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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Zones spéciales, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/S-14/158029.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Zones spéciales, Loi sur les

CHAPITRE S-14

Loi portant aide aux régions du Canada où s’imposent des mesures spéciales en vue d’en favoriser l’expansion économique et les adaptations sociales

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les zones spéciales.

S.R., ch. R-4, art. 1; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 19.

DÉFINITION

2. Dans la présente loi, « ministre » s’entend du membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de son application relativement aux domaines auxquels elle s’étend dans toute province ou région de celle-ci.

L.R. (1985), ch. S-14, art. 2; L.R. (1985), ch. 11 (4e suppl.), art. 17.

ZONES SPÉCIALES

3. Après consultation avec le gouvernement d’une province, le gouverneur en conseil peut, par décret et pour la période qui y est spécifiée, désigner à titre de zone spéciale une région de cette province jugée exiger, en raison de l’insuffisance exceptionnelle des possibilités d’emploi productif pour sa population ou celle du territoire dont elle fait partie, des mesures spéciales destinées à y favoriser l’expansion économique et les adaptations sociales.

S.R., ch. R-4, art. 6.

4. (1) Le ministre s’acquitte des tâches suivantes :

a) élaborer, en collaboration avec d’autres ministères ou organismes fédéraux, des plans en vue de l’expansion économique et des adaptations sociales dans les zones spéciales;

b) avec l’approbation du gouverneur en conseil, assurer la coordination de la mise en oeuvre de ces plans par les ministères ou organismes fédéraux et en réaliser les parties qui ne peuvent l’être convenablement par ceux-ci.

Collaboration et participation

(2) Dans l’élaboration et la réalisation des plans visés au paragraphe (1), le ministre prend les dispositions nécessaires pour s’assurer la collaboration des provinces concernées et la participation de particuliers, de groupes bénévoles et d’organismes dans les zones spéciales.

S.R., ch. R-4, art. 7; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 20.

ACCORDS

5. (1) Le ministre peut, en collaboration avec une province, élaborer un plan d’expansion économique et d’adaptations sociales dans une zone spéciale et, avec l’approbation du gouverneur en conseil mais sous réserve des règlements, conclure avec cette province un accord pour la réalisation conjointe de ce plan.

Approbation préalable du plan

(2) Malgré le paragraphe (1), la négociation détaillée, par le ministre ou pour son compte, d’un projet d’accord visé par le présent article est subordonnée à l’autorisation préalable, par le gouverneur en conseil, du plan faisant l’objet du projet.

Dispositions des accords

(3) Les accords conclus dans le cadre du présent article peuvent associer une ou plusieurs provinces signataires pour une ou plusieurs zones spéciales, conformément aux principes suivants :

a) pourvoir à l’utilisation, en tant que de besoin, des services et installations d’autres ministères ou organismes fédéraux;

b) prévoir éventuellement le paiement à une province de contributions pour les programmes et projets confiés au gouvernement de la province ou à un de ses organismes, ou certains de ces programmes ou projets;

c) prévoir, au besoin, la possibilité, pour les gouvernements fédéral et provinciaux, de faire constituer un ou plusieurs organismes en personnes morales placées sous leur contrôle commun, en vue d’entreprendre ou de mettre en oeuvre tout ou partie des programmes ou projets en cause.

S.R., ch. R-4, art. 8.

6. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil mais sous réserve des règlements, conclure avec une province un accord prévoyant l’octroi à celle-ci, par le gouvernement fédéral, d’une subvention ou d’un prêt couvrant une partie du coût en capital de l’établissement, de l’agrandissement ou de la modernisation d’une installation ou d’un ouvrage de stimulation économique dans une zone spéciale.

Restriction

(2) L’accord ne peut être conclu que si le ministre est convaincu d’une part, que l’établissement, l’agrandissement ou la modernisation de l’ouvrage ou de l’installation est indispensable au succès d’un plan entrepris aux termes de l’article 4 ou 5 et, d’autre part, que ces travaux ne sauraient se faire sans une aide quelconque.

S.R., ch. R-4, art. 9.

7. (1) Si le ministre est convaincu, d’une part, que l’établissement, l’agrandissement ou la modernisation d’une entreprise commerciale dans une zone spéciale est indispensable au succès d’un plan entrepris aux termes de l’article 4 ou 5 et, d’autre part, que ces travaux ne sauraient se faire sans une aide quelconque, le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil mais sous réserve des règlements, conclure avec la personne exploitant ou se proposant d’exploiter l’entreprise, un accord prévoyant :

a) soit la garantie, par le gouvernement fédéral, du paiement du principal ou de l’intérêt de tout prêt nécessaire à cette personne pour établir, agrandir ou moderniser l’entreprise;

b) soit l’octroi, par le gouvernement fédéral, d’une subvention ou d’un prêt pour une partie du coût en capital de l’établissement, de l’agrandissement ou de la modernisation de l’entreprise;

c) soit le versement, par le gouvernement fédéral, d’une subvention pour la partie des frais de mise en production commerciale et de fonctionnement — faits par l’entreprise nouvelle, agrandie ou modernisée, dans un délai maximal de trois ans à compter de sa mise en exploitation — qui, selon le ministre, est attribuable à des facteurs liés au fait qu’elle se trouve dans la zone spéciale.

Plafond de l’aide spéciale

(2) L’aide spéciale prévue par l’accord ne peut dépasser le montant, fixé par le ministre, nécessaire pour permettre au bénéficiaire d’établir, d’agrandir ou de moderniser l’entreprise commerciale faisant l’objet de l’accord.

Approbation du gouverneur en conseil non requise

(3) L’accord visé au paragraphe (1) n’est pas subordonné à l’approbation du gouverneur en conseil lorsque l’aide spéciale qu’il prévoit répond à l’un ou l’autre des critères suivants :

a) elle ne dépasse pas le montant réglementaire;

b) elle est destinée à une entreprise commerciale appartenant à une catégorie fixée par règlement.

S.R., ch. R-4, art. 10; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 21.

RÈGLEMENTS

8. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) concernant les facteurs relatifs à l’insuffisance des possibilités d’emploi productif dont il faut tenir compte pour déterminer si une région, ou le territoire dont elle fait partie, exige des mesures spéciales destinées à y favoriser l’expansion économique et les adaptations sociales;

b) définissant, pour l’application de la présente loi, les expressions « installation ou ouvrage de stimulation économique dans une zone spéciale » et « entreprise commerciale »;

c) concernant les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer la forme et l’importance de l’aide spéciale pouvant être fournie à une entreprise commerciale au titre de l’article 7;

d) en vue de prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

e) en vue de prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

S.R., ch. R-4, art. 21; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 23.

RAPPORT ANNUEL

9. Au plus tard le cinquième jour de séance de chaque chambre du Parlement suivant le 31 janvier, le ministre fait déposer devant elle un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’exercice précédant cette date.

S.R., ch. R-4, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 167, art. 24.






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