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Décret sur les prestations pour bravoure
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/autrereg/TR-90-95/188430.html
À jour jusqu'au 31 août 2004




Enregistrement 1 août 1990

AUTORITÉ AUTRE QUE STATUTAIRE

Décret sur les prestations pour bravoure

C.P. 1990-6/1235 21 juin 1990

Sur avis conforme du ministre des Anciens combattants et du Conseil du Trésor, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d'abroger le Décret sur les rentes et les gratifications aux titulaires de décorations pour bravoure, pris par le décret C.P. 1987-1960 du 17 septembre 1987, et les décrets C.P. 1960-41/526 du 21 avril 1960 et C.P. 1965-36/1401 du 6 août 1965, et de prendre en remplacement le Décret concernant les prestations pour bravoure, ci-après.

DÉCRET CONCERNANT LES PRESTATIONS POUR BRAVOURE

TITRE ABRÉGÉ

1. Décret sur les prestations pour bravoure.

APPLICATION

2. Pour l'application du présent décret, sont assimilés aux membres des forces armées du Canada les membres des forces armées britanniques qui sont devenus membres de ces forces avant le 31 mars 1949 pendant qu'ils étaient domiciliés au Canada ou à Terre-Neuve.

PRESTATIONS POUR BRAVOURE

3. Le ministre des Anciens combattants verse, sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement, les gratifications et les rentes associées aux décorations décernées par feu Sa Majesté le Roi George VI ou par Sa Majesté la Reine Elizabeth II aux membres des forces armées du Canada qui se sont distingués par des actes de bravoure. TR/96-97, art. 1.

GRATIFICATIONS ET RENTES

4. (1) Le versement des gratifications et des rentes visées à l'article 3 s'effectue de la façon suivante :

a) une rente annuelle de 3 000 $ est versée aux titulaires de la Croix de Victoria et de la Croix de Georges;

b) une gratification de 100 $ est versée, à la libération, aux titulaires de la Croix du Service distingué, de la Croix militaire, de la Croix du Service distingué dans l'Aviation, de la Médaille de conduite distinguée, de la Médaille pour actes insignes de bravoure, de la Médaille du Service distingué, de la Médaille militaire ou de la Médaille du Service distingué dans l'Aviation, qui ne touchent pas une pension d'invalidité ou une pension d'ancienneté;

c) une rente annuelle de 50 $ est versée aux titulaires de la Croix de Victoria, de la Croix du Service distingué, de la Croix militaire, de la Croix du Service distingué dans l'Aviation, de la Médaille de conduite distinguée, de la Médaille pour actes insignes de bravoure, de la Médaille du Service distingué, de la Médaille militaire ou de la Médaille du Service distingué dans l'Aviation, qui touchent une pension d'invalidité, une allocation d'ancien combattant ou une pension d'ancienneté;

d) une rente annuelle de 100 $ est versée aux titulaires qualifiés de la Médaille pour actes insignes de bravoure.

(2) La rente annuelle visée à l'alinéa (1)c) est versée à compter de la date d'entrée en vigueur de la pension d'invalidité, de l'allocation d'ancien combattant ou de la pension d'ancienneté, sauf dans les cas suivants :

a) s'il s'agit d'un officier, la rente ne peut être versée pour aucune période antérieure au 24 août 1972;

b) s'il s'agit d'un membre des forces armées britanniques qui est devenu membre de ces forces avant le 31 mars 1949 pendant qu'il était domicilié au Canada ou à Terre-Neuve, la rente ne peut être versée :

(i) tant que le membre reçoit une prestation pour bravoure du gouvernement britannique,

(ii) pour aucun mois antérieur au 1er janvier 1990. TR/92-201, art. 1(F); TR/96-97, art. 2.




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