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Page principale pour : Produits dangereux, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/H-3/140734.html
Loi à jour en date du 27 septembre 2005


Produits dangereux, Loi sur les

CHAPITRE H-3

Loi interdisant la vente, l’importation et la publicité de produits dangereux

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les produits dangereux.

S.R., ch. H-3, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« analyste »

analyst

« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les aliments et drogues ou en application du paragraphe 21(1).

« importer »

import

« importer » Importer au Canada.

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 21(1).

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de la Santé.

« produit contrôlé »

controlled product

« produit contrôlé » Produit, matière ou substance classés conformément aux règlements d’application de l’alinéa 15(1)a) dans une des catégories inscrites à l’annexe II.

« produit dangereux »

hazardous product

« produit dangereux » Produit interdit, limité ou contrôlé.

« produit interdit »

prohibited product

« produit interdit » Produit, matière ou substance inscrits à la partie I de l’annexe I.

« produit limité »

restricted product

« produit limité » Produit, matière ou substance inscrits à la partie II de l’annexe I.

« publicité »

advertise

« publicité » S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’un produit interdit ou d’un produit limité en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente.

« vendre »

sell

« vendre » Est assimilé à l’acte de vendre le fait de mettre en vente, d’exposer pour la vente ou de distribuer.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 2; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1996, ch. 8, art. 25.

PARTIE I

PRODUITS INTERDITS ET LIMITÉS

Champ d’application

3. (1) Sont exclues de l’application de la présente partie la vente, l’importation ou la publicité :

a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;

b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues;

c) de produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;

d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives.

Exclusion

(2) Sont exclues de l'application de la présente partie la vente, l'importation ou la publicité de produits du tabac au sens de l'article 2 de la Loi sur le tabac et la publicité des briquets ou des allumettes portant un élément de marque d'un produit du tabac, exception faite des produits du tabac visés à l'article 41 de la partie I de l'annexe I qui sont des produits interdits.

Rapport du ministre au Parlement

(3) Si le gouverneur en conseil ne prend pas un règlement en application de l'alinéa 5b.1) au plus tard le 30 juin 2004 :

a) le ministre prépare un rapport;

b) ce dernier en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant cette date;

c) chaque chambre renvoie le rapport à son comité compétent.

Rapport justifiant de l'absence d'un règlement

(4) Le rapport comprend :

a) une explication quant à l'absence de la prise d'un règlement;

b) le calendrier pour la prise d'un règlement;

c) une liste de la législation relative aux cigarettes à inflammabilité réduite en vigueur en Amérique du Nord;

d) un résumé de toute étude scientifique examinée par le ministre lors de la mise en place des normes d'inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 3; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1, ch. 15 (4e suppl.), art. 9; 1989, ch. 7, art. 2; 1997, ch. 9, art. 104, ch. 13, art. 61; 2004, ch. 9, art. 1.

Interdictions

4. (1) La vente, l’importation et la publicité des produits interdits sont interdites.

Produits limités

(2) Sauf autorisation contraire des règlements d’application de l’article 5, la vente, l’importation et la publicité des produits limités sont interdites.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 4; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Règlements

5. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser la vente, l’importation ou la publicité de tout produit limité et prévoir les cas et conditions dans lesquels l’autorisation peut être donnée et à qui elle peut l’être;

b) fixer la procédure des enquêtes à mener par une commission d’examen constituée aux termes de l’article 9;

b.1) fixer la méthode et la norme d'inflammabilité devant être utilisées pour éprouver les cigarettes;

c) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 5; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 2004, ch. 9, art. 2.

Arrêtés d'urgence

5.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence — article 6

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés à l'article 6 est réputé être exercé.

Période de validité

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 67.

Modification de l’annexe I

6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I par inscription :

a) de produits, matières ou substances soit qui contiennent des produits, matières ou substances empoisonnés, toxiques, inflammables, explosifs, corrosifs, infectieux, comburants ou réactifs, soit qui en sont, soit qui leur sont analogues, et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques;

b) de produits destinés à un usage domestique ou personnel, ou au jardinage, aux sports ou autres activités récréatives, au sauvetage, aux enfants — jouets, jeux ou équipement — et dont il est convaincu qu’ils présentent ou présenteront vraisemblablement, à cause de leur conception, construction ou contenu, un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

Radiation de l’annexe I

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la partie I ou II de l’annexe I en y radiant les produits, matières ou substances dont il est convaincu qu’ils ne devraient plus y figurer.

Présomption

(3) Il est entendu qu’un décret d’application du paragraphe (1) peut dénommer un produit, une matière ou une substance inscrits aux parties I ou II de l’annexe I par la mention soit de leurs propriétés ou caractéristiques, soit d’autres critères, soit d’un autre produit, d’une autre matière ou d’une autre substance qui possède ces propriétés ou caractéristiques ou est conforme à ces critères; tout produit, toute matière ou toute substance qui se conforme à ces critères est réputé, pour l’application de la présente loi, avoir été inscrit à la partie I ou II, selon le cas, de l’annexe I.

Incorporation par renvoi

(4) Il peut être précisé, dans le décret d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.

(5) [Abrogé, 1996, ch. 8, art. 26]

L.R. (1985), ch. H-3, art. 6; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1996, ch. 8, art. 26.

7. (1) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe 6(1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.

Annulation

(2) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 7; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Commission d’examen

8. Tout fabricant ou distributeur d’un produit, d’une matière ou d’une substance inscrits par décret d’application du paragraphe 6(1), à la partie I ou II de l’annexe I, ou toute personne détenant ce produit, cette matière ou cette substance en vue de la vente peut, dans les soixante jours suivant la prise du décret, demander au ministre le renvoi du décret devant une commission d’examen.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 8; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

9. (1) Sur réception de la demande visée à l’article 8, le ministre constitue une commission d’examen, dénommée la « commission » au présent article, composée d’au plus trois personnes, et lui soumet le décret.

Fonctions

(2) La commission étudie la nature et les caractéristiques de tout produit, de toute matière ou de toute substance visés par le décret et donne à la personne qui a fait la demande et à toute autre personne touchée la possibilité de comparaître dans un délai raisonnable devant la commission et de lui présenter des éléments de preuve et des observations.

Pouvoirs

(3) La commission est investie des pouvoirs prévus aux articles 4, 5 et 11 de la Loi sur les enquêtes et qui sont ou peuvent être conférés aux commissaires nommés aux termes de la partie I de cette loi.

Rapport

(4) Aussitôt que possible après la conclusion de son enquête, la commission présente au ministre un rapport contenant ses recommandations ainsi que les éléments de preuve et autres pièces qui lui ont été soumis.

Publication du rapport

(5) Le rapport est rendu public par le ministre dans les trente jours qui suivent sa réception, sauf si la commission indique par écrit au ministre qu’à son avis, la non-publication servirait mieux l’intérêt public; en ce cas, celui-ci peut décider si le rapport sera ou non rendu public, en tout ou en partie.

Exemplaires du rapport

(6) Le ministre peut publier le rapport visé au paragraphe (4) et en distribuer des exemplaires selon les modalités qu’il estime indiquées.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 9; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Divulgation

10. (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits, par décret d’application du paragraphe 6(1), dans la partie I ou II de l’annexe I, le ministre peut demander au fabricant du produit, de la matière ou de la substance, par avis écrit envoyé par courrier recommandé, la divulgation des renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si le produit, la matière ou la substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité publiques.

Obligation du fabricant

(2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en la possession du destinataire et qu’exige l’avis.

Protection des renseignements

(3) Les renseignements que le ministre reçoit d’un fabricant en application du paragraphe (1) sont protégés et ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 6.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 10; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

PARTIE II

PRODUITS CONTRÔLÉS

Définitions

11. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« article manufacturé »

manufactured article

« article manufacturé » Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits.

« contenant »

container

« contenant » Tout emballage ou récipient, à l’exclusion d’un réservoir de stockage, notamment un sac, un baril, une bouteille, une boîte, un tonneau, une cannette ou un cylindre.

« expédition en vrac »

bulk shipment

« expédition en vrac » S’entend au sens des règlements.

« fiche signalétique »

material safety data sheet

« fiche signalétique » Document contenant les renseignements visés à l’alinéa 13a) sous forme littérale, numérique ou pictographique, quel que soit le mode de son apposition.

« fournisseur »

supplier

« fournisseur » Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des produits contrôlés, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces produits.

« lieu de travail »

work place

« lieu de travail » S’entend au sens des règlements.

« liste de divulgation des ingrédients »

Ingredient Disclosure List

« liste de divulgation des ingrédients » La liste de divulgation des ingrédients établie par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 17(1).

« règlement »

regulation

« règlement » Règlement d’application du paragraphe 15(1).

« résidu dangereux »

hazardous waste

« résidu dangereux » S’entend au sens des règlements.

« signal de danger »

hazard symbol

« signal de danger » Toute information destinée à signaler le danger présenté par des produits contrôlés, quels que soient sa forme et son support, à placer en évidence sur les contenants utilisés pour l’emballage de ces produits.

Étiquetage

(2) Pour l’application de la présente partie, est apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé l’étiquette qui y est fixée ou imprimée par un mode quelconque ou, dans le cas de l’expédition en vrac d’un produit contrôlé, qui est incluse ou accompagne l’expédition conformément aux modalités réglementaires.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 11; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 127(A).

Champ d’application

12. Sont exclues de l’application de la présente partie la vente ou l’importation :

a) d’explosifs, au sens de la Loi sur les explosifs;

b) de cosmétiques, d’instruments, de drogues ou d’aliments, au sens de la Loi sur les aliments et drogues;

c) de produits antiparasitaires, au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires;

d) de substances nucléaires au sens de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires qui sont radioactives;

e) de résidus dangereux;

f) de produits, matières ou substances inscrits à la partie II de l’annexe I et emballés sous forme de produit de consommation;

g) de bois ou de produits en bois;

h) de produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac;

i) d’articles manufacturés.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 12; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1997, ch. 9, art. 105, ch. 13, art. 62.

Interdictions

13. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, la vente par un fournisseur à une personne d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le fournisseur transmet à cette personne, lors de la vente, la fiche signalétique de ce produit qui divulgue les renseignements suivants :

(i) dans le cas où le produit contrôlé est une substance pure, la dénomination chimique ou, dans le cas contraire, la dénomination chimique et la concentration de tout ingrédient qui est lui-même un produit contrôlé,

(ii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient de produit contrôlé inscrit sur la liste de divulgation des ingrédients, si cette concentration est égale ou supérieure à celle qui est inscrite sur cette liste pour cet ingrédient,

(iii) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient que le fournisseur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, nocif pour les personnes physiques,

(iv) la dénomination chimique et la concentration d’un ingrédient dont les propriétés toxicologiques ne sont pas connues du fournisseur,

(v) les autres renseignements, prévus par règlement, relatifs au produit contrôlé;

b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 13; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 128(F).

14. Sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l’importation par un fournisseur d’un produit contrôlé destiné à l’utilisation dans un lieu de travail au Canada est subordonnée aux conditions suivantes :

a) lors de l’importation de ce produit, le fournisseur obtient de l’exportateur la fiche signalétique du produit contrôlé ou prépare une telle fiche, qui divulgue les renseignements visés à l’alinéa 13a) et la rend accessible aux fins prévues par règlement;

b) le produit contrôlé ou le contenant dans lequel celui-ci est emballé est étiqueté de manière à divulguer les renseignements réglementaires et à afficher les signaux de danger réglementaires pertinents.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 14; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Règlements

15. (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les produits, matières ou substances à inclure dans chacune des catégories inscrites à l’annexe II;

b) déterminer les divisions et subdivisions des catégories de l’annexe II et désigner la division ou subdivision dans laquelle est classé chaque produit contrôlé;

c) fixer les renseignements à divulguer sur une fiche signalétique ou une étiquette;

d) fixer les modalités de la divulgation de renseignements sur une étiquette et de l’apposition de celle-ci sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

e) fixer les signaux de danger et les modalités de leur affichage sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé;

f) exclure de l’application de la présente partie et de ses règlements ou de certaines de leurs dispositions, selon les conditions et modalités qui peuvent être fixées par règlement, la vente ou l’importation de produits contrôlés et déterminer les critères relatifs à la quantité ou à la concentration de ces produits, aux circonstances, aux lieux ou installations, aux objectifs ou aux emballages;

g) prévoir la manière de déterminer les quantités ou concentrations de produits contrôlés faisant l’objet de la dérogation prévue à l’alinéa f);

h) prévoir les cas où, pour l’application des alinéas 13a) ou 14a), les fiches signalétiques peuvent divulguer, plutôt que la concentration d’un ingrédient d’un produit contrôlé, la gamme des concentrations réglementaires parmi lesquelles cette concentration peut être classée ainsi que prévoir la gamme de concentrations à divulguer sur la fiche signalétique dans ces cas;

i) définir les expressions « expédition en vrac », « lieu de travail » et « résidu dangereux » pour l’application de la présente partie;

j) obliger le fournisseur qui vend ou importe un produit contrôlé destiné à servir dans un lieu de travail au Canada à fournir, aussitôt que possible selon les circonstances, les renseignements visés à l’alinéa 13a) qu’il possède sur ce produit au professionnel de la santé désigné par règlement, notamment au médecin, qui lui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve dans une situation d’urgence, ou afin de traiter celle-ci;

k) obliger le professionnel de la santé, notamment le médecin, à qui un fournisseur communique des renseignements en application des règlements pris en vertu de l’alinéa j) à tenir confidentiels ceux que le fournisseur désigne comme tels, sauf en ce qui concerne les fins pour lesquelles ils sont communiqués;

l) sous réserve de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, obliger le fournisseur qui vend ou importe des produits contrôlés destinés à servir dans un lieu de travail au Canada à révéler, aussitôt que possible dans les circonstances, sur demande d’une personne faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par le règlement, la source des données toxicologiques utilisées pour la préparation d’une fiche signalétique qui a été transmise par le fournisseur à une personne en application de l’alinéa 13a) ou qui a été obtenue ou préparée par le fournisseur en application de l’alinéa 14a);

m) prendre les autres mesures réglementaires prévues par la présente partie;

n) prendre toute autre mesure d’application de la présente partie.

Présomption

(2) Il est entendu que les règlements d’application de l’alinéa (1)a) peuvent désigner un produit, une matière ou une substance à classer dans une catégorie de l’annexe II par la mention de ses propriétés ou caractéristiques ou par la mention d’autres critères; le produit, la matière ou la substance qui possèdent ces propriétés ou caractéristiques ou se conforment à ces critères sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été classés dans cette catégorie par les règlements.

Incorporation par renvoi

(3) Il peut être précisé, dans le règlement d’application du paragraphe (1) qui incorpore par renvoi une loi, une norme ou une spécification, qu’elle est incorporée avec ses modifications successives.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 15; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1; 1999, ch. 31, art. 129.

16. Le fournisseur qui, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, est soustrait à la divulgation, sur une fiche signalétique ou une étiquette, de la dénomination chimique d’un produit contrôlé ou d’un ingrédient d’un tel produit, doit divulguer sur la fiche ou l’étiquette la dénomination chimique générique du produit ou de l’ingrédient avec le degré de précision qui est compatible avec la dérogation.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 16; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Arrêtés d'urgence

16.1 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la présente partie, s'il estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé ou la sécurité.

Arrêtés d'urgence — articles 17 et 18

(2) Pour les mêmes raisons, il peut également prendre un arrêté d'urgence dans lequel l'un des pouvoirs visés aux articles 17 et 18 est réputé être exercé.

Période de validité

(3) L'arrêté prend effet dès sa prise et cesse d'avoir effet :

a) soit quatorze jours plus tard, sauf agrément du gouverneur en conseil;

b) soit le jour de son abrogation;

c) soit, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (1), à l'entrée en vigueur d'un règlement au même effet pris en vertu de la présente partie ou, s'agissant de l'arrêté pris en vertu du paragraphe (2), à l'entrée en vigueur d'un décret au même effet pris en vertu de la présente partie;

d) soit au plus tard un an — ou la période plus courte qui y est précisée — après sa prise.

Violation d'un arrêté non publié

(4) Nul ne peut être condamné pour violation d'un arrêté d'urgence qui, à la date du fait reproché, n'avait pas été publié dans la Gazette du Canada, sauf s'il est établi qu'à cette date l'arrêté avait été porté à sa connaissance ou des mesures raisonnables avaient été prises pour que les intéressés soient informés de sa teneur.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(5) L'arrêté est soustrait à l'application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

Présomption

(6) Pour l'application des dispositions de la présente partie — exception faite du présent article et de l'article 19 —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.

Dépôt devant les chambres du Parlement

(7) Une copie de l'arrêté est déposée devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours suivant sa prise.

Communication au greffier

(8) Il suffit, pour se conformer à l'obligation prévue au paragraphe (7), de communiquer la copie de l'arrêté au greffier de la chambre dans le cas où celle-ci ne siège pas.

2004, ch. 15, art. 68.

Liste de divulgation des ingrédients

17. (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) établir une liste, dénommée « liste de divulgation des ingrédients », des produits, matières et substances susceptibles de constituer un ingrédient d’un produit contrôlé;

b) spécifier, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), la concentration de chaque produit, matière ou substance inscrits sur la liste.

Adjonctions

(2) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par :

a) adjonction d’un produit, d’une matière ou d’une substance;

b) spécification, pour l’application des alinéas 13a) et 14a), d’une concentration pour chaque produit, matière ou substance qui y sont ajoutés en application de l’alinéa a);

c) substitution, à une concentration spécifiée pour un produit, une matière ou une substance, d’une autre concentration.

Radiation

(3) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier la liste de divulgation des ingrédients par radiation d’un produit, d’une matière ou d’une substance, ainsi que la concentration spécifiée pour ce produit, cette matière ou cette substance, s’il est convaincu que leur inscription n’est plus nécessaire.

Critères

(4) Le gouverneur en conseil prend les décrets d’application des paragraphes (1), (2) ou (3) en se fondant sur des critères de santé et de sécurité pour la divulgation des ingrédients établis par le ministre après consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 17; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Modification de l’annexe II

18. (1) Sous réserve de l’article 19, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe II.

Dépôt des décrets

(2) Le ministre fait déposer un exemplaire de chaque décret d’application du paragraphe (1) devant chaque chambre du Parlement au cours de ses quinze premiers jours de séance suivant la prise du décret.

Annulation

(3) Le décret est annulé, en tout ou en partie, sur résolution en ce sens des deux chambres du Parlement.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 18; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Consultation

19. La prise des règlements d’application du paragraphe 15(1) et des décrets d’application des articles 17 ou 18 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre est subordonnée à la consultation par celui-ci du gouvernement de chaque province et des organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estime indiqués.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 19; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.

Divulgation

20. (1) S’il est fondé à croire qu’un produit, une matière ou une substance peuvent être inscrits dans une catégorie de l’annexe II par règlement d’application de l’alinéa 15(1)a), le ministre peut demander, par avis écrit expédié par courrier recommandé, à une personne qui s’adonne à la fabrication, au traitement, à l’importation, à l’emballage ou à la vente de ce produit, cette matière ou cette substance, la divulgation de renseignements relatifs à la formule, à la composition, aux ingrédients chimiques ou aux propriétés dangereuses de ce produit, cette matière ou cette substance ainsi que les autres renseignements que le ministre estime nécessaires afin de déterminer si ce produit, cette matière ou cette substance présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque peut les manipuler dans un lieu de travail ou y être exposé.

Obligation du destinataire de l’avis

(2) Le destinataire de l’avis prévu au paragraphe (1) est tenu de divulguer au ministre, selon les modalités de forme et de temps qui y sont spécifiées, tous les renseignements mentionnés à ce paragraphe qui sont en sa possession et qu’exige l’avis.

Renseignements protégés

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les renseignements que le ministre reçoit d’une personne en application du paragraphe (1) sont protégés et, par dérogation à la Loi sur l’accès à l’information ou à toute autre règle de droit, ne peuvent être divulgués à d’autres que dans la mesure nécessaire à l’exécution et au contrôle d’application du présent article ou pour l’application de l’article 15.

Idem

(4) Le ministre ne peut, lors des consultations visées à l’article 19 pour l’application de l’article 15, divulguer le nom de la personne de qui il a reçu les renseignements en application du paragraphe (1) et les autres renseignements que cette personne désigne par écrit comme étant confidentiels.

L.R. (1985), ch. H-3, art. 20; L.R. (1985), ch. 24 (3e suppl.), art. 1.


[Suivant]




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