Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Régime de pensions du Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-8/132128.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

[Précédent]


Dispositions financières

107.1 Le ministre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.

1995, ch. 33, art. 45.

108. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte du régime de pensions du Canada ».

Montants à porter au crédit du compte

(2) Doivent être payés au Trésor et portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada :

a) les montants reçus en application de la présente loi au titre des cotisations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

b) les montants qui doivent être portés au crédit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

c) l’intérêt sur les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110 ainsi que l’intérêt crédité au compte du régime de pensions du Canada aux termes de cet article;

d) toute somme d’argent reçue en application de l’article 107.1 et le produit de la vente de valeurs mobilières ou autres biens ainsi reçus;

e) les frais d’utilisation de ressources qui servent à l’application de la présente loi;

f) les intérêts ou frais administratifs reçus à l’égard de montants payables au titre de la présente loi;

g) les montants transférés en vertu de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Coût des appels en matière de sécurité de la vieillesse

(2.1) Est virée du Trésor au compte du régime de pensions du Canada la somme qui représente les frais d’administration des appels interjetés devant le tribunal de révision visés au paragraphe 28(1) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.

Montants à porter au débit du compte

(3) Doivent être payés sur le Trésor et portés au débit du compte du régime de pensions du Canada :

a) les montants payables en vertu de la présente loi au titre des prestations ou à valoir sur celles-ci ou de toute autre façon;

b) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec tout accord conclu selon les paragraphes 39(1) ou 80(1) ou en conformité avec tout règlement pris en application de l’alinéa 89(1)j) ou du paragraphe 107(3);

b.1) les sommes virées au compte du régime de pensions du Canada en application de l’alinéa (2)e);

c) le coût d’application de la présente loi, sous l’autorité du Parlement;

d) les montants qui doivent être portés au débit du compte du régime de pensions du Canada en conformité avec l’article 57 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Limitation

(4) Il ne peut être prélevé sur le Trésor aux termes du présent article aucune somme qui excède le total des éléments suivants :

a) le solde au crédit du compte du régime de pensions du Canada;

b) la juste valeur marchande de l’actif de l’Office moins son passif.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 108; 1995, ch. 33, art. 46; 1997, ch. 40, art. 89; 2003, ch. 5, art. 2.

108.1 (1) Tout solde créditeur du compte du régime de pensions du Canada qui excède les obligations immédiates du compte est transféré à l’Office, sauf disposition contraire d’un accord conclu aux termes de l’article 111.1. Les sommes transférées à l’Office sont prélevées sur le Trésor et portées au débit du compte.

Versement par l’Office

(2) Sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, le ministre peut exiger de l’Office le versement au Trésor de la somme nécessaire pour couvrir toute somme ayant été portée au débit du compte du régime de pensions du Canada, ou devant l’être, en application du paragraphe 108(3) et les intérêts ayant été portés au débit du compte en application du paragraphe 110(2).

Intérêts

(3) Le ministre des Finances porte des intérêts au crédit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur tout solde créditeur. Ces intérêts sont prélevés sur le Trésor.

2003, ch. 5, art. 3.

109. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « Fonds de placement du régime de pensions du Canada ».

Montants à porter au crédit et au débit du compte

(2) Doit être prélevé sur le Trésor et porté au débit du compte du régime de pensions du Canada le coût de tous les titres achetés par le ministre des Finances en vertu de l’article 110; doit être versé au Trésor et porté au crédit du compte le produit du rachat total ou partiel des titres achetés par celui-ci en vertu de cet article.

Titres à échéance

(3) Si, à l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances n’achète pas un autre titre en application du paragraphe 110(3), ou en achète un en n’utilisant qu’une partie du principal du titre, le principal ou la partie non utilisée du principal est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

Rachat avant échéance

(4) Si, en application du paragraphe 110(6.4), le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance, le principal de ce titre ou le montant de la partie de celui-ci qui est rachetée est porté au débit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 109; 2003, ch. 5, art. 4.

110. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 113 et 117.

« ministre provincial compétent »

appropriate provincial Minister

« ministre provincial compétent » Le ministre de qui relève au premier chef l’administration des finances de la province.

« Office »[Abrogée, 2003, ch. 5, art. 5]

« province »[Abrogée, L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55]

« solde d’exploitation »[Abrogée, 2003, ch. 5, art. 5]

« titre »

security

« titre »

a) Soit, une obligation qui :

(i) est détenue au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

(ii) à l’égard du Canada, en est une du gouvernement du Canada et, à l’égard d’une province, en est une du gouvernement de cette province, ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l’intérêt par le gouvernement de la province,

(iii) satisfait aux conditions énoncées à l’article 111 dans sa version avant l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada;

b) soit une obligation qui :

(i) est achetée par le ministre des Finances en vertu du présent article après l’entrée en vigueur de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

(ii) en est une du gouvernement d’une province ou en est une d’un mandataire de Sa Majesté du chef de cette province, garantie quant au principal et à l’intérêt par le gouvernement de la province.

Intérêts pouvant être portés au débit du compte

(2) Le ministre des Finances porte des intérêts au débit du compte du régime de pensions du Canada, au taux qu’il estime être celui du marché, sur toute somme prélevée sur le Trésor en application du paragraphe 108(3) qui excède le solde créditeur du compte. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle la somme est portée au débit du Trésor en application du paragraphe 108(3) jusqu’à la date à laquelle l’Office verse cette somme au Trésor en application de l’article 56 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Intérêt additionnel

(2.1) Lorsqu’un montant visé à l’alinéa 108(3)a) est porté au débit du compte du régime de pensions du Canada conformément au paragraphe (3), un intérêt doit, de la manière et au moment prescrits, être porté au crédit de ce compte à l’égard de ce montant même si le montant en question a été porté au débit du compte et il l’est jusqu’à ce que ce montant soit effectivement payé sur le Trésor.

Remplacement de titre

(3) À l’échéance d’un titre d’une province qui a été émis avant le 1er janvier 1998 et est détenu au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, le ministre des Finances achète un autre titre émis par la province si le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins trente jours avant la date de l’échéance.

Principal

(4) La valeur nominale d’un nouveau titre ne peut être supérieure au principal impayé d’un titre arrivant à échéance.

Durée

(5) Le nouveau titre est émis pour vingt ans.

Intérêt

(6) Les intérêts sur le nouveau titre sont au taux fixé par le ministre des Finances à un niveau sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le même montant pour la même période pour un titre émis sur le marché financier libre.

Conditions

(6.1) Le nouveau titre est contracté envers le Fonds de placement du régime de pensions du Canada ou payable au crédit de ce Fonds; il est émis comme étant ni négociable, ni transférable, ni cessible.

(6.2) et (6.3) [Abrogés, 2003, ch. 5, art. 5]

Rachat de titres à la demande d’une province

(6.4) Le ministre des Finances rachète un titre en tout ou en partie avant échéance dans les cas suivants :

a) le ministre provincial compétent lui en fait la demande par écrit au moins 30 jours avant la date de rachat proposée;

b) le ministre provincial compétent accepte de payer ce qui suit à la date de rachat :

(i) le principal et l’intérêt dus et non encore payés à la date de rachat,

(ii) l’intérêt sur le principal racheté accumulé jusqu’à la date de rachat,

(iii) une somme égale à la valeur actuelle du principal racheté non encore payé et de l’intérêt sur celui-ci.

Valeur actuelle des titres

(6.5) La valeur actuelle du principal racheté non encore payé est calculée par actualisation des versements en fonction d’un taux d’intérêt, fixé par le ministre des Finances, qui correspond :

a) si le titre à racheter a été émis avant le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que le gouvernement du Canada serait tenu de payer s’il empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre;

b) si le titre à racheter a été émis après le 1er janvier 1998, à un taux sensiblement égal à celui que la province serait tenue de payer si elle empruntait le montant du principal à racheter, pour une période égale au reste de l’échéance, en émettant un titre sur le marché financier libre.

Unification des titres

(7) À la demande du trésorier provincial ou autre semblable fonctionnaire d’une province, le ministre des Finances peut accepter, à la place d’une série de titres de cette province qu’il a achetés selon le présent article au cours de toute période ininterrompue d’au plus douze mois, sur paiement de l’intérêt couru sur ces titres, une autre garantie de cette province d’un montant égal à l’ensemble alors en circulation des titres de cette série, portant intérêt à un taux que le ministre des Finances détermine comme étant la moyenne des taux d’intérêt de chacun des titres de cette série, pondérée selon les montants alors en circulation de chacun de ces titres.

(8) [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 5]

L.R. (1985), ch. C-8, art. 110; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 55; 1997, ch. 40, art. 90; 2000, ch. 14, art. 45; 2003, ch. 5, art. 5.

111. [Abrogé, 2003, ch. 5, art. 6]

111.1 (1) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le ministre juge acceptables, conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’un des articles 107.1 à 110, notamment le versement à l’Office de sommes prélevées sur le Trésor et le versement de sommes au Trésor par celui-ci.

Accord

(2) Le ministre des Finances peut conclure un accord avec l’Office concernant les mesures d’application de toute question visée à l’article 113.

1997, ch. 40, art. 91; 2003, ch. 5, art. 7.

112. (1) Au début de chaque exercice, le ministre établit dans les meilleurs délais, pour le régime de pensions du Canada, des états financiers pour l’exercice précédent qui présentent :

a) un état des montants qui ont été portés au crédit ou au débit du compte du régime de pensions du Canada et du Fonds de placement du régime de pensions du Canada pour cet exercice;

b) un état regroupant les comptes du régime de pensions du Canada, du Fonds de placement du régime de pensions du Canada et de l’Office pour cet exercice;

c) les autres comptes et les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour présenter fidèlement la situation du régime de pensions du Canada ainsi que ses opérations financières pour cet exercice.

Utilisation d’autres états financiers

(2) Le ministre peut, lorsqu’il établit ces états financiers, se fonder sur ceux établis au titre du paragraphe 39(4) de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada.

Vérification

(3) Le vérificateur général du Canada vérifie chaque année les états financiers visés au paragraphe (1) et présente son rapport au ministre.

Obligation de fournir certains renseignements

(4) L’Office ainsi que son vérificateur sont tenus de fournir au vérificateur général du Canada les documents, comptes, états et tous renseignements qui, selon celui-ci, sont nécessaires à la vérification des états financiers établis pour le régime de pensions du Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 112; 1997, ch. 40, art. 91.

113. (1) Lorsque, aux termes du paragraphe 3(2), il a été pris un règlement prescrivant qu’une province est une province décrite à l’alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1) :

a) tous les engagements et dettes nés ou à naître, décrits dans cet alinéa, dont la prise en charge par le régime provincial de pensions de cette province a été prévue par une loi de cette province, doivent, à compter du jour d’entrée en vigueur de ce règlement, cesser d’être des engagements ou dettes nés ou à naître en ce qui concerne le paiement de prestations aux termes de la présente loi, afférentes à des cotisations versées, en conformité avec la présente loi, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

b) le ministre des Finances doit payer un montant, calculé comme le prévoit le paragraphe (2), au gouvernement de cette province, en transférant à ce gouvernement, en premier lieu et dans les limites nécessaires à cette fin, des titres de cette province détenus au crédit du Fonds de placement du régime de pensions du Canada, puis en second lieu et dans les limites nécessaires à cette fin, des titres du Canada détenus au crédit de ce Fonds, puis en versant à ce gouvernement, de la manière qui peut être prescrite, tout solde restant encore dû.

Versement par l’Office

(1.1) Le ministre des Finances peut, sur préavis et conformément à tout accord conclu aux termes de l’article 111.1, exiger que l’Office lui verse toute somme qu’il estime nécessaire pour l’application du paragraphe (1).

Transfert à une province

(1.2) Il est entendu que, lorsque le ministre des Finances transfère au gouvernement d’une province un titre de cette province ou du Canada, tout droit, titre ou intérêt qu’a l’Office dans ce titre est annulé.

Montant à payer au gouvernement de la province

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le montant à calculer dans le cas de toute province est calculé par le ministre des Finances; il est le montant obtenu en soustrayant du total des montants visés aux alinéas a) et b), les montants visés aux alinéas c) et d) :

a) la somme de toutes les cotisations portées au crédit du compte du régime de pensions du Canada, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, à l’égard de l’emploi dans cette province ou à l’égard de gains provenant du travail que des personnes qui y résident ont exécuté pour leur propre compte;

b) la partie — constituée à la fois du produit net des placements de l’Office et des intérêts courus ou portés au crédit du régime de pensions du Canada jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement visé au paragraphe (1) — qui provient des cotisations mentionnées à l’alinéa a);

c) la partie de l’ensemble des montants payés au titre de prestations que prévoit la présente loi ou à valoir sur de telles prestations qui n’aurait pas été payable selon la présente loi si cette province avait été une province mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1);

d) la partie des frais d’application de la présente loi, jusqu’au jour où le règlement mentionné au paragraphe (1) est entré en vigueur, qui est égale à la proportion de ces frais que le montant total des cotisations mentionnées à l’alinéa a) représente par rapport au montant total de l’ensemble des cotisations créditées au compte du régime de pensions du Canada jusqu’à ce jour.

Accord relatif à la prise en charge des obligations et dettes

(3) Lorsqu’un avis écrit a été donné au ministre par le gouvernement d’une province, ainsi que le mentionne la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1), le ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut conclure, au nom du gouvernement du Canada, un accord avec le gouvernement de cette province :

a) en vue de fournir à ce gouvernement, dans les conditions prescrites, tous les renseignements recueillis en vertu de la présente loi, notamment des relevés de tous montants figurant dans le registre des gains, aux comptes des personnes qui ont cotisé sous le régime de la présente loi à l’égard de l’emploi dans cette province ou, en qualité de personnes qui y résident, à l’égard de gains provenant de travaux qu’elles ont exécutés pour leur propre compte;

b) d’une façon générale, en vue de prendre toutes les dispositions qui peuvent être nécessaires pour permettre de prévoir la prise en charge, en vertu du régime provincial de pensions mentionné dans l’avis, de tous les engagements et dettes nés ou à naître décrits à l’alinéa b) de la définition de « province instituant un régime général de pensions » au paragraphe 3(1).

L.R. (1985), ch. C-8, art. 113; 1997, ch. 40, art. 92; 2003, ch. 5, art. 9.

Révision financière du Régime de pensions du Canada

113.1 (1) Tous les trois ans, après 1997, le ministre des Finances et des ministres des provinces incluses procèdent à l’examen de la situation financière du Régime de pensions du Canada et peuvent faire des recommandations concernant l’opportunité de modifier ou non tant les prestations que les taux de cotisation.

(2) [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 94]

Conclusion de l’examen

(3) Dans la mesure du possible, cet examen doit s’effectuer dans un délai qui permette au ministre des Finances de faire des recommandations au gouverneur en conseil avant la fin de la deuxième année de la période de trois ans.

Facteurs considérés

(4) Dans le cadre d’un examen exigé aux termes du présent article et dans la formulation de leurs recommandations, les ministres prennent en considération :

a) le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application de l’article 115, de même que les variations existant entre ce rapport et les rapports antérieurs de l’actuaire en chef;

b) les estimations plus récentes de l’actuaire en chef en ce qui concerne :

(i) le solde courant du compte du régime de pensions du Canada,

(ii) les projections quant aux revenus qui seront versés au compte du régime de pensions du Canada et aux paiements qui devront être faits sur ce compte,

(iii) le rapport entre l’actif estimatif et les dépenses prévus du Régime de pensions du Canada,

(iv) les changements, s’il en est, aux montants et rapports estimatifs se rapportant à l’examen précédent en vertu du présent article et attribuables soit à un changement dans la conjoncture économique et démographique, soit à des changements au Régime de pensions du Canada ayant un effet sur les paiements et cotisations prévus à ce régime de pensions;

c) le fait d’avoir pour objectif financier un taux de cotisation qui soit au moins égal à celui qui :

(i) à partir de l’année 2003, est le plus bas taux constant possible dans un avenir prévisible,

(ii) a pour effet de maintenir un rapport stable entre l’actif estimatif du Régime de pensions du Canada à la fin d’une année donnée et les dépenses prévues au cours de l’année suivante;

d) le fait que toute modification de la présente loi qui a pour effet d’accroître les prestations doit obligatoirement s’accompagner d’une augmentation permanente des taux de cotisation pour couvrir les coûts supplémentaires en résultant mais aussi d’une augmentation temporaire de ces taux pendant une période conforme aux règles et pratiques actuarielles généralement admises pour l’exécution des obligations découlant de l’accroissement des prestations.

Recommandations au terme de l’examen

(5) Au terme de l’examen, le ministre des Finances peut recommander au gouverneur en conseil de prendre des règlements en application du paragraphe (6) afin de modifier l’annexe pour donner effet aux recommandations; il peut en outre faire publier dans la Gazette du Canada toute recommandation concernant l’opportunité de ne pas modifier tant le montant des prestations que le taux de cotisation.

Règlements pour ajuster les taux

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, modifier par règlement l’annexe pour changer le taux de cotisation pour les années suivant celle de l’examen, en tout ou en partie.

Limite aux ajustements

(7) Les règles qui suivent s’appliquent à l’ajustement et à l’établissement de taux de cotisation en application du paragraphe (6) :

a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent, pour une même année, être égaux;

b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes doit, pour une année, être égal à la somme du taux de cotisation des employés et du taux de cotisation des employeurs pour cette même année;

c) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs ne peuvent, pour une année donnée, être augmentés au-delà de un dixième pour cent de ce qu’ils étaient l’année précédente;

d) le taux de cotisation des travailleurs autonomes ne peut, pour une année donnée, être augmenté au-delà de deux dixièmes pour cent de ce qu’il était l’année précédente.

Entrée en vigueur des règlements

(8) Lorsque l’examen a eu lieu à l’intérieur de la période de trois ans et que le gouverneur en conseil prend, conformément au paragraphe (6), un règlement avant le 1er octobre de la troisième année, ce règlement, par décret du gouverneur en conseil, entre en vigueur, ou est réputé être entré en vigueur, le 1er janvier de la première année postérieure à la période de trois ans.

Consentement des provinces

(8.1) Ce décret ne peut être pris qu’avec le consentement, signifié avant le 1er octobre visé au paragraphe (8), des lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, représentant au total au moins les deux tiers de la population de l’ensemble de celles-ci.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(9) Les règlements pris aux termes du paragraphe (6) sont soustraits à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.

Publication dans la Gazette du Canada

(10) Dès l’entrée en vigueur d’un règlement pris en application du paragraphe (6), le ministre des Finances en fait publier le texte dans la Gazette du Canada.

Définition de A et B

(11) Pour l’application des paragraphes (11.01) à (11.03) :

A représente la moitié du dernier taux de cotisation fixé avant le 1er octobre 2000 en application de l’alinéa 115(1.1)c) pour les travailleurs autonomes pour 2003,

B représente le taux de cotisation, prévu pour 2003, au 1er octobre 2000, pour les employés et les employeurs.

Taux insuffisants : 1er cas

(11.01) Sous réserve du paragraphe (11.04), si ni A ni B n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à B, l’annexe est réputée avoir été modifiée, en date du 2 octobre 2000, pour porter le taux de cotisation au niveau de A pour les employés et les employeurs pour chaque année subséquente à 2002.

Taux insuffisants : 2e cas

(11.02) Sous réserve du paragraphe (11.04), si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95 pour cent :

a) le montant des prestations payables au cours de 2001, 2002 et 2003 est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

b) l’annexe est réputée avoir été modifiée le 2 octobre 2000 en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente à 2002 :

(i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé selon la formule suivante :

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

(ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter au double du taux de cotisation donné en vertu de la formule exposée au sous-alinéa (i).

Taux insuffisants : 3e cas

(11.03) Sous réserve du paragraphe (11.04), si les paragraphes (11.01) et (11.02) ne s’appliquent pas et que A est supérieur à B :

a) le montant des prestations payables au cours de 2001, 2002 et 2003 est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

b) l’annexe est réputée avoir été modifiée le 2 octobre 2000 en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente à 2002 :

(i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé selon la formule suivante :

B + 1/2(A - B)

(ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter au double du taux de cotisation donné en vertu de la formule exposée au sous-alinéa (i).

Non-application des paragraphes (11.01) à (11.03)

(11.04) Les paragraphes (11.01) à (11.03) ne s’appliquent pas dans les cas suivants :

a) les ministres ont, en vertu du paragraphe (1), recommandé, après 1997, que les taux de cotisation pour 2003 et les années subséquentes soient augmentés, et avant le 1er octobre 2000, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l’augmentation proposée;

b) ils ont, en vertu du paragraphe (1), recommandé, après 1997, que les taux de cotisation pour 2003 et les années subséquentes ne soient pas augmentés, et le ministre des Finances a fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada avant le 1er octobre 2000.

Taux insuffisants

(11.05) Sous réserve des paragraphes (11.12) et (11.13), si, après 2002, au 1er octobre qui précède le début d’une nouvelle période de trois ans, le taux de cotisation pour les travailleurs autonomes prévu pour ces trois années est inférieur au dernier taux de cotisation recommandé en vertu de l’alinéa 115(1.1)c) :

a) le montant des prestations payables au cours de cette période est déterminé comme si les rapports mentionnés aux alinéas 45(2)b) et 56(2)c), au paragraphe 58(1.1) et au sous-alinéa 59c)(ii) étaient de 1;

b) l’annexe est réputée avoir été modifiée en date du jour suivant ce 1er octobre en vue d’augmenter le taux de cotisation pour chaque année subséquente :

(i) dans le cas des employés et des employeurs pour le porter au taux déterminé en application des paragraphes (11.07) à (11.11) pour cette année,

(ii) dans le cas des travailleurs autonomes pour le porter à deux fois le taux déterminé en vertu des paragraphes (11.07) à (11.11) pour les employeurs pour cette année.

Définition de A et de B

(11.06) Pour l’application des paragraphes (11.07) à (11.11), « A » représente la moitié du dernier taux de cotisation donné pour les travailleurs autonomes en vertu de l’alinéa 115(1.1)c) pour les trois années de la période mentionnée au paragraphe (11.05) et « B », le taux de cotisation, au 1er octobre de la troisième année de la dernière période pour laquelle les taux de cotisation ont été fixés par une loi fédérale ou un règlement pris en application du paragraphe (6), conformément à une recommandation des ministres faite en vertu du paragraphe (1), pour les employés et les employeurs.

Détermination du taux : 1er cas

(11.07) Si ni A ni B n’est supérieur à 4,95 pour cent et que A est supérieur à B, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chaque année subséquente au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est A.

Détermination du taux : 2e cas

(11.08) Si A est supérieur et B inférieur ou égal à 4,95 pour cent et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

Détermination du taux : 3e cas

(11.09) Si A est supérieur à 4,95 pour cent, B est inférieur ou égal à 4,95 pour cent et le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est supérieur à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs est déterminé :

a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

4,95 % + 1/6(A - 4,95 %)

b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

4,95 % + 1/3(A - 4,95 %)

c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

4,95 % + 1/2(A - 4,95 %)

Détermination du taux : 4e cas

(11.1) Si les paragraphes (11.07) à (11.09) ne s’appliquent pas et que le pourcentage qui représente la moitié de la différence entre A et B est inférieur ou égal à 0,1 pour cent, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs pour chacune des années subséquentes au 1er octobre visé au paragraphe (11.05) est déterminé selon la formule suivante :

B + 1/2(A - B)

Détermination du taux : 5e cas

(11.11) Si les paragraphes (11.07) à (11.1) ne s’appliquent pas, le taux de cotisation pour les employés et les employeurs est déterminé :

a) pour la première année suivant le 1er octobre visé au paragraphe (11.05), selon la formule suivante :

B + 1/6(A - B)

b) pour l’année suivante, selon la formule suivante :

B + 1/3(A - B)

c) pour chaque année subséquente, selon la formule suivante :

B + 1/2(A - B)

Non-application de l’alinéa (11.05)a)

(11.12) L’alinéa (11.05)a) ne s’applique pas dans les cas où le paragraphe (11.07) s’applique.

Non-application du paragraphe (11.05)

(11.13) Le paragraphe (11.05) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) les ministres ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) que les taux de cotisation pour une ou plusieurs de ces trois années soient augmentés, et avant le 1er octobre de l’année précédant cette période, une loi fédérale ou un règlement pris en vertu du paragraphe (6) ont effectivement entériné l’augmentation proposée;

b) ils ont recommandé, en vertu du paragraphe (1), au cours de la période de trois ans précédant la période de trois ans visée au paragraphe (11.05) qu’il n’y ait aucune augmentation des taux de cotisation pour cette période, et le ministre des Finances a, avant la date du 1er octobre de l’année précédant cette période, fait publier la recommandation dans la Gazette du Canada.

Rajustement

(11.14) Les taux visés aux paragraphes (11.01) à (11.03) et (11.07) à (11.11) qui ne sont pas des multiples de 0,005 pour cent doivent être arrondis au plus proche multiple de 0,005 pour cent.

Publication des taux

(11.15) Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada toute modification à l’annexe qui est réputée avoir été faite en vertu du présent article.

Application du paragraphe 114(2)

(12) Il demeure entendu que le paragraphe 114(2) ne s’applique pas aux modifications apportées à l’annexe conformément au paragraphe (6) ou (11).

Sens de « province incluse »

(13) Aux fins du présent article, « province incluse » s’entend au sens du paragraphe 114(1).

L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 56; 1991, ch. 44, art. 27; 1997, ch. 40, art. 94.

Modifications à la présente loi

114. (1) Au présent article, « province incluse » désigne une province autre que le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest ou le Nunavut, sauf une province instituant un régime général de pensions à moins que n’y soit en vigueur, au moment auquel le contexte se rapporte, un accord conclu en vertu du paragraphe 4(3) avec le gouvernement de cette province.

Date d’entrée en vigueur des principales modifications

(2) Lorsqu’un texte législatif du Parlement renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure, le niveau général des prestations que prévoit la présente loi ou le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée, un tel texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que la disposition en cause n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne doit en aucun cas être antérieur au premier jour de la troisième année qui suit l’année au cours de laquelle a été déposé au Parlement un avis de l’intention de présenter une mesure renfermant une disposition à cet effet.

Avis

(3) L’avis d’intention mentionné au paragraphe (2) doit être suffisamment explicite pour indiquer la nature de la disposition insérée ou à insérer dans la mesure visée au paragraphe (2), aux fins qui y sont décrites, et, dès le dépôt d’un tel avis au Parlement, le ministre en envoie copie au lieutenant-gouverneur en conseil de chaque province incluse.

Entrée en vigueur d’autres modifications importantes

(4) Lorsqu’un texte législatif fédéral renferme une disposition qui modifie, ou dont l’effet est de modifier, directement ou indirectement, immédiatement ou à une date ultérieure :

a) soit le niveau général des prestations que prévoit la présente loi;

b) soit les catégories de prestations que prévoit la présente loi;

c) soit le taux de cotisation des employés, des employeurs ou des travailleurs autonomes pour une année donnée;

d) soit les formules de calcul des cotisations et des prestations payables en vertu de la présente loi;

e) soit l’administration ou la gestion du compte du régime de pensions du Canada ou du Fonds de placement du régime de pensions du Canada;

f) soit la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada,

ce texte législatif est réputé, même s’il ne le déclare pas expressément, décréter que cette disposition n’entrera en vigueur qu’à la date fixée par décret du gouverneur en conseil, lequel ne peut être pris et ne doit en aucun cas avoir de valeur ou d’effet tant que les lieutenants-gouverneurs en conseil d’au moins les deux tiers des provinces incluses, comptant au total les deux tiers au moins de la population de toutes les provinces incluses, n’ont pas signifié le consentement de leur province respective à la modification envisagée.

Exception

(4.1) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas à l’égard de changements apportés aux prestations et aux taux de cotisation en vertu du paragraphe 113.1(11).

Détermination du chiffre de la population

(5) Pour l’application du présent article, la population d’une province, à tout moment d’une année auquel se rapporte la détermination qui en est faite, signifie sa population au premier juin de cette année, selon l’estimation du statisticien en chef du Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 114; L.R. (1985), ch. 30 (2e suppl.), art. 57; 1993, ch. 28, art. 78; 1997, ch. 40, art. 95; 2002, ch. 7, art. 111(A).

Rapport de l’actuaire en chef

115. (1) L’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières doit, pendant la première année de la période de trois ans pour laquelle un examen est requis en application du paragraphe 113.1(1), établir un rapport exposant les résultats d’une vérification actuarielle de l’application de la présente loi fondée sur la situation du compte du régime de pensions du Canada et sur les placements de l’Office à une date qui n’est pas antérieure au 31 décembre de l’année qui précède la période de trois ans.

Contenu du rapport

(1.1) Dans son rapport, l’actuaire en chef :

a) indique les revenus estimatifs du compte du régime de pensions du Canada et les revenus estimatifs de placement de l’Office, pour chacune des trente années immédiatement subséquentes à la date de la vérification, ainsi que le montant estimatif de tous les paiements prévus par le paragraphe 108(3) dans chacune de ces trente années;

b) donne, pour chaque cinquième année d’une période d’au moins soixante-quinze ans à compter de la date de cette vérification, une estimation du pourcentage de l’ensemble des traitement et salaire cotisables et des gains cotisables provenant du travail qu’une personne exécute pour son propre compte dont il faudrait disposer pour pourvoir à tous les paiements aux termes du paragraphe 108(3) dans l’année en question, s’il n’y avait aucun solde au compte du régime de pensions du Canada et que l’Office n’avait aucun placement à l’ouverture de cette année;

c) donne un taux de cotisation, calculé de la manière prescrite, pour les travailleurs autonomes pour les années subséquentes à la période de trois ans au cours de laquelle il fait son rapport;

d) expose le mode de calcul du taux de cotisation qu’il recommande.

Détermination des taux

(1.2) Aux fins du calcul visé à l’alinéa (1.1)c) :

a) le taux de cotisation des employés et le taux de cotisation des employeurs doivent être égaux pour une même année;

b) le taux de cotisation des travailleurs autonomes pour une année donnée doit être égal à la somme du taux de cotisation des employeurs et du taux de cotisation des employés pour cette même année.

Application du paragraphe 114(4)

(1.3) Le paragraphe 114(4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la prise de règlements prescrivant le mode de calcul visé à l’alinéa (1.1)c) de même qu’à la prise de règlement modifiant ce mode de calcul.

Rapports de l’actuaire en chef lors du dépôt de projets de loi

(2) En plus du rapport exigé en application du présent article et conformément à une demande du ministre des Finances, l’actuaire en chef doit, chaque fois qu’un projet de loi est présenté ou déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé par l’actuaire en chef en application du présent article, l’actuaire en chef doit, faisant usage des mêmes bases et postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport, préparer un autre rapport faisant état de la mesure dans laquelle ce projet de loi entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations en question.

(3) à (7) [Abrogés, 1997, ch. 40, art. 96]

Rapport déposé à la Chambre des communes

(8) Dès qu’il a terminé un rapport prévu au présent article, l’actuaire en chef le présente au ministre des Finances. Celui-ci le fait déposer devant la Chambre des communes immédiatement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, et si à la date où le ministre des Finances reçoit un rapport visé au présent article, le Parlement est dissous, le ministre des Finances doit immédiatement faire publier ce rapport dans la Gazette du Canada.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 115; L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 10, ch. 30 (2e suppl.), art. 58, ch. 18 (3e suppl.), art. 32; 1997, ch. 40, art. 96.

116. [Abrogé, 1997, ch. 40, art. 97]

Rapport au Parlement et aux provinces

117. (1) Au début de chaque exercice, le ministre des Finances et le ministre du Développement des ressources humaines établissent conjointement dans les meilleurs délais un rapport sur l’application de la présente loi au cours du précédent exercice, présentant notamment :

a) les états financiers visés à l’article 112 ainsi que le rapport du vérificateur général du Canada relatif à ces états;

b) le nombre des cotisants et des prestataires;

c) tous les renseignements qu’eux-mêmes et les ministres provinciaux compétents des provinces participantes au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada jugent indiqués pour cet exercice.

Dépôt du rapport

(2) Les ministres font déposer le rapport devant le Parlement ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l’une ou l’autre chambre.

Présentation du rapport aux provinces

(3) Le rapport est transmis dans les meilleurs délais aux ministres provinciaux compétents de toutes les provinces.

L.R. (1985), ch. C-8, art. 117; 1997, ch. 40, art. 97.

Employés de l’État

118. (1) Il doit être porté au débit du Trésor et au crédit du compte du régime de pensions du Canada un montant égal :

a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre des cotisations de l’employeur, conformément à la présente loi;

b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser en vertu du paragraphe 21(2) si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec la présente loi, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé, ou à valoir sur celles-ci,

à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada, non excepté aux termes de la présente loi.

Cotisations aux termes d’un accord

(2) Il doit être porté au débit du Trésor et payé à l’autorité compétente de la province avec laquelle un accord a été conclu aux termes du paragraphe 4(3) un montant égal :

a) aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de payer en vertu de cet accord au titre des cotisations de l’employeur;

b) à la somme que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser si elle n’a pas déduit et remis, en conformité avec l’accord, la somme exigée au titre des cotisations de l’employé ou à valoir sur celles-ci,

à l’égard des personnes occupant un emploi de Sa Majesté du chef du Canada désigné dans l’accord.

S.R., ch. C-5, art. 119; 1974-75-76, ch. 4, art. 54.


[Suivant]




Back to Top Avis importants