Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Armes à feu, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11.6/136867.html
Loi à jour en date du 5 octobre 2005

[Précédent]


PERMIS, AUTORISATIONS ET CERTIFICATS D’ENREGISTREMENT

Demandes

54. (1) La délivrance des permis, des autorisations et des certificats d’enregistrement est subordonnée au dépôt d’une demande présentée en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et accompagnée des renseignements réglementaires, et à l’acquittement des droits réglementaires.

Destinataire de la demande

(2) La demande est adressée :

a) au contrôleur des armes à feu, dans le cas des permis et des autorisations de port et de transport;

b) au directeur, dans le cas des certificats d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation.

Armes à feu à autorisation restreinte et armes de poing antérieures

(3) Le particulier qui possède une ou plusieurs armes à feu à autorisation restreinte ou armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) à la date de référence est tenu de préciser dans toute demande de permis correspondante :

a) sauf s’il s’agit d’une arme à feu visée à l’alinéa b), pour laquelle des fins, prévues à l’article 28, il désire continuer cette possession;

b) pour lesquelles de ces armes à feu a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elles sont des antiquités ou avaient une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir.

1995, ch. 39, art. 54; 2003, ch. 8, art. 36 et 56.

55. (1) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur peut exiger du demandeur d’un permis ou d’une autorisation tout renseignement supplémentaire normalement utile pour lui permettre de déterminer si celui-ci répond aux critères d’admissibilité au permis ou à l’autorisation.

Enquête

(2) Sans que le présent paragraphe ait pour effet de restreindre le champ des vérifications pouvant être menées sur une demande de permis, le contrôleur des armes à feu peut procéder à une enquête pour déterminer si le demandeur peut être titulaire du permis prévu à l’article 5 et, à cette fin, interroger des voisins de celui-ci, des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, toute personne qui travaille ou habite avec lui, son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait, des membres de sa famille ou toute personne qu’il juge susceptible de lui communiquer des renseignements pertinents.

1995, ch. 39, art. 55; 2000, ch. 12, art. 118.

Délivrance

56. (1) Les permis sont délivrés par le contrôleur des armes à feu.

Un seul permis par particulier

(2) Il ne peut être délivré qu’un seul permis à un particulier.

Permis pour chaque établissement

(3) Un permis est délivré pour chaque établissement où l’entreprise — qui n’est pas un transporteur — exerce ses activités.

57. Les autorisations de port et de transport sont délivrées par le contrôleur des armes à feu.

58. (1) Le contrôleur des armes à feu peut assortir les permis et les autorisations de port et de transport des conditions qu’il estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de leur titulaire ou d’autrui.

Mineurs : consultation

(2) Avant d’y procéder dans le cas d’un particulier âgé de moins de dix-huit ans qui n’est pas admissible au permis prévu au paragraphe 8(2) (chasse de subsistance par les mineurs), il consulte ses père ou mère ou la personne qui en a la garde.

Mineurs : information des parents ou gardiens

(3) Avant de délivrer un permis au particulier visé au paragraphe (2), le contrôleur des armes à feu veille à ce que le père ou la mère ou la personne qui en a la garde ait connaissance des conditions dont est assorti le permis en exigeant leur signature sur celui-ci.

59. Il n’est pas nécessaire que le titulaire d’une autorisation de port ou de transport d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte soit le titulaire du certificat d’enregistrement y afférent.

60. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu et le numéro d’enregistrement qui est attribué à celle-ci, de même que les autorisations d’exportation et d’importation, sont délivrés par le directeur.

61. (1) Les permis et les certificats d’enregistrement sont délivrés en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncent les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont ils sont assortis.

Forme : autorisations

(2) Les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation peuvent être délivrées en la forme réglementaire — écrite ou électronique — ou selon les modalités réglementaires et énoncer les renseignements réglementaires, notamment les conditions dont elles sont assorties.

Condition d’un permis

(3) Les autorisations de port ou de transport peuvent aussi prendre la forme d’une condition d’un permis.

Précisions pour les entreprises

(4) Les permis délivrés aux entreprises précisent toutes les activités particulières autorisées touchant aux armes à feu — notamment aux armes à feu prohibées et aux armes à feu à autorisation restreinte — aux arbalètes, aux armes prohibées, aux armes à autorisation restreinte, aux dispositifs prohibés, aux munitions ou aux munitions prohibées.

1995, ch. 39, art. 61; 2003, ch. 8, art. 38.

62. Les permis, les certificats d’enregistrement, les autorisations de port, de transport, d’exportation ou d’importation sont incessibles.

63. (1) Les permis, les certificats d’enregistrement et les autorisations de transport, d’exportation ou d’importation sont valides partout au Canada.

(2) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 39]

Exceptions : autorisation de port

(3) Les autorisations de port ne sont pas valides à l’extérieur de la province de délivrance.

1995, ch. 39, art. 63; 2003, ch. 8, art. 39.

Durée de validité

64. (1) Les permis délivrés aux particuliers âgés d’au moins dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans après le premier anniversaire de naissance du titulaire suivant la date de délivrance.

Prolongation de la période de validité

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le contrôleur des armes à feu peut, jusqu’au 1er janvier 2005, prolonger la période de validité mentionnée sur les permis visés à ce paragraphe qui ont été délivrés avant le 31 décembre 2001 d’une période qui ne peut dépasser quatre ans.

Mineurs

(2) Les permis délivrés aux particuliers âgés de moins de dix-huit ans sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date où le titulaire atteint l’âge de dix-huit ans.

Entreprises

(3) Les permis délivrés aux entreprises — autres que celles visées au paragraphe (4) — sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser trois ans.

Entreprises qui ne vendent que des munitions

(4) Les permis délivrés aux entreprises qui vendent des munitions, mais qui ne sont pas autorisées à posséder des armes à feu, des armes prohibées, des armes à autorisation restreinte, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées sont valides pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser cinq ans suivant la date de délivrance.

(5) à (6) [Non en vigueur]

Notification

(7) Le cas échéant, le contrôleur des armes à feu notifie la prolongation aux titulaires des permis.

1995, ch. 39, art. 64; 2003, ch. 8, art. 40.

65. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les autorisations sont valides pour la période mentionnée.

Autorisations de transport : permis

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’autorisation de transport exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

Autorisations de transport

(3) L’autorisation de transport d’une arme à feu prohibée — à l’exception d’une arme automatique — ou d’une arme à feu à autorisation restreinte pour le tir à la cible, la participation à une compétition de tir ou un usage conforme à des conditions précisées ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 est valide, qu’elle soit ou non exprimée sous forme de condition du permis de son titulaire, pour la période mentionnée — d’au plus cinq ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis.

Autorisations de port

(4) L’autorisation de port :

a) exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée — d’au plus deux ans — , qui ne peut dépasser la date d’expiration du permis;

b) non exprimée sous forme de condition d’un permis est valide pour la période mentionnée, qui ne peut dépasser deux ans.

1995, ch. 39, art. 65; 2003, ch. 8, art. 41.

66. Le certificat d’enregistrement d’une arme à feu est valide tant que le titulaire du certificat demeure propriétaire de l’arme à feu ou que celle-ci demeure une arme à feu.

67. (1) Le contrôleur des armes à feu peut renouveler les permis et les autorisations de port et de transport selon les modalités réglementaires.

Armes de poing et armes à feu à autorisation restreinte

(2) En cas de renouvellement du permis de possession par un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), il détermine si celle-ci est utilisée aux fins prévues à l’article 28.

Notification au directeur

(3) S’il détermine qu’une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) en la possession d’un particulier n’est pas utilisée aux fins indiquées, il notifie sa décision à celui-ci en la forme réglementaire et en informe le directeur.

Antiquités

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à une arme à feu :

a) ayant une valeur de curiosité, de rareté, de commémoration ou de simple souvenir;

b) pour laquelle il est précisé dans la demande de permis que le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure a été délivré parce qu’elle avait une telle valeur;

c) pour laquelle a été délivré le certificat d’enregistrement prévu par la loi antérieure parce qu’elle avait une telle valeur;

d) pour laquelle un particulier était titulaire, à la date de référence, d’un certificat d’enregistrement délivré en application de la loi antérieure.

Contenu de la notification

(5) La notification prévue au paragraphe (3) comporte les motifs de la décision ainsi que le texte des articles 74 à 81.

1995, ch. 39, art. 67; 2003, ch. 8, art. 42 et 56.

Non-délivrance et révocation

68. Le contrôleur des armes à feu ne délivre pas de permis au demandeur qui ne répond pas aux critères d’admissibilité et peut refuser la délivrance des autorisations de port ou de transport pour toute raison valable.

69. Le directeur peut refuser la délivrance du certificat d’enregistrement et des autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable, notamment, dans le cas du certificat d’enregistrement, lorsque le demandeur n’y est pas admissible.

70. (1) Le contrôleur des armes à feu peut révoquer un permis ou une autorisation de port ou de transport pour toute raison valable, notamment parce que :

a) le titulaire soit ne peut plus ou n’a jamais pu être titulaire du permis ou de l’autorisation, soit enfreint une condition du permis ou de l’autorisation, soit encore a été déclaré coupable ou absous en application de l’article 730 du Code criminel d’une infraction visée à l’alinéa 5(2)a);

b) dans le cas d’une entreprise, une personne liée de manière réglementaire à celle-ci a été déclarée coupable ou absoute en application de l’article 730 du Code criminel d’une telle infraction.

Directeur

(2) Le directeur peut révoquer les autorisations d’exportation ou d’importation pour toute raison valable.

1995, ch. 39, art. 70 et 137; 2003, ch. 8, art. 43(A).

71. (1) Le directeur peut révoquer le certificat d’enregistrement pour toute raison valable; il est tenu de le faire à l’égard d’une arme à feu en la possession d’un particulier dans le cas où le contrôleur des armes à feu l’informe, en application de l’article 67, que l’arme à feu n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28.

Révocation automatique du certificat d’enregistrement

(2) Tout changement aux modifications décrites sur la demande de certificat d’enregistrement d’une arme à feu prohibée visée au paragraphe 12(3) (armes automatiques modifiées : 1er août 1992) entraîne la révocation de plein droit du certificat.

1995, ch. 39, art. 71; 2003, ch. 8, art. 44.

72. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le contrôleur des armes à feu, dans le cas d’un permis ou d’une autorisation de transport, ou le directeur, dans le cas d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation d’exportation ou d’importation, notifie à l’intéressé, en la forme réglementaire, sa décision de refus ou de révocation.

Cas d’exception

(1.1) La notification n’est pas requise dans les cas suivants :

a) le titulaire a demandé la révocation;

b) la révocation est liée à la délivrance d’un autre permis ou certificat ou d’une autre autorisation.

Contenu

(2) La notification comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels elle est fondée ainsi que le texte des articles 74 à 81.

Non-communication des renseignements

(3) Le contrôleur des armes à feu ou le directeur n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.

Disposition des armes à feu — permis

(4) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire du permis peut se départir légalement des armes à feu, armes prohibées, dispositifs prohibés ou munitions prohibées en sa possession, notamment en les remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel.

Disposition des armes à feu — certificat d’enregistrement

(5) La notification accorde un délai raisonnable pendant lequel le demandeur ou le titulaire d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu peut se départir légalement de celle-ci, notamment en la remettant à un agent de la paix, au préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu, sans qu’une poursuite ne puisse être intentée contre lui en vertu des articles 91, 92 ou 94 du Code criminel ou de l’article 112 de la présente loi.

Renvoi

(6) Lorsque le demandeur ou le titulaire du permis ou du certificat d’enregistrement soumet la non-délivrance ou la révocation du document en cause à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74, le délai ne commence à courir qu’après la décision finale du juge.

1995, ch. 39, art. 72; 2003, ch. 8, art. 45.

73. [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 46]

Renvoi à un juge de la cour provinciale

74. (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’un certificat d’enregistrement, d’une autorisation de transport, d’exportation ou d’importation ou d’un agrément peut soumettre à un juge de la cour provinciale de la circonscription territoriale de sa résidence les cas suivants :

a) la non-délivrance ou révocation, par le contrôleur des armes à feu ou le directeur, du document en cause;

b) la décision du contrôleur des armes à feu, prise aux termes de l’article 67, selon laquelle l’arme à feu d’un particulier n’est pas utilisée aux fins prévues à l’article 28;

c) le refus ou la révocation de l’agrément d’un club de tir ou de champs de tir par le ministre provincial.

Délai

(2) La saisine est à effectuer par le requérant dans les trente jours suivant la réception de la notification de la décision faite par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial en vertu des articles 29, 67 ou 72 ou dans le délai supplémentaire que le juge peut lui accorder avant ou après l’expiration des trente jours.

1995, ch. 39, art. 74; 2003, ch. 8, art. 47.

75. (1) Le juge de la cour provinciale fixe la date d’audition du cas et ordonne que notification en soit faite, de la manière qu’il précise, au requérant ainsi qu’au contrôleur des armes à feu, au directeur ou au ministre provincial.

Éléments de preuve

(2) Lors de l’audition, il est saisi des éléments de preuve pertinents déposés par le contrôleur des armes à feu, le directeur ou le ministre provincial ou par le requérant, ou pour leur compte.

Charge de la preuve

(3) Il appartient au requérant de convaincre le juge que la non-délivrance, la révocation, le refus ou la décision n’était pas justifié.

Audition ex parte

(4) Le juge peut entendre ex parte le cas et le trancher en l’absence du requérant dans les cas où les cours de poursuites sommaires peuvent, en vertu de la partie XXVII du Code criminel, tenir le procès en l’absence du défendeur.

76. Au terme de l’audition du cas, le juge peut, par ordonnance :

a) confirmer la décision du contrôleur des armes à feu, du directeur ou du ministre provincial;

b) enjoindre au contrôleur des armes à feu ou au directeur de délivrer le permis, le certificat d’enregistrement ou l’autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir;

c) annuler la révocation du permis, du certificat d’enregistrement, de l’autorisation, de l’agrément ou la décision du contrôleur des armes à feu prise aux termes de l’article 67.

Appels à la cour supérieure et à la cour d’appel

76.1 S’agissant du Nunavut, les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 77 à 81.

« cour supérieure »

superior court

« cour supérieure » Un juge de la Cour d’appel du Nunavut.

« juge »

provincial court judge

« juge » Juge de la Cour de justice du Nunavut.

1999, ch. 3, art. 64.

77. (1) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue à l’alinéa 76a), le demandeur ou le titulaire du permis, du certificat d’enregistrement, de l’agrément ou de l’autorisation peut appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure.

Appel par le procureur général

(2) Sous réserve de l’article 78, dans le cas où le juge rend la décision prévue aux alinéas 76b) ou c), le procureur général du Canada ou celui de la province peuvent respectivement appeler de l’ordonnance devant la cour supérieure, selon que celle-ci :

a) soit vise le directeur, le ministre fédéral ou le contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral;

b) soit porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes des alinéas 76b) ou c).

78. (1) L’appel est formé par le dépôt d’un avis dans les trente jours suivant l’ordonnance contestée.

Prorogation du délai

(2) La cour supérieure peut, avant ou après l’expiration du délai de trente jours, proroger le délai de dépôt de l’avis.

Teneur de l’avis

(3) L’avis doit préciser les motifs de l’appel et comporter tout autre élément exigé par la cour supérieure.

Signification de l’avis

(4) Une copie de l’avis, ainsi que de tout autre élément dont la production avec celui-ci est exigée, est signifiée dans les quatorze jours suivant son dépôt, ou dans le délai prorogé par la cour supérieure avant ou après l’expiration des quatorze jours :

a) au procureur général du Canada, lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a) confirmant la décision du contrôleur des armes à feu désigné à ce titre par le ministre fédéral, du directeur ou du ministre fédéral;

b) au procureur général de la province, lorsque l’appel porte sur toute autre ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 76a);

c) au requérant lorsque l’appel porte sur l’ordonnance prévue aux alinéas 76b) ou c);

d) à toute autre personne précisée par la cour supérieure.

79. (1) Au terme de l’audition de l’appel, la cour supérieure peut :

a) le rejeter;

b) l’accueillir et, dans les cas où il porte sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), soit annuler la révocation ou la décision prise par le contrôleur des armes à feu aux termes de l’article 67, soit ordonner à celui-ci ou au directeur de délivrer un permis, un certificat d’enregistrement ou une autorisation ou enjoindre au ministre provincial de conférer l’agrément au club de tir ou au champ de tir.

Charge de la preuve

(2) Lors de l’audition d’un appel portant sur l’ordonnance prévue à l’alinéa 76a), il appartient à l’appelant de convaincre la cour supérieure qu’elle doit rendre la décision visée à l’alinéa (1)b).

80. Un appel à la cour d’appel portant sur la décision visée à l’article 79 peut, avec l’autorisation de celle-ci ou d’un de ses juges, être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit seulement.

81. La partie XXVII du Code criminel, sauf les articles 785 à 812, 816 à 819 et 829 à 838, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels interjetés aux termes de la présente loi et la mention de la cour d’appel dans cette partie vaut celle de la cour supérieure.

COMMISSAIRE AUX ARMES À FEU

81.1 Le gouverneur en conseil peut nommer une personne à titre de commissaire aux armes à feu. Celui-ci occupe sa charge à titre amovible et reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

2003, ch. 8, art. 48.

81.2 Sous réserve des instructions que peut donner le ministre fédéral, le commissaire peut exercer les attributions liées à l’application de la présente loi qui lui sont déléguées par le ministre.

2003, ch. 8, art. 48.

81.3 Le ministre fédéral peut déléguer au commissaire les attributions que la présente loi lui confère, sauf le pouvoir de déléguer prévu au présent article et les pouvoirs prévus aux paragraphes 97(2) et (3).

2003, ch. 8, art. 48.

81.4 En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste, le ministre fédéral peut confier à quiconque les attributions du commissaire; cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.

2003, ch. 8, art. 48.

81.5 Le commissaire est réputé appartenir à la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

2003, ch. 8, art. 48.

SYSTÈME CANADIEN D’ENREGISTREMENT DES ARMES À FEU

Directeur

82. Le poste de directeur de l’enregistrement des armes à feu est pourvu par nomination ou mutation conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

1995, ch. 39, art. 82; 2003, ch. 8, art. 49.

82.1 En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, le commissaire peut exercer les attributions du directeur.

2003, ch. 8, art. 49.

Registre

83. (1) Le directeur constitue et tient un registre, dénommé le Registre canadien des armes à feu, où sont notés :

a) les permis, certificats d’enregistrement ou autorisations qu’il délivre ou révoque;

b) les demandes de permis, de certificat d’enregistrement ou d’autorisation qu’il refuse;

c) les cessions d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 26 ou 27;

d) les exportations et les importations d’armes à feu qui lui sont notifiées en vertu des articles 42 ou 50;

e) les pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que les armes à feu trouvées, dont il est informé en application de l’article 88;

f) tout autre renseignement réglementaire.

Fonctionnement

(2) Le directeur est chargé du fonctionnement du Registre canadien des armes à feu.

84. Le directeur peut détruire les fichiers versés au Registre canadien des armes à feu selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

85. (1) Le directeur établit un registre des armes à feu :

a) acquises ou détenues par les personnes précisées ci-après et utilisées par celles-ci dans le cadre de leurs fonctions :

(i) les agents de la paix,

(ii) les personnes qui reçoivent la formation pour devenir agents de la paix ou officiers de police sous l’autorité et la surveillance :

(A) soit d’une force policière,

(B) soit d’une école de police ou d’une autre institution semblable désignées par le ministre fédéral ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province,

(iii) les personnes ou catégories de personnes qui sont des employés des administrations publiques fédérales, provinciales ou municipales et qui sont désignées comme fonctionnaires publics par les règlements d’application de la partie III du Code criminel pris par le gouverneur en conseil,

(iv) les contrôleurs des armes à feu et les préposés aux armes à feu;

b) acquises ou détenues par des particuliers sous les ordres et pour le compte des forces policières ou d’un ministère fédéral ou provincial.

Signalement des acquisitions ou cessions

(2) Toute personne visée au paragraphe (1) notifie au directeur toute acquisition ou tout transfert d’armes à feu qu’elle effectue.

Destruction des fichiers

(3) Le directeur peut détruire les fichiers du registre selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

1995, ch. 39, art. 85; 2003, ch. 22, art. 224(A).

86. Les fichiers figurant dans le registre tenu en application de l’article 114 de la loi antérieure en ce qui concerne les certificats d’enregistrement sont transférés au directeur.

Registre des contrôleurs des armes à feu

87. (1) Le contrôleur des armes à feu tient un registre où sont notés :

a) les permis et autorisations qu’il délivre ou révoque;

b) les permis et les autorisations qu’il refuse de délivrer;

c) les ordonnances d’interdiction dont il est informé aux termes de l’article 89;

d) tout autre renseignement réglementaire.

Destruction des fichiers

(2) Le contrôleur des armes à feu peut détruire les fichiers selon les modalités de temps et dans les situations prévues par règlement.

88. Le contrôleur des armes à feu qui est informé des pertes, vols ou destructions d’armes à feu, de même que des armes à feu trouvées, les fait notifier sans délai au directeur.

Notification des ordonnances d’interdiction

89. Tout tribunal, juge ou juge de paix qui rend, modifie ou révoque une ordonnance d’interdiction avise sans délai le contrôleur des armes à feu de ce fait.

Accès au registre

90. Le directeur et le contrôleur des armes à feu ont réciproquement accès aux registres qu’ils tiennent respectivement aux termes de l’article 87 et aux termes des articles 83 ou 85; le contrôleur des armes à feu a également accès aux registres tenus par les autres contrôleurs des armes à feu aux termes de l’article 87.

Transmission électronique

91. (1) Sous réserve des règlements, les avis ou documents que le directeur envoie ou reçoit aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale peuvent être transmis sur support électronique ou autre de la manière précisée par lui.

Date de réception

(2) Pour l’application de la présente loi et de la partie III du Code criminel, les avis et documents ainsi transmis sont réputés avoir été reçus à la date et à l’heure réglementaires.

92. (1) Les registres tenus par le directeur aux termes des articles 83 ou 85 peuvent être reliés, ou conservés soit sous forme de feuilles mobiles ou de films, soit à l’aide de tout procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de mise en mémoire de l’information capable de restituer en clair, dans un délai raisonnable, les renseignements demandés.

Mise en mémoire

(2) Sous réserve des règlements, les documents ou renseignements reçus par le directeur en application de la présente loi sur support électronique ou autre peuvent être mis en mémoire par tout procédé, notamment mécanographique ou informatique, capable de les restituer en clair dans un délai raisonnable.

Force probante

(3) En cas de conservation de documents par le directeur sous une forme non écrite, les extraits qui en sont certifiés conformes par celui-ci ont, sauf preuve contraire, la même force probante que des originaux écrits.

Rapports

93. (1) Le commissaire, dès que possible au début de chaque année civile et chaque fois que le ministre fédéral lui en fait la demande par écrit, transmet à celui-ci un rapport sur l’application de la présente loi rédigé en la forme et contenant les renseignements qu’il exige.

Rapport au Parlement

(2) Le ministre fédéral fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

1995, ch. 39, art. 93; 2003, ch. 8, art. 50.

94. Le contrôleur des armes à feu communique au commissaire les renseignements réglementaires sur l’application de la présente loi selon les modalités de temps et de forme réglementaires afin de permettre au commissaire d’établir le rapport visé à l’article 93.

1995, ch. 39, art. 94; 2003, ch. 8, art. 50.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Accords avec les provinces

95. Le ministre fédéral peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, conclure des accords avec les gouvernements provinciaux :

a) prévoyant le paiement de compensation par le Canada des frais administratifs effectivement exposés par les provinces en ce qui concerne le traitement des permis, des certificats d’enregistrement et des autorisations, des demandes y afférentes ainsi que le fonctionnement du système canadien d’enregistrement des armes à feu;

b) autorisant, par dérogation aux paragraphes 17(1) et (4) de la Loi sur la gestion des finances publiques, ces gouvernements à prélever, conformément aux modalités des accords, le montant de ces frais sur les sommes perçues ou reçues en application de l’alinéa 117p).

Autres questions

96. La délivrance d’un permis, d’un certificat d’enregistrement ou d’une autorisation en vertu de la présente loi ne porte pas atteinte à l’obligation de quiconque de se conformer à toute autre loi fédérale ou à ses règlements concernant les armes à feu et d’autres armes.

97. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut dispenser toute catégorie de non-résidents de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour la période qu’il spécifie.

Dispenses — ministre fédéral

(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral peut dispenser tout non-résident de l’application de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou des articles 91 à 95, 99 à 101, 103 à 107 et 117.03 du Code criminel pour une période maximale d’un an.

Dispenses — ministre provincial

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre provincial peut dispenser les employés d’une entreprise titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés ou des munitions prohibées, agissant dans le cadre de leurs fonctions, de l’application dans sa province de toute autre disposition de la présente loi, de ses règlements ou de la partie III du Code criminel pour une période maximale d’un an.

Sécurité publique

(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas lorsque la dispense n’est pas souhaitable pour la sécurité de quiconque.

Conditions

(5) L’autorité accordant la dispense peut l’assortir des conditions raisonnables qu’elle estime souhaitables dans les circonstances et en vue de la sécurité de quiconque.

1995, ch. 39, art. 97; 2001, ch. 41, art. 96.

DÉLÉGATION

98. Le contrôleur des armes à feu d’une province peut, s’il en est chargé par le ministre provincial, désigner les préposés aux armes à feu pour la province.

99. Le préposé aux armes à feu désigné par écrit par le contrôleur des armes à feu peut exercer les attributions, précisées dans la désignation, que la présente loi et la partie III du Code criminel confèrent à ce dernier.

1995, ch. 39, art. 99; 2003, ch. 8, art. 52.

100. La personne désignée par écrit par le directeur pour l’application du présent article peut exercer les attributions de celui-ci, précisées dans l’acte de délégation, que lui confèrent la présente loi et la partie III du Code criminel.


[Suivant]




Back to Top Avis importants