable de travailler dans les deux ans suivant le mois au cours duquel elle a cessé de recevoir une pension d'invalidité.

Demande de rétablissement

(2) La demande de rétablissement de la pension d'invalidité est présentée au ministre conformément aux règlements et est assujettie, compte tenu des adaptations nécessaires, aux paragraphes 60(2), (4), (5) et (8) à (12).

Examen de la demande et approbation du ministre

(3) Le ministre approuve la demande s'il est convaincu, à la fois :

a) que la personne est atteinte d'une invalidité physique ou mentale grave et prolongée et que cette invalidité est la même que celle qui a donné droit à la pension d'invalidité dont le rétablissement est demandé ou qu'elle y est reliée;

b) qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans entre le mois au cours duquel la personne a cessé de recevoir une pension d'invalidité et celui au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler;

c) que la personne n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans et ne recevait pas de pension de retraite pendant le mois au cours duquel elle est redevenue incapable de travailler.

Rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide

(4) Le ministre approuve, lors du rétablissement de la pension d'invalidité au titre du paragraphe (3), le rétablissement de la prestation d'enfant de cotisant invalide à l'enfant de la personne dont la pension d'invalidité est rétablie s'il est convaincu que l'enfant remplit les conditions prévues par la présente loi pour le paiement d'une telle prestation.

Communication de la décision — pension d'invalidité

(5) Le ministre informe par écrit la personne qui présente la demande de rétablissement de la pension d'invalidité de sa décision de l'approuver ou non.

Communication de la décision — prestation d'enfant de cotisant invalide

(6) Le ministre informe par écrit de sa décision de rétablir ou non la prestation d'enfant de cotisant invalide la personne qui a présenté la demande de rétablissement de la pension d'invalidité, l'enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l'organisme visé à l'article 75.

Pension d'invalidité : dispositions applicables

(7) Les dispositions de la présente loi applicables à la pension d'invalidité, sauf les alinéas 42(2)b), 44(1)b) et 44(2)a) et l'article 69, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la pension d'invalidité rétablie au titre du présent article.

Prestation d'enfant de cotisant invalide : dispositions applicables

(8) Les dispositions de la présente loi applicables à la prestation d'enfant de cotisant invalide, sauf les alinéas 44(1)e) et 44(2)a) et le paragraphe 74(2), s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la prestation d'enfant de cotisant invalide rétablie au titre du présent article.

Montant de la pension d'invalidité et de la pension de survivant

(9) Malgré le paragraphe (7) et sous réserve de tout partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application des articles 55 à 55.3, le montant mensuel de base de la pension d'invalidité rétablie et le montant mensuel de la pension de survivant prévue par la présente loi à payer à la personne dont la pension d'invalidité est rétablie ne peuvent être inférieurs à ceux qui devaient être payés le mois précédant celui au cours duquel la pension d'invalidité a cessé d'être payée. Ces montants sont rajustés annuellement conformément au paragraphe 45(2).

Début des paiements

(10) La pension d'invalidité et la prestation d'enfant de cotisant invalide rétablies au titre du présent article sont payées à partir du mois suivant celui au cours duquel la personne est redevenue incapable de travailler.

2004, ch. 22, art. 20.

Prestation de décès

71. (1) Lorsque le paiement d’une prestation de décès est approuvé, le ministre doit, sauf selon ce qui est prévu aux paragraphes (2) et (3), payer la prestation de décès aux ayants droit du cotisant.

Exceptions

(2) Le ministre peut, par directive, prévoir le paiement, en tout ou en partie, d’une prestation de décès à la personne ou à l’organisme prescrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) il est convaincu, après enquête raisonnable, qu’il n’y a pas d’ayants droit;

b) les ayants droit n’ont pas demandé la prestation de décès dans le délai prescrit suivant le décès du cotisant;

c) le montant de la prestation de décès est inférieur au montant prescrit.

Doubles paiements interdits

(3) Lorsqu’un paiement est effectué en application du paragraphe (2), le ministre n’est pas tenu d’effectuer ce paiement à un requérant subséquent.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 71; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 40.

Pension de survivant

72. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 62, lorsque le paiement d’une pension de survivant est approuvé, la pension est payable pour chaque mois à compter du mois qui suit :

a) soit le mois du décès du cotisant, dans le cas d’un survivant qui au décès du cotisant avait atteint l’âge de trente-cinq ans ou était un survivant avec enfant à charge;

b) soit le mois où le survivant est devenu un survivant qui, n’ayant pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, est invalide dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a);

c) soit le mois où le survivant a atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas d’un survivant autre qu’un survivant décrit à l’alinéa a) ou b),

mais qui n’est en aucun cas antérieur au douzième mois précédant celui qui suit le mois où la demande a été reçue.

Limite

*(2) Une pension de survivant n’est pas payable pour tout mois précédant celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans le cas d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant et qui n’était pas, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à cette date.

* [Note : Paragraphe 72(2) en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76.]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 72; 2000, ch. 12, art. 54 et 64.

73. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le bénéficiaire d’une pension de survivant la reçoit durant toute sa vie; le dernier paiement est celui du mois de son décès.

Cas spécial

*(2) L’approbation du paiement d’une pension de survivant, à l’égard d’un survivant qui était le conjoint de fait du cotisant au moment du décès et qui n’était pas une personne visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de « conjoint » au paragraphe 2(1), dans sa version à ce moment, n’a pas pour effet de priver le survivant visé à l’alinéa b) de son droit de continuer à recevoir la pension de survivant en vertu du paragraphe (1), si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cotisant est décédé le 1er janvier 1998 ou après cette date, mais avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, une pension de survivant était payable à un survivant qui était l’époux du cotisant au moment du décès.

* [Note : Paragraphe 73(2) en vigueur le 31 juillet 2000, voir TR/2000-76.]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 73; 2000, ch. 12, art. 55.

Prestation d’enfant de cotisant invalide et prestation d’orphelin

74. (1) Une demande de prestation d’enfant de cotisant invalide ou une demande de prestation d’orphelin peut être faite, pour le compte d’un enfant de cotisant invalide ou pour celui d’un orphelin, par cet enfant ou par cet orphelin, ou par toute autre personne ou tout autre organisme à qui la prestation serait, si la demande était approuvée, payable selon la présente partie.

Début du versement de la prestation

(2) Sous réserve de l’article 62, lorsque le paiement d’une prestation d’enfant de cotisant invalide ou d’une prestation d’orphelin est approuvé, relativement à un cotisant, la prestation est payable pour chaque mois à compter :

a) dans le cas d’une prestation d’enfant de cotisant invalide, du dernier en date des mois suivants :

(i) le mois à compter duquel une pension d’invalidité est payable au cotisant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions,

(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né ou est devenu de quelque autre manière l’enfant du cotisant;

b) dans le cas d’une prestation d’orphelin, du dernier en date des mois suivants :

(i) le mois qui suit celui où le cotisant est décédé,

(ii) le mois qui suit celui où l’enfant est né.

Toutefois, ce mois ne peut en aucun cas être antérieur au douzième précédant le mois suivant celui où la demande a été reçue.

Aucune prestation payable relativement à plus de deux cotisants

(3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est devenue payable à un enfant en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, ou lorsqu’une prestation d’orphelin est devenue payable à un orphelin en vertu de la présente loi ou selon un régime provincial de pensions, relativement à un cotisant visé par cette loi ou ce régime, aucune prestation d’enfant de cotisant invalide ni aucune prestation d’orphelin n’est payable à cette personne en vertu de la présente loi relativement à tout autre semblable cotisant, sauf un autre parent de cette personne et cette prestation ne peut en aucun cas être payée à cette personne à l’égard de plus de deux cotisants.

Définition de « parent »

(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), « parent » s’entend au sens réciproque de celui de « enfant ».

(4) [Abrogé, 1991, ch. 44, art. 18]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 74; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 41; 1991, ch. 44, art. 18.

75. Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide est payable à un enfant d’un cotisant invalide ou qu’une prestation d’orphelin est payable à un orphelin d’un cotisant, le paiement doit en être fait, si l’enfant ou l’orphelin n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans, à la personne ou à l’organisme qui a la garde et la surveillance de l’enfant ou de l’orphelin, ou, si aucune personne ou aucun organisme n’en a la garde et la surveillance, à la personne ou à l’organisme que le ministre peut désigner et, pour l’application de la présente partie :

a) le cotisant, par rapport à un enfant de cotisant invalide, sauf si l’enfant vit séparé du cotisant;

b) le survivant, s’il en est, du cotisant, par rapport à un orphelin, sauf si l’orphelin vit séparé du survivant,

est présumé, en l’absence de preuve contraire, la personne qui en a la garde et la surveillance.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 75; 2000, ch. 12, art. 56.

76. (1) Une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel :

a) l’enfant cesse d’être un enfant à charge;

b) l’enfant meurt;

c) la prestation d’invalidité du cotisant cesse d’être payable;

d) l’enfant est adopté légalement ou de fait par quelqu’un d’autre que le cotisant invalide ou son époux ou conjoint de fait, à moins que le cotisant invalide n’entretienne l’enfant au sens où l’entendent les règlements;

e) la personne visée par la définition d’« enfant » à l’article 42 du fait qu’elle était sous la garde ou la surveillance du cotisant invalide, n’est plus sous la garde ou la surveillance de celui-ci.

La prestation d’orphelin cesse d’être payable

(2) Une prestation d’orphelin cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel l’enfant cesse d’être un enfant à charge ou meurt.

Exception

(3) Lorsqu’une prestation d’enfant de cotisant invalide cesse d’être payable à un enfant de cotisant invalide ayant dix-huit ans ou plus du fait du décès du cotisant invalide, la demande de prestation d’orphelin prévue par l’article 60 est réputée avoir été faite au moment du décès du cotisant.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 76; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 42; 1991, ch. 44, art. 19; 2000, ch. 12, art. 57.

SECTION E

PAIEMENT DE PRESTATIONS : MONTANT PAYABLE SELON LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

77. Lorsque, en vertu d’une disposition de la présente loi autre que le présent article, une prestation est payable en vertu de la présente loi à un cotisant ou à son égard, nonobstant toute autre disposition de la présente partie sauf l’article 80, le montant d’une telle prestation qui est payable en vertu de la présente loi est un montant égal à la proportion du montant de la prestation payable au cotisant ou à son égard, calculé comme le prévoit la présente partie sans tenir compte du présent article, que :

a) le total des gains du cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi,

représente par rapport

b) au total des gains du cotisant ouvrant droit à pension.

S.R., ch. C-5, art. 80.

78. Le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains ouvrant droit à pension si les gains ouvrant droit à pension non ajustés du cotisant pour une année étaient cette proportion de ses gains ouvrant droit à pension non ajustés pour l’année que :

a) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53b)(i),

représentent par rapport

b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53b)(ii).

S.R., ch. C-5, art. 81.

79. Pour une année où est effectué un partage aux termes de l’article 55 ou 55.1 et d’un régime provincial de pensions, le total des gains d’un cotisant ouvrant droit à pension, afférents à des cotisations versées selon la présente loi, est égal au montant qu’atteindrait le total de ses gains ouvrant droit à pension si les gains non ajustés ouvrant droit à pension du cotisant pour cette année étaient cette proportion de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année que :

a) ses gains non ajustés ouvrant droit à pension, attribués aux termes du paragraphe 55(4) ou 55.2(5),

représentent par rapport :

b) au total de ses gains non ajustés ouvrant droit à pension pour l’année déterminé en vertu du paragraphe 55(5) ou 55.2(6).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 79; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 43.

80. (1) Par dérogation à l’article 77, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure, avec l’autorité compétente d’une province qui a institué un régime général de pensions, un accord concernant l’administration et la coordination de la présente loi et du régime provincial de pensions à l’égard de personnes qui sont des cotisants aux termes de la présente loi, du régime provincial de pensions ou des deux à la fois, y compris, sans que soit limitée la portée générale de ce qui précède :

a) la fixation et le paiement des prestations, en tout ou en partie, payables conformément à la présente loi ou au régime provincial de pensions;

b) la détermination, la prise en considération et l’approbation des partages des gains non ajustés ouvrant droit à pension en application de la présente loi et du régime provincial de pensions;

c) la détermination, la prise en considération et l’approbation des demandes de cession de la pension de retraite d’un cotisant à son époux ou conjoint de fait selon ce que prévoit la présente loi ou le régime provincial de pensions;

d) l’échange, dans la mesure de ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de l’accord, des renseignements obtenus en application de la présente loi ou du régime provincial de pensions;

e) le paiement, en vertu de la présente loi et conformément à cet accord, du montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé ainsi que le prévoit la présente partie sans égard à l’article 77, auquel cas le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard sous le régime de la présente loi.

Réserve

(2) Si, en conformité avec un accord conclu aux termes du paragraphe (1), le montant global de toute prestation payable à un cotisant ou à son égard, calculé d’une façon semblable à celle que décrit l’alinéa (1)e), est payable aux termes du régime provincial de pensions mentionné à ce paragraphe, le montant global d’une telle prestation est réputé payable à ce cotisant ou à son égard, selon le régime provincial de pensions.

Disposition relative à des ajustements financiers

(3) Un accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut renfermer des dispositions concernant l’établissement des ajustements financiers qui s’imposent en raison des paiements faits à un cotisant ou à son égard en conformité avec un semblable accord, et prévoyant l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 80; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 44; 2000, ch. 12, art. 58.

80.1 (1) Afin de limiter la somme à verser à tout bénéficiaire qui a droit à la fois à des prestations d’invalidité au titre de la présente loi et à des paiements périodiques — pour des accidents, des blessures ou des maladies professionnelles ou autres — au titre de toute autre loi fédérale, d’une loi provinciale ou d’une activité fédérale ou provinciale ne procédant pas d’une loi fédérale ou provinciale, le ministre peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec la personne ou l’organisme chargé de l’exécution d’une telle loi ou d’une telle activité.

Partage des sommes payables

(2) L’accord doit prévoir des modalités permettant de calculer, le cas échéant, la proportion du total des sommes à verser d’une part au titre de la présente loi, d’autre part au titre de l’autre loi ou de l’activité.

Effet de l’accord

(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi et sous réserve du paragraphe (4), lorsqu’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un bénéficiaire, les seuls montants payables à ce dernier à titre de prestation d’invalidité, sous le régime de la présente loi, sont ceux prévus par l’accord.

Limite

(4) L’accord ne peut toutefois :

a) changer l’admissibilité d’une personne à recevoir une prestation d’enfant de cotisant invalide ou le montant de cette prestation;

b) faire entrer en ligne de compte des mois qui ont été exclus d’une période cotisable pour cause d’invalidité;

c) avoir pour résultat que le total des prestations d’invalidité versées en vertu de la présente loi et des sommes versées à titre de paiement périodique en vertu de cette autre loi ou de cette activité pour un mois donné soit inférieur à la prestation d’invalidité qui aurait été versée au bénéficiaire pour ce mois en vertu de la présente loi s’il n’avait pas existé;

d) avoir pour résultat que la somme versée à titre de prestation d’invalidité pour un mois donné en vertu de la présente loi soit supérieure à celle qui lui aurait été versée pour ce mois en vertu de la même loi s’il n’avait pas existé.

1997, ch. 40, art. 83.


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