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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Yukon, Loi sur le
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/Y-2.01/163786.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Yukon, Loi sur le

2002, ch. 7

[Édictée le 27 mars 2002]

Loi remplaçant la Loi sur le Yukon afin de la moderniser et de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord et modifiant et abrogeant d’autres lois

Préambule

Attendu :

que le Yukon constitue un territoire pourvu d’un gouvernement auquel s’appliquent, comme à l’État fédéral, les principes de responsabilité gouvernementale;

qu’il importe de mettre en oeuvre, par voie législative, certaines dispositions de l’Accord de transfert au Yukon d’attributions relevant du Programme des affaires du Nord qu’ont négocié les représentants de certaines premières nations, du gouvernement du Canada et de celui du Yukon,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur le Yukon.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« aire de conservation fédérale »

federal conservation area

« aire de conservation fédérale » Outre les parcs nationaux, les biens réels domaniaux dont la gestion est confiée au ministre de l’Environnement et qui font l’objet de mesures de conservation des espèces sauvages sous le régime de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, ainsi que les zones de protection établies sous le régime de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

« ancienne loi »

former Act

« ancienne loi » La Loi sur le Yukon, chapitre Y-2 des Lois révisées du Canada (1985).

« biens réels domaniaux »

public real property

« biens réels domaniaux » Les biens-fonds, mines et minéraux du Yukon qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, y compris les bâtiments et autres ouvrages, accessoires fixes ou améliorations de surface, de sous-sol ou en surplomb. Y sont assimilés les domaines, droits, titres de propriété ou intérêts que détient Sa Majesté dans les biens réels du Yukon, y compris les services fonciers, les servitudes et les baux.

« eaux »

waters

« eaux » L’ensemble des eaux internes de surface et souterraines, qu’elles soient sous forme liquide ou solide.

« gaz »

gas

« gaz » Le gaz naturel et toutes les substances produites avec lui, à l’exclusion du pétrole et du méthane de gisements houillers.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

« parc national »

national park

« parc national » Parc ou réserve au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

« pétrole »

oil

« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide, de même que les autres hydrocarbures — à l’exclusion du gaz et du méthane de gisements houillers — , notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements. La présente définition ne vise pas le charbon.

« société mandataire fédérale »

federal agent corporation

« société mandataire fédérale » Société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« Yukon »

Yukon

« Yukon » Le territoire délimité à l’annexe 1.

« zone adjacente »

adjoining area

« zone adjacente » La zone située à l’extérieur du Yukon, entre celui-ci et la limite septentrionale décrite à l’annexe 2.

3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits existants — ancestraux ou issus de traités — des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

GOUVERNEMENT

Pouvoir exécutif

4. (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire du Yukon.

Publication du décret

(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.

Exercice du gouvernement

(3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.

5. (1) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer un administrateur pour assurer l’intérim.

Intérim

(2) En cas d’absence ou d’empêchement de l’administrateur ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges — de la Cour suprême du Yukon.

6. Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et l’administrateur prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.

7. Les traitements du commissaire et de l’administrateur sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.

8. Est maintenu le Conseil exécutif du Yukon, institué sous le régime de l’ancienne loi, dont les membres sont nommés par le commissaire.

9. Le siège de l’administration du Yukon est fixé à Whitehorse; la législature peut toutefois désigner à cette fin un autre lieu de ce territoire.

Pouvoir législatif

Assemblée législative

10. Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative du Yukon » l’institution composée de députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales du Yukon — dans l’ancienne loi, le Conseil du territoire du Yukon.

11. (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.

Brefs

(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.

12. Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature du Yukon et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.

13. L’assemblée tient une séance au moins une fois tous les douze mois.

14. (1) L’assemblée choisit en son sein son président de séance.

Droit de vote

(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.

15. Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.

16. L’assemblée peut établir des règles pour régir son activité, sauf en ce qui a trait aux questions relevant du pouvoir législatif prévu à l’alinéa 18(1)b).

Législature

17. L’institution composée du commissaire et de l’Assemblée législative du Yukon — composée du commissaire et du Conseil du territoire du Yukon et appelée « commissaire en conseil » dans l’ancienne loi — est maintenue sous le nom de « Législature du Yukon ».

Compétence législative

18. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants en ce qui touche le Yukon :

a) les élections législatives, y compris l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre et le nom des circonscriptions électorales;

b) le droit de siéger à l’assemblée et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;

c) le Conseil exécutif;

d) la création de postes dans la fonction publique du Yukon, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;

e) les institutions municipales et locales;

f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;

g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures ou sur toute partie d’un animal à fourrure sortant du territoire;

h) l’attribution de la personnalité morale aux compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer, des bateaux à vapeur, du transport aérien, des canaux, du télégraphe ou du téléphone, mais y compris les compagnies de tramway;

i) la célébration du mariage;

j) la propriété et les droits civils;

k) l’administration de la justice, y compris la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des juridictions territoriales tant civiles que criminelles, de même que la procédure civile;

l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et de lieux de détention;

m) la protection de la faune et de son habitat, sauf dans les aires de conservation fédérales;

n) les eaux — à l’exception de celles situées dans les aires de conservation fédérales — , notamment l’aliénation de droits sous le régime du paragraphe 48(2), le dépôt de déchets dans ces eaux et la définition de ce qui constitue un déchet;

o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :

(i) à la majorité des contribuables de toute division du territoire d’y établir les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,

(ii) à la minorité des contribuables se trouvant à l’endroit visé au sous-alinéa (i), qu’elle soit protestante ou catholique romaine, d’y établir des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et répartissent en conséquence;

p) l’immigration;

q) les biens réels domaniaux — y compris les bois et forêts qui s’y trouvent — dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation sous le régime du paragraphe 45(1);

r) les substances enivrantes, ainsi que la définition de ce qu’est une telle substance;

s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;

t) l’agriculture;

u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;

v) les dépenses à des fins territoriales;

w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;

x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;

y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;

z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.

Ressources pétrolières et gazières

(2) La législature a aussi compétence pour légiférer dans ces domaines en ce qui touche les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente.

Importation de substances enivrantes

(3) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction au Yukon de substances enivrantes provenant du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance enivrante.

19. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :

a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables du Yukon et des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente;

b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières du Yukon, y compris leur rythme de production primaire;

c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement compris dans les limites du Yukon;

d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations du Yukon destinés à la production d’énergie électrique;

e) l’exportation, hors du Yukon, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières du Yukon, ainsi que de la production d’énergie électrique au Yukon;

f) l’exportation, hors de la zone adjacente, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources pétrolières et gazières de cette zone.

Limite

(2) Les lois édictées en vertu des alinéas (1)e) et f) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.

Taxation

(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de taxer soit les ressources visées à l’alinéa (1)b) et leur production primaire, soit les emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) et leur production d’énergie électrique, que la production en cause soit ou non, en totalité ou en partie, exportée hors du Yukon ou, dans le cas des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, hors de celle-ci.

Limite

(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté à destination d’une autre partie du Canada et ce qui ne l’est pas.

Production primaire

(5) Pour l’application du présent article, « production primaire » s’entend :

a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :

(i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,

(ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du pétrole brut lourd amélioré, des gaz ou liquides dérivés du charbon ou d’un équivalent synthétique du pétrole brut;

b) s’agissant de ressources forestières, de la production constituée de billots, de poteaux, de bois d’oeuvre, de copeaux, de sciure ou d’autre produit primaire du bois, ou de pâte de bois, à l’exception d’un produit manufacturé en bois.

Pouvoirs et droits de la législature

(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux pouvoirs et droits conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.

20. (1) Les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.

Forces hydrauliques

(2) Est soustrait à la compétence conférée par les paragraphes 18(1) et (2) et l’article 19 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

21. Malgré le paragraphe 20(1), la législature peut, dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant aux matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou leur autonomie gouvernementale.

22. (1) Malgré le paragraphe 20(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux Indiens et aux Inuits.

Chasse de subsistance

(2) Ni l’alinéa 18(1)m) ni le paragraphe (1) n’ont cependant pour effet d’autoriser la législature à adopter des lois restreignant ou interdisant la chasse pratiquée par les Indiens et les Inuits, en vue de leur alimentation, sur les biens réels domaniaux inoccupés, si ce n’est soit dans le cas des espèces déclarées, par décret, menacées d’extinction, soit afin de mettre en oeuvre la convention mise en vigueur par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.

Cessation d’application

(3) Dès l’entrée en vigueur d’un accord définitif, en application des articles 4 ou 5 de la Loi sur le règlement des revendications territoriales des premières nations du Yukon, le paragraphe (2) cesse de s’appliquer aux personnes admissibles à l’inscription aux termes de l’accord ainsi qu’au territoire traditionnel de la première nation qui y est délimité.

23. (1) La législature peut légiférer dans les domaines suivants :

a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte du Yukon, à des fins territoriales, municipales ou locales;

b) les prêts consentis par le commissaire dans les limites du Yukon;

c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor du Yukon.

Restriction

(2) Tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) doit être agréé préalablement par le gouverneur en conseil.

Imputation sur le Trésor du Yukon

(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables sur le Trésor du Yukon.

24. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.

Consentement du gouverneur en conseil

(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après l’adoption par l’assemblée législative.

25. (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.

Désaveu

(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.

26. Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.

27. (1) L’ordonnance relative aux langues prise le 18 mai 1988 en vertu de l’ancienne loi et les textes qui la remplacent ne peuvent être abrogés, modifiés ou rendus inopérants par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.

Droits et services complémentaires

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la législature, toute autre institution de l’administration du Yukon ou tout fonctionnaire de celle-ci d’accorder — notamment par la modification, sans l’agrément du Parlement, de l’ordonnance qui y est mentionnée — des droits à l’égard du français et de l’anglais ou des langues des peuples autochtones du Canada, ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par l’ordonnance.

Trésor du Yukon

28. (1) Les recettes susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor du Yukon.

Ouverture de comptes bancaires

(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement du Yukon, des comptes dans les établissements qu’il désigne aux fins de dépôt de ces recettes parmi les banques et les banques étrangères autorisées — au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques — qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

29. L’assemblée ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, d’une partie des recettes publiques ou d’un impôt ou droit que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.

30. Dans le cas d’une somme d’argent accordée par le Parlement à Sa Majesté du chef du Canada pour couvrir les dépenses d’un service public donné au Yukon, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.

Comptes du Yukon

31. L’exercice de l’administration du Yukon s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.

32. Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « comptes publics du Yukon »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.

33. Les comptes publics du Yukon sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif et selon les principes comptables recommandés pour le secteur public par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant; ils comportent les éléments suivants :

a) les états financiers consolidés de l’administration du Yukon, lesquels comprennent :

(i) le bilan en fin d’exercice,

(ii) l’état de l’excédent ou du déficit accumulé en fin d’exercice,

(iii) le résultat de ses activités pour l’exercice,

(iv) l’évolution de la situation financière au cours de l’exercice;

b) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées aux alinéas 34(1)a) et b);

c) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui des états visés à l’alinéa a), ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature.

34. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification recommandées par l’Institut canadien des comptables agréés ou tout organisme lui succédant, les comptes — y compris ceux qui ont trait au Trésor du Yukon — et les opérations financières publics du Yukon et indique si :

a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les principes comptables recommandés pour le secteur public par le même institut ou tout organisme lui succédant — la situation financière de l’administration du Yukon en fin d’exercice, le résultat de ses activités, ainsi que l’évolution de sa situation financière;

b) les opérations de l’administration du Yukon qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celle-ci par la présente loi et toute autre loi.

Rapport à l’assemblée

(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à son attention.

35. Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement du Yukon et présenter à l’assemblée un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :

a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor du Yukon dans les cas où cela était légalement requis;

b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;

c) des sommes d’argent ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;

d) des mécanismes satisfaisants et convenables, dans les circonstances, n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et faire un rapport sur le sujet.

36. À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée sur ce qui suit :

a) toute question relative aux affaires financières de l’administration du Yukon ou aux biens publics du Yukon;

b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière du gouvernement du Yukon.

37. (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution des fonctions prévues par la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.

Accès à l’information

(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tous éléments d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; à cette fin, il peut exiger que les fonctionnaires du Yukon lui fournissent les renseignements, rapports et explications dont il a besoin.

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Organisation judiciaire

38. Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté — actuelles ou futures — du Yukon.

39. Les juges nommés en application de l’article 38 occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.

Cour suprême du Yukon

40. Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême du Yukon.

41. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême du Yukon tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.

Durée des fonctions

(2) La nomination visée au paragraphe (1) peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.

Occupation du poste

(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Pouvoirs

(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême du Yukon. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.

42. La Cour suprême du Yukon peut siéger en matière civile dans les Territoires du Nord-Ouest ou dans le territoire du Nunavut, pour les procès tenus sans jury; elle exerce alors les mêmes pouvoirs et fonctions que dans le territoire du Yukon.

43. (1) Le juge de la Cour suprême du Yukon peut exercer les pouvoirs et fonctions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie au Yukon.

Application de la loi

(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales engagées au Yukon s’appliquent de la même manière à celles engagées en application du présent article ailleurs au Canada.

Mise à exécution des décisions

(3) Les décisions et ordonnances judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors du Yukon et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents du Yukon ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors du territoire.

Cour d’appel du Yukon

44. La Cour d’appel du Yukon peut siéger dans les limites du territoire et, sauf disposition contraire des lois de la législature, en tout autre lieu du Canada.

BIENS RÉELS, EAUX ET RESSOURCES PÉTROLIÈRES ET GAZIÈRES

Gestion et maîtrise

45. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l’article 37 de la Loi sur le pipe-line du Nord, le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens réels domaniaux ainsi que des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. À ce titre, il peut, avec l’agrément du Conseil exécutif, jouir de ces biens réels, de leurs fruits et de ces ressources, les aliéner ou, en ce qui touche les ressources, accorder des droits réels dans celles-ci; il peut de plus conserver le produit de l’aliénation.

Exceptions

(2) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1), la liste des biens réels domaniaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.

Acquisition de biens réels

(3) Sont aussi soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire les biens réels autres que domaniaux ou les droits sur ceux-ci dont l’acquisition est faite au nom d’un ministre fédéral ou d’une société mandataire fédérale.

46. (1) Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif, renoncer à la gestion et à la maîtrise de biens réels domaniaux, de ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente ou de droits réels dans ces ressources, et ce à perpétuité ou pour une durée déterminée.

Gestion des droits visés

(2) L’acte indiquant l’agrément du gouverneur en conseil précise à qui — ministre fédéral ou société mandataire fédérale — est confiée la gestion de l’objet de la renonciation.

47. Le gouverneur en conseil peut transférer au commissaire, à perpétuité ou pour une durée déterminée, la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux ou de droits réels dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. Le transfert est toutefois subordonné au consentement du commissaire, donné avec l’agrément du Conseil exécutif.

48. (1) Tous les droits relatifs aux eaux du Yukon sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.

Pouvoir du commissaire

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le commissaire a la gestion et la maîtrise de ces droits, à l’exception de ceux relatifs aux eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale; il peut, d’une part, avec l’agrément du Conseil exécutif, les exercer ou les aliéner et, d’autre part, conserver le produit de ces opérations.

Exception

(3) Sont soustraits à l’application des paragraphes (1) et (2) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.

Loi sur les forces hydrauliques du Canada

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.

Restrictions

49. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de biens réels domaniaux pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale dans les cas où il l’estime nécessaire :

a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense et la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national, d’un lieu historique national ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale ou la réalisation d’ouvrages dans les domaines de l’énergie ou du transport;

b) soit en ce qui touche le bien-être des Indiens et des Inuits;

c) soit pour la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Reprise : zone adjacente

(2) Il peut aussi, sur la même recommandation et pour en confier la gestion à un ministre fédéral ou à une société mandataire fédérale, reprendre au commissaire la gestion et la maîtrise de droits réels que celui-ci détient dans les ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente, et ce aux fins de négociation ou de mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Consultation

(3) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif du Yukon responsable des biens réels visés ou, s’il s’agit de la zone adjacente, des ressources pétrolières et gazières. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense et la sécurité nationales.

50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire, relativement aux biens réels domaniaux qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 49(1)a) ou b), soit de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

Zone adjacente

(2) Il peut aussi, par décret pris sur la même recommandation, interdire, relativement aux biens-fonds de la zone adjacente qu’il précise, l’attribution de droits ou l’exercice d’activités, sous le régime de la présente loi, dans les cas où il estime que l’existence de ces droits ou l’exercice de ces activités porterait atteinte, selon le cas :

a) à l’utilisation à laquelle le gouvernement fédéral destine ces biens-fonds, notamment l’utilisation en vue de l’aménagement d’un parc national ou d’un aéroport, ou à des fins militaires ou de navigation;

b) à l’exercice, à l’égard de ces biens-fonds, d’attributions du gouvernement fédéral, notamment en ce qui touche la sécurité nationale ou la protection de l’environnement;

c) à la négociation ou à la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

51. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux du Yukon ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise déterminée d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue de la négociation ou la mise en oeuvre d’accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones.

52. (1) Le ministre notifie tout projet de décret d’interdiction visé aux articles 50 ou 51 au membre du Conseil exécutif responsable des biens réels en question ou des ressources en eaux, selon le cas ou, s’il s’agit de la zone adjacente, au membre responsable des ressources pétrolières et gazières visées.

Préavis

(2) Il publie ensuite, dans la Gazette du Canada ainsi que dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon, un préavis d’au moins soixante jours. Le décret ne peut être pris plus de cent vingt jours après la publication dans la Gazette du Canada.

Effet du préavis

(3) L’interdiction s’applique, avant la prise du décret, à compter de la publication du préavis dans la Gazette du Canada et pour une durée de cent vingt jours, à moins que, dans ce délai, le ministre ne publie dans la Gazette du Canada et dans un journal qui, à son avis, jouit d’une vaste distribution au Yukon un avis d’abandon du projet de décret, celui-ci étant caduc dès la publication dans la Gazette du Canada.

Recommandation

(4) Avant de recommander la prise du décret au gouverneur en conseil, le ministre tient compte des observations reçues dans les soixante jours qui suivent la publication du préavis dans la Gazette du Canada.

Modification

(5) Il n’est pas nécessaire de procéder à une autre notification au titre du paragraphe (1) ni de donner un autre préavis au titre du paragraphe (2) dans les cas où la portée du décret est réduite quant à la région visée ou quant à l’objet de l’interdiction.

53. Le décret d’interdiction pris en vertu des articles 50 ou 51 est valable pour une période maximale de cinq ans.


[Suivant]




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