Entraide juridique en matière criminelle, Loi sur l' ( L.R., 1985, ch. 30 (4e suppl.) )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/M-13.6/texte.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005
Sujet: Criminalité, services de police et pénitentiers


Entraide juridique en matière criminelle, Loi sur l'

L.R., 1985, ch. 30 (4e suppl.)

[1988, ch. 37, sanctionné le 28 juillet 1988]

Loi portant mise en oeuvre des traités d’entraide juridique en matière criminelle et modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité de l’État et la Loi sur l’immigration

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle.

CHAMP D’APPLICATION

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« accord »

agreement

« accord » Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur.

« autorité compétente »

competent authority

« autorité compétente » Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions.

« Cour pénale internationale »

International Criminal Court

« Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

« demande »

request

« demande » Demande d’assistance présentée en application d’un accord.

« document »

record

« document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif.

« données »

data

« données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions.

« État étranger »

« État étranger »[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

« État ou entité »

state or entity

« État ou entité »

a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;

b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe.

« infraction »

offence

« infraction » Infraction au sens de l’accord applicable.

« juge »

judge

« juge »

a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;

a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;

c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;

d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Justice.

« traité »

« traité »[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97]

(2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97]

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 51, art. 58; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97; 2000, ch. 24, art. 56; 2002, ch. 7, art. 209(A).

3. (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, sauf celles qui interdisent la communication de renseignements ou qui l’assujettissent à certaines conditions.

Maintien des autres arrangements de coopération

(2) Ni la présente loi ni un accord n’ont pour effet de porter atteinte aux autres arrangements ou pratiques de coopération entre une autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité étrangère ou internationale.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 3; 1999, ch. 18, art. 98.

ANNEXE

4. (1) Tout tribunal pénal international figurant à l’annexe est désigné État ou entité.

Modification de l’annexe

(2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier des noms de l’annexe ou y ajouter un autre tribunal pénal international.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 4; 1999, ch. 18, art. 99.

PUBLICATION DES ACCORDS

5. (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

Recueil des traités du Canada

(2) L’accord ou les dispositions peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur.

Notoriété publique

(3) L’accord et les dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 5; 1999, ch. 18, art. 99.

ENTENTES ADMINISTRATIVES

6. (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité dont le nom ne figure pas à l’annexe une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels.

Aide juridique fondée sur un accord

(2) Lorsqu’un accord prévoit expressément que l’aide juridique peut être accordée à l’égard d’actes qui ne constituent pas une infraction au sens de l’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’agrément du ministre, conclure avec l’État ou entité visé une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une violation d’une loi fédérale ou provinciale.

Nature de l’entente administrative

(3) L’entente administrative visée au présent article peut être mise en oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même manière qu’un accord.

Caractéristiques de l’entente

(4) L’entente administrative prévue au présent article précise les modes d’aide juridique qui peuvent être accordés et est valide pour la période déterminée qu’elle précise, laquelle ne peut dépasser six mois.

Non-publication

(5) Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas à une entente administrative visée au présent article.

Preuve

(6) Dans toutes procédures, judiciaires ou autres, l’entente administrative conclue en vertu du présent article et censée signée par le ministre des Affaires étrangères ou par la personne qu’il désigne fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 6; 1995, ch. 5, art. 25; 1999, ch. 18, art. 100.

RÔLE DU MINISTRE

7. (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords et de l’application de la présente loi.

Suivi des demandes

(2) Le ministre donne suite aux demandes d’un État ou entité, ou d’une autorité compétente canadienne, en conformité avec l’accord applicable et la présente loi.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 7; 1999, ch. 18, art. 101.

PARTIE I

PROCÉDURES OU ENQUÊTES ÉTRANGÈRES EN MATIÈRE CRIMINELLE

Mise en oeuvre

8. (1) Le ministre ne peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande que si l’accord applicable prévoit l’entraide juridique à l’égard de l’objet de la demande.

Mise en oeuvre de la présente partie

(2) Le ministre peut mettre en oeuvre les dispositions de la présente partie pour donner suite à une demande d’un État ou entité dont le nom figure à l’annexe relativement à n’importe quel objet.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 8; 1999, ch. 18, art. 101.

Amendes

9. (1) Les tribunaux canadiens ont compétence pour ordonner le paiement d’une amende infligée pour une infraction par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou entité comme si cette amende avait été infligée par un tribunal canadien, à condition que le ministre autorise la demande présentée à cette fin par cet État ou entité; l’État ou entité peut intenter des procédures civiles en vue de recouvrer l’amende.

Prescription

(2) Les procédures visées au paragraphe (1) se prescrivent par cinq ans à compter de la date où l’amende a été infligée.

Peine pécuniaire

(3) Pour l’application du présent article, est assimilée à une amende la peine pécuniaire infligée par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou entité à titre d’équivalent de tout bien, bénéfice ou avantage qui, indépendamment du lieu où il se trouve, est obtenu ou provient, directement ou indirectement, de la perpétration d’une infraction.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 9; 1999, ch. 18, art. 102.

Cour pénale internationale

9.1 (1) Lorsqu’une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens d’origine criminelle, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

Homologation

(2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés.

Effet de l’homologation

(3) Une fois homologuée, l’ordonnance est exécutée comme si elle était un mandat décerné en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code criminel ou comme si elle avait été rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) de cette loi.

2000, ch. 24, art. 57.

9.2 (1) Lorsqu’une demande est présentée au ministre par la Cour pénale internationale en vue de l’exécution d’une ordonnance de réparation ou de confiscation, ou d’une ordonnance infligeant une amende, celui-ci peut autoriser le procureur général du Canada à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

Exécution

(2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle :

a) soit de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés;

b) soit de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens saisissables, ou une partie de ceux-ci, sont situés.

Exigence

(3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance visée au paragraphe (1), le procureur général du Canada doit être convaincu que :

a) la personne a été condamnée pour une infraction qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale;

b) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.

Effet de l’homologation

(4) Une fois homologuée en vertu du paragraphe (2), l’ordonnance est exécutée comme si elle était :

a) dans le cas d’une ordonnance de réparation, une ordonnance visée à l’article 738 du Code criminel;

b) dans le cas d’une ordonnance de confiscation, une ordonnance visée aux paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) de cette loi;

c) dans le cas d’une ordonnance infligeant une amende, une amende infligée en vertu de l’article 734 de la même loi.

Versement au Fonds pour les crimes contre l’humanité

(5) Sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), le produit de l’exécution des ordonnances homologuées en vertu du présent article est versé au Fonds pour les crimes contre l’humanité institué en vertu de l’article 30 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

Dépôt des modifications

(6) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

Avis

(7) L’ordonnance homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2) ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toutes les personnes qui, selon le tribunal compétent, semblent avoir un droit sur les biens visés.

Application du Code criminel

(8) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur un bien visé par une ordonnance homologuée.

2000, ch. 24, art. 57.

Ordonnances de blocage, de saisie et de confiscation de biens situés au Canada

9.3 (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de blocage ou de saisie de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

Homologation

(2) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que les biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

Exigence

(3) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada.

Effet de l’homologation

(4) Une fois homologuée :

a) l’ordonnance de saisie de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 462.32(1) du Code criminel;

b) l’ordonnance de blocage de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 462.33(3) du Code criminel;

c) l’ordonnance de saisie de biens infractionnels est exécutée comme si elle était un mandat délivré en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel ou du paragraphe 11(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

d) l’ordonnance de blocage de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu du paragraphe 490.8(3) du Code criminel ou du paragraphe 14(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.

Dépôt des modifications

(5) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (2), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

2001, ch. 32, art. 65.

9.4 (1) Lorsqu’une demande est présentée par écrit au ministre par un État ou une entité, sauf la Cour pénale internationale visée à l’article 9.1, en vue de l’exécution d’une ordonnance de confiscation de biens situés au Canada rendue par un tribunal de compétence criminelle de cet État ou cette entité, le ministre peut autoriser le procureur général du Canada ou d’une province à prendre les mesures d’exécution de l’ordonnance.

Motifs de refus de la demande

(2) Le ministre refuse la demande dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que la demande est présentée dans le but de poursuivre ou de punir l’intéressé pour des motifs fondés sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la couleur, la religion, les convictions politiques, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap physique ou mental ou les convictions politiques de l’intéressé;

b) il estime que l’exécution de l’ordonnance nuirait au déroulement d’une procédure ou d’une enquête en cours;

c) il estime que l’exécution de l’ordonnance entraînerait la mobilisation de ressources excessives par les autorités fédérales, provinciales ou territoriales;

d) il estime que l’exécution de l’ordonnance pourrait nuire à la sécurité, la souveraineté ou l’intérêt national du Canada;

e) il estime que l’intérêt public serait mieux servi par le refus de la demande.

Homologation

(3) Lorsqu’il reçoit une autorisation, le procureur général du Canada ou d’une province peut homologuer sur dépôt une copie certifiée conforme de l’ordonnance au greffe de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province dans laquelle on a des raisons de croire que tout ou partie des biens qui font l’objet de l’ordonnance sont situés. Une fois homologuée, l’ordonnance vaut jugement de ce tribunal, exécutoire partout au Canada.

Présomption

(4) Toute ordonnance déposée en application du paragraphe (3) par le procureur général d’une province est réputé l’avoir été par le procureur général du Canada.

Exigence

(5) Avant d’homologuer sur dépôt une ordonnance, le procureur général du Canada ou d’une province doit être convaincu que :

a) la personne a été accusée d’une infraction relevant de la compétence de l’État ou de l’entité;

b) l’infraction serait un acte criminel si elle avait été commise au Canada;

c) la condamnation et l’ordonnance ne sont plus susceptibles d’appel.

Effet de l’homologation

(6) À compter de son dépôt aux termes du paragraphe (3) et sous réserve du paragraphe (4) :

a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité est exécutée comme si elle était une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 462.37(1) ou 462.38(2) du Code criminel;

b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels est exécutée comme si elle était rendue en vertu des paragraphes 490.1(1) ou 490.2(2) du Code criminel ou des paragraphes 16(1) ou 17(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, selon le cas.

Dépôt des modifications

(7) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3), ses modifications le sont de la même façon. Pour l’application de la présente loi, ces modifications n’ont d’effet qu’après leur homologation.

Avis

(8) Lorsqu’une ordonnance est homologuée sur dépôt en vertu du paragraphe (3) :

a) l’ordonnance de confiscation de produits de la criminalité ne peut être exécutée que si un avis a été donné conformément au paragraphe 462.41(2) du Code criminel à toute personne qui, de l’avis du tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés;

b) l’ordonnance de confiscation de biens infractionnels ne peut être exécutée que si, à la fois :

(i) un avis a été donné conformément au paragraphe 490.41(2) du Code criminel ou au paragraphe 19.1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à toute personne qui habite une maison d’habitation — étant un bien infractionnel — et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée ou reconnue coupable de l’infraction liée à la confiscation éventuelle d’un bien,

(ii) un avis a été donné conformément au paragraphe 490.4(2) du Code criminel ou au paragraphe 19(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances à toute personne qui, selon le tribunal, semble avoir un droit sur les biens visés.

Application du Code criminel

(9) Le paragraphe 462.41(3) et l’article 462.42 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des produits de la criminalité, et les paragraphes 490.4(3) et 490.41(3) et l’article 490.5 du Code criminel et les paragraphes 19(3) et 20(4) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui prétend avoir un droit sur des biens infractionnels.

Présomption

(10) La personne condamnée pour l’infraction qui donne lieu à la demande d’exécution d’une ordonnance de confiscation rendue par un tribunal de compétence criminelle d’un État ou d’une entité est assimilée à la personne, visée aux paragraphes 462.41(3) ou 462.42(1) du Code criminel, qui est accusée d’une infraction désignée à l’égard du bien confisqué ou qui a été reconnue coupable d’une telle infraction.

Loi sur l’administration des biens saisis

(11) La Loi sur l’administration des biens saisis s’applique aux biens confisqués au titre du présent article.

2001, ch. 32, art. 65.

Perquisitions, fouilles et saisies

10. Le Code criminel s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions, fouilles ou saisies visées par la présente loi, sauf incompatibilité avec celle-ci.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 10; 2000, ch. 24, art. 58.

11. (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité d’effectuer une perquisition, une fouille ou une saisie, ou d’utiliser un appareil ou une technique d’enquête ou autre procédure ou d’accomplir ce qui sera décrit dans le mandat, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête de mandat de perquisition ou d’autre mandat.

Requête

(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’un mandat de perquisition ou d’un autre mandat, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver des éléments de preuve.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 11; 1999, ch. 18, art. 103; 2000, ch. 24, art. 59.

12. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer un mandat de perquisition autorisant l’agent de la paix qui y est désigné à l’exécuter en tout lieu de la province s’il est convaincu par les déclarations faites sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu’une infraction a été commise;

b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés dans un bâtiment, contenant ou lieu situé dans la province;

c) qu’il ne serait pas opportun, dans les circonstances, de recourir à une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve.

Modalités

(2) Le juge qui délivre le mandat de perquisition peut l’assortir des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant au moment de son exécution ou à tout autre aspect de celle-ci.

Audition

(3) Le juge qui délivre le mandat de perquisition fixe l’heure, la date et le lieu de l’audition qui sera tenue en vue d’examiner l’exécution du mandat et le rapport de l’agent de la paix qui l’a exécuté.

Contenu du mandat

(4) Le mandat de perquisition peut être rédigé selon la formule 5 de la partie XXVIII du Code criminel, compte tenu des adaptations de circonstance, et comporte les éléments suivants :

a) une indication de l’heure, de la date et du lieu de l’audition prévue au paragraphe (3);

b) un avis portant qu’à cette audition une ordonnance de transmission à l’État ou entité des objets ou documents saisis en exécution du mandat sera demandée;

c) un avis au saisi et à toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis, portant qu’ils ont le droit à l’audition de présenter des observations avant qu’une ordonnance à l’égard de ces objets ou documents ne soit rendue.

Exécution

(5) L’agent de la paix qui exécute le mandat doit, avant de pénétrer dans les lieux où doit s’effectuer la perquisition ou dans les plus brefs délais possible par la suite, remettre une copie du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

Affichage

(6) L’agent de la paix qui exécute le mandat dans des lieux inoccupés doit, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possible par la suite, afficher une copie du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 12; 1999, ch. 18, art. 104; 2000, ch. 24, art. 60.

13. L’agent de la paix qui exécute un mandat délivré en vertu de l’article 12 peut aussi saisir tout objet qu’il croit, pour des motifs raisonnables, avoir été obtenu au moyen d’une infraction à une loi fédérale, avoir servi ou être destiné à la perpétration d’une telle infraction ou pouvoir servir à en prouver la perpétration; les articles 489.1 à 492 du Code criminel s’appliquent aux objets saisis en vertu du présent article.

13.1 (1) Un juge d’une province auquel une requête est présentée en application du paragraphe 11(2) peut, de la manière prévue au Code criminel, décerner un mandat, autre qu’un mandat visé à l’article 12, autorisant l’utilisation d’un dispositif ou d’une technique ou méthode d’enquête ou tout acte qui y est mentionné, qui, sans cette autorisation, donnerait lieu à une fouille, une perquisition ou une saisie abusive à l’égard d’une personne ou d’un bien.

Application du Code criminel

(2) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être obtenu, décerné et exécuté de la manière prévue au Code criminel, avec les adaptations nécessaires.

Exception

(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 12(3) et (4) et les articles 14 à 16 s’appliquent au mandat décerné en vertu du paragraphe (1), et toute disposition du Code criminel incompatible avec ces dispositions ne s’applique pas.

2000, ch. 24, art. 61.

14. (1) L’agent de la paix qui exécute un mandat délivré en vertu de l’article 12 dépose, au moins cinq jours avant celui qui est fixé pour l’audition, auprès du tribunal où siège le juge qui a délivré le mandat un rapport d’exécution comportant une description générale des objets ou documents saisis — exception faite des objets saisis en vertu de l’article 13.

Envoi au ministre

(2) L’agent de la paix envoie au ministre une copie de son rapport d’exécution immédiatement après l’avoir déposé.

15. (1) Le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal peut, à l’audition visée à l’article 12, après avoir entendu les observations du ministre, de l’autorité compétente, du saisi et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur les objets ou documents saisis :

a) s’il n’est pas convaincu que le mandat a été exécuté en conformité avec ses modalités, ou s’il est d’avis qu’une ordonnance prévue à l’alinéa b) ne devrait pas être rendue, ordonner que les objets ou documents saisis soient restitués :

(i) au saisi s’il en avait la possession légitime,

(ii) dans le cas contraire, au propriétaire ou à la personne qui a droit à la possession légitime de ces objets ou documents si ces personnes sont connues;

b) dans les autres cas, ordonner que les objets ou documents saisis soient transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1); l’ordonnance de transmission est assortie des modalités qu’il estime indiquées, notamment :

(i) pour donner suite à la demande,

(ii) en vue de la conservation des objets ou documents saisis et de leur retour au Canada,

(iii) en vue de la protection des droits des tiers.

Ajournement

(2) Lors de l’audition, le juge peut ordonner que les objets ou documents saisis lui soient remis.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 15; 1999, ch. 18, art. 105.

16. Les objets ou documents saisis et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 15 ne peuvent être transmis à l’État ou entité mentionné au paragraphe 11(1) pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 16; 1999, ch. 18, art. 106.

Éléments de preuve destinés à l’étranger

17. (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue d’obtenir, par l’ordonnance d’un juge, des éléments de preuve à l’égard d’une infraction, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Requête

(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve, à un juge de la province où elle croit à la possibilité de trouver, en totalité ou en partie, les éléments de preuve visés.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 17; 1999, ch. 18, art. 107; 2000, ch. 24, art. 62.

18. (1) Le juge saisi de la requête peut rendre une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) qu’une infraction a été commise;

b) que des éléments de preuve de l’infraction ou des renseignements susceptibles de révéler le lieu où se trouve une personne soupçonnée de l’avoir commise seront trouvés au Canada.

Modalités de l’ordonnance

(2) L’ordonnance fixe les modalités d’obtention des éléments de preuve visés afin de donner suite à la demande; elle peut contenir les dispositions suivantes :

a) l’ordre de procéder à l’interrogatoire, sous serment ou non, d’une personne visée et l’ordre à celle-ci de se présenter au lieu que la personne chargée de l’interrogatoire fixe pour celui-ci et de demeurer à disposition ainsi que, s’il y a lieu, l’ordre à la personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle, et celui d’apporter avec elle tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les remettre à la personne chargée de l’interrogatoire;

b) l’ordre à une personne visée de faire une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et de remettre la copie ou le document à une personne désignée ou celui de remettre à une telle personne tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle, ainsi que des indications concernant l’affidavit ou le certificat qui, s’il y a lieu, doit accompagner la copie, l’objet ou le document, à la demande de l’État ou entité;

c) la désignation de la personne chargée de l’interrogatoire visé à l’alinéa a) ou de la réception des objets, documents, copies, affidavits et certificats visés à l’alinéa b);

d) l’ordre à une personne visée de répondre aux questions et de remettre certains objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa c) en application des règles de droit sur la preuve et la procédure de l’État ou entité qui a présenté la demande.

Désignation du juge

(3) Il est entendu que, en ce qui concerne les fonctions mentionnées à l’alinéa (2)c), le juge qui rend l’ordonnance peut soit s’en charger lui-même, seul ou avec une autre personne — notamment un autre juge — , soit en charger une telle autre personne.

Exécution

(4) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

Modalités

(5) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

Modifications

(6) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.

Refus d’obtempérer

(7) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut refuser de répondre à une question de la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) ou de lui remettre un objet ou un document dans les cas suivants :

a) la réponse à la question ou la remise d’un objet ou d’un document communiquerait des renseignements protégés par le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements;

b) obliger la personne à répondre à la question ou à remettre l’objet ou le document constituerait une violation d’un privilège reconnu par une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité qui a demandé l’ordonnance;

c) répondre à la question ou remettre l’objet ou le document équivaudrait pour la personne à enfreindre une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

Effet non suspensif

(8) En cas de refus de répondre à une question ou de remettre un objet ou un document, la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c) :

a) si elle est juge d’un tribunal canadien ou étranger, peut rendre sur-le-champ des décisions sur toute objection ou question qui relève de sa compétence;

b) sinon, doit poursuivre l’interrogatoire et poser les autres questions ou demander les autres objets ou documents visés par l’ordonnance.

Exposé des motifs de refus

(9) En cas de refus au titre du paragraphe (7), la personne visée présente dans les sept jours, par écrit, à la personne désignée en conformité avec l’alinéa (2)c), sauf dans le cas où celle-ci est juge d’un tribunal canadien ou étranger qui s’est déjà prononcé sur la question en vertu de l’alinéa (8)a), un exposé détaillé des motifs de refus dont elle entend se prévaloir à l’égard de chacune des questions auxquelles elle refuse de répondre ou de chacun des objets ou documents qu’elle refuse de remettre.

Frais

(10) La personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 18; 1999, ch. 18, art. 108; 2000, ch. 24, art. 63; 2001, ch. 32, art. 66.

19. (1) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) remet au juge qui a rendu l’ordonnance ou à un autre juge du même tribunal un rapport d’exécution accompagné :

a) du procès-verbal de tout interrogatoire fait en conformité avec l’ordonnance;

b) d’une description générale de tout objet ou document remis en conformité avec l’ordonnance et, si le juge l’exige, de l’objet ou du document lui-même;

c) le cas échéant, d’une copie de l’exposé des motifs que la personne visée a pu présenter en conformité avec le paragraphe 18(9).

Envoi au ministre

(2) La personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) envoie immédiatement une copie de son rapport d’exécution au ministre.

Détermination de la validité des refus : droit canadien

(3) Le juge qui reçoit le rapport détermine la validité des motifs de refus fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements; s’il les rejette, il ordonne à la personne visée par l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve de répondre aux questions auxquelles elle avait refusé de répondre ou, selon le cas, de remettre les objets ou documents qu’elle avait refusé de remettre; s’il les accepte, il fait mention de cette décision dans l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 20.

Détermination de la validité des refus : droit étranger

(4) Le juge ajoute à l’ordonnance de transmission qu’il rend en vertu de l’article 20 une copie de l’exposé des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans l’État ou applicable à l’entité.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 19; 1999, ch. 18, art. 109; 2000, ch. 24, art. 64.

20. (1) Le juge peut ordonner la transmission à l’État ou entité du rapport d’exécution et des objets et documents remis en conformité avec l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve; l’ordonnance est accompagnée de toute décision du juge qui, en vertu du paragraphe 19(3), déclare valides les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada et d’une copie des motifs de refus présentés en conformité avec le paragraphe 18(9) et fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité.

Modalités de l’ordonnance de transmission

(2) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, après avoir entendu les observations du ministre, de l’autorité compétente, de la personne qui a remis les objets ou documents et de toute autre personne qui prétend avoir des droits sur ceux-ci, notamment :

a) pour donner suite à la demande;

b) en vue de la conservation des objets ou documents remis et de leur retour au Canada;

c) en vue de la protection des droits des tiers.

Poursuite de l’exécution de l’ordonnance

(3) Sauf si une décision a déjà été rendue sur le refus en vertu de l’alinéa 18(8)a), l’exécution de l’ordonnance d’obtention d’éléments de preuve peut se poursuivre à l’égard des questions auxquelles la personne visée a refusé de répondre ou des objets ou documents qu’elle a refusé de remettre, en raison du droit dans l’État ou entité, lorsque les motifs de son refus sont rejetés par un tribunal de cet État ou entité ou la personne désignée en l’espèce par celui-ci et que le même État ou entité en avise le ministre.

Permission du juge

(4) La personne dont les motifs de refus fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada ou dans l’État étranger ont été rejetés, ou dont le refus a fait l’objet d’une décision défavorable aux termes de l’alinéa 18(8)a), ne peut refuser de nouveau de répondre aux mêmes questions ou de remettre les objets ou documents demandés que si le juge qui a rendu l’ordonnance visée au paragraphe (1) ou la décision ou un autre juge du même tribunal l’y autorise.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 20; 1999, ch. 18, art. 110; 2000, ch. 24, art. 65.

21. Les objets ou documents remis en exécution d’une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve et visés par une ordonnance rendue en vertu de l’article 20 ne peuvent être transmis à l’État ou entité pour donner suite à la demande de celui-ci avant que le ministre ne soit convaincu que cet État ou entité accepte de se conformer aux modalités de cette ordonnance.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 21; 1999, ch. 18, art. 111.

22. (1) Commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) après une décision défavorable à l’égard du refus aux termes de l’alinéa 18(8)a).

Outrage au tribunal

(2) Lorsqu’aucune décision n’a été rendue aux termes de l’alinéa 18(8)a), commet un outrage au tribunal la personne visée par une ordonnance d’obtention d’éléments de preuve qui refuse de répondre à une question ou de remettre des objets ou documents à la personne désignée en conformité avec l’alinéa 18(2)c) sans remettre l’exposé détaillé visé au paragraphe 18(9) ou dont les motifs de refus ont été rejetés soit par le juge, s’ils sont fondés sur le droit canadien en matière de non-communication et de protection des renseignements, soit par un tribunal d’un État ou entité ou une personne désignée par celui-ci, s’ils sont fondés sur une règle de droit en vigueur dans cet État ou applicable à cette entité et qui, lorsque la question lui est posée de nouveau ou qu’on lui demande de nouveau de remettre les objets ou documents, persiste dans son refus.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 22; 1999, ch. 18, art. 112; 2000, ch. 24, art. 66.

22.1 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de contraindre une personne à déposer, relativement à une infraction, au moyen d’un instrument qui retransmet, sur le vif, dans cet État ou entité, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — , et qui permet de l’interroger, à l’égard d’une infraction qui relève de la compétence de cet État ou entité, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter à un juge une requête pour obtenir une ordonnance à cet effet.

Requête

(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente, à un juge de la province où elle croit que la personne se trouve, une requête ex parte en vue de la délivrance d’une ordonnance pour contraindre cette personne à déposer.

1999, ch. 18, art. 113; 2000, ch. 24, art. 67.

22.2 (1) Le juge accueille la requête s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une infraction a été commise;

b) d’autre part, que cet État ou entité croit que sa déposition sera utile à l’enquête ou à la poursuite de l’infraction.

Modalités de l’ordonnance

(2) L’ordonnance enjoint à la personne :

a) de se présenter au lieu que le juge fixe et de demeurer à la disposition de l’État ou entité à moins qu’elle n’en soit excusée par les autorités de l’État ou entité;

b) de répondre aux questions qui lui sont posées par les autorités de l’État ou entité ou par la personne autorisée par cet État ou entité en conformité avec le droit en vigueur dans ce ressort;

c) de faire, si c’est utile, une copie d’un document ou d’en établir un à partir de données et d’apporter la copie ou le document avec elle;

d) d’apporter avec elle, si c’est utile, tout objet ou document en sa possession ou sous son contrôle afin de les faire voir au moyen de l’instrument de retransmission.

Exécution

(3) L’ordonnance peut être exécutée en tout lieu du Canada.

Modalités

(4) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne qu’elle vise ou des tiers.

Modifications

(5) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci.

Frais

(6) La personne visée par l’ordonnance a droit au paiement de ses frais de déplacement et de séjour au même titre qu’un témoin assigné à comparaître devant le juge qui a rendu l’ordonnance.

1999, ch. 18, art. 113; 2000, ch. 24, art. 68.

22.3 Il est entendu que le témoin qui dépose par suite d’une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2 le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme s’il se trouvait dans le ressort de l’État ou entité en question, mais seulement dans la mesure où sa déposition ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

1999, ch. 18, art. 113.

22.4 Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant par suite d’une ordonnance rendue au titre de l’article 22.2, refuse de répondre à une question ou de produire tout objet ou document visés dans l’ordonnance du juge.

1999, ch. 18, art. 113.

23. (1) Le juge qui a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 18(1) ou à l’article 22.2 ou un autre juge du même tribunal peut délivrer un mandat d’arrestation visant la personne qui a fait l’objet de l’ordonnance s’il est convaincu, par une dénonciation écrite qui lui est présentée sous serment, que cette personne ne s’est pas présentée ou ne demeure pas à disposition en conformité avec l’ordonnance, que l’ordonnance lui a été signifiée personnellement et qu’elle rendra vraisemblablement, au titre du paragraphe 18(1), un témoignage important ou, au titre de l’article 22.2, un témoignage que l’État ou entité croit utile à la poursuite de l’infraction.

Exécution

(2) Le mandat d’arrestation peut être exécuté en tout lieu du Canada par tout agent de la paix.

Ordonnance

(3) L’agent de la paix qui arrête une personne en exécution du mandat la conduit ou la fait conduire immédiatement devant le juge qui a délivré le mandat ou un autre juge du même tribunal; ce juge peut alors, afin de faciliter l’exécution de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 18(1) ou de l’article 22.2, ordonner que cette personne soit détenue ou libérée sur engagement, avec ou sans caution.

Copie de la dénonciation

(4) La personne arrêtée en exécution d’un mandat délivré sous le régime du présent article a le droit de recevoir, sur demande, une copie de la dénonciation qui a donné lieu au mandat.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 23; 1999, ch. 18, art. 114.

23.1 (1) Le ministre, s’il autorise la demande présentée par un État ou entité en vue de procéder à l’examen d’un lieu ou d’un emplacement au Canada à l’égard d’une infraction, notamment par l’exhumation de cadavres enterrés et l’examen de tombes, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête à cet effet.

Requête

(2) L’autorité compétente à qui les documents ou les renseignements sont fournis présente une requête ex parte, en vue de la délivrance d’une ordonnance d’examen d’un lieu ou d’un emplacement, à un juge de la province où se trouve le lieu ou l’emplacement.

Modalités

(3) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à son exécution et aux exigences relatives aux avis.

2000, ch. 24, art. 69.

Transfèrement de personnes détenues

24. (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité de transférer dans cet État ou entité une personne détenue qui purge une peine d’emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de transfèrement.

Requête

(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente la requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de transfèrement, à un juge de la province où la personne visée est détenue.

Contenu de la requête

(3) La requête comporte les éléments suivants :

a) le nom de la personne détenue;

b) le lieu de sa détention;

c) les personnes qui seront chargées de sa garde durant le transfèrement;

d) le lieu vers lequel elle doit être transférée;

e) les motifs du transfèrement;

f) la durée maximale prévue du transfèrement.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 24; 1999, ch. 18, art. 115.

25. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l’ordonnance de transfèrement s’il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l’État ou entité demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.

Mandat d’amener

(2) Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit amenée devant lui pour interrogatoire sur le transfèrement.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :

a) le nom de la personne détenue qui est transférée et le lieu de sa détention;

b) l’ordre au responsable de la garde de la personne détenue de la remettre sous la garde d’une personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignée;

c) l’ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l’ordonnance d’emmener celle-ci dans l’État ou entité et, à son retour, de la ramener à l’établissement de détention où elle était détenue quand l’ordonnance a été rendue;

d) les motifs du transfèrement;

e) la date limite à laquelle la personne détenue doit être ramenée.

Modalités

(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de transfèrement des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne détenue.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 25; 1999, ch. 18, art. 116.

26. Pour l’application des parties I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la personne détenue qui est à l’extérieur de l’établissement de détention en vertu d’une ordonnance de transfèrement est réputée y être toujours en détention et participer assidûment au programme de l’établissement tant qu’elle demeure sous garde en conformité avec cette ordonnance et qu’elle a une bonne conduite.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 26; 1992, ch. 20, art. 215 et 216.

27. Le juge qui a rendu l’ordonnance de transfèrement ou un autre juge du même tribunal peut la modifier ou en changer les modalités.

28. L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de transfèrement ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui était, au moment où l’ordonnance originale a été rendue, responsable de la garde de la personne détenue.

29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 29; 2002, ch. 1, art. 195.

Prêt de pièces à conviction

30. (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité d’emprunter des pièces à conviction admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de prêt de pièces à conviction.

Requête

(2) Après avoir donné un préavis suffisant au procureur général de la province où se trouvent les pièces à conviction et aux parties aux procédures, l’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt, au tribunal qui a la possession de ces pièces.

Contenu de la requête

(3) La requête comporte les éléments suivants :

a) la description des pièces demandées;

b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisée à recevoir les pièces;

c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;

e) la durée maximale prévue du prêt.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 30; 1999, ch. 18, art. 117.

31. (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30(2), le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État ou entité désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :

a) la description des pièces;

b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;

c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;

e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.

Modalités

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de prêt des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 31; 1999, ch. 18, art. 118.

32. Le tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt peut la modifier ou en changer les modalités.

33. L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces à conviction ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.

34. La partie qui allègue qu’une pièce à conviction prêtée à un État ou entité a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 34; 1999, ch. 18, art. 119.

Appel

35. Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada rend en vertu de la présente loi, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 35; 1994, ch. 44, art. 95.

PARTIE II

ADMISSIBILITÉ AU CANADA D’ÉLÉMENTS DE PREUVE OBTENUS À L’ÉTRANGER EN VERTU D’UN ACCORD

36. (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Force probante

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 96; 1999, ch. 18, art. 120.

37. Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 37; 1994, ch. 44, art. 97; 1999, ch. 18, art. 120.

38. (1) Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 36 ou 37 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(2) Sauf décision contraire du tribunal, les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats, déclarations et objets visés aux articles 36 ou 37 ne sont admissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis de sept jours — jours fériés exclus — accompagné, le cas échéant, d’une copie des documents ou de la copie; de plus, un objet visé à l’article 37 n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a permis à la partie qu’elle vise de l’examiner dans les cinq jours qui suivent la demande que celle-ci lui a présentée à cette fin.

39. La signification d’un document dans le ressort de l’État ou entité peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 39; 1999, ch. 18, art. 121.

PARTIE III

MISE EN OEUVRE DES ACCORDS AU CANADA

Autorisations spéciales d’entrer au Canada

40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d’une autorité compétente canadienne, autoriser la personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Modifications

(2) Le ministre peut modifier les conditions de l’autorisation et, notamment, en prolonger la durée de validité.

Sanction

(3) Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de l’autorisation est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 40; 1999, ch. 18, art. 123; 2001, ch. 27, art. 261.

41. (1) La personne qui, en exécution d’une demande, est présente au Canada pour témoigner dans des procédures judiciaires ou pour donner son aide dans le cadre d’une enquête ou de procédures ne peut pas :

a) être détenue, poursuivie ou punie au Canada à l’égard d’un acte ou d’une omission survenus avant son départ de l’État ou entité en exécution de la demande;

b) faire l’objet d’un acte de notification en matière civile à l’égard d’un acte ou d’une omission survenus avant son départ de l’État ou entité en exécution de la demande;

c) être obligée de témoigner dans d’autres procédures au Canada que celles qui étaient visées par la demande.

Limite

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer lorsque la personne qu’il vise quitte le Canada ou a la possibilité de le faire mais y reste pour une autre raison que l’exécution de la demande.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 41; 1999, ch. 18, art. 124.

Détention au Canada

42. (1) Dans le cas où le ministre, pour donner suite à une demande d’une autorité compétente canadienne, autorise le transfèrement au Canada pour une période déterminée d’une personne détenue dans un État ou entité, un juge de la province dans laquelle elle doit être transférée peut, avant le transfèrement, rendre une ordonnance en vue de l’incarcération de cette personne en tout lieu du Canada et de son retour dans l’État ou entité.

Primauté

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) a primauté sur toute autre ordonnance rendue, à l’égard d’un fait survenu avant le transfèrement de la personne en question au Canada, par un juge de paix ou un tribunal canadien — ou un juge de ce tribunal — ou par toute autre personne compétente au Canada pour ordonner la comparution d’une autre personne.

Modifications

(3) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci et, notamment, en prolonger la durée de validité.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 42; 1999, ch. 18, art. 125.

Détermination de la validité des refus

43. Lorsque, dans le cas d’une demande canadienne faite à un État ou entité, une personne se trouvant dans cet État ou entité refuse de répondre à une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents pour des motifs fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, un juge a compétence pour déterminer la validité du refus sur requête présentée, après un préavis suffisant adressé à cette personne, par une autorité compétente canadienne.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 43; 1999, ch. 18, art. 126.

Protection des documents étrangers

44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu’ils contiennent.

Idem

(2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 44; 1999, ch. 18, art. 127.

PARTIE IV

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Code criminel

45. [Modification]

Loi sur la responsabilité de l’État

46. [Modification]

Loi sur l’immigration

47. et 48. [Modifications]

Entrée en vigueur

*49. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : Loi en vigueur le 1er octobre 1988, voir TR/88-199.]

ANNEXE

(articles 2, 4, 6 et 8)

ÉTATS ET ENTITÉS DÉSIGNÉS

Cour pénale internationale

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), ann.; DORS/90-704; DORS/93-446; DORS/98-382; 1999, ch. 18, art. 128; DORS/2005-228.