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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Entraide juridique en matière criminelle, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/M-13.6/148072.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005

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Transfèrement de personnes détenues

24. (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité de transférer dans cet État ou entité une personne détenue qui purge une peine d’emprisonnement au Canada, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de transfèrement.

Requête

(2) L’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente la requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de transfèrement, à un juge de la province où la personne visée est détenue.

Contenu de la requête

(3) La requête comporte les éléments suivants :

a) le nom de la personne détenue;

b) le lieu de sa détention;

c) les personnes qui seront chargées de sa garde durant le transfèrement;

d) le lieu vers lequel elle doit être transférée;

e) les motifs du transfèrement;

f) la durée maximale prévue du transfèrement.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 24; 1999, ch. 18, art. 115.

25. (1) Le juge saisi de la requête peut délivrer l’ordonnance de transfèrement s’il est convaincu, notamment à la lumière des documents ou renseignements qui lui sont fournis, que la personne visée consent au transfèrement et que l’État ou entité demande que cette personne y soit transférée pour une période déterminée.

Mandat d’amener

(2) Le juge saisi de la requête peut ordonner que la personne visée soit amenée devant lui pour interrogatoire sur le transfèrement.

Contenu de l’ordonnance

(3) L’ordonnance de transfèrement comporte les éléments suivants :

a) le nom de la personne détenue qui est transférée et le lieu de sa détention;

b) l’ordre au responsable de la garde de la personne détenue de la remettre sous la garde d’une personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignée;

c) l’ordre à la personne sous la garde de qui la personne détenue a été remise en conformité avec l’ordonnance d’emmener celle-ci dans l’État ou entité et, à son retour, de la ramener à l’établissement de détention où elle était détenue quand l’ordonnance a été rendue;

d) les motifs du transfèrement;

e) la date limite à laquelle la personne détenue doit être ramenée.

Modalités

(4) Le juge peut assortir l’ordonnance de transfèrement des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la protection des droits de la personne détenue.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 25; 1999, ch. 18, art. 116.

26. Pour l’application des parties I et II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et de la Loi sur les prisons et les maisons de correction, la personne détenue qui est à l’extérieur de l’établissement de détention en vertu d’une ordonnance de transfèrement est réputée y être toujours en détention et participer assidûment au programme de l’établissement tant qu’elle demeure sous garde en conformité avec cette ordonnance et qu’elle a une bonne conduite.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 26; 1992, ch. 20, art. 215 et 216.

27. Le juge qui a rendu l’ordonnance de transfèrement ou un autre juge du même tribunal peut la modifier ou en changer les modalités.

28. L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de transfèrement ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui était, au moment où l’ordonnance originale a été rendue, responsable de la garde de la personne détenue.

29. Les articles 24 à 28 ne s'appliquent pas aux personnes qui, au moment où la demande de transfèrement est faite, sont des adolescents au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 29; 2002, ch. 1, art. 195.

Prêt de pièces à conviction

30. (1) Le ministre, s’il autorise la demande d’un État ou entité d’emprunter des pièces à conviction admises en preuve dans des procédures à l’égard d’une infraction devant un tribunal canadien, fournit à une autorité compétente les documents ou renseignements nécessaires pour lui permettre de présenter une requête d’ordonnance de prêt de pièces à conviction.

Requête

(2) Après avoir donné un préavis suffisant au procureur général de la province où se trouvent les pièces à conviction et aux parties aux procédures, l’autorité compétente à qui les documents ou renseignements sont fournis présente une requête, en vue de la délivrance de l’ordonnance de prêt, au tribunal qui a la possession de ces pièces.

Contenu de la requête

(3) La requête comporte les éléments suivants :

a) la description des pièces demandées;

b) la désignation de la personne ou de la catégorie de personnes autorisée à recevoir les pièces;

c) un exposé des motifs de la demande et, le cas échéant, une description de l’expertise à laquelle on entend les soumettre et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

d) le ou les lieux où l’on entend transporter les pièces;

e) la durée maximale prévue du prêt.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 30; 1999, ch. 18, art. 117.

31. (1) Après avoir entendu les observations des personnes à qui un préavis a été donné en conformité avec le paragraphe 30(2), le tribunal saisi de la requête peut rendre l’ordonnance de prêt s’il est convaincu que l’État ou entité désire emprunter les pièces en cause pour une période déterminée et accepte de se conformer aux conditions dont il entend assortir l’ordonnance.

Contenu de l’ordonnance

(2) L’ordonnance de prêt comporte les éléments suivants :

a) la description des pièces;

b) l’ordre à la personne en possession des pièces de les remettre à la personne désignée par l’ordonnance ou qui fait partie d’une catégorie de personnes ainsi désignées;

c) le cas échéant, la description de l’expertise à laquelle les pièces peuvent être soumises et une indication du lieu où celle-ci doit être faite;

d) le ou les lieux où les pièces peuvent être transportées;

e) la date limite à laquelle les pièces doivent être retournées.

Modalités

(3) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de prêt des modalités qu’il estime indiquées, notamment quant à la conservation des pièces visées.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 31; 1999, ch. 18, art. 118.

32. Le tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt peut la modifier ou en changer les modalités.

33. L’autorité compétente requérante remet une copie de l’ordonnance de prêt de pièces à conviction ou d’une ordonnance de modification de celle-ci au ministre et à celui qui avait la possession des pièces au moment où l’ordonnance originale a été rendue.

34. La partie qui allègue qu’une pièce à conviction prêtée à un État ou entité a été modifiée ou n’est pas dans l’état où elle était au moment où l’ordonnance a été rendue a la charge de le prouver; en l’absence de preuve à cet effet, la pièce en question est réputée avoir toujours été en la possession du tribunal qui a rendu l’ordonnance de prêt.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 34; 1999, ch. 18, art. 119.

Appel

35. Il peut être interjeté appel, avec son autorisation et sur une question de droit seulement, auprès de la cour d’appel au sens de l’article 2 du Code criminel de toute décision ou ordonnance qu’un juge ou un tribunal au Canada rend en vertu de la présente loi, à la condition d’en demander l’autorisation à un juge de la cour d’appel dans les quinze jours suivant la décision ou l’ordonnance.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 35; 1994, ch. 44, art. 95.

PARTIE II

ADMISSIBILITÉ AU CANADA D’ÉLÉMENTS DE PREUVE OBTENUS À L’ÉTRANGER EN VERTU D’UN ACCORD

36. (1) Les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations relatifs à ces documents et faits par la personne qui en a la garde ou qui en a connaissance, transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait qu’ils contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

Force probante

(2) Le juge des faits peut, afin de décider de la force probante d’un document — ou de sa copie — admis en preuve en vertu de la présente loi, procéder à son examen ou recevoir une déposition verbale, un affidavit ou un certificat ou autre déclaration portant sur le document, fait, selon le signataire, conformément aux lois de l’État ou entité, qu’il soit fait en la forme d’un affidavit rempli devant un agent de l’État ou entité ou non, y compris une déposition quant aux circonstances de la rédaction, de l’enregistrement, de la mise en mémoire ou de la reproduction des renseignements contenus dans le document ou la copie, et tirer de sa forme ou de son contenu toute conclusion fondée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 36; 1994, ch. 44, art. 96; 1999, ch. 18, art. 120.

37. Les objets ainsi que les affidavits, certificats ou autres déclarations les concernant faits par une personne à l’étranger et attestant de leur identité et de leur possession à compter de leur obtention jusqu’à leur remise à une autorité compétente canadienne par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne, ne sont pas inadmissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement du seul fait que les affidavits, certificats ou déclarations contiennent un ouï-dire ou expriment une opinion.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 37; 1994, ch. 44, art. 97; 1999, ch. 18, art. 120.

38. (1) Les affidavits, certificats ou déclarations mentionnés aux articles 36 ou 37 font foi de leur contenu, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Préavis

(2) Sauf décision contraire du tribunal, les documents — ou une copie de ceux-ci — ainsi que les affidavits, certificats, déclarations et objets visés aux articles 36 ou 37 ne sont admissibles en preuve dans des procédures qui relèvent de la compétence du Parlement que si la partie qui entend les produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis de sept jours — jours fériés exclus — accompagné, le cas échéant, d’une copie des documents ou de la copie; de plus, un objet visé à l’article 37 n’est admissible en preuve que si la partie qui entend le produire a permis à la partie qu’elle vise de l’examiner dans les cinq jours qui suivent la demande que celle-ci lui a présentée à cette fin.

39. La signification d’un document dans le ressort de l’État ou entité peut être prouvée par l’affidavit de la personne qui l’a effectuée.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 39; 1999, ch. 18, art. 121.

PARTIE III

MISE EN OEUVRE DES ACCORDS AU CANADA

Autorisations spéciales d’entrer au Canada

40. (1) Le ministre peut, pour donner suite à une demande d’une autorité compétente canadienne, autoriser la personne qui se trouve dans un État ou entité et qui est interdite de territoire au titre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada en un lieu désigné, à se rendre en un lieu désigné et à y séjourner pendant la période qu’il précise; il peut assortir l’autorisation des conditions qu’il estime indiquées.

Modifications

(2) Le ministre peut modifier les conditions de l’autorisation et, notamment, en prolonger la durée de validité.

Sanction

(3) Le titulaire de l’autorisation qui se trouve au Canada ailleurs qu’au lieu désigné ou après l’expiration de celle-ci ou qui contrevient à une autre condition de l’autorisation est présumé, pour l’application de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, être entré au Canada avec le statut de résident temporaire et y être resté après avoir perdu ce statut.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 40; 1999, ch. 18, art. 123; 2001, ch. 27, art. 261.

41. (1) La personne qui, en exécution d’une demande, est présente au Canada pour témoigner dans des procédures judiciaires ou pour donner son aide dans le cadre d’une enquête ou de procédures ne peut pas :

a) être détenue, poursuivie ou punie au Canada à l’égard d’un acte ou d’une omission survenus avant son départ de l’État ou entité en exécution de la demande;

b) faire l’objet d’un acte de notification en matière civile à l’égard d’un acte ou d’une omission survenus avant son départ de l’État ou entité en exécution de la demande;

c) être obligée de témoigner dans d’autres procédures au Canada que celles qui étaient visées par la demande.

Limite

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer lorsque la personne qu’il vise quitte le Canada ou a la possibilité de le faire mais y reste pour une autre raison que l’exécution de la demande.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 41; 1999, ch. 18, art. 124.

Détention au Canada

42. (1) Dans le cas où le ministre, pour donner suite à une demande d’une autorité compétente canadienne, autorise le transfèrement au Canada pour une période déterminée d’une personne détenue dans un État ou entité, un juge de la province dans laquelle elle doit être transférée peut, avant le transfèrement, rendre une ordonnance en vue de l’incarcération de cette personne en tout lieu du Canada et de son retour dans l’État ou entité.

Primauté

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) a primauté sur toute autre ordonnance rendue, à l’égard d’un fait survenu avant le transfèrement de la personne en question au Canada, par un juge de paix ou un tribunal canadien — ou un juge de ce tribunal — ou par toute autre personne compétente au Canada pour ordonner la comparution d’une autre personne.

Modifications

(3) Le juge qui a rendu l’ordonnance ou un autre juge du même tribunal peut modifier les modalités de celle-ci et, notamment, en prolonger la durée de validité.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 42; 1999, ch. 18, art. 125.

Détermination de la validité des refus

43. Lorsque, dans le cas d’une demande canadienne faite à un État ou entité, une personne se trouvant dans cet État ou entité refuse de répondre à une ou plusieurs questions ou de remettre certains objets ou documents pour des motifs fondés sur une règle de droit en vigueur au Canada, un juge a compétence pour déterminer la validité du refus sur requête présentée, après un préavis suffisant adressé à cette personne, par une autorité compétente canadienne.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 43; 1999, ch. 18, art. 126.

Protection des documents étrangers

44. (1) Sous réserve du paragraphe 38(2), les documents transmis au ministre par un État ou entité en conformité avec une demande canadienne sont protégés. Jusqu’à ce qu’ils aient été, en conformité avec les conditions attachées à leur transmission au ministre, rendus publics ou révélés au cours ou aux fins d’une déposition devant un tribunal, il est interdit de communiquer à quiconque ces documents, leur teneur ou des renseignements qu’ils contiennent.

Idem

(2) Les personnes en possession de l’original ou de la copie d’un document étranger visé au paragraphe (1), ou qui ont connaissance de son contenu, ne peuvent être tenues, dans des procédures judiciaires, de déposer l’original ou la copie ou de rendre témoignage sur son contenu.

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), art. 44; 1999, ch. 18, art. 127.

PARTIE IV

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Code criminel

45. [Modification]

Loi sur la responsabilité de l’État

46. [Modification]

Loi sur l’immigration

47. et 48. [Modifications]

Entrée en vigueur

*49. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

* [Note : Loi en vigueur le 1er octobre 1988, voir TR/88-199.]

ANNEXE

(articles 2, 4, 6 et 8)

ÉTATS ET ENTITÉS DÉSIGNÉS

Cour pénale internationale

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994, créé par la résolution 955 (1994) du Conseil de sécurité des Nations Unies

Tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, créé par la résolution 827 (1993) du Conseil de sécurité des Nations Unies

L.R. (1985), ch. 30 (4e suppl.), ann.; DORS/90-704; DORS/93-446; DORS/98-382; 1999, ch. 18, art. 128; DORS/2005-228.






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