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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132094.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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PARTIE III

APPLICATION

Définitions

91. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre du Développement des ressources humaines.

« Office »

Investment Board

« Office » L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada constitué par l’article 3 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 91; 1996, ch. 11, art. 95; 2003, ch. 5, art. 1.

Dispositions générales

92. (1) Le ministre est chargé de l’application de la présente loi, à l’exception de la partie I.

Fonctions du ministre du Revenu national

(2) Le ministre du Revenu national est chargé de l’application de la partie I et chaque année fournit au ministre :

a) les renseignements obtenus en vertu de la présente loi, au sujet des gains et des cotisations de tout cotisant, qu’exige le ministre pour permettre le calcul du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension que doit indiquer le compte du cotisant dans le registre des gains établi selon l’article 95, et pour identifier, dans le registre des gains, les gains non ajustés des cotisants ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites en conformité avec la partie I;

b) les renseignements obtenus au sujet des gains de toute personne, qu’exige le ministre pour permettre la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable selon la présente loi à cette personne ou à son égard, ou du montant de toute prestation qui peut être payable à cette personne ou à son égard en raison de laquelle un ajustement financier peut être requis en conformité avec tout accord conclu aux termes du paragraphe 80(1);

c) les données statistiques et autres renseignements généraux nécessaires à l’application de la présente loi, notamment à la poursuite d’études actuarielles et autres concernant l’effet de la présente loi.

S.R., ch. C-5, art. 94; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4.

93. Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux prête assistance au ministre dans l’application de la présente loi, dans la mesure où l’ordonne le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 93; 1996, ch. 16, art. 60.

94. La Commission de l’assurance-emploi du Canada prête assistance au ministre et au ministre du Revenu national dans l’application de la présente loi, dans la mesure où l’ordonne le gouverneur en conseil.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 94; 1996, ch. 11, art. 99.

Registres et renseignements

95. À l’égard des renseignements obtenus selon la présente loi quant aux gains et aux cotisations des cotisants, y compris les renseignements obtenus en conformité avec tout accord conclu aux termes de l’article 105 quant à ces gains et cotisations, le ministre fait établir, sous la désignation de registres des gains, les registres nécessaires pour permettre :

a) la détermination du montant de toute prestation qui peut être payable sous le régime de la présente loi à un cotisant ou à son égard;

b) le calcul du montant de tout ajustement financier qui peut être requis en conformité avec un accord conclu sous le régime du paragraphe 80(1);

c) l’identification des gains non ajustés de cotisants, ouvrant droit à pension, selon les renseignements contenus dans les déclarations faites aux termes de la partie I.

S.R., ch. C-5, art. 97; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 4.

96. (1) Sous réserve des dispositions de tout accord conclu sous le régime de l’article 105, chaque cotisant peut, une fois seulement au cours d’une période de douze mois, exiger du ministre, au moyen d’une demande faite de la manière prescrite, qu’il l’informe des gains non ajustés ouvrant droit à pension portés à son compte au registre des gains et lorsqu’un cotisant n’est pas satisfait de l’état des gains portés à son compte au registre des gains, que lui a fourni le ministre en vertu du présent article, il peut demander que le ministre en fasse un nouvel examen.

Application des art. 81 à 84

(2) Les articles 81 à 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à toute demande faite en vertu du paragraphe (1), comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

(3) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 40]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 96; 1995, ch. 33, art. 40.

97. (1) Malgré l’article 96 et sauf disposition contraire du présent article, il existe une présomption irréfragable que toute inscription au registre des gains relative aux gains ou à une cotisation d’un cotisant est exacte et ne peut faire l’objet d’une contestation lorsque quatre ans se sont écoulés depuis la fin de l’année au cours de laquelle l’inscription a été faite.

Rectification du registre dans certains cas

(2) Dans le cas où :

a) soit selon les renseignements fournis par un employeur ou un ancien employeur, par un employé ou un ancien employé d’un employeur, ou par une personne tenue de payer une cotisation sur ses gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte, ou encore selon ce que révèlent les dossiers de ces personnes, après le délai spécifié au paragraphe (1);

b) soit pour tout autre motif,

il apparaît au ministre que le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans le registre des gains au compte d’un employé ou d’un ancien employé de cet employeur ou au compte de cette personne, est inférieur au montant qui devrait être ainsi indiqué dans ce registre, le ministre peut faire rectifier ce registre de sorte que ce dernier fasse état du montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension dont il devrait faire état.

Radiation d’une inscription

(2.1) Si le ministre constate, sur la foi des renseignements fournis dans le cadre d’un accord visé à l’alinéa 105(1)a), que le montant qui apparaît dans le registre des gains au compte d’une personne comme une cotisation sous le régime de la présente loi est en fait une cotisation au régime de pensions d’une province, le ministre peut, en tout temps après que ces renseignements sont fournis, autoriser la radiation de cette inscription du registre des gains.

Idem

(3) Lorsque le montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, est majoré en conformité avec le paragraphe (2) et qu’il apparaît au ministre que les gains et les cotisations à l’égard desquels ce montant est ainsi majoré ont été incorrectement portés dans ce registre au compte d’un autre cotisant, le ministre peut faire rectifier le registre des gains en réduisant le montant des gains non ajustés ouvrant droit à pension, indiqués dans ce registre au compte de cet autre cotisant, de la partie de ce montant qui a été incorrectement ainsi portée à ce compte.

Avis de rectification à donner

(4) Chaque fois qu’il est apporté une réduction au montant des gains non ajustés d’un cotisant, ouvrant droit à pension, indiqués à son compte dans le registre des gains, que ce soit en conformité avec le paragraphe (3) ou d’autre façon et que d’après le registre des gains il apparaît qu’avant de faire cette réduction le cotisant avait été informé aux termes de l’article 96 du montant des gains portés à son compte dans le registre des gains, le ministre informe de la manière prescrite le cotisant de l’initiative qu’il a prise et si le cotisant n’est pas satisfait du montant de la réduction ainsi faite, il peut demander que cette initiative soit reconsidérée par le ministre et les articles 81 à 84 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à cette demande comme s’il s’agissait d’une demande de prestation.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 97; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 50; 1995, ch. 33, art. 41.

98. (1) Tout particulier qui demande le partage prévu à l’article 55 ou 55.1 doit, dans les trente jours qui suivent la date de la demande de partage, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

Idem

(2) Tout particulier qui atteint l’âge de dix-huit ans et est ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension à la date où il atteint cet âge ou après cette date doit, dans les trente jours qui suivent celui où il atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un emploi ouvrant droit à pension, selon le cas, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

Idem

(3) Tout particulier tenu par l’article 30 de faire une déclaration de ses gains provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte, pour une année, autre qu’un particulier à qui s’applique le paragraphe (1) ou (2), doit, au plus tard à la première date à laquelle ou avant laquelle il est tenu par l’article 33 de payer un montant au titre de la cotisation qu’il doit verser pour cette année à l’égard de ces gains, ou à valoir sur cette cotisation, si un numéro d’assurance sociale ne lui a pas déjà été attribué, demander au ministre, au moyen de la formule et selon la manière qui peuvent être prescrites, qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué.

Attribution du numéro et délivrance d’une carte

(4) Sur demande d’un particulier à qui il n’a pas déjà été attribué un numéro d’assurance sociale, le ministre doit lui faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale.

L’employeur doit tenir un registre des numéros d’assurance sociale

(5) Tout employeur dont un employé occupe un emploi ouvrant droit à pension doit, dans le cas d’un employé à qui s’applique le paragraphe (2), dans les trente jours qui suivent la date à laquelle l’employé atteint l’âge de dix-huit ans ou devient titulaire d’un tel emploi, en choisissant l’événement qui est postérieur à l’autre, exiger que l’employé lui présente sa carte matricule d’assurance sociale et il doit conserver dans ses archives le numéro d’assurance sociale de chaque semblable employé.

L’employé doit fournir sa carte

(6) Tout employé tenu par le paragraphe (5) de présenter sa carte matricule d’assurance sociale à son employeur doit la lui présenter dans les trente jours qui suivent la date où il en est ainsi requis.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 98; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 51.

99. (1) Une demande de numéro d’assurance sociale doit être signée par le requérant; toutefois, il est loisible à un requérant incapable de signer son nom de certifier la demande en y inscrivant sa marque en présence de deux témoins, dont les noms et signatures doivent être apposés sur la demande.

Changement de nom

(2) Lorsqu’une personne à qui une carte matricule d’assurance sociale a été délivrée change son nom, par mariage ou autrement :

a) si elle occupe alors un emploi ouvrant droit à pension, elle doit, dans les soixante jours qui suivent son changement de nom;

b) si elle n’occupe pas alors un emploi ouvrant droit à pension mais si, par la suite, elle devient titulaire d’un tel emploi ou est tenue de faire une cotisation prévue par la présente loi à l’égard de ses gains provenant du travail qu’elle a exécuté pour son propre compte, elle doit, dans les soixante jours qui suivent la date à laquelle elle est devenue ainsi titulaire d’un tel emploi, ou qui suivent la première date à laquelle ou avant laquelle il lui est enjoint par l’article 33 de payer tout montant au titre de la cotisation qu’elle est tenue de verser à l’égard de ces gains, ou à valoir sur cette cotisation, selon le cas,

demander au ministre qu’une nouvelle carte matricule d’assurance sociale à son nouveau nom lui soit délivrée, à moins qu’elle n’ait déjà fait pareille demande à une autre autorité habilitée à recevoir cette demande.

S.R., ch. C-5, art. 101.

100. (1) Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions aux termes duquel il peut faire attribuer un numéro d’assurance sociale aux personnes à qui un tel numéro n’a pas déjà été attribué, en se fondant sur les demandes faites par ces personnes à l’autorité compétente de la province en question.

Numéros réputés attribués selon la présente loi

(2) Tout numéro d’assurance sociale que le ministre a fait attribuer aux termes d’un accord conclu en vertu du paragraphe (1) est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été attribué selon la présente loi.

S.R., ch. C-5, art. 103.

101. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exiger que les employeurs distribuent à leurs employés des formules de demande et autres documents relatifs aux demandes d’attribution de numéros d’assurance sociale;

b) prescrire, aux fins d’attribution des numéros d’assurance sociale, les districts dans lesquels les personnes qui y résident peuvent présenter leur demande de numéro d’assurance sociale et, compte tenu de leur commodité pour le public, prescrire dans chaque semblable district le ou les lieux où ces personnes peuvent adresser leur demande;

c) prescrire les conditions auxquelles peuvent être remplacées les cartes matricules d’assurance sociale qui ont été perdues ou détruites, ainsi que la manière de les remplacer;

d) autoriser le ministre et le ministre du Revenu national à faire attribuer un numéro d’assurance sociale et délivrer une carte matricule d’assurance sociale à quiconque n’a pas déjà reçu un numéro d’assurance sociale;

d.1) prescrire et définir tout ce qui, aux termes de la présente partie, doit être prescrit ou défini;

e) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

(2) [Abrogé, 1995, ch. 33, art. 42]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 101; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 52; 1995, ch. 33, art. 42.

102. (1) Quiconque, dans sa demande de numéro d’assurance sociale, fournit sciemment un renseignement faux ou trompeur commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Idem

(2) Toute personne à qui un numéro d’assurance sociale a été attribué et qui sciemment demande de nouveau qu’un numéro d’assurance sociale lui soit attribué, qu’elle donne, dans une telle demande, des renseignements identiques ou non à ceux de sa précédente demande, et qu’il lui soit ou non attribué de nouveau un numéro d’assurance sociale, commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Idem

(3) Tout employeur qui omet de se conformer au paragraphe 98(5) ou à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 101(1)a) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cent dollars.

S.R., ch. C-5, art. 105.

103. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de sa perpétration.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Dénonciation ou plainte

(3) Le paragraphe 41(6) s’applique à l’égard d’une dénonciation ou d’une plainte formulée ou déposée aux termes de l’une des dispositions de la présente loi, sauf celles de la partie I, comme si la mention de l’Agence des douanes et du revenu du Canada et de son ministre, qui y apparaît, était remplacée par celle du ministère du Développement des ressources humaines et du ministre.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 103; 1996, ch. 11, art. 97; 1999, ch. 17, art. 111.

Protection des renseignements personnels

104. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 104.01 à 105.

« fonctionnaire public »

public officer

« fonctionnaire public » Quiconque occupe une fonction ou est employé dans une institution fédérale et tout particulier désigné par règlement ou membre d’une catégorie de particuliers désignée par règlement.

« institution fédérale »

federal institution

« institution fédérale » Ministère et tout autre organisme mentionnés dans une des annexes I, I.1, II ou III de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« mise en oeuvre »

administration

« mise en oeuvre » Y sont assimilés la conception, l’évaluation et le contrôle d’application d’orientations ou de programmes.

Précision

(2) Ces définitions n’ont pas pour effet de modifier l’interprétation des mêmes termes utilisés ailleurs dans la loi.

Objet

(3) Le présent article et les articles 104.01 à 104.1 et 105 édictent les règles de protection et d’accessibilité concernant les renseignements sur un particulier obtenus sous le régime de la présente loi ou tirés de tels renseignements sous son régime.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 104; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 53, ch. 18 (3e suppl.), art. 30; 1991, ch. 44, art. 25; 1992, ch. 1, art. 25, ch. 48, art. 28; 1995, ch. 33, art. 43; 1996, ch. 11, art. 49 et 97, ch. 16, art. 61, ch. 23, art. 187 et 189; 1997, ch. 40, art. 88; 2003, ch. 22, art. 129.

104.01 (1) Les renseignements obtenus sur un particulier sont protégés et ne peuvent être rendus accessibles qu’en application de la présente loi.

Particulier

(2) Sur demande écrite adressée au ministre par le particulier ou son représentant, ils peuvent être rendus accessibles à ceux-ci ou, dans les conditions réglementaires, à tout autre destinataire désigné dans la demande. Ce droit s’ajoute au droit d’accès que donne au particulier l’article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Particuliers et parlementaires fédéraux

(3) Ils peuvent être rendus accessibles à un particulier ou à son représentant ou au parlementaire fédéral qui les demande au nom du particulier, dans la mesure où ils sont liés — dans le cadre de la présente loi — à la présentation d’une demande par le particulier ou au versement de prestations à celui-ci, ou à un partage de gains non ajustés ouvrant droit à pension ou à une cession de pension de retraite qui le concernent.

Actes de procédure

(4) Les renseignements peuvent être rendus accessibles pour tous actes de procédure civile ou pénale portant sur la mise en oeuvre de la présente loi, notamment les appels interjetés sous son régime.

1997, ch. 40, art. 88.

104.02 Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre et à tout fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines ou à un commissaire de la Commission de l’assurance-emploi du Canada aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou provinciales.

1997, ch. 40, art. 88.

104.03 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles à un autre ministre ou à un fonctionnaire public qui n’est pas du ministère du Développement des ressources humaines aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

Accès au sein d’institutions fédérales

(2) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au ministre responsable des entités suivantes ou à un fonctionnaire public de ces entités :

a) l’Agence des douanes et du revenu du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) le ministère des Anciens Combattants, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre d’une loi fédérale qui relève du ministre des Anciens Combattants;

c) le Service correctionnel du Canada, s’ils sont nécessaires aux fins de mise en oeuvre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Accès au sein d’institutions fédérales

(3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, les renseignements obtenus par un fonctionnaire public de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration aux fins de mise en oeuvre de la présente loi peuvent être rendus accessibles à un fonctionnaire public du ministère du Développement des ressources humaines, de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des ministères des Finances, des Travaux publics et des Services gouvernementaux ou de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du Bureau du surintendant des institutions financières aux fins de mise en oeuvre de la présente loi.

Accès à d’autres personnes

(4) Les renseignements obtenus dans le cadre du présent article ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’aux mêmes fins et conformément aux conditions que le ministre peut fixer.

1997, ch. 40, art. 88; 1999, ch. 17, art. 111; 2000, ch. 34, art. 94(F).

104.04 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au ministre de la Justice et procureur général du Canada pour les enquêtes, les poursuites et les activités en matière d’extradition au Canada en ce qui concerne les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité.

Accès à d’autres personnes

(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles à quiconque qu’à ces mêmes fins.

1997, ch. 40, art. 88.

104.05 (1) Les renseignements peuvent être rendus accessibles — aux fins de mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale — au gouvernement d’une province ou à un organisme public provincial, ou à un organisme créé sous le régime d’une loi provinciale, si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, sont rendus accessibles aux conditions fixées par un accord conclu entre le ministre et ce gouvernement ou cet organisme.

Accès à d’autres personnes

(2) Ces renseignements de même que ceux qui ont été rendus accessibles sous le régime d’un accord visé à l’article 105 ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

1997, ch. 40, art. 88.

104.06 (1) Si le ministre l’estime indiqué, les renseignements peuvent, pour la mise en oeuvre d’une loi ou d’une activité fédérales ou d’une loi provinciale, être rendus accessibles à tout organisme ou personne non visé aux articles 104.01 à 104.05, aux conditions énoncées dans un accord conclu entre lui et l’organisme ou la personne en question.

Accès à d’autres personnes

(2) Ces renseignements ne peuvent être rendus accessibles que si le ministre l’estime indiqué et, le cas échéant, que s’ils le sont aux fins visées au paragraphe (1) et conformément aux conditions fixées par l’accord.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux institutions fédérales qui ne sont pas mentionnées à l’article 104.03.

1997, ch. 40, art. 88.

104.07 (1) Par dérogation aux articles 104.01 à 104.06, les renseignements peuvent toujours être rendus accessibles si le ministre estime que l’intérêt du public à la communication justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée ou qu’elle profiterait nettement au particulier visé par le renseignement.

Avis de communication

(2) Le ministre donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée nommé en vertu de l’article 53 de la Loi sur la protection des renseignements personnels si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l’individu concerné est laissée à l’appréciation du Commissaire.

1997, ch. 40, art. 88.

104.08 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, il ne peut être exigé d’un fonctionnaire public de déposer en justice au sujet des renseignements protégés au titre du paragraphe 104.01(1) ni de produire des déclarations écrites ou autres documents contenant ces renseignements, sauf si le ministre l’estime indiqué.

1997, ch. 40, art. 88.

104.09 (1) Commet une infraction quiconque sciemment rend accessibles, utilise ou permet qu’on utilise des renseignements protégés par la présente loi contrairement à celle-ci, aux conditions visées aux articles 104.01, 104.03, 104.05 ou 104.06 ou à un accord visé aux articles 104.05, 104.06 ou 105.

Peines : particulier

(2) Le particulier qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

Peines : personnes ou organismes

(3) Toute autre personne ou tout organisme qui contrevient au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $.

1997, ch. 40, art. 88.

104.1 Le ministre peut, en vue d’obtenir des renseignements pour la mise en oeuvre de la présente loi, conclure des accords avec des institutions fédérales, les gouvernements provinciaux, des organismes publics créés sous le régime d’une loi provinciale ou avec tout autre organisme ou toute personne.

1997, ch. 40, art. 88.

104.11 Par dérogation à toute autre loi ou règle de droit, sont autorisés, d’une part, l’échange des renseignements contenus dans les demandes de numéro d’assurance sociale ainsi que des numéros eux-mêmes, entre le ministre et l’autorité chargée de la mise en oeuvre de la loi régissant l’attribution de ceux-ci et, d’autre part, la communication par eux de ces renseignements ou numéros dans le cadre de cette même loi.

1997, ch. 40, art. 88.

105. Le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord avec le gouvernement d’une province instituant un régime général de pensions :

a) aux termes duquel tous renseignements recueillis sous le régime de la présente loi, notamment les inscriptions de tous montants portés dans le registre des gains aux comptes de particuliers qui ont versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon le régime provincial de pensions de cette province, et ayant trait aux cotisations versées par ces particuliers en vertu de la présente loi peuvent dans les conditions prescrites être rendus accessibles à l’autorité compétente de cette province chargée d’administrer le régime provincial de pensions et aux termes duquel des renseignements recueillis en application du régime provincial de pensions peuvent être, selon un rapport de réciprocité, rendus accessibles au ministre;

b) aux termes duquel le ministre ou l’autorité compétente de cette province, en conformité avec les conditions qui peuvent être spécifiées dans l’accord, peuvent rendre accessible à tout particulier qui a versé des cotisations en vertu de la présente loi et selon un régime provincial de pensions un état de tous montants portés dans le registre des gains ou dans les registres appropriés établis en application du régime provincial de pensions, selon le cas, au compte de ce particulier, et peuvent donner suite ou effet à toute requête faite par ce particulier en vue d’un nouvel examen par le ministre ou par cette autorité compétente, selon le cas, de tout état qui lui est ainsi rendu accessible.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 105; 1991, ch. 44, art. 26; 1996, ch. 11, art. 97; 1997, ch. 40, art. 88.

106. (1) Quiconque, selon le cas :

a) avec l’autorisation du ministre du Revenu national, est chargé de l’application de la partie I ou de ses règlements;

b) avec l’autorisation du ministre, est chargé de l’application de la présente partie et de la partie II ou de leurs règlements,

peut, dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de toute autre loi fédérale et de toute loi provinciale, faire prêter les serments et recevoir les affidavits ainsi que les déclarations et affirmations solennelles exigés par l’application de la présente loi ou de ses règlements. À cet effet, il dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.

Serments, affidavits, etc.

(2) Peut faire prêter les serments et recevoir les affidavits et les déclarations ou affirmations solennelles de tout agent de Sa Majesté ou d’un secteur de l’administration publique fédérale mentionné à l’une des annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques ou de tout fonctionnaire ou employé d’un ministère provincial qui dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments, dans le cadre de l’application :

a) de la partie I ou de ses règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1) a);

b) de la présente partie ou de la partie II ou de leurs règlements d’application, toute personne visée à l’alinéa (1) b).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 106; 1995, ch. 33, art. 44; 2003, ch. 22, art. 130.

Accords réciproques avec d’autres pays

107. (1) Lorsque, selon une loi d’un pays étranger, des crédits sont affectés au paiement de prestations de vieillesse ou autres prestations, notamment des prestations aux survivants et des prestations d’invalidité, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure aux conditions qui peuvent être approuvées par le gouverneur en conseil un accord avec le gouvernement de ce pays prévoyant l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’application ou à l’effet de cette loi et de la présente loi, et prévoyant, notamment, l’établissement d’arrangements concernant :

a) l’échange des renseignements, recueillis en vertu de cette loi ou de la présente loi, qui peuvent être nécessaires pour donner effet à de semblables arrangements;

b) l’administration des prestations payables selon la présente loi à des personnes qui résident dans ce pays, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident dans ce pays, et à leur égard;

c) l’administration des prestations payables en vertu de cette loi à des personnes qui résident au Canada, l’extension des prestations prévues par cette loi ou la présente loi à des personnes ou à leur égard et la modification du montant des prestations payables en vertu de cette loi ou de la présente loi à des personnes qui sont employées ou qui résident au Canada, et à leur égard;

et, sous réserve du paragraphe (4), tout accord de ce genre peut s’étendre à des arrangements semblables en ce qui concerne un régime provincial de pensions, et comprendre de tels arrangements.

(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54]

Règlements de mise en vigueur des accords

(3) Pour donner effet à tout accord conclu en vertu du paragraphe (1), le gouverneur en conseil peut, relativement à la manière selon laquelle les dispositions de la présente loi doivent s’appliquer à tout cas ou toute catégorie de cas visés par l’accord et en vue d’y adapter les dispositions de la présente loi, prendre les règlements qu’il juge nécessaires à cette fin, et les règlements ainsi pris peuvent comporter des dispositions prévoyant les ajustements financiers qu’exige l’accord et l’inscription du montant de ces ajustements au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada.

Accords relatifs au régime provincial de pensions

(4) Lorsque le gouvernement d’une province qui a institué un régime général de pensions demande au gouvernement du Canada de conclure un accord prévu par le présent article avec le gouvernement d’un pays dont la législation autorise le paiement de prestations de vieillesse ou d’autres prestations, notamment des prestations aux survivants ou des prestations d’invalidité, le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure un accord avec le gouvernement de ce pays en vue de l’établissement d’arrangements réciproques relatifs à l’une ou plusieurs des questions mentionnées au paragraphe (1) en ce qui concerne le régime provincial de pensions de cette province, si ce régime prévoit la conclusion d’un tel accord et la mise en oeuvre de ses dispositions, y compris l’établissement de tout ajustement financier requis à cette fin et l’inscription du montant de tout semblable ajustement au crédit ou au débit du ou des comptes appropriés ouverts en application de ce régime.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 107; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 54.


[Suivant]




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