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Page principale pour : Exportation et l'importation de biens culturels, Loi sur l'
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-51/129456.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Exportation et l'importation de biens culturels, Loi sur l'

CHAPITRE C-51

Loi concernant l’exportation de biens culturels et l’importation de biens culturels exportés illégalement

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels.

1974-75-76, ch. 50, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administration »

public authority

« administration » Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, un mandataire de Sa Majesté de l’un ou l’autre de ces chefs, une municipalité du Canada, un organisme municipal ou public remplissant une fonction d’administration publique au Canada ou une personne morale s’acquittant de certaines fonctions pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

« agent »

permit officer

« agent » Personne chargée de la délivrance des licences en vertu de l’article 5.

« Commission »

Review Board

« Commission » La Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, constituée par l’article 18.

« établissement »

institution

« établissement » Établissement public, créé à des fins éducatives ou culturelles et géré dans l’intérêt exclusif du public, qui conserve certains objets et les met à la disposition du public, notamment par des expositions.

« expert-vérificateur »

expert examiner

« expert-vérificateur » Personne ou établissement choisi à ce titre conformément à l’article 6.

« licence »

export permit

« licence » Licence d’exportation délivrée par un agent en vertu de la présente loi.

« licence générale »

general permit

« licence générale » Licence d’exportation délivrée par le ministre en vertu de l’article 17.

« ministre »

Minister

« ministre » Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

« nomenclature »

Control List

« nomenclature » La Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée, établie en vertu de l’article 4.

« résident »

resident of Canada

« résident » Personne physique qui réside ordinairement au Canada ou personne morale qui a son siège social au Canada ou exploite au Canada une entreprise où elle emploie régulièrement à ses activités un certain nombre de salariés.

1974-75-76, ch. 50, art. 2; TR/80-153; 1984, ch. 40, art. 21.

SA MAJESTÉ

3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

1974-75-76, ch. 50, art. 2.

NOMENCLATURE DES BIENS CULTURELS CANADIENS À EXPORTATION CONTRÔLÉE

4. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation donnée par le ministre après consultation du ministre des Affaires étrangères, établir par décret la Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée.

Éléments de la nomenclature

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouverneur en conseil peut faire porter à la nomenclature, indépendamment de leur lieu d’origine, tous les objets ou catégories d’objets suivants dont il estime nécessaire de contrôler l’exportation pour conserver au Canada le patrimoine national :

a) les objets de toute valeur, présentant un intérêt archéologique, préhistorique, historique, artistique ou scientifique, trouvés sur ou dans le sol du Canada, ou dans les limites de la mer territoriale, des eaux internes ou des autres eaux intérieures du Canada;

b) les objets qui sont l’oeuvre des populations autochtones du Canada, ou les objets visés à l’alinéa d) concernant ces populations, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;

c) les objets suivants, d’art décoratif, faits dans le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et vieux de plus de cent ans :

(i) verreries, céramiques, tissus, articles de bois et pièces en métal non précieux, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars,

(ii) meubles, ouvrages en bois sculptés, pièces en métal précieux et autres objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse deux mille dollars;

d) les livres, archives, documents, les épreuves photographiques (positives et négatives), les enregistrements sonores et les collections de ces objets, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse cinq cents dollars;

e) les dessins, gravures, estampes originales et aquarelles, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse mille dollars;

f) tous les autres objets dont la juste valeur marchande au Canada dépasse trois mille dollars.

Éléments exclus

(3) Est exclu de la nomenclature tout objet qui a moins de cinquante ans ou dont l’auteur est vivant.

Présomption

(4) Pour l’application de la présente loi, tout objet appartenant à une catégorie comprise dans la nomenclature est réputé être compris dans cette nomenclature.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 4; 1995, ch. 5, art. 25; 2001, ch. 34, art. 37(F).

AGENTS

5. Le ministre peut, avec l’approbation du ministre du Revenu national, désigner, parmi le personnel de l’Agence des douanes et du revenu du Canada, des agents chargés de délivrer les licences sur demande conformément à la présente loi.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 5; 1994, ch. 13, art. 7; 1999, ch. 17, art. 121.

EXPERTS-VÉRIFICATEURS

6. (1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut désigner pour agir en qualité d’expert-vérificateur tout résident ou tout établissement sis au Canada.

Rémunération

(2) Pour la prestation des services prévus par la présente loi, l’expert-vérificateur qui, à l’égard de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, n’est ni un employé ni un mandataire ni l’employé d’un tel mandataire, reçoit la rémunération approuvée par le Conseil du Trésor.

Indemnités

(3) L’expert-vérificateur ou le représentant de l’établissement choisi à ce titre a droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par la prestation, hors de son lieu ordinaire de résidence, des services prévus par la présente loi.

1974-75-76, ch. 50, art. 5.

LICENCES

7. L’agent délivre sans délai une licence à tout résident qui le convainc, selon le cas, que l’objet visé dans sa demande :

a) a été importé au cours des trente-cinq années précédant la date de la demande sans avoir été auparavant exporté sous le couvert d’une licence, d’une licence générale ou d’un permis, délivré en vertu de la présente loi;

b) a été prêté à un établissement ou à une administration sis au Canada par une personne qui était alors un non-résident;

c) sera sorti du Canada à des fins et pour une durée limite conformes au règlement d’application du présent alinéa.

1974-75-76, ch. 50, art. 6.

8. (1) Dans le cas où un résident présente une demande de licence relative à un objet auquel l’article 7 ne s’applique pas, l’agent, s’il n’a pas eu connaissance de l’envoi d’un avis de refus conforme au paragraphe 13(1), concernant cet objet, au cours des deux années précédant la date de la demande, détermine l’appartenance de celui-ci à la nomenclature.

Objet exclu de la nomenclature

(2) L’agent délivre sans délai la licence pour l’objet dont il constate la non-appartenance à la nomenclature.

Renvoi à l’expert-vérificateur

(3) L’agent renvoie sans délai à l’examen de l’expert-vérificateur la demande de licence relative à l’objet dont il constate ou soupçonne l’appartenance à la nomenclature.

1974-75-76, ch. 50, art. 7.

9. L’expert-vérificateur, saisi de la demande d’examen prévue au paragraphe 8(3), apprécie sans délai l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans la demande.

1974-75-76, ch. 50, art. 8.

10. Après constat de la non-appartenance de l’objet à la nomenclature, l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi de la demande d’examen de délivrer la licence pour cet objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.

1974-75-76, ch. 50, art. 8.

11. (1) Après constat de l’appartenance à la nomenclature de l’objet soumis à son examen, l’expert-vérificateur apprécie sans délai si cet objet :

a) présente un intérêt exceptionnel en raison soit de son rapport étroit avec l’histoire du Canada ou la société canadienne, soit de son esthétique, soit de son utilité pour l’étude des arts ou des sciences;

b) revêt une importance nationale telle que sa perte appauvrirait gravement le patrimoine national.

Délivrance de la licence

(2) Après constat de la non-conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) ou au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de délivrer la licence pour l’objet et adresse sans délai copie de cette recommandation à la Commission et au ministre.

Non-délivrance de la licence

(3) Après constat de la conformité aux critères d’intérêt exceptionnel prévus à l’alinéa (1)a) et au critère d’importance nationale prévu à l’alinéa (1)b), l’expert-vérificateur recommande sans délai par écrit, avec motifs à l’appui, à l’agent qui l’a saisi d’une demande d’examen de ne pas délivrer de licence pour l’objet.

1974-75-76, ch. 50, art. 8.

12. Sous réserve des articles 14 et 16, l’agent délivre la licence dès que l’expert-vérificateur le lui recommande ou que la Commission lui en donne l’ordre.

1974-75-76, ch. 50, art. 9.

13. (1) L’agent à qui l’expert-vérificateur a, conformément au paragraphe 11(3), recommandé de ne pas délivrer de licence envoie au demandeur un avis écrit de refus mentionnant les motifs de l’expert-vérificateur.

Copie à la Commission

(2) L’agent adresse sans délai à la Commission copie de l’avis de refus qu’il envoie conformément au paragraphe (1).

1974-75-76, ch. 50, art. 10.

14. La délivrance de la licence pour un objet appartenant à une catégorie définie par règlement en application de l’alinéa 39d) et compris dans la nomenclature est subordonnée, sauf dans le cas visé à l’article 7, au dépôt par le demandeur d’une reproduction de cet objet à l’établissement indiqué par le ministre.

1974-75-76, ch. 50, art. 11.

15. Le ministre peut modifier, suspendre, annuler ou rétablir toute licence délivrée autrement que sur l’ordre de la Commission. Le cas échéant, il en avertit sans délai le demandeur par avis écrit.

1974-75-76, ch. 50, art. 12.

16. Dans le cas d’un objet compris dans la nomenclature et ayant occasionné l’avis de refus prévu au paragraphe 13(1), la délivrance au titre de la présente loi d’une licence ne peut, dans les deux ans qui suivent l’envoi de cet avis, s’effectuer qu’en vertu de l’article 7 ou que sur ordre donné par la Commission conformément aux articles 29 ou 30.

1974-75-76, ch. 50, art. 13.

LICENCES GÉNÉRALES

17. (1) Le ministre peut délivrer à tout résident qui en fait la demande une licence générale lui permettant d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, tout objet compris dans la nomenclature; il peut également modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.

Licences générales d’exportation à effet collectif

(2) Le ministre peut, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, délivrer une licence générale à effet collectif permettant à quiconque d’exporter, compte tenu des conditions fixées par le ministre, des objets appartenant aux catégories comprises dans la nomenclature et mentionnées dans la licence; il peut également, avec l’accord du ministre des Affaires étrangères, modifier, suspendre, annuler ou rétablir cette licence.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 17; 1995, ch. 5, art. 25.

COMMISSION

Création de la Commission

18. (1) Est constituée la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, composée d’au plus dix membres, dont le président, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre.

Commissaires

(2) Les commissaires sont choisis parmi les résidents. En outre, à l’exclusion de deux d’entre eux, dont le président, ils sont choisis :

a) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des dirigeants ou membres du personnel de musées, archives, bibliothèques ou autres établissements qui constituent des collections sis au Canada;

b) jusqu’à concurrence de quatre, parmi les personnes qui sont ou ont été des marchands ou collectionneurs d’objets d’art, d’antiquités ou d’autres objets faisant partie du patrimoine national.

Président suppléant

(3) La Commission peut autoriser un de ses membres à remplacer le président en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier ou de vacance de son poste.

Quorum

(4) Le quorum est de trois membres, dont au moins un de chacune des deux catégories établies par les alinéas (2)a) et b).

L.R. (1985), ch. C-51, art. 18; 1995, ch. 29, art. 21 et 22(A); 2001, ch. 34, art. 38.

19. (1) Les commissaires qui ne sont employés ni par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni par un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, reçoivent la rémunération que fixe le gouverneur en conseil.

Indemnités

(2) Les commissaires ont droit, dans les limites fixées par le Conseil du Trésor, au paiement des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de leur lieu ordinaire de résidence, des travaux de la Commission.

1974-75-76, ch. 50, art. 16.

Fonctions

20. Après saisine, la Commission :

a) étudie les demandes de licence, conformément à l’article 29;

b) fixe un juste montant pour les offres d’achat au comptant, conformément à l’article 30;

c) statue aux fins du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à l’article 32.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 20; 1991, ch. 49, art. 216.

Siège et réunions

21. (1) Le siège de la Commission est établi, au Canada, au lieu fixé par décret en conseil.

Réunions

(2) La Commission se réunit, au Canada, aux date, heure et lieu qu’elle estime utiles pour l’exécution de sa mission.

1974-75-76, ch. 50, art. 18.

Expertises

22. (1) La Commission peut faire appel aux personnes qui ont la compétence voulue pour l’assister en qualité d’experts-conseils.

Estimations

(2) Sur requête de la Commission, le ministre peut nommer des experts en estimations qui, moyennant rémunération déterminée par lui, sont chargés d’aider la Commission à fixer conformément à l’article 30 un juste montant pour les offres d’achat au comptant ou à fixer conformément à l’article 32 la juste valeur marchande d’objets qu’une personne aliène ou se propose d’aliéner au profit d’un établissement ou d’une administration.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 22; 1991, ch. 49, art. 217.

Administration

23. Le ministre pourvoit aux besoins administratifs de la Commission.

1974-75-76, ch. 50, art. 20.

Règles et procédure

24. Dans le cadre de la présente loi, la Commission peut établir des règles pour assurer la conduite de ses travaux et l’exercice de ses fonctions.

1974-75-76, ch. 50, art. 21.

25. La Commission peut, sans être liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve, prendre connaissance des renseignements qui lui sont donnés oralement ou par écrit et qu’elle estime pertinents à l’affaire dont elle est saisie.

1974-75-76, ch. 50, art. 22.

26. La Commission transmet, pour l’essentiel, les renseignements qu’elle a reçus sur l’affaire dont elle est saisie, soit à la personne qui a demandé une licence pour l’objet auquel cette affaire a trait, soit à la personne, à l’établissement ou à l’administration qui lui a demandé de statuer conformément au paragraphe 32(1); avant de régler l’affaire, la Commission donne à cette personne, à cet établissement ou à cette administration la possibilité de présenter des observations sur ces renseignements.

1974-75-76, ch. 50, art. 22.

27. La Commission peut exclure des débats quiconque n’est pas directement intéressé par l’affaire dont elle est saisie; toutefois, la personne qui a demandé la licence pour l’objet en litige dans l’affaire peut exiger la publicité des débats.

1974-75-76, ch. 50, art. 22.

28. La Commission règle l’affaire dont elle est saisie avec aussi peu de formalisme et autant de célérité que le permettent, à son avis, l’équité et les circonstances.

1974-75-76, ch. 50, art. 22.

Révision des demandes de licence

29. (1) Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis de refus prévu à l’article 13 ou de l’avis prévu à l’article 15, son destinataire peut, par écrit, saisir la Commission d’une demande en révision.

Délai de révision

(2) La Commission étudie la demande de licence et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la réception de l’avis prévu au paragraphe (1).

Décision de la Commission

(3) En étudiant la demande de licence, la Commission apprécie l’appartenance à la nomenclature de l’objet visé dans cette demande; elle apprécie également si cet objet présente un intérêt exceptionnel pour l’une des raisons énoncées à l’alinéa 11(1)a) et s’il revêt l’importance nationale définie à l’alinéa 11(1)b).

Non-conformité de l’objet

(4) Après constat de la non-conformité de l’objet à l’un des critères énoncés au paragraphe (3), la Commission ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.

Conformité de l’objet

(5) Après constat de la conformité de l’objet à tous les critères énoncés au paragraphe (3), la Commission :

a) si elle estime possible qu’un établissement ou une administration sis au Canada propose dans les six mois suivant la date du constat un juste montant pour l’achat de cet objet, fixe un délai de deux à six mois durant lequel elle ne fera pas délivrer de licence pour cet objet;

b) si elle juge l’alinéa a) inapplicable, ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour cet objet.

Avis

(6) Après la fixation du délai prévu à l’alinéa (5)a), la Commission en donne avis écrit à la personne qui a demandé la licence et au ministre, avec les motifs qui l’ont amenée à décider que l’objet répond à tous les critères énoncés au paragraphe (3).

Idem

(7) Le ministre, sur réception de l’avis prévu au paragraphe (6), informe de l’existence du délai et de l’objet visé les établissements et administrations sis au Canada qu’il estime à propos.

1974-75-76, ch. 50, art. 23.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après présentation par un établissement ou une administration sis au Canada d’une offre d’achat dans le délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a), soit la personne qui a demandé la licence pour l’objet visé par le délai, soit l’établissement ou l’administration en cause, peut, en cas de refus de l’offre, saisir par écrit la Commission en vue de la fixation d’un juste montant pour l’offre d’achat au comptant.

Date limite

(2) La saisine prévue au paragraphe (1) ne peut intervenir moins de trente jours avant l’expiration du délai fixé conformément à l’alinéa 29(5)a).

Décision de la Commission

(3) La Commission, saisie conformément au paragraphe (1), fixe un juste montant pour l’offre d’achat au comptant et communique sa décision au demandeur de licence, ainsi qu’à l’établissement ou l’administration à l’origine de l’offre.

Ordre de délivrer la licence

(4) Faute de recevoir l’avis écrit de saisine visé au paragraphe (1), la Commission, dès l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) et à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), ordonne à l’agent de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause.

Idem

(5) Si elle est saisie conformément au paragraphe (1), la Commission, à l’expiration du délai fixé en application de l’alinéa 29(5)a) ou, passé ce délai, après avoir fixé, conformément au paragraphe (3), un juste montant pour l’offre d’achat au comptant, ordonne à l’agent, à la demande de la personne qui l’a saisie conformément au paragraphe 29(1), de délivrer sans délai la licence pour l’objet en cause. Elle ne peut toutefois le faire si elle est convaincue qu’un établissement ou une administration a, avant le dépôt de cette demande, fait une offre au moins égale au montant qu’elle a fixé.

1974-75-76, ch. 50, art. 24.

31. La Commission ne peut faire délivrer de licence qu’en conformité avec les articles 29 ou 30.

1974-75-76, ch. 50, art. 25.

Décisions en matière fiscale

32. (1) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1) et du paragraphe 118.1(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu, lorsqu’une personne aliène ou se propose d’aliéner un objet au profit d’un établissement, ou d’une administration, désigné conformément au paragraphe (2), la personne, l’établissement ou l’administration peuvent demander par écrit à la Commission d’apprécier la conformité de l’objet aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) et de fixer la juste valeur marchande de l’objet.

Administrations et établissements désignés

(2) Pour l’application du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), de l’alinéa 110.1(1)c), de la définition de « total des dons de biens culturels » au paragraphe 118.1(1), du paragraphe 118.1(10) et de l’article 207.3 de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre peut désigner, pour une durée limitée ou non et à des fins générales ou particulières, un établissement ou une administration.

Retrait de désignation

(3) Le ministre peut rapporter la désignation effectuée en vertu du paragraphe (2).

Décision dans les quatre mois

(4) La Commission étudie la demande présentée conformément au paragraphe (1) et, sauf circonstances spéciales, statue à son sujet dans les quatre mois suivant la date de sa réception; elle donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande.

Juste valeur marchande fixée de nouveau sur demande

(5) Après avoir fixé, dans le cadre du paragraphe (4), la juste valeur marchande d’un objet en vue de son aliénation réelle ou projetée, la Commission :

a) la fixe de nouveau sur demande écrite en ce sens présentée, dans les douze mois suivant la date de l’avis prévu à ce paragraphe, par la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés ou par le mandataire de cette personne nommé à cette fin;

b) peut, à tout moment et de sa propre initiative, la fixer de nouveau.

Décision dans les quatre mois et avis de la décision

(6) Sauf circonstances spéciales, la Commission statue sur la demande visée à l’alinéa (5)a) dans les quatre mois suivant la date de sa réception et donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a présenté la demande.

Avis de la décision

(7) Dans les cas visés à l’alinéa (5)b), la Commission donne avis de sa décision, par écrit ou par voie électronique, à la personne qui a aliéné ou se propose d’aliéner l’objet et, le cas échéant, à l’établissement ou à l’administration qui a présenté la demande visée au paragraphe (1).

Décision unique

(8) Sauf circonstances spéciales, la Commission ne peut fixer de nouveau la juste valeur marchande d’un objet qu’une seule fois.

Absence de pourvoi pour les aliénations projetées

(9) Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe (5) ne sont, pour ce qui est des aliénations projetées, susceptibles ni d’appel ni de révision judiciaire.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 32; 1991, ch. 49, art. 218; 1995, ch. 38, art. 1.

Certificat fiscal

33. (1) Une fois fixée ou fixée de nouveau la juste valeur marchande de l’objet ayant occasionné sa saisine en vertu de l’article 32 et après constat de la conformité de l’objet en question par rapport aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3), la Commission délivre à l’aliénateur, si l’objet a été aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés, un certificat attestant la conformité et la juste valeur marchande de l’objet, établi en la forme déterminée par arrêté du ministre du Revenu national.

Envoi au ministre du Revenu national

(1.1) La Commission envoie une copie du certificat au ministre du Revenu national.

Délivrance de plusieurs certificats

(1.2) Dans les cas où la Commission délivre plusieurs certificats pour le même objet, le dernier est réputé être le seul que la Commission a délivré.

Communication de renseignements

(2) Un fonctionnaire du ministère du Patrimoine canadien ou un membre de la Commission peut communiquer à un fonctionnaire de l’Agence des douanes et du revenu du Canada un renseignement obtenu en vertu de la présente loi en vue de l’application du présent article et des articles 32, 33.1 et 33.2, uniquement aux fins d’appliquer la Loi de l’impôt sur le revenu.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 33; 1991, ch. 49, art. 219; 1995, ch. 11, art. 45, ch. 38, art. 2; 1999, ch. 17, art. 122.

Appels devant la Cour canadienne de l’impôt

33.1 (1) La personne qui a aliéné de façon irrévocable en faveur d’un établissement ou d’une administration désignés un objet dont la valeur marchande a été fixée de nouveau dans le cadre du paragraphe 32(5) peut interjeter appel devant la Cour canadienne de l’impôt dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de délivrance du certificat visé au paragraphe 33(1).

Décision de la Cour

(2) Sur un appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l’impôt peut confirmer ou modifier la valeur marchande fixée par la Commission et, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, la valeur fixée par la Cour est réputée avoir été fixée par la Commission.

1995, ch. 38, art. 2.

33.2 (1) La personne qui n’a pas interjeté l’appel prévu à l’article 33.1 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.

Contenu de la demande

(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti.

Modalités

(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, est déposée en trois exemplaires au greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.

Copie au sous-procureur général

(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie une copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.

Acceptation de la demande

(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel par ailleurs imparti;

b) la personne démontre ce qui suit :

(i) dans le délai par ailleurs imparti, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou avait véritablement l’intention d’interjeter appel,

(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances de l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,

(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,

(iv) l’appel est raisonnablement fondé.

1995, ch. 38, art. 2; 2000, ch. 30, art. 159.

Rapport au ministre

34. Chaque année après le 31 mars, le président de la Commission présente au ministre, dans les meilleurs délais, le rapport d’activité pour l’exercice écoulé, ainsi que ses éventuelles recommandations.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 34; 1995, ch. 29, art. 22(A).

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

35. Le ministre peut, sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement, accorder des subventions et des prêts à des établissements et à des administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

1974-75-76, ch. 50, art. 29.

36. (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte spécial intitulé « Compte des dotations pour la conservation du patrimoine national ».

Crédit

(2) Ce compte est crédité :

a) de tous les fonds que Sa Majesté a reçus par voie de donation, de legs ou autrement aux fins d’octroyer à des établissements ou à des administrations sis au Canada des subventions destinées à l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger;

b) de tous les fonds reçus par Sa Majesté au titre du revenu, ou du produit de la vente, des valeurs mobilières qui lui ont été remises pour une des fins mentionnées à l’alinéa a);

c) d’un montant d’intérêt calculé au taux et de la manière prescrits par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Finances.

Débit

(3) Ce compte est débité des sommes que le ministre peut, autrement qu’en vertu de l’article 35, consacrer à des subventions en faveur d’établissements ou d’administrations sis au Canada en vue de l’acquisition soit d’objets pour lesquels une licence d’exportation a été refusée en vertu de la présente loi, soit de biens culturels intéressant le patrimoine national et se trouvant à l’étranger.

1974-75-76, ch. 50, art. 30.

BIENS CULTURELS ÉTRANGERS

37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

« accord »

cultural property agreement

« accord » Accord bilatéral ou multilatéral tendant à prévenir le commerce international illicite des biens culturels, auquel est partie le Canada.

« biens culturels étrangers »

foreign cultural property

« biens culturels étrangers » Tout objet qu’un État contractant désigne expressément comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science.

« État contractant »

reciprocating State

« État contractant » État étranger partie à un accord.

Importations illégales

(2) L’importation au Canada de biens culturels étrangers illégalement exportés d’un État contractant est illégale dès l’entrée en vigueur dans ces deux pays de l’accord conclu entre eux.

Action en restitution de biens culturels étrangers

(3) Sur requête, adressée par écrit au ministre par le gouvernement d’un État contractant, en vue de la restitution de biens culturels étrangers qui se trouvent, à la suite d’une importation illégale au sens du paragraphe (2), au Canada en la possession ou sous l’autorité d’une personne, d’un établissement ou d’une administration, le procureur général du Canada peut intenter, en vue de cette restitution, une action devant la Cour fédérale ou une cour supérieure provinciale.

Avis

(4) Avis qu’une action est intentée en vertu du présent article est signifié ou donné par le procureur général du Canada aux personnes et de la manière que prévoient les règles du tribunal saisi ou qu’indique un juge de ce tribunal en l’absence de dispositions à cet effet dans les règles.

Ordonnance de restitution

(5) Le tribunal saisi en vertu du présent article d’une action intentée pour le compte d’un État contractant peut, après avoir donné à toutes les personnes qu’il estime intéressées par l’action la possibilité d’être entendues, rendre une ordonnance visant le recouvrement du bien en cause ou toute autre ordonnance garantissant sa restitution à l’État contractant après constat de son importation illégale au Canada, au sens du paragraphe (2), et, le cas échéant, du versement de l’indemnité prévue au paragraphe (6).

Indemnité

(6) Le tribunal saisi d’une action intentée en vertu du présent article peut fixer l’indemnité qu’il estime juste, compte tenu des circonstances, à verser par l’État contractant à la personne, l’établissement ou l’administration qui le convainc, selon le cas :

a) de sa qualité d’acheteur de bonne foi du bien en cause et de son ignorance, au moment de l’achat, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant;

b) de la validité de son titre de propriété sur le bien en cause et de son ignorance, au moment de l’acquisition de ce titre, du fait que le bien avait été exporté illégalement de l’État contractant.

Garde

(7) En tout état de cause, le tribunal peut, par ordonnance, confier au ministre la garde et la conservation du bien en cause.

Permis

(8) Dès réception de l’ordonnance rendue par le tribunal en vertu du paragraphe (5), le ministre délivre un permis habilitant toute personne qui y est autorisée par l’État contractant pour le compte duquel l’action a été intentée à y exporter le bien en cause.

Prescription

(9) L’article 39 de la Loi sur les Cours fédérales ne s’applique pas aux actions intentées en vertu du présent article.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 37; 2002, ch. 8, art. 182.

DÉSIGNATION DES BIENS CULTURELS

38. Pour l’application de l’article 1 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, le Canada, par le présent article, désigne les objets compris dans la nomenclature comme étant d’importance pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science.

1974-75-76, ch. 50, art. 32.

RÈGLEMENTS

39. Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre et du ministre des Affaires étrangères, peut, par règlement :

a) prescrire les renseignements et la documentation à donner ainsi que les engagements à prendre pour obtenir une licence générale, un permis ou un certificat en vertu de la présente loi, les formalités à observer lors de la demande et de la délivrance de ces documents, les conditions qui leur sont applicables et leur durée de validité;

b) énoncer les circonstances où il est possible d’exiger des renseignements des titulaires, actuels ou anciens, de licences, licences générales et permis et fixer le genre de ces renseignements;

c) fixer les fins et la durée limite pour lesquelles un objet peut être sorti du Canada en application de l’alinéa 7c);

d) définir les catégories de manuscrits, de documents originaux, d’archives, d’épreuves photographiques (positives et négatives), de films ainsi que d’enregistrements sonores, pour l’application de l’article 14.

L.R. (1985), ch. C-51, art. 39; 1995, ch. 5, art. 25; 1998, ch. 19, art. 261.


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