| Entraide juridique en matière criminelle, Loi sur l' L.R., 1985, ch. 30 (4e suppl.)
[1988, ch. 37, sanctionné le 28 juillet 1988] Loi portant mise en oeuvre des traités d’entraide juridique en matière criminelle et modifiant le Code criminel, la Loi sur la responsabilité de l’État et la Loi sur l’immigration |
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1. Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle. |
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2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi. |
| « accord » Traité, convention ou autre accord international qui porte en tout ou en partie sur l’entraide juridique en matière criminelle, auquel le Canada est partie et qui est en vigueur. |
« autorité compétente »
“
competent authority
”
| « autorité compétente » Le procureur général du Canada, le procureur général d’une province ainsi que toute personne ou tout organisme chargé au Canada de la recherche ou de la poursuite des infractions. |
« Cour pénale internationale »
“
International Criminal Court
”
| « Cour pénale internationale » La Cour pénale internationale au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. |
| « demande » Demande d’assistance présentée en application d’un accord. |
| « document » Tout support où sont enregistrées ou sur lequel sont inscrites des données et qui peut être lu ou compris par une personne, un système informatique ou un autre dispositif. |
| « données » Toute forme de représentation d’informations ou de notions. |
| « État étranger »[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97] |
« État ou entité »
“
state or entity
”
| « État ou entité »
a) S’il est partie à un accord qui lie le Canada, un État, ses provinces, États ou autres subdivisions politiques similaires; ses colonies, dépendances, possessions, territoires gérés en condominium ou placés sous son protectorat, sa tutelle ou, d’une façon générale, sa dépendance;
b) tout tribunal pénal international dont le nom figure à l’annexe. |
« infraction »
“
offence
”
| « infraction » Infraction au sens de l’accord applicable. |
| « juge »
a) En Ontario, la Cour supérieure de justice;
a.1) dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;
b) au Québec, un juge de la Cour supérieure;
c) au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Alberta et en Saskatchewan, un juge de la Cour du banc de la Reine;
d) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice. |
« ministre »
“
Minister
”
| « ministre » Le ministre de la Justice. |
| « traité »[Abrogée, 1999, ch. 18, art. 97] (2) [Abrogé, 1999, ch. 18, art. 97] L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 2; 1992, ch. 51, art. 58; 1998, ch. 30, art. 14; 1999, ch. 3, art. 80, ch. 18, art. 97; 2000, ch. 24, art. 56; 2002, ch. 7, art. 209(A). |
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3. (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, sauf celles qui interdisent la communication de renseignements ou qui l’assujettissent à certaines conditions. |
Maintien des autres arrangements de coopération | (2) Ni la présente loi ni un accord n’ont pour effet de porter atteinte aux autres arrangements ou pratiques de coopération entre une autorité compétente canadienne et une organisation ou autorité étrangère ou internationale. L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 3; 1999, ch. 18, art. 98. |
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4. (1) Tout tribunal pénal international figurant à l’annexe est désigné État ou entité. |
| (2) Le ministre des Affaires étrangères peut par arrêté, avec l’accord du ministre, radier des noms de l’annexe ou y ajouter un autre tribunal pénal international. L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 4; 1999, ch. 18, art. 99. |
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5. (1) À moins qu’ils ne soient publiés en conformité avec le paragraphe (2), l’accord ou les dispositions d’une convention ou autre accord international qui traitent de l’entraide juridique en matière criminelle sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur. |
Recueil des traités du Canada
| (2) L’accord ou les dispositions peuvent être publiés dans le Recueil des traités du Canada, auquel cas la publication est faite dans les soixante jours suivant leur entrée en vigueur. |
| (3) L’accord et les dispositions ainsi publiés dans la Gazette du Canada ou dans le Recueil des traités du Canada sont de notoriété publique. L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 5; 1999, ch. 18, art. 99. |
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6. (1) En l’absence d’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, avec l’agrément du ministre, conclure avec un État ou une entité dont le nom ne figure pas à l’annexe une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient des actes criminels. |
Aide juridique fondée sur un accord | (2) Lorsqu’un accord prévoit expressément que l’aide juridique peut être accordée à l’égard d’actes qui ne constituent pas une infraction au sens de l’accord, le ministre des Affaires étrangères peut, dans des circonstances exceptionnelles et avec l’agrément du ministre, conclure avec l’État ou entité visé une entente administrative prévoyant l’aide juridique en matière criminelle dans le cadre d’une enquête déterminée portant sur des actes qui, s’ils étaient commis au Canada, constitueraient une violation d’une loi fédérale ou provinciale. |
Nature de l’entente administrative | (3) L’entente administrative visée au présent article peut être mise en oeuvre par le ministre sous le régime de la présente loi de la même manière qu’un accord. |
Caractéristiques de l’entente | (4) L’entente administrative prévue au présent article précise les modes d’aide juridique qui peuvent être accordés et est valide pour la période déterminée qu’elle précise, laquelle ne peut dépasser six mois. |
| (5) Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas à une entente administrative visée au présent article. |
| (6) Dans toutes procédures, judiciaires ou autres, l’entente administrative conclue en vertu du présent article et censée signée par le ministre des Affaires étrangères ou par la personne qu’il désigne fait foi de son contenu et est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire. L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 6; 1995, ch. 5, art. 25; 1999, ch. 18, art. 100. |
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7. (1) Le ministre est chargé de la mise en oeuvre des accords et de l’application de la présente loi. |
| (2) Le ministre donne suite aux demandes d’un État ou entité, ou d’une autorité compétente canadienne, en conformité avec l’accord applicable et la présente loi. L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 7; 1999, ch. 18, art. 101. |